Images de page
PDF
ePub

est vérifié qu'elle est enceinte, elle ne subira sa peine qu'après sa délivrance.

28. Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés à tems, du bannissement, de la réclusion ou du carcan, ne pourra jamais être juré, ni expert, ni être employé comme témoin dans les actes, ni déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseiIl sera incapable de tutelle et de curatelle, gnemens. si ce n'est de ses enfans et sur l'avis seulement de sa famille. Il sera déchu du droit de port d'armes, et du droit de servir dans les armées du Roi.

29. Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés à tems ou de la réclusion, sera de plus, pendant la durée de sa peine, en état d'interdiction légale ; il lui sera nommé un curateur pour gérer et administrer ses biens, dans les formes prescrites pour la nomination des tuteurs aux interdits.

30. Les biens du condamné lui seront remis après qu'il aura subi sa peine, et le curateur lui rendrá compte de son administration.

31. Pendant la durée de la peine, il ne pourra lui être remis aucune somme, aucune provision, aucune portion de ses revenus.

32. Quiconque aura été condamné au bannissement, sera transporté par ordre du Gouvernement, hors du territoire du Raume.-La durée du bannissement sera au moins de cinq années, et de dix ans au plus.

33. Si le banni, durant le tems de son bannissement, rentre sur le territoire du Royaume, il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné à la peine de la déportation.

34. La dégradation civique consiste dans la destitution et l'exclusion du condamné de toutes fonctions ou emplois publics, et dans la privation de tous les droits énoncés en l'article 28.

35. La durée du bannissement se comptera du jour où l'arrêt sera devenu irrévocable.

36. Tous arrêts qui porteront la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité ou à tems, la déportation, la réclusion, la peine du carcan, le bannissement et la dégradation civique, seront imprimés par extrait. Ils seront affichés dans la ville centrale du département, dans celle où l'arrêt aura été rendu, dans la commune du lien où le délit aura été commis, dans celle où se fera l'exécution et dans celle du domicile du condamné.

37. La confiscation générale (1) est l'attribution des (1) Voyez la note sur l'article 7.

biens d'un condamné au domaine de l'Etat.-Elle ne sera la suite nécessaire d'aucune condamnation: elle n'aura lieu que dans les cas où la loi la prononce expressément. 38. La confiscation générale (1) demeure grevée de toutes les dettes légitimes jusqu'à concurrence de la valeur des biens confisqués, de l'obligation de fournir aux enfans ou autres descendans une moitié de la portion dont le père n'aurait pu les priver. De plus, la confiscation générale demeure grevée de la prestation des alimens à qui il en est dû de droit.

39. Le Roi pourra disposer des biens confisqués (2), en faveur, soit des père, mère ou autres ascendans, soit de la veuve, soit des enfans ou autres descendans légitimes, naturels ou adoptifs, soit des autres parens du condamné. CHAPITRE II. Des Peines en matière correctionnelle.

son,

[ocr errors]

40. Quiconque aura été condamné à la peine d'emprisonnement, sera renfermé dans une maison de correction: il y sera employé à l'un des travaux établis dans cette maiselon son choix. La durée de cette peine sera au moins de six jours, et de cinq années au plus; sauf les cas de récidive ou autres où la loi aura déterminé d'autres limites. La peine à un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures;-Celle à un mois est de trente jours.

[ocr errors]

41. Les produits du travail de chaque détenu pour délit correctionnel, seront appliqués, partie aux dépenses communes de la maison, partic à lui procurer quelques adoucissemens, s'il les mérite, partie à former pour lui, au tems de sa sortie, un fonds de réserve; le tout ainsi qu'il sera ordonné par des réglemens d'administration publique. 42. Les tribunaux, jugeant correctionnellement, pourront, dans certains cas, interdire en tout ou en partie, l'exercice des droits civiques, civils et de famille suivans: - 1.o De vote et d'élection; -2.o D'éligibilité; -3.o D'être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques, ou aux emplois de l'administration, ou d'exercer ces fonctions ou emplois; -4° De port d'armes; 5. De vote et de suffrage dans les délibérations de famille; 6.o D'être tuteur, curateur, si ce n'est de ses enfans et sur l'avis seulement de la famille ;-7.o D'être expert ou employé comme témoin dans les actes;-8.° De témoignage en justice, autrement que pour y faire de simples déclarations.

43. Les tribunaux ne prononceront l'interdiction men

[blocks in formation]

tionnée dans l'article précédent, que lorsqu'elle aura été autorisée ou ordonnée par une disposition particulière de la loi.

CHAPITRE III. Des Peines et des autres Condamnations qui peuvent être prononcées pour crimes ou délits. 44. L'effet du renvoi sous la surveillance de la haute police de l'Etat, sera de donner au Gouvernement, ainsi qu'à la partie intéressée, le droit d'exiger, soit de l'individo placé dans cet état, après qu'il aura subi sa peine, soit de ses père et inère, tuteur ou curateur, s'il est en âge de minorité, une caution solvable de bonne conduite, jusqu'à la somme qui sera fixée par l'arrêt ou le jugement: toute personne pourra être admise à fournir cette caution. - Faute de fournir ce cautionnement, le condamné demeure à la disposition du Gouvernement, qui a le droit d'ordonner, soit l'éloignement de l'individu d'un certain lieu, soit sa résidence continue dans un lieu déterminé de l'un des départemens du Royaume.

-

45. En cas de désobéissance à cet ordre, le Gouvernement aura le droit de faire arrêter et détenir le condamné, durant un intervalle de tems qui pourra s'étendre jusqu'à l'expiration du tems fixé pour l'état de la surveillance spéciale..

46. Lorsque la personne mise sous la surveillance spéciale du Gouvernement, et ayant obtenu sa liberté sous caution, aura été condamnée par un arrêt ou jugement devenu irrévocable, pour un ou plusieurs crines, ou pour un ou plusieurs délits commis dans l'intervalle déterminé par l'acte de cautionnement, les cautions seront contraintes, même par corps, au paiement des sommes portées dans cet acte.-Les sommes recouvrées seront affectées de préférence aux restitutions, aux dommages-intérêts et frais adjugés aux parties lésées par ces crimes ou ces délits.

47. Les coupables condamnés aux travaux forcés à terns et à la réclusion, seront de plein droit, après qu'ils auront subi leur peine, et pendant toute la vie, sous la surveillance de la haute police de l'Etat.

48. Les coupables condamnés au bannissement, seront de plein droit, sous la même surveillance pendant ua tems égal à la durée de la peine qu'ils auront subie.

49. Devront être renvoyés sous la même surveillance, ceux qui auront été condamnés pour crimes, ou délits qui intéressent la sûreté intérieure on extérieure de l'Etat. 50. Hors les cas déterminés par les articles précédens, les condamnés ne seront placés sous la surveillance de la

haute police de l'Etat que dans le cas où une disposition particulière de la loi l'aura permis.

51 Quand il y aura lieu à restitution, le coupable sera condamné en outre, envers la partic, à des indemnités, dont la détermination est laissée à la justice de la cour ou du tribunal, forsque la loi ne les aura pas réglées; sans qu'elles puissent jamais être au-dessous du quart des restitutions, et sans que la cour ou le tribunal puisse, du consentement même de la partic, en prononcer l'applica tion à une œuvre quelconque.

52. L'exécution des condamnations à l'amende, aux restitutions, aux dommages-intérêts et aux frais, pourra être poursuivie par la voie de la contrainte par corps.

53. Lorsque des amendes et des frais seront prononcés au profit de l'Etat, si, après l'expiration de la peine afflic tive ou infamante, l'emprisonnement du condamné, pour l'acquit de ces condamnations pécuniaires, a duré une an née complète, il pourra, sur la preuve acquise par les voies de droit, de son absolue insolvabilité, obtenir sa liberté provisoire. La durée de l'emprisonnement sera rédaite à six mois s'il s'agit d'un délit, sauf, dans tous les cas, à reprendre la contrainte par corps, s'il survient au condamné quelque moyen de solvabilité.

54. En cas de concurrence de l'amende ou de la confiscation (1) avec les restitutions et les dommages-intérêts, sur les biens insuffisans du condamné, ces dernières condamnations obtiendront la préférence.

55. Tous les individus condamnés pour un même crime, ou pour un même délit, sont tenus solidairement des amendes, des restitutions, des dommages-intérêts et des frais.

CHAPITRE IV. Des Peines de la Récidive pour crimes et délits.

-

--

56. Quiconque, ayant été condamné pour crime, aura commis un second crime emportant la dégradation civique, sera condamné à la peine du carcan; -Si le sesend erime emporte la peine du carcan ou le bannissement, il sera condamné à la peine de la réclusion; - Si le second crime entraîne la peine de la réclusion, il sera condamné à la peine des travaux forcés à tems et à la marque ; - Si le second crime entraîne la peine des travaux forcés à terus ou la déportation, il sera condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité;-Si le second crime entraîne la peine des travaux forcés à perpétuité, il sera condamné à la peine de mort.

(1) Voyez la note sux l'article 7.

57. Quiconque, ayant été condamné pour un crime, aura commis un délit de nature à être puni correctionnellement, sera condamné au maximum de la peine por tée par la loi, et cette peine pourra être élevée jusqu'au double.

58. Les coupables condamnés correctionnellement à un emprisonnement de plus d'une année, seront aussi, en cas de nouveau délit, condamnés au maximum de la peine portée par la loi, et cette peine pourra être élevée jusqu'au double: ils seront de plus mis sous la surveillance spéciale du Gouvernement pendant au moins cinq années, et dix ans au plus.

LIVRE II.

DES PERSONNES PUNISSABLES, EXCUSABLES OU RESPONSABLES, POUR CRIMES OU POUR DÉLITS. (Loi décrétée le 13 février 1810. Promulguée le 23 du même mois.)

CHAPITRE UNIQUE.

59. Les complices d'un crime ou d'un délit seront punis de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit, sauf les cas où la loi en aurait disposé autre

ment.

6o. Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit, ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué à cette action, on donné des instructions pour la commettre: - Ceux qui auront procuré des armes, des instrumens, ou tout autre rooyen qui aura servi à l'action, sachant qu'ils devaient y servir; Ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur on les auteurs de l'action, dans les faits qui l'auront préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l'auront consommée; sans préjudice des peines qui seront spécialement portées par le présent Code contre les auteurs de complots ou de provocations attentatoires à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, même dans le cas où le crime qui était l'objet des conspirateurs ou des provocateurs, n'aurait pas été commis.

61. Ceux qui connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l'Etat, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur fournissent habituellement logement,

« PrécédentContinuer »