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lieu de retraite ou de réunion, seront punis comme leurs complices.

62. Ceux qui sciemment auront recélé, en tout ou cr partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit, seront aussi punis comme complices de ce crime ou délit.

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63. Néanmoins, et à l'égard des recéleurs désignés dans l'article précédent, la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, ou de la déportation, lorsqu'il y aura lieu ne leur sera appliquée qu'autant qu'ils seront convaincus d'avoir eu, au tems du recélé, connaissance des circonstances auxquelles la loi attache les peines de ces trois genres: sinon ils ne subiront que la peine des travaux forcés à tems.

64. Il n'y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au tems de l'action, ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister.

65. Nul crime ou délit ne peut être excusé, ni la peine mitigée, que dans les cas et dans les circonstances où la loi déclare le fait excusable, ou permet de lui appliquer une peine moins rigoureuse.

66. Lorsque l'accusé aura moins de seize ans, s'il est décidé qu'il a agi sans discernement, il sera acquitté ; mais il sera, selon les circonstances, remis à ses parens, ou conduit dans une maison de correction, pour y être élevé et détenu pendant tel nombre d'années que le jugement déterminera, et qui toutefois ne pourra excéder l'époque où il aura accompli sa vingtième année.

67. S'il est décidé qu'il a agi avec discernement, les peines seront prononcées ainsi qu'il suit:-S'il a encouru la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, ou de la déportation, il sera condamné à la peine de dix à vingt ans d'emprisonnement dans une maison de correction;-S'il a encouru la peine des travaux forcés à tems, ou de la réclusion, il sera condamné à être renfermé dans une maison de correction pour un tems égal au tiers au moins et à la moitié au plus de celui auquel il aurait pu être condamné à l'une de ces peines. Dans tous ces cas, il pourra être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. S'il a encouru la peine du carcan ou du bannissement, il sera condamné à être enfermé, d'un an à cinq ans, dans une maison de correction,

68. Dans aucun des cas prévus par l'article précédent, le condamné ne subira l'exposition publique.

69. Si le coupable n'a encouru qu'une peine correctionnelle, il pourra être condamné à telle peine correction

nelle qui sera jugée convenable, pourvu qu'elle soit audessous de la moitié de celle qu'il aurait subie s'il avait

eu seize ans.

70. Les peines des travaux forcés à perpétuité, de la déportation et des travaux forcés à tems, ne seront prononcées contre aucun individu âgé de soixante-dix ans accomplis au moment du jugement.

par

71. Ces peines seront remplacées, à leur égard, celle de la réclusion, soit à perpétuité, soit à tems, et Selon la durée de la peine qu'elle remplacera.

72. Tout condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité ou à tems, dès qu'il aura atteint l'âge de soixantedix ans accomplis, en sera relevé, et sera renfermé dans la maison de force pour tout le tems à expirer de sa peine, comme s'il n'eût été condamné qu'à la réclusion.

73. Les aubergistes et hôteliers convaincus d'avoir logé, plus de vingt-quatre heures, quelqu'un qui, pendant son séjour, aurait commis un crime ou un délit, seront divilement responsables des restitutions, des indemnités et des frais adjugés à ceux à qui ce crime ou ce délit aurait causé quelque dommage, faute par eux d'avoir inscrit sur leur registre le nom, la profession et le domicile du coupable; sans préjudice de leur responsabilité dans le cas des articles 1952 et 1953 du Code civil.

74. Dans les autres cas de responsabilité civile qui pourront se présenter dans les affaires criminelles, correctionnelles ou de police, les cours et tribunaux devant qui ces affaires seront portées, se conformeront aux dispositions du Code civil, livre III, titre IV, chapitre II.

DES CRIMES,

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LIVRE III.

DES DÉLITS ET DE LEUR PUNITION.

TITRE PREMIER.

Crimes et Délits contre la chose publique. (Chap. I.er-II. Loi décrétée le 15 février 1810. Promulguée le 25 du même mois.)

(Chap. III. Loi décrétée le 16. Promulguée le 26.) CHAPITRE PREMIER. Crimes et Délits contre la sûreté de l'Etat.

SECTION PREMIERE. Des crimes et Délits contre la sûreté extérieure de l'Etat.

75. Tout Français qui aura porté les armes contre la

France, sera puni de mort.— Ses biens seront confisqués (1).

76. Quiconque aura pratiqué des machinations ou entretenu des intelligences avec les puissances étrangères ou leurs agens, pour les engager à commettre des hostilités ou à entreprendre la guerre contre la France, ou pour leur en procurer les moyens, sera puni de mort, et ses biens seront confisqués (2). Cette disposition aura lieu dans le cas même où lesdites machinations ou intelligences n'auraient pas été suivies d'hostilités.

77. Sera également puni de mort et de la confiscation de ses biens (3), quiconque aura pratiqué des manœuvres ou entretenu des intelligences avec les ennemis de l'Etat, à l'effet de faciliter leur entrée sur le territoire et dépendances du Royaume, ou de leur livrer des villes, forteresses, places, postes, ports, magasins, arsenaux, vaisseaux ou bâtimens appartenant à la France, ou de fournir aux ennemis des secours en soldats, hommes, argent, vivres, armes ou munitions, ou de seconder les progrès de leurs armes sur les possessions ou contre les forces françaises de terre ou de mer, soit en ébranlant la fidélité des officiers, soldats, matelots ou autres, envers le Roi et l'Etat, soit de toute autre manière.

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78. Si la correspondance avec les sujets d'une puissance ennemie, sans avoir pour objet l'un des crimes énoncés en l'article précédent, a néanmoins cu pour résultat de fournir aux ennemis des instructions nuisibles à la situation militaire ou politique de la France ou de ses alliés, ceux qui auront entretenu cette correspondance seront punis du bannissement, sans préjudice de plus fortes peines dans le cas où ces instructions auraient été la suite d'un concert constituant un fait d'espionnage.

79. Les peines exprimées aux articles 76 et 77 seront les mêmes, soit que les machinations ou manœuvres énoncées en ces articles aient été commises envers la France, soit qu'elles l'aient été envers les alliés de la France, agissant contre l'ennemi commun.

80. Sera puni des peines exprimées en l'article 76, tout fonctionnaire public', tout agent du Gouvernement, ou toute autre personne qui, chargée ou instruite officiellement ou à raison de son état, du secret d'une négocia~ tion ou d'une expédition, l'aura livré aux agens d'une puissance étrangère ou de l'ennemi.

81. Tout fonctionnaire public, tout agent, tout préposé du Gouvernement, chargé, à raison de ses fonctions, du

(1) Voyez la note sur l'article 7. -*•. (2) Voyez ibid. -- (3) Voyez ibid.

dépôt des plans de fortifications, arsenaux, ports ou rades, qui aura livré ces plans ou l'un de ces plans à l'ennemi ou aux agens de l'ennemi, sera puni de mort

et

ses biens seront confisqués (1).—Il sera puni du bannissement, s'il a livré ces plans aux agens d'une puissance étrangère, neutre ou alliée.

82. Toute autre personne qui, étant parvenue, par corruption, fraude ou violence, à soustraire lesdits plans, les aura livrés ou à l'ennemi ou aux agens d'une puissance étrangère, sera punic comme le fonctionnaire ou agent mentionné dans l'article précédent, et selon les distinctions qui y sont établies. — Si lesdits plans se trouvaient, sans le préalable emploi de mauvaises voies, entre les mains de la personne qui les a livrés, la peine sera au premier cas mentionné dans l'article 81, la déportation; Et au second cas du même article, un emprisonnement de deux à cinq ans.

83. Quiconque aura recélé, ou aura fait recéler les espions ou les soldats ennemis envoyés à la découverte et qu'il aura connus pour tels, sera condamné à la peine de

mort.

84. Quiconque aura, par des actions hostiles non approuvées par le Gouvernement, exposé l'état à une déclaration de guerre, sera puni du bannissement; et, si la guerre s'en est suivie, de la déportation.

85. Quiconque aura, par des actes non approuvés par le Gouvernement, exposé des Français à éprouver des représailles, sera puni du bannissement.

SECTION 11. Des Crimes contre la Sûreté intérieure de l'Etat.

SI.er Des Attentats et Complots dirigés contre le Roi et sa Famille,

86. L'attentat ou le complot contre la vie ou contre la personne du Roi, est crime de lèse-majesté; ce crime est puni comme parricide, et emporte de plus la confiscation des biens (2).

87. L'attentat ou le complot contre la vie ou la personne des membres de la famille royale; L'attentat on le complot dont le but sera, Soit de détruire ou de changer le Gouvernement, ou l'ordre de successibilité au trône, Soit d'exciter les citoyens ou habitans à s'armer contre l'autorité royale, Seront punis de la peine de mort et de la confiscation des biens (3).

(1) Voyez la note sur l'article 7 -- (2) Voyez ibid. --(3) Voyez ibid.

88. Il y a attentat dès qu'un acte est commis on commencé pour parvenir à l'exécution de ces crimes, quoiqu'ils n'aient pas été consommés.

89. Il y a complot dès que la résolution d'agir est concertée et arrêtée entre deux conspirateurs ou un plus grand nombre, quoiqu'il n'y ait pas eu d'attentat.

90. S'il n'y a pas eu de complot arrêté, mais une proposition faite et non agréée d'en former un pour arriver au crime mentionné dans l'article 86, celui qui aura fait une telle proposition sera puni de la réclusion. - L'au teur de toute proposition non agréée tendant à l'un des crimes énoncés en l'article 87, sera puni du bannissement. SII. Des Crimes tendant à troubler l'Etat par la guerre civile, l'illegal emploi de la force armée, la dévastation et le pillage publics.

91. L'attentat ou le complot dont le but sera, soit d'exciter la guerre civile en armant ou en portant les citoyens ou habitans à s'armer les uns contre les autres,- Soit de porter la dévastation, le massacre et le pillage dans une ou plusieurs communes;- Seront punis de la peine de mort, et les biens des coupables seront confisqués (1).

92. Seront punis de mort et de la confiscation de leurs biens (2), ceux qui auront levé ou fait lever des troupes armées, engagé ou enrôlé, fait engager ou enrôler des soldats, ou leur auront fourni ou procuré des armés ou munitions, sans ordre ou autorisation du pouvoir légitime.

93. Ceux qui, sans droit ou motif légitime auront pris le commandement d'un corps d'armée, d'une troupe, d'une flotte, d'une escadre, d'un bâtiment de guerre, d'une place forte, d'un poste, d'un port, d'une ville; Ceux qui auront retenu, contre l'ordre du Gouvernement, un commandement militaire quelconque ; - Les commandans qui auront tenu leur armée ou troupe rassemblée, après que le licenciement ou la séparation en auront été ordonnés,-Seront punis de la peine de mort, et leurs biens seront confisqués (3).

94. Toute personne qui, pouvant disposer de la force publique, en aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi contre la levée des gens de guerre légalement établie, sera punie de la déportation. - Si cette réquisition ou cet ordre ont été suivis de leur effet, le coupable sera puni de mort, et ses biens seront confisqués (4).

(1) Voyez la note sur l'article 7. (4) Voyez ibid,

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· (2) Voyez ibid. -- (3) Voyez ibid.

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