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altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours; 12° Ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux, le service, ou de prêter le secours dont ils auront été requis, dans les circonstances d'accidens, tumultes, naufrage, inondation, incendie ou autres ca lamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique ou d'exécution judiciaire; 13.o Les personnes désignées aux articles 284 et 288 du présent Code.

476. Pourra, suivant les circonstances, être prononcé, outre l'amende portée en l'article précédent, l'emprison nement pendant trois jours au plus, contre les rouliers, charretiers, voituriers et conducteurs en contravention; contre ceux qui auront contrevenu à la loi par la rapidité, la mauvaise direction ou le chargement des voitures ou des animaux; contre les vendeurs et débitans de boissons falsifiées; contre ceux qui auraient jeté des corps durs ou des immondices.

477. Seront saisis et confisqués, 1.o les tables, instrumens, appareils des jeux ou des loteries, établis dans les rues, chemins et voies publiques, ainsi que les enjeux, les fonds, denrées, objets ou lots proposés aux joueurs, dans le cas de l'article 476; 2.o les boissons falsifiées, trouvées appartenir au vendeur et débitant: ces boissons seront répandues; 3.o les écrits ou gravures contraires aux mours: ces objets seront mis sous le pilon.

478. La peine de l'emprisonnement pendant cinq jours au plus, sera toujours prononcée, en cas de récidive, contre toutes les personnes mentionnées dans l'article 475.

SECTION III. Troisième Classe.

479. Seront punis d'une amende de onze à quinze francs inclusivement,- 1.o Ceux qui, hors les cas prévus depuis l'article 434 jusques et compris l'article 462, auront yolontairement causé du dommage aux propriétés mobilières d'autrui;- 2.o Ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l'effet de la divagation des fous ou furieux, ou d'animaux malfaisans ou féroces, ou par la rapidité ou la mauvaise direction ou le chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture: 3. Ceux qui auront occasionné les mêmes dommages par l'emploi ou l'usage d'armes sans précaution ou avec maladresse, ou par jet de pierres ou d'autres corps durs ;4. Ceux qui auront causé les mêmes accidens par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d'entretien des maisons ou édifices, ou par l'encombrement ou

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excavation, ou telles autres œuvres, dans ou près les es, chemins, places ou voies publiques, sans les préutions ou signaux ordonnés ou d'usage; 5.o Ceux qui ront de faux poids ou de fausses mesures dans leurs masins, boutiques, ateliers ou maisons de commerce, ou ins les halles, foires ou marchés, sans préjudice des ines qui seront prononcés par les tribunaux de police rrectionnelle contre ceux qui auraient fait usage de ces ux poids ou de ces fausses mesures; -6.o Ceux qui emoieront des poids ou des mesures différens de ceux qui nt établis par les lois en vigueur;-7. Les gens qui font métier de deviner et pronostiquer, ou d'expliquer les nges; - 8.o Les auteurs ou complices de bruits ou tages injurieux ou nocturnes, troublant la tranquillité s habitans.

480. Pourra, selon les circonstances, être prononcée la ine d'emprisonnement pendant cinq jours au plus, Contre ceux qui auront occasionné la mort ou la blesre des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, dans cas prévus par le n.o 3 du précédent article ; 2.o contre possesseurs de faux poids et de fausses mesures; contre ceux qui emploient des poids ou des mesures férens de ceux que la loi en vigueur a établis ; 4.o contre interprètes de songes; 5.o contre les auteurs ou comces de bruits on tapages injurieux ou nocturnes.

81. Seront, de plus, saisis et confisqués, 1.° les faux ds, les fausses mesures, ainsi que les poids et mesures Férens de ceux que la loi a établis ; 2. les instrumens, ensiles et costumes servant ou destinés à l'exercice du tier de devin, pronostiqueur, ou interprète de songes. 82. La peine d'emprisonnement pendant cinq jours a toujours lieu, pour récidive, contre les personnes Hans les cas mentionnés en l'article 479.

Disposition commune aux trois Sections ci-dessus. 33. Il y a récidive dans tous les cas prévus par le prélivre, lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant s les douze mois précédens, un premier jugement r contravention de police commise dans le ressort du ne tribunal.

Disposition générale.

34. Dans toutes les matières qui n'ont pas été réglées le présent Code, et qui sont régies par des lois et réens particuliers, les cours et les tribunaux continuede les observer.

FIN DU CODE PÉNAL.

Notre Chancelier et nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 9 septembre de l'an de grâce 1816, et de notre règne le vingt-deuxième.

Signe LOUIS.

Par le Roi:

Le Chancelier de France, signé DAMBRAY

DES FRAIS ET DÉPENS

POUR

LE RESSORT DE LA COUR ROYALE

DE PARIS.

LIVRE PREMIER.

Des Justices de Paix.

CHAPITRE PREMIER. Taxe des Actes et Vacations des Juges de Paix.

ART. 1.er Code de Procédure civile, art. 909, 932. Il est accordé au juge de paix, pour chaque vacation d'apposition, reconnaissance et levée de scellés, qui sera de trois heures au moins, A Paris, 5 fr.- Dans les villes où il y a tribunal de première instance, 3 fr. 75 c.- Dans les autres villes et cantons ruraux, 2 fr. 50 c.- Dans la première vacation seront compris les terus du transport et du retour du juge de paix: s'il n'y a qu'une seule vacation, elle sera payée comme complète, encore qu'elle n'ait pas été de trois heures. Si le nombre d s vacations d'apposition, reconnaissance et levée de scellés paraît excessif, le président du tribunal de première instance, en procédant à la taxe, pourra le réduire.

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2. C. Pr., art. 921, 935, 956. S'il y a lieu à référé, lors de l'apposition des scellés, Ou dans le cours de leur levec, — Ou pour présenter un testament ou autre papier cacheté, au président du tribunal de première instance, -Les vacations du juge de paix lui seront allouées comme celles pour l'apposition, la reconnaissance et la levée de ces scellés.

3. En cas de transport du juge de paix devant le prési dent du tribunal de première instance, il lui est accordé par chaque myriamètre, 2 fr.- Autant pour le retour 2 fr.- Et par journée de cinq myriamètres, 10 fr.- Il ne

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lui est accordé qu'une seule journée quand la distance ne sera pas de plus de deux myriamètres et demi, y com pris sa vacation devant le président du tribunal.- Si la distance est de plus de deux myriamètres et demi, il lui sera payé deux journées pour l'aller, le retour et la vacation devant le président du tribunal.

4. Code Civil, art. 406. Pour l'assistance du juge de paix à tout conseil de famille, - A Paris, 5 fr.- Dans les villes où il y a tribunal de première instance 3 fr. 75 c. Dans les autres villes et cantons ruraux, 2 fr. 50 c. Nota. Le juge de paix ne pourra jamais prendre plus de deux vacations.

5. C. Civ., art. 70 et 71. Pour l'acte de notoriété sur la déclaration de sept témoins, pour constater, autant que possible, l'époque de la naissance d'un individu de l'un ou de l'autre sexe, qui se propose de contracter mariage, et les causes qui empêchent de représenter son acte de naissance, A Paris, 5 fr.- Dans les villes où il y a tribunal de première instance, 3 fr. 75 c. Dans les autres villes et cantons ruraux, 2 fr.50 c.- -Et pour la délivrance de tout autre acte de notoriété qui doit être donné par le juge de paix,-A Paris, 1 fr.-Dans les villes où il y a tribunal de première instance, 75 c. Dans les autres villes et cantons ruraux, 50 c.

6. C. Pr.. art.587, 781. Pour le transport du juge de paix, à l'effet d'être présent à l'ouverture des portes en cas de saisie-exécution, par chaque vacation de trois heures,A Paris, 5 fr.- Dans les villes où il y a tribunal de première instance, 3 fr. 75 c.- Dans les autres villes et cantons ruraux, 2 fr. 50 c.- Et à l'arrestation d'un débiteur condamné par corps, dans le domicile où ce dernier se trouve, A Paris, 10 fr. -Dans les villes où il y a tribunal de première instance, 7 fr. 50 c. Dans les autres villes et cantons ruraux, 5 fr.

-

7. C. Pr., art. 4, 6, 29. Il n'est rien alloué au juge de paix, 1.o pour toute cédule qu'il pourra délivrer; — 14. 2. Pour le paragraphe des pièces en cas de dénégation d'écriture, et de déclaration qu'on entend s'inscrire en faux incident.

8. C. Pr., art. 38. Il lui est alloué pour transport, soit à l'effet de visiter des lieux contentieux, soit à l'effet d'entendre des témoins, lorsque le transport aura été expressément requis par l'une des parties et que le juge l'anra trouvé nécessaire, par chaque vacation. A Paris, 5 fr. - Dans les villes où il y a tribunal de première instance, 3 fr.75c-Dans les autres villes et cantons ruraux, afr. 50c. Nota. Le procès-verbal du juge doit faire mention da

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