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ion, leur seront fournis dans les prisons et maisons arrêt des lieux de la route. → Cette dépense ne sera nt considérée comme faisant partie des frais généraux justice; mais elle sera confondue dans la masse des penses ordinaires des prisons et maisons d'arrêt.-Dans lieux où il n'y a point de prisons, les officiers muniaux feront faire la fourniture des alimens et autres jets, et le remboursement en sera fait aux fournisseurs mme frais généraux de justice.

11. Les gendarmes ne pourront accompagner les préhus ou accusés au-delà de la résidence d'une des brides les plus voisines de celle dont ils feront eux-mêmes rtie, sans un ordre exprès du capitaine commandant gendarmerie du département.

2. Si, pour l'exécution d'ordres supérieurs relatifs à translation des prévenus ou accusés, il est nécessaire mployer des moyens extraordinaires de transport, tels e la poste, les diligences ou autres voies semblables, frais de ce transport et autres dépenses que les genrmes se trouvent obligés de faire en route, leur seront boursés comme frais de justice criminelle, sur rs mémoires détaillés, auxquels ils joindront les ordres ils auront reçus, ainsi que des quittances particulières ur les dépenses de nature à être ainsi constatées. Si gendarmes n'ont pas des fonds suffisans pour faire les nces, il leur sera délivré un mandat provisoire de la me présumée nécessaire, par le magistrat qui ordona le transport. Il sera fait mention du montant de ce ndat sur l'ordre de transport.-A leur arrivée à leur tination, les gendarmes feront régler définitivement r mémoire par le magistrat devant qui le prévenu decomparaître. Il ne sera alloué aux gendarmes auis frais de retour; ils recevront seulement l'indemnité scrite par les articles 68 et 69 de la loi du 28 germian 6. 3. Lorsqu'en conformité des dispositions du Code nstruction criminelle sur le faux, et dans les cas pré

notamment par les articles 452 et 454, des déposies publics, tels que les greffiiers, notaires, avoués et ssiers, seront tenus de se transporter au greffe ou ant un juge d'instruction, pour remettre des pièces uées de faux ou des pièces de comparaison, if leur a alloué, pour chaque vacation de trois heures, la me indemnité qui leur est accordée par l'article 166. décret du 16 février 1807, relativement à l'inscription faux incident. Les dépositaires publics auront tours le droit de faire en personne le transport et la reg

mise des pièces, sans qu'on puisse les obliger à les confier à des tiers.

14. Les antres dépositaires particuliers recevront • pour le même objet, l'indemnité réglée par ledit article 166. 15. Dans les cas prévus par les deux articles précédens, les frais de voyage et de séjour des greffiers, notaires, avoués et dépositaires particuliers, seront réglés ainsi qu'il sera dit dans le chapitre 8 ci-après, pour les médecins, chirurgiens, etc.- Quant aux huissiers, on se conformera aux dispositions dudit chapitre 8 en ce qui les

concerne.

CHAPITRE II. Des Honoraires et Vacations des Me decins, Chirurgiens, Sages-Femmes, Experts et Interprètes.

16. Les honoraires et vacations des médecins, chirurgiens, sages-femmes, experts et interprètes, à raison des opérations qu'ils feront, sur la réquisition de nos officiers de justice ou de police judiciaire, dans les cas prévus par les articles 43, 44, 148, 332 et 333 du Code d'Instruction criminelle, seront réglés ainsi qu'il suit:

17. Chaque médecin ou chirurgien recevra, savoir:1. Pour chaque visite et rapport, y compris le premier pansement, s'il y a lieu, Dans notre bonne ville de Paris, 6 fr. Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, 5 fr.- Dans les autres villes et communes, 3 fr.- 2. Pour les ouvertures de cadavres ou autres opé rations plus difficiles que la simple visite, et en sus des droits ci-dessus:- Dans notre bonne ville de Paris, 9fr.Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, 7 frDans les autres villes et communes, 5 fr.

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18. Les visites faites par les sages-femmes seront payées, A Paris, 3 fr. Dans toutes les autres villes et communes, 2 fr.

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19. Outre les droits ci-dessus, le prix des fournitures nécessaires pour les opérations, sera remboursé.

20. Pour les frais d'exhumation des cadavres, on suivra les tarifs locaux.

21. Il ne sera rien alloué pour soins et traitemens administrés, soit après le premier pansement, soit après les visites ordonnées d'office..

22. Chaque expert ou interprète recevra, pour chaque vacation de trois heures, et pour chaque rapport, lorsqu'il sera fait par écrit, savoir: A Paris, 5 fr.

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Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, 4 fr. Dans les autres villes et communes, 3 fr. Les vacations de nuit sont payées moitié en sus.Il ne pourra

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être alloué, pour chaque journée, que deux vacations de jour et une de nuit.

23. Les traductions par écrit seront payées pour chaque rôle de trente lignes à la page et de seize à dix-huit syllabes à la ligne, savoir: A Paris, 1 fr. 25 c. -- - Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, 1 fr. Dans les autres villes et communes, 75 c.

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24. Dans le cas de transport à plus de deux kilomètres de leur résidence, les médecins, chirurgiens, sagesfemmes, experts et interprètes, outre la taxe ci-dessus fixée pour leurs vacations, seront indemnisés de leurs frais de voyoge et séjour, de la manière déterminée dans le chapitre 8 ci-après.

25. Dans tous les cas où les médecins, chirurgiens, sages-femmes, experts et interprètes seront appelés, soit devant le juge d'instruction, soit aux débats, à raison de leurs déclarations, visites ou rapports, les indemnités dues pour cette comparution leur seront payées comme à des témoins, s'ils requièrent taxe.

CHAPITRE III. Des Indemnités qui peuvent être accordées aux témoins et aux Jurés.

1 26. Conformément à l'article 82 du Code d'Instruction criminelle, les témoins entendus dans l'instruction et lors du jugement des affaires criminelles et de police, recevront, s'ils le demandent, unc indemnité qui deIncure réglée ainsi qu'il suit:

27.

Pour chaque jour que le témoin aura été détourné de son travail ou de ses affaires, il pourra lui être taxé, savoir: :- Dans notre bonne ville de Paris, 2 fr. - Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, 1 fr. 50 c. - Dans les autres villes et communes, 1 fr.

28. Les temoins du sexe féminin, admis à déposer, et les enfans de l'un et de l'autre sexe au-dessous de l'âge de quinze ans, entendus par forme de déclaration, recevront, savoir: A Paris, 1 fr. 25 c.- Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, 1 fr. Dans les autres villes et communes, 75 c.

29. Les témoins qui comparaîtront en justice dans un état de maladie ou d'infirmité dûment constaté, auront droit au double de la taxe accordée aux témoins valides.

30. Si les témoins sont obligés de se transporter hors du lieu de leur résidence, il pourra leur être alloué des frais de voyage et de séjour, tels qu'ils seront réglés dans le chapitre 8 ci-après. Audit cas, les frais de séjour tels qu'ils seront fixés par le n.o 2 de l'artisic 96 ci-après.

leur tiendront lieu de la taxe déterminée dans les articles 27 et 28 ci-dessus.

31. Nos officiers de justice n'accorderont aucune taxe aux militaires en activité de service, lorsqu'ils seront appelés en témoignage. - Néanmoins, il pourra leur être accordé une indemnité pour leur séjour forcé hors de leur garnison ou cantonnement, en se conformant pour les officiers de tout grade, à la fixation faite par le n.o 2 de l'article 96 du présent décret, et en allouant la moitié seulement de ladite indemnité aux sous-officiers et soldats.

32. Tous les témoins qui reçoivent un traitement quelconque, à raison d'un service public, n'auront droit qu'au remboursement des frais de voyage, s'il y a lieu et s'ils Je requièrent, sur le pied réglé dans le chapitre 8 ciaprès.

33. Conformément à la loi du 5 pluviose an 13, l'indemnité accordée aux témoins ne sera avancée par le trésor royal, qu'autant qu'ils auront été cités, soit à la requête du ministère public, soit en vertu d'ordonnance rendue d'office, dans les cas prévus par les articles 269 et 303 du Code d'Instruction criminelle.

34. Les témoins cités à la requête, soit des accusés, conformément à l'article 321 du Code d'Instruction criminelle, soit des parties civiles, conformément à la loi du 5 pluviose an 13, recevront les indennités ci-dessus déterminées; elles leur seront payées par ceux qui les auront appelés en témoignage.

35. Les jurés qui auront été obligés de se transporter à plus de deux kilomètres de leur résidence actuelle, pourront être remboursés des frais de voyage seulement, sur le pied réglé dans le chapitre 8 ci-après, si toutefois tls le requierent; et il ne sera rien alloué pour toute autre cause que ce soit, à raison de leurs fonctions.

36. Nos officiers de justice énonceront, dans les mandats qu'ils délivreront au profit des témoins et des jurés, que la taxe a été requise.

CHAPITRE IV. Des Frais de garde de Scellés, et de ceux de mise en fourrière.

37. Dans les cas prévus par les articles 16, 35, 37, 38, 89 et 90 du Code d'Instruction criminelle, il ne sera ac cordé de taxe, pour la garde des scellés, que lorsque le juge instructeur n'aura pas jugé à propos de confier cette garde à des habitans de la maison où les scellés auront été apposés. Dans ce cas, il sera alloué, pour chaque jour, au gardien nommé d'office, savoir: Dans notre

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bonne ville de Paris, 2 fr. 50 c.- Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, 2 fr.- Dans les autres villes et communes, 1 fr.

38. En matière criminelle et correctionnelle, les femmes ne peuvent être constituées gardiennes des scellés, conformément à la loi du 6 vendémiaire an 3, qui recevra, quant à ce, son exécution.

39. Les animaux et tous objets périssables, pour quelques causes qu'ils aient été saisis, ne pourront rester en fourrière ou sous le séquestre plus de huit jours.— Après ce délai, la main-levée provisoire pourra en être accordée. - S'ils ne doivent ou ne peuvent être restitués, ils seront mis en vente, et les frais de fourrière seront prélevés sur le produit de la vente, par privilège et préférence à tous

autres.

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40. La main-levée provisoire des animaux saisis et des objets périssables mis en séquestre, sera ordonnée par le juge de paix ou par le juge d'instruction, moyennant caution, et le paiement des frais de fourrière et de séquestre. Si lesdits objets doivent être vendus, la vente sera ordonnée par les mêmes magistrats. Cette vente sera faite à l'enchère, au marché le plus voisin, à la diligence de l'admistration de l'enregistrement. Le jour de la vente sera indiqué par affiches, vingt-quatre heures à l'avance, à moins que la modicité de l'objet ne détermine le magistrat à en ordonner la vente sans formalités; ce qu'il exprimera dans son ordonnance. Le produit de la vente sera versé dans la caisse de l'administration de l'enregistrement, pour en être disposé ainsi qu'il en sera ordonné par le jugement définitif.

CHAPITRE V. Des Droits d'expédition et autres alloués aux Greffiers.

41. Il est dû aux greffiers des cours royales, des tribunaux correctionnels et des tribunaux de police, suivant le cas, des droits d'expédition, des droits fixés et des indemnités, indépendamment du traitement fixe qui leur est accordé par nos décrets.

42. Les droits d'expédition sont dus pour tous les actes et pièces dont il est fait mention dans les articles du Code d'Instruction criminelle, sous les numéros 31, 63, 65, 66, 68, 81, 86, 114, 117, 118, 120, 122, 123, 124, 125, 128, 129, 130, 131, 146, 153, 157, 158, 159, 160, 161, 188, 190, 191, 192, 193, 248, 281, 300, 304, 305, 343, 358, 369, 397, 398, 415. 419. 452, 454, 455, 456, 465, 481, 568, 595 et 601.

43. Ces droits d'expédition ne sont dus que lorsque les expéditions sont demandées, soit par les parties qui en

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