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la réquisition de la partie, et il n'est rien alloué à défaut de cette mention.

CHAPITRE II. Taxe des Greffiers des Juges de paix.

9. C. Pr., art. 8. Il sera taxé aux greffiers des justices de paix, par chaque rôle d'expédition qu'ils délivreront, et qui contiendra vingt lignes à la page et dix syllabes à la ligne,A Paris, 50 c. Dans les villes où il y a tribunal de première instance, 40 c.- - Dans les autres villes et cantons ruraux, 40 c.

10. C. Pr., art. 54. Pour l'expédition du procès-verbal qui constatera que les parties n'ont pu être conciliées, et qui ne doit contenir qu'une mention sommaire qu'elles n'ont pu s'accorder, il sera alloué, A Paris, fr.Dans les villes et cantons ruraux, 80 e.

11. C. Pr., art. 7. La déclaration des parties qui demandent à être jugées par le juge de paix, sera insérée dans le jugement, et il ne sera rien taxé au greffier pour l'avoir reçue, non plus que pour tout autre acte du greffe. 12. G. Pr., art. 30. Pour transport sur les lieux contenvieux, quand il sera ordonné, il sera alloué au greffier les deux tiers de la taxe du juge de paix.

13. C. Pr., art. 58. Il n'est rien alloué pour la mention sur le registre du greffe et sur l'original, ou copic de la citation en conciliation, quand l'une des parties ne comparaît pas.

14. C. Pr., art. 45 et 47. Pour la transmission au procu→ reur du Roi de la récusation et de la réponse du juge, tous frais de port compris, A Paris, 5 fr.- Dans les villes où il y a tribunal de première instance, 5fr. -Dans les autres villes et cantons ruraux, 5 fr.

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15. C. Pr., art. 317. Il sera taxé au greffier du juge de paix qui aura asssisté aux opérations des experts, et qui aura écrit la minute de leur rapport, dans le cas où tous, ou l'un d'eux, ne sauraient écrire, les deux tiers des vacations allouées à un expert.

16. Il lui est alloué les deux tiers des vacations du juge de paix pour assistance, C. Civ., art. 4o6. Aux conseils de famille; C. Pr., art. 909. Aux appositions de secllés ; -932. Aux reconnaissances et levées de scellés ;- 921 et 935. Aux référés ; — C. Civ., art. 70 et 71. Aux actes de notoriété. Il est encore alloué au greffier les deux tiers des frais de transport dans les mêmes cas où ils sont alloués aux juges de paix. — Les greffiers des juges de pais ne pourront délivrer d'expéditions entières des procèsverbaux d'apposition, reconnaissance et levée des scellés, qu'autant qu'ils en seront expressément requis par écrit.

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Ils seront tenus de délivrer les extraits qui leur seront demandés, quoique l'expédition entière n'ait été ni demandée, ni délivrée.

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17. C. Pr., art. 925. Il sera taxé au greffier du juge de paix. Pour sa vacation, à l'effet de faire la déclaration de l'apposition des scellés sur le registre du greffe du tribunal de première instance, dans les villes où elle est prescrite, les deux tiers d'une vacation du juge de paix. 18. C. Pr., art. 926. Il lui sera alloué pour chaque opposition aux scellés qui sera formée par déclaration sur le procès-verbal de scellés, A Paris, 50 c.- Dans les villes où il y a tribunal de première instance, 40 c. Dans les autres villes et cantons ruraux, 40 c.

19. C. Pr., art. 1039. Il ne lui sera rien alioué pour les oppositions formées par le ministère des huissiers et visées par lui.

20. C. Pr., art. 926. Il est alloué pour chaque extrait des oppositions aux scellés, à raison, par chaque opposition, de A Paris, 50 c.- Dans les villes où il y a tribunal de première instance, 40 c. Dans les autres villes et cantons ruraux, 40 c.

CHAPITRE III. Taxe des Huissiers des Juges de paix.

21. Pour l'original- De chaque citation contenant demande, A Paris, 1 fr. 50 c.- Dans les villes où il y a tribunal de première instance, 1 fr. 25 c.- Dans les autres villes et cantons ruraux, I fr. 25 c.-C. Pr., art. 16 et 19 De signification de jugement, idem.-17.. De sommation de fournir caution ou d'être présent à la réception et soumission de la caution ordonnée, idem.- 20. D'opposition au jugement par défaut, contenant assignation à la prochaine audience I fr. 50 c.- 32. De demande en garantie, idem. 34. De citation aux témoins, idem. 42. De citation aux gens de l'art et experts, idem. 52. De citation en conciliation, idem. — C. Civ., art 406. De citation aux membres qui doivent composer le conseil de famille, fr. 5o c.- De notification de l'avis du conseil de famille, idem. 926. D'opposition aux scellés, De sommation à la levée de scellés, idem. Et pour chaque copie des actes ci-dessus énoncés, le quart de l'original.

idem.

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22. Pour la copie des pièces qui pourra être donnée avec les actes, par chaque rôle d'expédition de vingt lignes à la page et de dix syllabes à la ligne, A Paris, 25 c.Dans les villes où il y a tribunal de première instance, - Dans les autres villes et cantons ruraux, 20 c. 23. Pour transport qui ne pourra être alloué qu'autant

20 C.

qu'il y aura plus d'un demi-myriamètre (une lieuc ancienne) de distance entre la demeure de l'huissier et le lieu où l'exploit devra être posé, aller et retour, par myriamètre, 2 fr. Il ne sera rien alloué aux huissiers des juges de paix pour visa par le greffier de la justice de ou par les maires et adjoints des communes du canton, dans les différens cas prévus par le Code de Procédure.

paix,

CHAPITRE IV. Taxe des Témoins, Experts et Gardiens des Scellés.

24. C. Pr., art. 29 et 34. Il sera taxé au témoin entendu par le juge de paix, une somme équivalente à une journée de travail, même à une double journée, si le témoin a été obligé de se faire remplacer dans sa profession; ce qui est laissé à la prudence du juge. Il sera taxé au témoin qui n'a pas de profession, 2 fr.- Il ne sera point passé de frais de voyage, si le témoin est domicilié dans le canton où il est entendu.-S'il est domicilié hors du canton et à une distance de plus de deux myriamètres et demi du lieu où il fera sa déposition, il lui sera alloué autant de fois une somme double de journée de travail, ou une somme de 4 fr., qu'il y aura de fois cing myriamètres de distance entre son domicile et le lieu où il aura déposé.

25. C. Pr., art. 29 ct 42. La taxe des experts en justice de paix sera la même que celle des témoins, et il ne leur sera alloué de frais de voyage que dans les mêmes cas.

26. Les frais de garde seront taxés par chaque jour, pendant les douze premiers jours, A Paris, 2 fr. 50 c.Dans les villes où il y a tribunal de première instance 2 fr.- Dans les autres villes et cantons ruraux, 1 fr. 50 c. -Ensuite seulement à raison de,A Paris, 1 fr.- - Dans les villes où il y a tribunal de première instance, 80 c.Dans les autres villes et cantons ruraux, 60 c.

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De la Taxe des Frais dans les Tribunaux inférieurs et dans les Cours.

TITRE PREMIER.

De la Taxe des Actes des Huissiers ordinaires.

SI. Actes de première classe.

27. C. Pr., art. 16, 59, 61 et 69, n.o 8. Pour l'original

d'un exploit d'appel du jugement de la justice de paix,D'un exploit d'ajournement, même en cas de domicile inconnu en France, et d'affiche à la porte de l'auditoire, - A Paris, 2 fr.- Partout ailleurs, 1 fr. 50 c.

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28. C. Pr., art. 65. Pour les copies de pièces qui doivent être données avec l'exploit d'ajournement et autres actes, par rôle contenant vingt lignes à la page et dix syllabes à la ligne, ou évaluées sur ce pied A Paris, 25 c.- Partout ailleurs, 20 c.- - Le droit de copie de toute espèce de pièces et de jugemens appartiendra à l'avoué, quand les copies de pièces seront faites par lui; l'avoué sera tenu de signer les copies de pièces et de jugemens, et sera garant de leur exactitude.· Les copies seront correctes et lisibles, à peine de rejet de la taxe.

commis.

29. C. Pr., art. 121. Pour l'original d'une sommation d'être présent à la prestation d'un serment ordonné. — 147. D'une signification de jugement à domicile. 153. De signification d'un jugement de jonction par un huissier 156. De signification d'un jugement par défaut contre partie, par un huissier commis.- 162. D'opposition au jugement par défaut rendu contre partie. — 204. De sommation aux experts et aux dépositaires des pièces de comparaison, en vérification d'écritures.-223. De signification aux dépositaires de l'ordonnance ou du jugement qui porte que la minute de la pièce sera apportée au greffe. — 260 et 261. D'assignation aux témoins dans les enquêtes. D'assignation à la partie contre laquelle se fait l'enquête. 307. De signification de l'ordonnance du juge-commissaire pour faire prêter serment aux experts. 329. De la signification de la requête des ordonnances, pour faire subir interrogatoires sur faits et articles. 350. De la signification du jugement rendu par défaut contre partie, sur demande en reprise d'instance, ou en constitution de nouvel avoué, par un huissier com mis. 355. De signification du désaveu. 365. De signification du jugement, portant permission d'assigner en réglement de juges, contenant assignation.415. Pour l'o riginal d'une demande formée au tribunal de commerce.

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429. D'une sommation de comparaître devant les arhitres, ou experts nommés par le tribunal de commerce.435. De signification de jugement par défaut du tribunal de commerce par un huissier commis. -436 et 437. Pour l'original d'opposition au jugement par défaut rendu par le tribunal de commerce, contenant les moyens d'opposition et assignation.-439. De signification des jugemens contradictoires. 440 et 441. De l'acte de présentation de eaution avec sommation à jour et heure fixés, de se pré

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senter au greffe pour prendre communication des titres de la caution et assignation à l'audiènce, en cas de con⚫ #testation pour y être statué. 456. Original d'un acte d'appel de jugemens des tribunaux de première instance et de commerce, contenant assignation et constitution d'avoué. 447. De signification de jugement à des héritiers collectivement au domicile du défunt.-507. D'une è réquisition aux tribunaux de juger en la personne du greffier. 514. De signification de la requête et du jugement qui admet une prise à partic.-518. De signification de la présentation de caution, avec copie de l'acte de dépôt au greffe des titres de solvabilité de la caution. 534. De signification de l'ordonnance du juge commis pour entendre un compte, et sommation de se trouver devant lui, aux jour et heure indiqués, pour être présent à la présentation et affirmation. 557, 558 et 559. D'un exploit de saisie-arrêt ou opposition, contenant énonciation de la somme pour laquelle elle est faite, et des titres, ou de l'ordonnance du juge. 563. De la dénonciation au saisi de la saisie- arrêt, ou opposition, avec assignation en validité.-564. De la dénonciation au tierssaisi de la demande en validité formée contre le débiteur saisi. 570. De l'assignation au tiers saisi pour faire sa déclaration. 583 et 584. D'un commandement, pour parvenir à une saisie-exécution.-602. De la notification de la saisie-exécution faite hors du domicile du saisi. et en son absence.-606. D'une assignation en référé à la requête du gardien, qui demande sa décharge. D'une sommation à la partie saisie, pour être présente au récolement des effets saisis, quand le gardien à obtenu sa décharge. 6o8. D'une opposition à vente à la requête de celui qui se prétendra propriétaire des objets saisis entre les mains do gardien. De dénonciation de cette opposition au saisissant et au saisi, avec assignation libellée et l'énonciation des preuves de propriété. gardien ne pourra être assigné.-C. Pr., art. 609. D'une opposition sur le prix de la vente, qui en contiendra les canses. 612. D'une sommation au premier saisissant de faire vendre.- 614. D'une sommation à la partie saisie, pour être présente à la vente, qui ne serait pas faite au jour indiqué par le procès-verbal de saisie exécution. 626. Pour l'original du commandement qui doit précéder la saisie-brandon. -628. De dénonciation de la saisiebrandon au garde champêtre, gardien de droit à ladite saisie, et qui ne sera pas présent au procès-verbal. 636. Pour l'original du commandant qui doit précéder la saisie dos rentes constituées sur particuliers.- 641. De

Le

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