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ans les autres villes et communes, 15 fr.- 6. Pour action de chaque prisonnier, sa conduite devant le et sa réintégration dans la prison, Dans notre e ville de Paris, 75 c. Dans les villes de quarante habitans et au-dessus, 60 c. Dans les autres villes. mmunes, 50 c.-7. Pour le procès-verbal de perion, dont il est fait mention dans l'article 109 du d'Instruction criminelle, et qui n'est pas suivi de re, y compris l'exploit de signification et la copie andat d'arrêt, de l'ordonnance de prise de corps, e l'arrêt ou jugement qui auront donné lieu à la pertion; savoir: - Dans notre bonne ville de Paris, Dans les villes de quarante mille habitans et dessus 4 fr. Dans les autres villes et com 3 fr. 8. Pour la publication à son de trompe e caisse, et les affiches de l'ordonnance, qui, aux es des articles 465 ct 466 du Code d'Instruction crille, doit être rendue et publiée contre les accusés. imax, y compris le procès-verbal de la publication; r:- Dans notre bonne ville de Paris, 18 fr.- Dans illes de quarante mille habitans et au-dessus, 15 tr. ans les autres villes et communes, 12 fr.-9. Pour ture de l'arrêt de condamuation à mort, dont il it mention dans l'article 13 du Code pénal,- Dans e bonne ville de Paris, 30 fr.- Dans les villes de ante mille habitans et au-dessus, 24 fr. - Dans les es villes et communes, 18 fr.-10. Pour le salaire culier des scribes employés pour les copies de tous tes dont il est fait mention ci-dessus, et de toutes utres pièces dont il doit être donné copie, et ce, chaque rôle d'écriture de trente lignes à la page et ix-huit à vingt syllabes à la ligne, non compris le ier rôle, - Dans notre bonne ville de Paris, 50 c. ans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, Dans les autres villes et communes, 30 c. Pour assistance à l'inscription de l'écrou, lorsque le nu se trouve déjà incarcéré, et pour la radiation de ou dans tous les cas, - Dans notre bonne ville de =, 1 fr.- Dans les villes de quarante mille habitans -dessus, 75 c.-Dans les autres villes et communes,

Il ne sera alloué aucune taxe aux agens de la force que, pour raison des citations, notifications et sications dont ils seront chargés par les officiers de e judiciaire et par le ministère public.

Și un mandat d'amener et un mandat de dépôt ont écernés dans les mêmes vingt-quatre heures, contre

le même individu et par le même magistrat, il n'y aura pas lieu de cumuler et d'allouer aux huissiers la taxe cidessus établie pour l'exécution des deux mandats; mais, audit cas, il leur sera alloué pour toute taxe, savoir: Dans notre bonne ville de Paris, 10 fr. Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, 8 fr. Dans les autres villes et communes, 6 fr.

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74. Lorsque des individus contre lesquels il aura été décerné des mandats d'arrêt et ordonnances de prise de corps, ou rendu des arrêts ou jugemens emportant saisie de la personne, se trouveront déjà arrêtés d'une manière quelconque, l'exécution des actes ci-dessus, à leur égard, ne sera payée aux huissiers qu'au taux réglé par le n.o de l'article 71, pour les citations, significations et notifications. - Il en sera de même pour l'exécution des mandats d'amener, lorsque l'individu se trouvera ar rété, lorsqu'il se sera présenté volontairement, ou qu'il n'aura pu être saisi.

75. Les huissiers ne dresseront un procès-verbel de perquisition qu'en vertu d'un mandat d'arrêt, ordonnance de prise de corps, arrêt ou jugement de condamnation à peine afflictive ou infamante, ou à l'emprisonnement.

76. Il ne sera payé, dans une même affaire, qu'un seul procès-verbal pour chaque individu, quel que soit le nombre des perquisitions qui auront été faites dans la même commune.

77. Si, malgré les perquisitions faites par l'huissier, le prévenu, accusé ou condamné n'est point arrêté, une copie en forme du mandat d'arrêt, de l'ordonnance de prise de corps, de l'arrêt ou jugement de condamnation sera adressée au commissaire général de police, à son défaut au commandant de la gendarmerie; et à Paris, au préfet de police. - Le préfet, les commissaires géné raux de police et les commandans de la gendarmerie donneront aussitôt à leurs subordonnés l'ordre d'assister les huissiers dans leurs recherches, et de les aider de leurs renseignemens. · Enjoignons, aux agens de la force publique et de la police, de prêter aide et mainforte aux huissiers, toutes et quantes fois ils en seront par cux requis, et sans pouvoir en exiger aucune rétri bution, à peine d'être poursuivis et punis suivant l'exigence des cas. Néanmoins, lorsque des gendarmes ou agens de police, porteurs de mandemens de justice, viendront à découvrir, hors de la présenre des huissiers, les prévenus, accusés ou condamnés, ils les arrêteroat, et les conduiront devant le magistrat compétent; et, dans se cas, le droit de capture leur sera dévolu,

78. Le salaire des recors sera toujours à la charge des huissiers qui les auront employés.

79. Il en sera de même des frais pour la publication à son de trompe ou de caisse, prescrite par l'article 466 du Code d'Instruction criminelle.

80. Lorsque lesdites publications et affiches se feront dans deux communes différentes, chacun des deux huissiers qui en seront chargés, ne recevra que la moitié de la taxe fixée par l'article 71, n. 8.

81. Les frais de voyage et de séjour des huissiers seront alloues, ainsi qu'il sera dit dans le chapitre 8 ci-après.

82. Notre chancelier fera dresser et parvenir à nos procureurs, des modèles des mémoires que les huissiers auront à fournir pour la répétition de leurs salaires; et les huissiers seront tenus de s'y conformer exactement, sous peine de rejet de leurs mémoires.

83. Pour faciliter la vérification de la taxe des mémoires des huissiers, il sera tenu, au parquet de nos cours et tribunaux, un registre des actes de ces officiers ministé riels on y désignera sommairement chaque affaire; et en marge ou à la suite de cette désignation, on relatera, par ordre de dates, l'objet et la nature des diligences, à mesure qu'elles seront faites, ainsi que le montant du salaire qui y est affecté. Nos procureurs examineront en même-tems les écritures, afin de s'assurer qu'elles comprennent le nombre de lignes à la page et de syllabes à la ligne prescrit par l'article 71, n. 10, et ils réduiront au taux convenable le prix des écritures qui ne seraient pas dans les proportions établies par ledit article.

84. Nos procureurs et les juges d'instruction ne pourront user, si ce n'est pour causes graves, de la faculté qui leur est accordée par la loi du 5 pluviôse an 13, de charger un huissier d'instrumenter hors du canton de sa résidence; ils seront tenus d'énoncer ces causes dans leur mandement, lequel contiendra, en outre, le nom de l'huissier, la désignation du nombre et de la nature des actes, et l'indication du lieu où ils devront être mis à exécution. Le mandement sera toujours joint au mémoire de l'huissier.

85. Tout huissier qui refusera d'instrumenter dans une procédure suivie à la requête du ministère public, ou de faire le service auquel il est tenu près la cour ou le tribunal, et qui, après injonction à lui faite par l'officier compétent, persistera dans son refus, sera destitué, sans préjudice de tous dommages et intérêts, et des autres peines qu'il aura encourues.

86. Les dispositions de l'article 64 ci-dessus, sont com

munes aux huissiers, lesquels, en cas de contravention, seront poursuivis de la même manière par nos procureurs, et sous les mêmes peines.

CHAPITRE VII. Du Transport des Magistrats.

87. Les frais de voyage et de séjour des conseillers des cours royales et des conseillers-auditeurs, délégués dans les cas prévus par les articles 19 et 21 du décret du 30 janvier 1811, seront payés aux taux réglés par ces mêmes articles.

88. Dans les cas prévus par les articles 32, 36, 43, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 59, 60, 62, 83, 84, 87, 88, 90, 464,488, 497, 511 et 616 du Code d'Instruction criminelle, les juges et les officiers du ministère public recevront des indemnités ainsi qu'il suit: S'ils se transportent à plus de cinq kilomètres de leur résidence, ils recevront, pour tous frais de voyage, de nourriture et de séjour, une indemnité de 9 fr. par jour; - S'ils se transportent à plus de deux myriamètres, l'indemnité sera de 12 fr. par jour.

89 L'indemnité du greffier ou commis assermenté qui accompagnera le juge ou l'officier du ministère public scra, Dans le premier cas, de 6 fr. par jour;-Dans le second, de 8 fr.

CHAPITRE VIII. Des Frais de voyage et de séjour auxquels l'instruction des procédures peut donner lien.

90. Il est accordé des indemnités aux médecins, chirur giens, sages-femmes, experts, interprètes, témoins, jurés, huissiers et gardes champêtres et forestiers, lorsqu'à raison des fonctions qu'ils doivent remplir, et notamment dans les cas prévus par les articles 20, 43 et 44 du Code d'Instruction criminelle, ils seront obligés de se transporter à plus de deux kilomètres de leur résidence, soit dans le canton, soit au-delà.

91. Cette indemnité est fixée pour chaque myriamètre parcouru en allant et en revenant, savoir: -1, Pour les médecins, chirurgiens, experts, interprètes et jurés, à 2 fr. 50 c. 2. Pour les sages-femmes, témoins, huissieurs gardes champêtres et forestiers, à 1 fr. 50 c.

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92. L'indemnité sera réglée par myriamètre et demimyriamètre. Les fractions de huit ou neuf kilomètres seront comptées pour un myriamètre, et celles de trois à sept kilomètres pour un demi-myriamètre.

93. Pour faciliter le réglement de cette indemnité, les préfets feront dresser un tableau des distances en myriamètres et kilomètres, de chaque commune au chef-lieg

canton, au chef-lieu d'arrondissement, et au chefde département.-Ce tableau sera déposé aux greffes Cours royales, des tribunaux de première instance et ustices de paix, et il sera transmis à notre chancelier. - L'indemnité de 2 fr. 50 c. sera portée à 3 francs; et - de 1 fr 50 c. à 2 francs, pendant les mois de nobre, décembre, janvier et février.

Lorsque les individus dénommés ci-dessus seront és, dans le cours du voyage, par force majeure, ils ront en indemnité, pour chaque jour de séjour forsavoir :- 1. Ceux de la première classe, 2 fr.Ceux de la seconde, 1 fr. 50 c. I C.- Ils seront tenus de constater par le juge de paix ou ses suppléans, ou e maire, ou, à son défaut, par ses adjoints, la cause jour forcé en route, et d'en représenter le certificat ppui de leur demande en taxe.

Si les mêmes individus, autres que les jurés, huisgardes champêtres et forestiers, sont obligés de onger leur séjour dans la ville où se fera l'instruction procédure, et qui ne sera point celle de leur rési, il leur sera alloué, pour chaque jour de séjour, ndemnité fixée ainsi qu'il suit:1.9 Pour les més, chirurgiens, experts et interprètes, Dans notre e ville de Paris, 4 fr. - Dans les villes de quarante habitans et au-dessus, 2 fr. 50 c. Dans les autres et communes, 2 fr.- 2. Pour les sages-femmes et Dans notre bonne ville de Paris, 3 fr.les villes de quarante mille habitans et au-dessus, Dans les autres villes et communes 1 fr. 50 c. La taxe des indemnités de voyage et de séjour sera le pour les enfans mâles au-dessous de l'âge de e ans, et pour les filles au-dessous de l'âge de vingtas, lorsqu'ils seront appelés en témoignage, et qu'ils t accompagnés, dans leur route ou séjour, par leurs -mère, tuteur ou curateur, la charge par ceux-ci stifier de leur qualité.

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HAPITRE IX. Du Port des lettres et paquets. Les états de crédit mentionnés dans l'article 14 de té du Gouvernement du 27 prairial an 8, relatif nchise et au contre-seing, seront tenus à l'avenir. les fonctionnaires ci-après désignés, savoir: es premiers présidens des cours royales; -2.° Nos reurs généraux près les mêmes cours; 3.o Les lens des cours d'assises et des cours spéciales: es substituts de nos procureurs généraux près les d'assises et spéciales du chef-lieu; - 5.o Nos pro

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