Images de page
PDF
ePub

paix, un bref état des registres et papiers à transporter. La décharge au transport sera donnée au bas de cet état.

131. Le mode et les frais du transport seront réglés par le préfet ou le sous-préfet de l'arrondissement, et une copie du marché sera envoyée à notre chancelier. Cos marchés ne seront soumis à l'enregistrement que pour le droit fixe d'un franc.

TITRE III.

Du Paiement et Recouvrement des frais de Justice

criminelle.

CHAPITRE PREMIER. Du Mode de Paiement. 132. Le mode de paiement des frais diffère suivant leur -nature et leur urgence; il est réglé ainsi qu'il suit :

133. Les frais urgens seront acquittés sur simple taxe et mandat du jugé, mis au bas des réquisitions, copies de convocations ou de citations, états ou mémoires des parties.

134 Sont réputés frais argens, 1. Les indemnités des témoins et des jurés ; 2. Toutes dépenses relatives à des fournitures ou opérations pour lesquelles les parties prenantes ne sont pas habituellement employées; 3. Les frais d'extradition des prévenus, accusés ou condamnés.

[ocr errors]

135. Lorsqu'un témoin se trouvera hors d'état de fournir aux frais de son déplacement, il lui sera délivré, par le président de la cour ou du tribunal du lieu de sa résidence, et à son défaut par le juge de paix, un mandat provisoire, à-compte de ce qui pourra lui revenir pour son indemnité. Le receveur de l'enregistrement qui acquittera ce mandat, fera mention de l'à-compte, en marge ou au bas de la copic de la citation.

130: Dans le cas où l'instruction d'une procédure criminelle exigerait des dépenses extraordinaires et non prévues Par notre présent décret, elles ne pourront être faites qu'avec l'autorisation motivée de nos procureurs généraux, sous leur responsabilité personnelle, et la charge par eux d'en informer, sans délai, notre chancelier.

137. Au commencement de chaque trimestre, les receveurs de l'enregistrement réuniront en un seul état, sur papier libre, tous les frais urgens qu'ils auront acquittés pendant le trimestre précédent, pour ledit état être re

vêtu des formalités de l'exécutoire et du visa dont il sera parlé ci-après.

138. Les dépenses non réputées urgentes seront payées sur les états ou mémoires des parties prenantes, revêtus de la taxe et de l'exécutoire du juge, et du visa du préfet du département.

139 Les états ou mémoires seront taxés article par ar ticle, et l'exécutoire sera délivré à la suite, le tout dans la forme qui sera prescrite par notre chancelier.-La taxe de chaque article rappèlera la disposition du présent décret sur laquelle elle sera fondéc.

140. Les formalités de la taxe et de l'exécutoire seront remplies, sans frais, par les présidens, les juges d'ins¬ truction et les juges de paix, chacun en ce qui le concerne. L'exécutoire sera décerné sur les réquisitions de l'officier du ministère public, lequel signera la minute de l'ordonnance.

141. Les juges qui auront décerné les mandats ou exécutoire, et les officiers du ministère public qui y auront apposé leur signature, seront responsables de tout abus ou exagération dans les taxes, solidairement avec les par ties prenantes, et sauf leur recours contre elle.

[ocr errors]

142. Les présidens et les juges d'instruction ne pourront refuser de taxer et de rendre exécutoires, s'il y a lieu des états ou mémoires de frais de justice criminelle, par la seule raison que ces frais n'auraient pas été faits par leur ordre direct, pourvu toutefois qu'ils aient été faits en vertu des ordres d'une autorité compétente, dans le ressort de la cour ou tribunal que ces juges président, ou dont ils sont membres.

143. Les états ou mémoires taxés et rendus exécutoires, ainsi qu'il est dit dans les articles précédens, seront vérifiés par le préfet du département, qui apposera son visa, sans frais, au bas de l'exécutoire; le tout dans la forme qui sera indiquée par notre chancelier.

144. Les états ou mémoires seront dressés de manière que nos officiers de justice et les préfets puissent y apposer leurs taxes, exécutoires, réglement et visa; autrement ils seront rejetés, ainsi que les mémoires de gref fiers ou d'huissiers qui ne seraient point conformes aux modèles arrêtés par notre chancelier, comme il est dit dans l'article 82 ci-dessus.

-

145. Il sera fait, de chaque état ou mémoire, trois expéditions, dont une sur papier timbré, et deux sur papier libre. Chacune de ces expéditions sera revêtue de la taxe ou de l'exécutoire du juge, et du visa du préfet. La première sera remise au payeur, avec les pièces au

[ocr errors][merged small]

---

soutien des articles susceptibles d'être ainsi justifiés. Le prix du timbre, tant de l'état ou mémoires que des pièces à l'appui, est à la charge de la partie prenante. L'une des expéditions sur papier libre restera déposée aux archives de la préfecture; L'autre sera transmise à notre chancelier, avec l'état du trimestre dont il sera parlé ci-après.

146. Les états ou mémoires qui ne s'élèveront pas à plus de 10 fr., ne seront point sujets à la formalité du timbre. 147. Aucun état ou mémoire fait au nom de deux ou plusieurs parties prenantes ne sera rendu exécutoire, s'il 'est signé de chacune d'elles; le paiement ne pourra être fait que sur leur acquit individuel, ou sur celui de la personne qu'elles auront autorisée spécialement, et par écrit, à toucher le montant de l'état ou mémoire.- Cette autorisation et l'acquit seront mis au bas de l'état, et ne donneront lieu à la perception d'aucun droit.

148. Les états ou mémoires qui comprendraient des dépenses autres que celles qui, d'après notre présent décret, doivent être payées sur les fonds généraux des frais de justice, seront rejetés de la taxe et du visa, sauf aux partics réclamantes à diviser leurs mémoires par nature de dépenses, pour le montant en être acquitté par qui de droit.

149. Les exécutoires qui n'auront pas été présentés au visa du préfet dans le délai d'une année, à compter de l'époque à laquelle les frais auront été faits, ou dont le palement n'aura pas été réclamé dans les six mois de la date du visa, ne pourront être acquittés qu'autant qu'il sera justifié que les retards ne sont point imputables à la partic dénommée dans l'exécutoire. Cette justification ne pourra être admise que par notre chancelier, après avoir pris l'avis de nos procureurs généraux, ou des pré fets, s'il y a lieu.

150. Les frais d'extradition des prévenus, accuses o condamnés, seront acquittés sur simple mandat du préfet le plus voisin du lieu où se fera l'extradition, d'après les états de dépense dûment certifiés par les autorités com pétentes. Ces états demeureront joints aux mandats des préfets.

151. Les gages des exécuteurs des jugemens criminels. et de leurs aides seront payés, par mois ou par trimestre. sur simples mandats des préfets.

152. Les préfets ne délivreront leurs mandats et n'apposeront leur visa sur les exécutoires, que d'après les règles établies par notre présent décret, et aprés una exacte vérification de chacun des articles de dépense por

7

tés dans les états ou mémoires. Ils réduiront au tanz convenable les sommes qui surpasseraient les fixations faites par les décrets, et les articles non tarifes qui leur paraîtraient exagérés. — Ils rejèteront en totalité les dépenses non autorisées ou non suffisamment justifiées et celles dont la taxe ne rappèlerait pas l'article qui l'autorise, ainsi qu'il est dit dans l'article 139 ci-dessus. — Ils pourront exiger la représentation des pièces, à l'effet de vérifier les taxes soumises à leur révision.

153. Le secrétaire général de l'administration de l'enregistrement à Paris, et les directeurs de cette administration dans les départemens, ne pourront refuser leur visa sur les mandats ou exécutoires qui auront été délivrés conformément aux dispositions du présent décret, si ce n'est dans les cas suivans:- 1.o S'il existe des saisies ou oppositions au préjudice des parties prenantes, ainsi qu'il est dit dans le décret du 13 plaviôse an 13;2. Si ces mandats ou exécutoires comprennent des dépenses autres que celle dont l'administration de l'enregis trement est chargée de faire l'avance sur les crédits ouverts à notre chancelier. Dans ces deux cas, le secrétaire général et les directeurs de l'administration feront mention, en marge ou au bas des mandats ou exécntoires, des motifs de leur refus de les viser.

154. Les mandats et exécutoires délivrés pour les causes et dans les formes déterminées par notre présent décret seront payables chez les receveurs établis près le tribunal de qui ils émaneront.

155. Les greffiers et les huissiers ne pourront r réclamer directement des parties le paiement des droits qui leur sont attribués.

CHAPITRE II. De la Liquidation et du Recouvrement des Frais.

156. La condamnation aux frais sera prononcée, dans toutes les procédures, solidairement contre tons les auteurs et complices du même fait, contre les personnes civilement responsables du délit.

[ocr errors]

157. Ceux qui se seront constitués parties civiles, soit qu'ils surcombent ou non seront personnellement tenus des frais d'instruction, expédition et signification des jugemens, sauf leur recours contre les prévenus ou accusés qui seront condamnés, et contre les personnes civilement responsables du délit.

158. Sont assimilés aux parties civiles," -1.° Toute régie ou administration publique, relativement aux procès suivis, soit à sa requête, soit même d'office et dans son in

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

térêt ; — 2.o Les communes et les établissemens publics dans les procès instruits, ou à leur requête, ou même d'office, pour crimes ou délits commis contre leurs propriétés.

159. Toutes les fois qu'il y aura partie civile en cause et qu'elle n'aura pas justifié de son indigence dans la forme prescrite par l'article 420 du Code d'Instruction criminelle, les executoires pour les frais d'instruction, expédition et signification des jugemens pourront être décer nés directement contre elle.

160. En matière de police simple ou correctionnelle, la partie civile qui n'aura pas justifié de son indigence sera tenue, avant toutes poursuites, de déposer au greffe ou entre les mains du receveur de l'enregistrement, la somme présumée nécessaire pour les frais de la procé dure. Il ne sera ex gé aucune rétribution pour la garde de ce dépôt, à peine de concussion.

161. Dans les exécutoires décernés sur les caisses de l'administration de l'enregistrement, pour des faits qui ne sont point à la charge de l'Etat, il sera fait mention qu'il n'y a point de partie civile en cause, ou que la partie civile a justifié de son indigence.

162. Sont déclarés, dans tous les cas, à la charge de l'Etat, et sans recours envers les condamnés, - 1.0 Les frais de voyage des conseillers de nos cours royales et des conseillers auditeurs qui seront délégués aux cours d'assises ou spéciales: -2. L'indemnité des jurés pour leur déplacement; 3.o Toutes les dépenses pour l'exécution des arêts criminels.

163. Il sera dressé, pour chaque affaire criminelle, cor rectionnelle ou de simple police, un état de liquidation des frais autres que ceux qui sont mentiornés dans l'article précédent; et lorsque cette liquidation n'aura pa être insérée, soit dans l'ordonnance de mise en liberté, soit dans l'arrêt ou le jugement de condamnation, d'absolution ou d'acquittement, le juge compétent décernera exécutoire contre qui de droit, au bas dudit état de liquidation.

164. Le greffier remettra, dans le plus court délai, au préposé de l'administration de l'enregistrement chargé du recouvrement, un extrait de l'ordonnance, arrêt ou jugement, pour ce qui concerne la liquidation et la condamnation au remboursement des frais, ou une copie de l'état de liquidation rendu exécutoire, ainsi qu'il est dit dans l'article précédent. Il en transmettra un double à notre chancelier, pour servir à la vérification de l'état de trimestre dont il sera parlé ci-après.

165. Les préfets inscrirent sur un registre particulier

« PrécédentContinuer »