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sommairement et par ordre de dates et de numéros, les mandats qu'ils délivreront en vertu de notre présent déeret, ainsi que les visa qu'ils apposeront sur les états ou mémoires, avec indication du nombre et de la nature des pièces produites au soutien. - Ils porteront le numéro de l'incription, tant sur leurs mandats que sur les trois expéditions desdits états ou mémoires, et sur chacune des pièces produites à l'appui; ces pièces seront, en outre, cotées par première et dernière.

166. Dans la première quinzaine de chaque trimestre, les préfets adresseront à notre chancelier, un état relevé sur le registre mentionné dans l'article précédent, et conforme au modèle arrêté par ce ministre ; ils y joindront les doubles des états ou mémoires qu'ils auront visés pendant le trimestre expiré.

167. Dans la première quinzaine du second mois de chaque trimestre, les directeurs de l'administration de l'enregistrement adresseront au directeur-général de cette administration, un état conforme au modèle arrêté par notre chancelier, avec les mandats et exécutoires que les receveurs de leur arrondissement auront acquittés pendant le trimestre précédent.— Ces mandats et exécufoires seront accompagnés des originaux des pièces justi ficatives.

168. Le directeur général de l'administration de l'enregistrement fera parvenir à notre chancelier, dans les trois mois au plus tard, après l'expiration de chaque trimestre, un état général conforme au modèle arrêté par ce ministre, auquel état seront joints les états particuliers des directeurs, ainsi que les mandats et exécutoires accompagnés des originaux des pièces justificatives.

169. Notre chancelier fera procéder à la vérification de l'état général qui lui aura été adressé;- Il l'arrêtera à la somme totale des paiemens qui lui paraîtront avoir été régulièrement faits.- Il délivrera du montant une ordonnance au profit de l'administration de l'enregistre ment; le tout sans préjudice des restitutions qu'il pourrait y avoir lieu d'ordonner ultérieurement.

170. Cette ordonnance sera remise, avec l'état général ci-dessus mentionné et les pièces à l'appui, par l'administration de l'enregistrement, à notre ministre du trésor royal, lequel délivrera, en échange, un récépissé admissible dans les comptes de cette administration.

171. Notre chancelier pourra, lorsqu'il le croira convenable, envoyer des inspecteurs pour visiter les greffes et y faire toutes vérifications relatives aux frais de justice.

172. Toutes les fois que notre chancelier reconnaîtra

que des sommes ont été indûment allouées à titre de frais de justice criminelle, il en fera adresser des rôles de restitution, lesquels seront par lui déclarés exécutoires contre qui de droit, lors même que ces sommes se trou veraient comprises dans des états déjà ordonnancés par lui; pourvn néanmoins qu'il ne se soit pas écoulé plus de deux ans depuis la date de ces ordonnances.

173. Si, dans les états de frais urgens dressés par les receveurs de l'enregistrement, les préfets trouvent qu'it y ait abus ou surtaxe, ils dresseront, du montant des sorumes qu'ils ne croiront pas légitimement allouées, des rôles de restitution conformes au modèle arrêté par notre chancelier et ils les adresseront à ce ministre, pour être par lui déclarés exécutoires, s'il y a lieu.

174. Le recouvrement des frais de justice avancés par Padministration de l'enregistrement, conformément aux dispositions du présent décret, et qui ne sont point à la charge de l'Etat, ainsi que les restitutions ordonnées par notre chancelier, en exécution des deux articles précé¬ dens, seront poursuivis par toutes voies de droit, et même par celle de la contrainte par corps, à la diligence des préposés de ladite administration, en vertu des exécutoires mentionnés aux articles ci-dessus.

175. Pour l'exécution de la contrainte par corps dans les cas ci-dessus prévus, il suffira de donner copie au débiteur, en tête du commandement à lui signifié, — 1.o Du rôle ou des articles du rôle sur lesquels sera intervenue Pordonnance du recouvrement; 2.° De l'ordonnance de notre chancelier, portant restitution de la somme à recouvrer en ce qui concernera le débiteur contraint.

176. Les huissiers préposés pour les actes relatifs aw recouvrement, pourront recevoir les sommes dont les parties offriront de sc libérer dans leurs mains; à la charge par eux d'en faire mention sur leurs répertoires, et de les verser immédiatement dans la caisse du receveur de l'enregistrement, à peine d'être poursuivis et punis conformément aux articles 169, 171 et 172 du Code pénal, s'ils sont en retard de plus de trois jours.

autres recettes.

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177.L'administration de l'enregistrement rendra compte des recouvremens effectués, de la même manière que de ses En cas d'insolvabilité des parties contre lesquelles seront décernés les exécutoires, les receveurs se¬ ront déchargés des recouvremens qui concerneront ces parties, en justifiant de leurs diligences, et en rapportant des certificats d'indigence légalement délivrés; sans préjudice toutefois des poursuites qui pourront être exercées dans le cas où lesdits parties deviendraient solvables,

-

178. Dans le courant de chaque trimestre, l'adminis tration de l'enregistrement remettra à notre chancelier, des états de situation des recouvremens du trimestre précédent, dressés dans la forme qui sera par lui déterminée. A la fin de chaque trimestre ou de chaque exercice, le montant des sommes recouvrées sera compensé, jusqu'à due concurrence, avec les avances faites par l'administration, pendant le même exercice frais généraux de justice, et il en sera fait déduction dans ses comptes.

pour

179. Notre chancelier nous présentera, chaque année, un bordereau général, tant des ordonnances qu'il aura délivrées pour frais de justice, que des sommes qui auront été recouvrées par l'administration de l'enregistrement sur le montant de ces ordonnances.

TITRE IV.

Des Frais de Justice devant la Haute-Cour; les Cours prévôtales et les Tribunaux des Douanes.

CHAPITRE PREMIER. De la Haute-Cour.

180. Notre grand-procureur-général près la hautecour taxera lui-même, selon les règles établies par le présent décret, les frais des procédures instruites par notre dite cour.

181. Il réglera les dépenses du parquet et du greffe auxquelles donneront lieu les formes particulières de procéder de la haute-cour.

182. Il proposera, et notre chancelier déterminera les frais de voyage et de séjour des magistrats du parquet, lorsqu'ils seront forcés de se déplacer pour le service de la haute-cour.

183. Les dispositions du décret du 17 mars 1808 seront applicables aux huissiers qui seront nommés pour le service de la haute cour et de son parquet.

184. Tontes les dépenses ci-dessus seront acquittées sur les mandats de notre grand-procureur-général, visées par le préfet du département de la Seine, et approuvées par notre chancelier.

185 Le recouvrement desdits frais sera fait suivant les règles et dans les formes prescrites par le présent décret.

CHAPITRE II. Des Cours prévôtales et des Tribunaux des Douanes (1).

186. Les dispositions du présent décret sont applicables aux procédures instruites devant les cours prévôtales et les tribunaux ordinaires des douanes, dans les cas prévus, et dont la connaissance leur est atttribuée par le décret du 18 octobre 1810.

187. Les dispositions des articles 98, 99 et 100 du présent décret, relatifs aux états de crédit pour la franchise et le contre-seing, sont applicables,· 1.° Aux grandsprévôts, procureurs généraux et greffiers en chef des cours prévôtales; 2.° Aux présidens, procureurs du Roi et greffiers en chef des tribunaux ordinaires des douanes. Les greffiers se conformeront, pour l'ouverture des lettres et paquets, aux dispositions de l'ar ticle 101 ci-dessus.

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188. Il n'est point dérogé aux dispositions de l'ar ticle 10 du décret du 8 novembre 1810. En consé quence il sera pourvu au paiement des frais d'instruction, ainsi qu'il est dit dans ledit article, sur les exéeutoires des grands prévôts et procureurs généraux près les cours prévôtales, des présidens et procureurs du Roi près des tribunaux des douanes, et sur le visa des préfets. Notre chancelier fera vérifier ces exécutoires les réglera définitivement, et les régularisera tous les trois mois, par ses ordonnances, pour le recouvrement en être poursuivi aux formes de droit, et conformément aux dispositions des articles 173 et 174 ci-dessus, au profit de l'administration des douanes, qui aura fait l'avance des frais de toute nature.

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Dispositions générales.

189 Tous réglemens relatifs au tarit et au mode do paiement et recouvrement des frais de justice en matière criminelle, notamment l'arrêté du Gouvernement du 6 messidor aa 6, et le décret du 24 février 1806, sont abrogés.

190. Notre Chancelier, nos Ministres de l'intérieur,

(1) Ces cours et ees tribunaux ont été supprimés par le décres du 26 avril 1834.

des finances et du trésor royal sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signe LOUIS.

Par le Roi:

Le Chancelier de France, signé DAMBRA7.

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