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dans la séance du 30 juillet 1858, a décidé qu'il serait accordé un délai d'un an aux parties intéressées, pour s'entendre sur le conflit touchant les biens conventuels; ils font remarquer que, dans l'état d'incertitude où l'on s'est trouvé jusqu'à ce moment dans les principautés, il n'a pas été permis de s'occuper de cette question; ils proposent, en conséquence, de décider que le délai d'un an, dont il est fait mention dans le dernier paragraphe du protocole n° XIII, commencera seulement à courir un mois après le jour où M. le colonel Couza recevra l'investiture comme hospodar de Moldavie et de Valachie.

Cette proposition est adoptée.

Le plénipotentiaire de la Russie rappelle l'engagement contracté par les plénipotentiaires de l'Autriche et de la Turquie, dans la séance du 18 août 1858, de transmettre à leurs gouvernemens respectifs les observations que les plénipotentiaires de la France, de la Grande-Bretagne, de la Prusse et de la Sardaigne ont faites conjointement avec lui, au sujet du règlement de la navigation du Danube, élaboré par les puissances riveraines, et il exprime l'espoir que la conférence sera bientôt mise à même de connaître la décision à laquelle ces puis

sances se seront arrêtées.

passer les limites légitimes, et qu'ils ne chercheront pas à y attribuer un caractère autre que celui qui est spécifié dans le susdit firman impérial.

Il demeure également entendu qu'à la première vacance dans la dignité hospodarale, la Sublime-Porte enverra dans les principautés un commissaire qui, conjointement avec les délégués désignés par les hautes puissances garantes, aura à veiller à l'exécution des stipulations de la convention du 19 août 1858, qui, bien entendu, doit alors rentrer en vigueur dans toutes ses parties.

En cas d'une infraction aux stipulations dont il s'agit, la commission ci-dessus désignée sera chargée d'employer les moyens prescrits par le protocole signé à Paris le 6 septembre 1859.

Signé MEHEMMED-DJEMIL.

III.

FIRMAN SUR L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE
ET LÉGISLATIVE DES PRINCIPAUTÉS-UNIES DE
MOLDAVIE ET DE VALACHIE.

Dans un mémoire dernièrement soumis à notre Sublime-Porte, le prince Couza, hosLes plénipotentiaires de la France, de la podar des Principautés-Unies de Moldavie Grande-Bretagne, de la Prusse et de la Sar-et de Valachie, expliquait les grandes diffidaigne s'unissent à l'espoir exprimé par le plénipotentiaire de la Russie.

Le plénipotentiaire de l'Autriche fait remarquer que, ses pouvoirs étant limités à ce qui concerne la double élection du colonel Couza et que ses instructions ne l'autorisant pas à délibérer sur une autre question, il doit se borner à porter à la connaissance de son gouvernement les observations des plénipotentiaires.

Le plénipotentiaire de la Turquie en référera également à son gouvernement. (Suivent les signatures.)

II.

NOTE OFFICIELLE ADRESSÉE AUX REPRÉSEN-
TANS DES PUISSANCES GARANTES, A CON-

STANTINOple.

Je soussigné, ministre ad interim des affaires étrangères de la Sublime-Porte, ai l'honneur de communiquer, d'ordre de sa majesté impériale le sultan, à M... copie du firman impérial contenant les nouvelles dispositions adoptées d'un commun accord avec les grandes puissances garantes, et pour la vie durant du prince Couza, sur l'organisation administrative et législative des Principautés-Unies de Moldavie et de Valachie.

cultés que son administration rencontrait dans le régime de deux assemblées générales et de deux ministères séparés, et les entraves qui en résulteraient pour le progrès de ces deux pays par suite de la réunion de l'hospodarat en sa personne.

Le développement et le progrès de la prospérité de ces pays et de leurs habitans étant l'objet de notre plus grande sollicitude, ledit mémoire a été examiné par notre conseil des ministres avec toute l'attention qu'il méritait.

En effet, le système de l'administration de chacune de ces principautés par un hospodar séparé formant la base de l'organisation actuelle de la Moldavie et de la Valachie, la réunion exceptionnelle des deux hospodarats dans la personne du prince Couza a été naturellement considérée comme devant nécessiter certaines modifications d'une nature également exceptionnelle.

Mais, comme la réunion des deux hospodarats dans une même personne a été reconnue d'une manière exceptionnelle, il devient dès lors évident que les modifications à apporter à la convention conclue à Paris, le 19 août 1858, doivent être conformes à la nature exceptionnelle et temporaire de cette reconnaissance. En conséquence, notre gouvernement, ainsi que les grandes puissances garantes, nos augustes La Sublime-Porte se flatte que les Moldo- alliées et signataires de ladite convention, Valaques sauront apprécier l'importance de après s'être concertées à ce sujet, sont tomla modification qui vient de leur être ac- bés d'accord sur la nécessité d'appliquer cordée, qu'ils s'efforceront de ne pas en dé-les dispositions suivantes.

Art. 1er. Tant que les deux hospodarats | blées seront réunies chacune séparément à resteront réunis dans sa personne, le prince Jassy et à Bucharest, dans le délai de dix Couza gouvernera les principautés avec le jours. Dans les huit jours qui suivront leur concours d'un seul ministère qui réunira réunion, elles devront avoir procédé à l'éẻles fonctions exercées jusqu'à présent par lection d'un hospodar pour la principauté les ministères de Moldavie et de Valachie. qu'elles représentent. La présence de trois Art. 2. Les assemblées électives de Mol- quarts du nombre des membres inscrits davie et de Valachie seront réunies dans sera exigée pour qu'il soit procédé à l'élecune seule. Les dispositions renfermées dans tion. Dans le cas où pendant les huit jours les articles 16 et 25 de la convention du 19 l'élection n'aurait pas eu lieu, le neuvième août 1858 restent applicables à cette assem-jour, à midi, l'assemblée procédera à l'éblée, en tant qu'elles ne sont pas modifiées lection, quel que soit le nombre des membres par le présent règlement. La présidence de présents. l'assemblée appartiendra alternativement au métropolitain de la Moldavie et à celui de la Valachie.

Art. 3. La commission centrale de Fokschani ayant été créée dans le but d'assurer l'unité nécessaire dans l'action des deux ministères et des deux assemblées, des principautés, ses attributions seront naturellement suspendues pendant toute la durée de l'union de ces ministères et de ces assemblées.

Si toutefois le gouvernement des principautés, d'accord avec l'assemblée élective, trouve qu'une haute assemblée, sous le nom de sénat ou sous toute autre dénomination, pourrait avantageusement être ajoutée à la constitution pour suppléer à la commission centrale ainsi suspendue, la Sublime-Porte prendra en considération toute proposition dans ce genre qui pourrait être soumise à son appréciation.

Art. 4. Les changemens qui pourraient être effectués dans la division administrative des principautés laisseront intacte la frontière qui les a séparées jusqu'ici.

Art. 5. Il y aura dans chaque principauté un conseil provincial régulièrement convoqué, conseil qui doit être consulté sur toutes les lois et règlemens d'un intérêt spécial à cette principauté. Ces conseils seront en outre chargés du contrôle de l'administration des fonds provinciaux. Leur composition et les autres attributions dont ils doivent être investis seront déterminées d'un commun accord entre l'hospodar et l'assemblée élective.

Art. 6. A la première vacance de l'hospodarat, les dispositions ainsi modifiées temporairement de ladite convention du 19 août reprendront de droit leur force suspendue.

L'administration sera dévolue au conseil des ministres, qui l'exercera dans les limites prescrites dans l'article 11 de la convention du 19 août.

Si l'assemblée élective est réunie, ses fonctions seront immédiatement suspendues.

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Art. 7. Il est entendu que toutes les dispositions de la convention du 19 acût, excepté celles qui sont temporairement modifiées, restent en pleine vigueur. Le protocole signé dans les conférences de Paris, le 6 septembre 1859, reste également en pleine vigueur pour les cas qui y sont prévus.

Ainsi qu'il a été clairement établi dans le préambule. les changemens introduits par ce firman dans la convention du 19 août, d'accord avec les grandes puissances garantes, ne sont en vigueur que pendant la réunion des deux hospodarats dans la personne du prince Couza. En cas de vacance dans l'hospodarat, on procédera conformément aux dispositions ci-dessus énoncées.

En foi de quoi, ce firman, revêtu de notre hatt impérial, a été émané. Que le TrèsHaut daigne, dans sa bonté infinie, rendre cette décision féconde en heureux résultats pour la prospérité des habitans desdites principautés.

IV.

RÉSERVES DE LA FRANCE.

Le soussigné a reçu la note qui accompagne la communication du firman promulguant les dispositions arrêtées par la Sublime-Porte de concert avec les représentans des puissances signataires du traité de Paris de 1856 et de la convention du 19 août 1858 relativement à l'organisation administrative et législative des Principautés - Unies de Moldavie et de Valachie. Le soussigné a cru remarquer que, dans la note aussi bien que dans le firman, son altesse Aali-Pacha semblait se référer purement et simplement au protocole du 6 septembre 1859 comme applicable indistinctement à toute situation qui pourrait se produire après le règne du prince Couza aussi bien que pendant la durée de son administration.

Le soussigné, ayant pris bonne note des explications données par son altesse AaliPacha, est persuadé que telle n'est pas sa pensée.

Le conseil des ministres procédera sans Tout en constatant que les changemens délai à reconstituer, par de nouvelles élec- contenus dans le firman ne sauraient avoir tions faites conformément à la loi électorale d'autre portée que celle qui leur est attriqui sera alors en vigueur, l'assemblée élec- buée dans cet acte, le soussigné a la contive de Moldavie et celle de Valachie. Les viction, partagée par son gouvernement, élections devront être terminées dans le dé- | que si les changemens qui viennent d'être lai de quatre semaines, et les deux assem- décrétés amenaient les heureux résultats

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C'est dans ce sens que le soussigné n'hésite pas à déclarer que le gouvernement de l'empereur prêtera, le cas échéant, à la Sublime-Porte, dans la mesure des traités, l'appui nécessaire pour se livrer avec sécurité à cet examen.

Il est entendu, du reste, que, dans le cas où une infraction aux conventions et traités intervenus entre les puissances serait signalée par la Sublime-Porte auxdites puissances, le gouvernement de l'empereur ne manquerait pas de participer avec les autres cours à la constatation de cette infraction et à la nomination de leurs délégués respectifs. Le gouvernement de l'empereur se concerterait également sur les mesures qui, d'un commun accord, pourraient être jugées opportunes suivant les formes indiquées par le protocole du 6 septembre 1859, mais pour les cas seulement qui y sont expressément prévus.

V.

MOUSTIER.

RÉSERVES DE La Russie.

Le soussigné a pris connaissance de la note que son altesse Aali-Pacha lui a fait l'honneur de lui adresser sous la date du 2 décembre. Il partage la confiance du gouvernement ottoman dans la sagesse des populations moldo-valaques et ne doute pas qu'elles ne sachent apprécier à leur juste valeur les bienfaits que la Sublime-Porte vient de leur accorder dans sa sollicitude constante pour la prospérité des deux principautés et de leurs habitans.

Le cabinet impérial a la conviction que cette sollicitude ne se démentira pas, et il espère que les dispositions ultérieures de la Sublime-Porte se régleront sur l'expérience que les puissances, ainsi que les populations moldo-valaques, auront faite des avantages de la nouvelle organisation.

riables de son gouvernement que le soussigné croit devoir réserver à une entente préalable entre la Sublime-Porte et les représentans des puissances gérantes l'examen de la situation qui se produirait dans les principautés à la vacance de l'hospodarat, ainsi que l'application éventuelle des mesures prévues par le protocole du 6 septembre 1859.

Le soussigné manquerait à ses obligations s'il laissait ignorer à son altesse Aali-Pacha que son adhésion au firman annexé à la note du 2 décembre est entièrement subordonnée aux réserves qu'il vient de formuler. LABANOV.

VI.

RÉSERVES DE LA GRANDE-BRetagne.

Altesse,

J'ai eu l'honneur de recevoir la copie du firman relatif à l'union des principautés que que votre altesse m'a communiquée avec votre note officielle datée du 2 courant.

Votre altesse s'apercevra, d'après mon accusé de réception de cet acte, que j'ai la satisfaction de pouvoir déclarer que ce firman ne contient rien qui me paraisse différer des principes déjà énoncés par la Sublime-Porte, principes qui ont été reconnus par le gouvernement de sa majesté comme justes et raisonnables.

En faisant cette communication officielle à votre altesse, je n'ai pas jugé nécessaire d'entrer minutieusement dans les détails ni de rappeler à votre esprit les conversations qui se sont passées entre nous au sujet des éventualités futures; mais j'ai informé le gouvernement de sa majesté de la sagesse avec laquelle votre altesse s'est constamment exprimée, et de l'assurance qu'en communauté avec mes collègues j'ai reçue à diverses fois de votre altesse, spécialement que si une vacance dans l'hospodarat rouvrait la question de l'union des deux principautés, la Sublime-Porte, après avoir constaté séparément les vues de chacune des assemblées de ces deux principautés en ce qui concerne le choix de leur gouverneur ou de leurs gouvernemens, prendrait en considération toutes les circonstances tenant alors à la situation des affaires, et ne serait

A ce point de vue, le soussigné ne saurait pour sa part adhérer aux conclusions de la note du 2 décembre qui semble dès à pré-pas disposée à établir par la force la sépasent préjuger cette question.

L'opinion du gouvernement impérial à cet égard est suffisamment connue de la Sublime-Porte: la franchise et la précision qu'il n'a cessé d'imprimer à son langage imposent au soussigné le devoir de s'expliquer avec la même netteté dans le sens de la dépêche de son excellence le prince Gortchakof, en date du 19 septembre 1861, dont copie a été remise aux ministres de sa majesté impériale le sultan.

C'est en s'inspirant des intentions inva

ration législative et administrative des deux principautés, si une telle séparation était contraire aux désirs de la population, et si l'union maintenant établie temporairement avait produit des résultats satisfaisans.

J'ai à peine besoin de faire observer qu'il est clairement entendu entre nous que, sans un concert ultérieur entre les puissances, le protocole du 6 septembre 1859 est seulement applicable aux cas qui sont prévus dans ce document.

H. L. BULWER.

VII.

RÉSERVES DE LA PRUSSE.

Monsieur le ministre,

impérial et avec les délégués des autres
puissances garantes, à l'examen sus indiqué
et de veiller à l'observation des actes inter-
nationaux qui règlent la situation des prin-
cipautés.
GOLTZ.

VIII.

RÉSERVES DE L'ITALIE.

Monsieur le ministre,

Par la note officielle que j'ai eu l'honneur d'adresser aujourd'hui à votre altesse, relativement à la communicatien qu'elle avait bien voulu me faire du firman impérial renfermant les changemens introduits, pour la vie durant du prince Couza, dans l'organisation des Principautés-Unies de Moldavie et de Valachie, j'ai exprimé l'assentiment de mon gouvernement à ces modifications. Il me reste maintenant encore à constater, en réponse à la note de votre altesse en date du 2 de ce mois, que, dans la pensée du gouvernement et de sa majesté le roi mon auguste maître, ces changemens, ainsi qu'il est dit dans le firman, ne sauraient avoir d'autre portée que celle qui leur est attribuée dans cet acte. Toutefois le gouvernement du roi espère, et les explications données par votre altesse dans les pourparlers qui ont eu lieu au sujet de cette question m'autorisent à croire que, si ces changemens amenaient les heureux résultats que la Sublime-Porte, dans sa haute et généreuse sollicitude pour le bien-être des populations moldo-valaques, désire leur assurer, le gouvernement de sa majesté impé-mêmes considérations qui l'ont amenée à riale le sultan ne se refuserait pas à examiner, de concert avec les puissances garantes, les conséquences naturelles qui découleraient d'une pareille situation.

C'est dans ce sens que je n'hésite pas à déclarer que le gouvernement du roi prètera, le cas échéant, à la Sublime-Porte l'appui prévu dans le traité de Paris et le protocole du 6 septembre 1859, et qu'il nommera à cet effet, sur l'invitation de sa majesté le sultan, un délégué qui sera chargé de se livrer, conjointement avec le commissaire

Je crois n'être que l'interprète des intentions du gouvernement italien en vous soumettant quelques considérations sur la portée de l'article 6 du firman, article qui prévoit le cas d'une vacance de l'hospodarat, et qui établit les mesures à prendre dans une telle circonstance. Il est difficile de juger d'une manière absolue les éventualités, et le gouvernement de la SublimePorte pourrait lui-même se trouver géné par des engagemens qu'il aurait pris sur une situation qu'on jugerait d'avance par des appréciations qui ne lui seraient pas contemporaines. Je me flatte donc que, en cas de vacance de l'hospodarat, la Sublime-Porte saura apprécier les résultats d'un premier essai, et, s'ils étaient satisfaisans, elle jugerait peut-être que les

consentir à une union temporaire l'engageraient à ne pas détruire une œuvre qui aurait acquis la double sanction du temps et des habitudes nationales.

Je me ferai aussi un devoir de signaler à mon gouvernement les dispositions bienveillantes du cabinet impérial contenues à l'article 7, qui, tout en rappelant le protocole du 6 septembre 1859, en restreint l'application éventuelle aux seuls cas qui y sont prévus.

CERRUTI.

RECTIFICATIONS ET MODIFICATIONS.

FRANCE. Un décret impérial du 15 octobre 1862 a nommé M. Drouyn de Lhuys ministre des affaires étrangères en remplacement de M. Thouvenel, dont la démission a été acceptée.

PRUSSE. - Le 24 septembre 1862, il y a eu à Berlin un changement de ministère impliquant tout un revirement de politique dans le sens du parti féodal. Un des chefs de ce parti, M. le comte de Bismark-Schoenhausen, ministre de Prusse à Paris, a notamment remplacé le prince de Hohenzollern à la présidence du conseil.

GRÈCE. Dans les derniers jours d'octobre 1862, une révolution, que l'insurrection de Nauplie pouvait faire pressentir, a renversé le gouvernement du roi Othon. Un gouvernement provisoire a été aussitôt établi sous la présidence de M. Bulgaris; son premier acte a été de proclamer la déchéance du roi et de la dynastie bavaroise.

PARAGUAY.

-

Cette république a perdu son président, don Carlos Antonio Lopez, mort le 10 septembre 1862. Son fils aîné, le général Francisco Lopez, est chargé de la présidence provisoire.

TABLE DES MATIÈRES

TABLEAU HISTORIQUE DE L'ANNÉE 1861.

La question italienne.

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LES CABINETS ET LES PEUPLES.

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Proclamation du royaume d'Italie. Mort du comte
de Cavour. Ministère du baron Ricasoli. Progrès de l'Espagne. · Mou-
vement libéral en Allemagne. Couronnement du nouveau roi de Prusse
Guillaume Ier. — Établissement du système constitutionnel en Autriche. — La
diète hongroise. - Plans de réforme fédérale. — Affaire de la Hesse électorale.
· Les duchés danois. - Situation de l'Europe du nord. — Émancipation des
serfs en Russie.

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- La question de Syrie, commission internationale de Bey-
routh. Mort du sultan Abdul-Medjid. La Turquie à l'avénement d'Abdul-
Aziz. Insurrection de l'Herzégovine. Attitude du Montenegro. État
général du Nouveau-Monde. - Les États-Unis au commencement de 1861.
Fin de l'administration de M. Buchanan. Mouvement séparatiste. Éta-
blissement de la confédération du sud. - Présidence de M. Lincoln. - Guerre
civile. Affaire du Trent. Succès du nord. - Anarchie du Mexique.
Intervention collective de la France, de l'Angleterre et de l'Espagne. - L'ex-
trême Orient sous l'influence de la civilisation européenne. Révolution de
palais en Chine. Rôle du prince Kong. — Insurrection des Tai-ping. Suc-
cès de la France et de l'Espagne en Cochinchine. Situation générale à la fin
de l'année 1861....

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- Situation générale au début de 1861.

Exposé de la situation politique à l'intérieur et à l'extérieur.

et de Rome.

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Affaires d'Italie

Opposition cléricale. Attitude de la presse. Réunion du
sénat. Rapport de M. Troplong sur le projet de sénatus-consulte relatif à
la reproduction sténographique des discussions législatives et à la publication
des comptes-rendus. Commentaires contradictoires sur les conséquences du
décret du 24 novembre 1860. Ouverture de la session législative de 1861,
discours de l'empereur....

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Modifications dans le règlement du corps législatif. — Discussion de l'adresse dans
les deux chambres. Travaux du sénat, pétitions. Travaux du corps légis-
latif, examen et vote des projets de loi, du budget de 1862, etc.......

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