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qu'Elles se sont réservé d'entretenir dans la mer Noire pour le service de leurs côtes, ont résolu de signer, dans ce but, une Convention spéciale, et ont nommé à cet effet:

Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies: le sieur Alexis, Comte Orloff, etc. et le sieur Philippe, Baron de Brunnow, etc.;

et Sa Majesté Impériale le Sultan: Mouhammed-Emin-Aali-Pacha, etc. et Mehemmed-Djémil-Bey, etc.;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent mutuellement à n'avoir dans la mer Noire d'autres bâtiments de guerre que ceux dont le nombre, la force et les dimensions sont stipulés ci-après.

Art. 2. Les Hautes Parties contractantes se réservent d'entretenir chacune, dans cette mer, six bâtiments à vapeur de cinquante mètres de longueur à la flottaison, d'un tonnage de huit cents tonneaux au maximum, et quatre bâtiments légers à vapeur ou à voile, d'un tonnage qui ne dépassera pas deux cents tonneaux chacun.

Art. 3. La présente Convention, annexée au Traité général signé à Paris en ce jour, sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de quatre semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris, le trentième jour du mois de Mars de l'an mil huit cent cinquante-six. (Suivent les signatures.)

Troisième Annexe.

Au nom de Dieu tout-puissant.

Sa Majesté l'Empereur des Français, Sa Majesté la Reine du RoyaumeUni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, voulant étendre à la mer Baltique l'accord si heureusement rétabli entre Elles en Orient, et consolider par là les bienfaits de la paix générale, ont résolu de conclure une Convention, et nommé à cet effet:

Sa Majesté l'Empereur des Français: le sieur Alexandre, Comte Colonna Walewski, etc. et le sieur François-Adolphe, Baron de Bourqueney, etc.;

Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande: le très-honorable George-Guillaume-Frédéric, Comte de Clarendon, Baron Hyde de Hindon, etc. et le très-honorable Henri-Richard-Charles Baron Cowley, etc.;

et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies: le sieur Alexis, Comte Orloff, etc. et le sieur Philippe, Baron de Brunnow, etc.;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1. Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, pour répondre au désir qui lui a été exprimé par Leurs Majestés l'Empereur des Français et la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, déclare que les Iles d'Aland ne seront pas fortifiées, et qu'il n'y sera maintenu ni créé aucun établissement militaire ou naval.

den Dienst ihrer Küsten im schwarzen Meere zu unterhalten refervirt haben, haben zu diesem Behufe eine besondere Uebereinkunft zu zeichnen beschlossen und zu diesem Ende ernannt:

Se. Majestät der Kaiser aller Reuffen den Herrn Alexis Grafen Orloff u. f. w. und den Herrn Philipp Baron v. Brunnow n. s. w.

und Se. kaiserliche Majestät der Sultan den Mouhammed Emin Aali Pascha u. s. w. und den Mehemmed Djemil Bey u. s. w.

welche, nach Auswechselung ihrer in guter und gehöriger Form befundenen Vollmachten, über die folgenden Artikel übereingekommen sind:

Art. 1. Die hohen contrahirenden Theile verpflichten sich gegenseitig, im schwarzen Meere keine anderen Kriegsschiffe zu halten, als diejenigen, deren Zahl, Stärke und Umfang nachstehend festgesezt sind.

Art. 2. Die hohen contrahirenden Theile behalten sich ein jeder vor, in diesem Meere sechs Dampfschiffe von funfzig Metres Länge auf dem Wasserspiegel, von einem Gehalt von höchstens achthundert Tonnen, und vier leichte Dampf- oder Segelfahrzeuge, von einem Gehalt, welcher bei keinem zweihundert Tonnen übersteigen darf, zu unterhalten.

Art. 3. Die gegenwärtige, dem am heutigen Tage zu Paris gezeichneten Hauptvertrage angehängte Convention foll ratificirt und die Ratificationen derfelben sollen in einem Zeitraume von vier Wochen oder, wenn thunlich, früher ausgewechselt werden.

Zur Beglaubigung deffen haben die betreffenden Bevollmächtigten dieselbe unterzeichnet und derselben den Abdruck ihrer Wappen beigefügt.

Geschehen zu Paris, am 30. März 1856.

Convention C.

(Folgen die Unterschriften.)

Im Namen des Allmächtigen Gottes.

Se. Majestät der Kaiser der Franzosen, Ihre Majestät die Königin des vereinigten Königreiches von Großbritannien und Irland und Se. Majestät der Kaiser aller Reuffen, in der Absicht, das so glücklich zwischen ihnen im Orient wiederhergestellte Einvernehmen auf das baltische Meer zu erstrecken und dadurch die Wohlthaten des allgemeinen Friedens zu befestigen, haben beschlossen, eine Convention zu schließen und zu diesem Behufe ernannt:

Se. Majestät der Kaiser der Franzosen den Herrn Alexander Grafen Colonna Walewski u. s. w. und den Herrn Franz Adolph Freiherrn v. Bour. queney u. s. w.

Ihre Majestät die Königin des vereinigten Königreiches von Großbritannien und Irland den sehr ehrenwerthen Georg Wilhelm Friedrich Grafen v. Clarendon u. s.w. und den sehr ehrenwerthen Heinrich Richard Carl Baren Cowley 2c.

und Se. Majestät der Kaiser aller Reuffen, den Herrn Alexis Grafen Orloff u. f. w. und den Herrn Philipp Freiherrn v. Brunnow u. s. w.,

welche, nach Auswechslung ihrer in guter und gehöriger Form befundenen Vollmachten, über die folgenden Artikel übereingekommmen sind:

Art. 1. Se. Majestät der Kaiser aller Reuffen, um dem Wunsche zu ent sprechen, welcher Ihm von Ihren Majestäten dem Kaiser der Franzosen und der Königin des vereinigten Königreichs von Großbritannien und Irland ausgedrückt worden, erklärt, daß die Alandsinseln nicht befestigt werden sollen und daß daselbst ein militärisches oder maritimes Etablissement weder unterhalten, noch begründet werden soll.

Art. 2. La présente Convention, annexée au Traité général signé à Paris en ce jour, sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de quatre semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris, le trentième jour du mois de Mars de l'an mil huit cent cinquante-six. (Suivent les signatures.)

Déclaration.

Les Plénipotentiaires qui ont signé le Traité de Paris du 30 mars 1856, réunis en Conférence,

Considérant:

Que le droit maritime, en temps de guerre, à été, pendant longtemps, l'objet de contestations regrettables;

Que l'incertitude du droit et des devoirs en pareille matière donne lieu, entre les neutres et les belligérants, à des divergences d'opinion qui penvent faire naître des difficultés sérieuses et même des conflits;

Qu'il y a avantage, par conséquent, à établir une doctrine uniforme sur un point aussi important;

Que les Plénipotentiaires, assemblés au Congrès de Paris, ne sauraient mieux répondre aux intentions dont leurs Gouvernements sont animés, qu'en cherchant à introduire dans les rapports internationaux des principes fixes à cet égard;

Dûment autorisés, les susdits Plénipotentiaires sont convenus de ce concerter sur les moyens d'atteindre ce but, et, étant tombés d'accord, ont arrêté la déclaration solennelle ci-après:

1o La course est et demeure abolie;

2o Le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, à l'exception de la contrebande de guerre;

3o La marchandise neutre, à l'exception de la contrebande de guerre, n'est pas saisissable sous pavillon ennemie;

4° Les blocus, pour être obligatoires, doivent être effectifs, c'est-à-dire maintenus par une forc suffisante pour interdire réellement l'accès du littoral de l'ennemi.

Les Gouvernements des Plénipotentiaires soussignés s'engagent à porter cette déclaration à la connaissance des Etats qui n'ont pas été appelés

à participer au Congrès de Paris et à les inviter à y accéder.

Convaincus que les maximes qu'ils viennent de proclamer ne sauraient être accueillies qu'avec gratitude par le monde entier, les Plénipotentiaires soussignés ne doutent pas que les efforts de leurs Gouvernements pour en généraliser l'adoption ne soient couronnés d'un plein succès.

La présente déclaration n'est et ne sera obligatoire qu'entre les Puissances qui y ont ou qui y auront accédé.

Fait à Paris, le 16 avril 1856.

A. Walewski. Bourqueney.
Buol-Schauenstein. Hubner.
Clarendon. Cowley. Manteuffel. Hatzfeldt. Orloff. Brun-
now. Cavour. De Villamarina. Aali. Mehemmed-Djemil.

Art. 2. Die gegenwärtige, dem am heutigen Tage zu Paris gezeichneten Hauptvertrage angehängte Convention foll ratificirt und deren Ratificationen sollen in dem Zeitraume von vier Wochen oder, wenn thunlich, früher ausgewechselt werden.

Zur Beglaubigung dessen haben die betreffenden Bevollmächtigten dieselbe unterzeichnet und derselben den Abdruck ihrer Wappen beigefügt.

Geschehen zu Paris, am 30. März 1856. (Folgen die Unterschriften.)

Declaration.

Die Bevollmächtigten, welche den Friedensvertrag von Paris am 30. März 1856 unterzeichnet haben, sind in Conferenz vereinigt.

In Erwägung,

daß das Seerecht in Kriegszeiten lange Gegenstand bedauernswerther Streitigkeiten gewesen ist;

daß die Unsicherheit des Rechts und der Pflichten in einer solchen Sache zwischen Neutralen und Kriegführenden zu Meinungsverschiedenheiten führt, ans denen ernstliche Schwierigkeiten und selbst Conflicte entstehen können;

daß es demnach ersprießlich ist, eine gleichförmige Doctrin über einen so wichtigen Punkt festzustellen;

daß die im Congreß von Paris versammelten Bevollmächtigten nicht beffer den Absichten entsprechen können, von welchen ihre Regierungen befeelt find, als indem sie in die internationalen Beziehungen feste Grundsäße in dieser Hinficht einzuführen fuchen;

find die ebengenannten Bevollmächtigten, gehörig ermächtigt, übereingekom. men über die Mittel sich zu vereinbaren, diesen Zweck zu erreichen, und haben in gemeinschaftlicher Uebereinkunft folgende feierliche Declaration festgestellt: 1) die Caperei ist und bleibt abgeschafft:

2) die neutrale Flagge deckt die feindliche Waare, mit Ausnahme der Kriegs

contrebande.

3) Die neutrale Waare, mit Ausnahme von Kriegscontrebande, unter feindlicher Flagge, soll nicht in Beschlag genommen werden.

4) Die Blokaden, um gültig zu sein, müffen effectiv sein, das heißt, durch eine hinreichende Macht verhängt werden, um den Zugang zur feind lichen Küste wirklich zu verhindern.

Die Regierungen der unterzeichneten Bevollmächtigen verpflichten sich, dieje Erklärung zur Kenntniß der Staaten zu bringen, die nicht berufen gewesen, am Congreß von Paris Theil zu nehmen und sie einzuladen, derselben beizutreten.

Ueberzeugt, daß die von ihnen aufgestellten Grundsäße nur mit Dank von der ganzen Welt aufgenommen werden können, zweifeln die unterzeichneten Bevollmächtigten nicht, daß die Anstrengungen ihrer Regierungen, um deren Annahme zu verallgemeinern, von vollständigem Erfolg gekrönt sein werden.

Die vorstehende Declaration ist und wird nur zwischen den Mächten obligatorisch sein, die derselben beigetreten sind oder beitreten werden. Geschehen zu Paris, am 16. April 1856.

A. Walewski. Bourqueney. Buol-Schauenstein. Hübner.
Clarendon. Cowley. Manteuffel. Haßfeldt.
Orloff. Brunnow. Cavour. Villamarina.
Aali. Mehemmed Djemil.

CCCCXX.

Protocoles des Conférences tenues à Paris.

Protocole no. 1.

pour la Grande-Brepour la Russie:

Présents: Pour l'Autriche: M. le comte de Buol - Schauenstein, et M. le baron de Hübner; pour la France: M. le comte Colonna Walewski, et M. le baron de Bourqueney; tagne: M. le comte de Clarendon, et lord Cowley; M. le comte Orloff, et M. le baron de Brunnow; pour la Sardaigne: M. le comte de Cavour, et M. le marquis de Villamarina; pour la Turquie: Aali-Pacha, et Mehemmed-Djemil-Bey.

Messieurs les plénipotentiaires de l'Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Russie, de la Sardaigne et de la Turquie, se sont réunis aujourd'hui en Conférence à l'Hôtel du ministère des affaires étrangères.

M. Le comte de Buol prend la parole et propose de confier à M. le comte Walewski la présidence des travaux de la conférence: „Ce n'est pas seulement, dit-il, nn usage consacré par les précédens et récemment observé à Vienne: c'est, en même temps, un hommage au souverain de l'hospitalité duquel jouissent en ce moment les représentants de l'Europe." M. le comte de Buol ne doute pas de l'assentiment unanime que rencontrera ce choix, qui assure, sous tous les rapports, la meilleure direction à imprimer aux travaux de la conférence.

Messieurs les plénipotentiaires adhèrent unanimement à cette proposition, et M. le comte Walewski, ayant pris la présidence, remercie la conférence en ces termes:

„Messieurs, je vous remercie de l'honneur que vous voulez bien me faire en me choisissant pour votre organe; et quoique m'estimant très indigne de cet honneur, je ne peux pas, je ne dois pas hésiter à l'accepter, car il est un nouveau témoignage des sentiments qui ont porté nos alliés comme nos adversaires à demander que Paris fût le siége des négociations qui vont s'ouvrir.

L'accord unanime, qui s'est manifesté sur ce point, est de bon augure pour le résultat futur de nos efforts.

Pour ce qui me concerne personnellement, je m'efforcerai de justifier votre confiance en remplissant consciencieusement les devoirs que vous m'avez attribués; mes soins tendront à écarter les longueurs inutiles; mais, préoccupé d'atteindre promptement le but, je n'oubliera ipas, cependant, que trop de précipitation pourrait nous en éloigner.

D'ailleurs, messieurs, animés tous d'un égal esprit de conciliation, disposés à faire preuve d'une bienveillance mutuelle en évitant les discussions irritantes, nous saurons accomplir, scrupuleusement et avec toute la maturité qu'elle comporte, la grande tâche qui nous est dévolue, sans perdre de vue la juste impatience de l'Europe, dont les yeux sont fixés sur nous, et qui attend avec anxiété le résultat de nos délibérations."

Sur la proposition de M. le comte Walewski, la conférence décide de confier la rédaction des protocoles à M. Benedetti, directeur des affaires étrangères, qui est introduit.

Les plénipotentiaires procèdent à la vérification de leurs pouvoirs re

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