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d'une femme ou que l'on fait la sépulture de plusieurs personnes à la fois (1).

6° Aux messes de Requiem, lors même qu'elles sont célébrées pour une seule personne, on dit au pluriel requiescant in pace; mais à la prose, lors même que la messe est dite pour plusieurs défunts, on chante au singulier: Huic ergo pace Deus; parce que le souverain pontife saint Pie V a formellement défendu de rien changer au rite établi (2).

7 Le vendredi saint et les deux jours suivants, il n'est pas permis de faire une sépulture solennelle; mais on doit réciter en particulier et sans chant l'office et les prières (3).

8° Lorsqu'on demande plusieurs prêtres pour assister à une sépulture, le choix appartient au curé du défunt; à moins que les héritiers n'aient désigné d'une manière spéciale ceux qu'ils voulaient avoir, et dans ce cas on doit se conformer à leur volonté (4).

9o La sacrée congrégation des évêques et des réguliers a déclaré que c'était un abus intolérable de ne sonner telle cloche qu'à la sépulture des nobles et des grands seigneurs ; mais que ladite cloche devait être sonnée chaque fois que les parents d'un défunt en exprimaient le désir (5). ( Servatis servandis. )

VIII.

DES CIMETIÈRES.

Selon Durand de Mende, on a donné au lieu de la sépulture divers noms; on les a appelés andropolis ou polyandrum, ville des hommes; sarcophage (de sarkos, génitif de sarx, chair, et de

(1) An in depositione defunctorum in verbis illis : Non intres in judicium cum servo tuo, etc., quandò defunctus sit mulier, aut sint plures defuncti, possint verba servo tuo immutari in ancillá tuá, vel servis tuis, absque rubricæ læsione? Sacra Rituum Congregatio respondit: Servandum esse Rituale, ac proindè nihil immutandum; die 31 aug. 1697. —(2) Gavantus, part. I., tit. 12. — Corsetti, p. 234.- (3) S. R. C., die 11 aug. 1736. (4) Potest parochus ad libitum vocare ad funera et exequias quæ fiunt in suâ parochia, quos voluerit præsbyteros, etiamsi non sint viciniores, nisi aliter disponant hæredes defuncti, quorum voluntas servanda est. (S. R. C., die 7 sept. 1613.)—(5) Est abusus non tolerandus, quod campana aliqua pro solis nobilibus pulsari reservetur, sed pulsari debet pro quibuscumque petierint. (S. C. Episcop. et Regul., die 19 jun. 1585, apud Bartholomæum à Clantio, p. 82.)

phagô, je mange), parce que les tombeaux étaient faits d'une certaine pierre caustique (1) qui consumait promptement les corps, ou plutôt parce que les tombeaux dévorent, pour ainsi dire, les cadavres humains qu'on y dépose, etc. (2); mais le nom le plus communément adopté est celui de cimetière.

L'auteur que nous venons de citer assigne pour étymologie au mot cimetière : cimices, vers, et sterion, station, ce qui veut dire : rendez-vous ou stationnement des vers. Cette étymologie rappelle l'origine donnée au mot cadaver, caro data vermibus, chair jetée aux vers. Mais on fait plus communément dériver le mot cimetière de koimétérion, qui signifie dortoir (en latin dormitorium), et dérive lui-même de koimaô, je dors; parce que les morts y dorment en attendant la résurrection générale, suivant ces paroles des divines Écritures « Ceux qui dorment dans la poussière de la terre, s'éveilleront (3). »

Pendant les persécutions, les chrétiens furent obligés d'enterrer leurs morts dans des caveaux souterrains, qu'on nommait catacombes, de kata, dessous, et de kumbos, cavité (4). On les appelait aussi arènes, parce que ces caveaux étaient creusés dans le sable, en latin arena.

Le même motif qui faisait désirer aux patriarches que leurs cendres fussent réunies à celles de leurs pères, fit souhaiter aux fidèles d'être inhumés auprès des martyrs, sur la sépulture desquels on élevait des oratoires appelés martyria; c'était une suite de la confiance que l'on avait en leur intercession. On jugea aussi qu'il était utile qu'en entrant dans les églises, la vue des tombeaux fît souvenir les vivants de prier pour les morts; ainsi s'établit l'usage de placer les cimetières près des églises. Cette coutume, si éminemment religieuse et morale, ne subsiste plus dans les villes et même dans beaucoup de villages. On a pensé qu'il était prudent d'éloigner les cimetières des lieux habités, et on les a relégués dans des endroits solitaires. Y a-t-il pour cela moins de maladies et moins de mortalité ? Il est permis d'en douter. Mais s'il n'est pas démontré

(1) Caustique, brûlant, corrosif. - (2) Sarcophage se dit aujourd'hui du cercueil ou de sa représentation dans les grandes cérémonies funèbres. (3) Daniel, XII, 2. — (4) Selon quelques auteurs, on écrivait anciennement catatombes, en latin catatumbæ, de kata, dessous, et de tumbos, tombeau; comme qui dirait, tombeaux

souterrains.

que les vivants aient gagné quelque chose à ce changement, il est que les morts y ont beaucoup perdu.

certain

La terre qui est destinée à recueillir les ossements des chrétiens est sanctifiée par la bénédiction. Cette bénédiction appartient à l'évêque, qui peut déléguer un prêtre à cet effet.

Un cimetière serait profané, et aurait besoin d'être réconcilié, si on y enterrait le corps d'un infidèle ou d'un excommunié dénoncé (1). Il le serait également, si on y commettait un des péchés qui entraînent la pollution d'une église (2). Les corps des enfants morts sans baptême, sont enterrés dans un lieu réservé et non bénit.

On doit avoir pour les cimetières le plus grand respect. « Les » curés, dit le Rituel de Langres, empêcheront qu'on n'y rende la » justice, qu'on n'y tienne des foires et marchés, qu'on n'y vende » des marchandises, de quelque espèce que ce soit, et qu'on n'y >> fasse ni des danses ni des jeux; qu'on n'y laisse paître aucuns >> animaux, qu'on ne les laboure, qu'on n'y étende des toiles, qu'on » n'y dépose des pierres, des bois, de la chaux; qu'on n'y batte du » chanvre ou des grains; qu'on n'y travaille; qu'on ne s'en serve » comme d'un lieu de promenade, ou même comme d'un passage » pour aller ailleurs qu'à l'église; en un mot, qu'on ne l'emploie à >> aucun objet profane. Pour empêcher que le cimetière ne soit » employé à ces usages, on doit l'entourer de murailles, ou au » moins de fortes palissades, et l'entrée doit être exactement » fermée (3). »

IX.

MODÈLES DE SUPPLIQUES.

Comme nous l'avons dit précédemment, il y a à Rome deux tribunaux chargés d'accorder, au nom du souverain pontife, dispense des empêchements de mariage, savoir la daterie et la pénitencerie.

Lorsqu'on s'adresse à la daterie, on marque son surnom, son nom, celui du diocèse où l'on a fixé son domicile, et des deux diocèses, si les parties ne sont pas du même. La supplique se dresse aussi au nom des deux personnes qui veulent être dispensées, à moins que l'empêchement ne fût personnel, comme serait le vœu (1) Reiffenstuel, t. IV, p. 697. — (2) V. au t. IV la leçon de la dédicace d'une église. (3) Instructions sur l'administration des sacrements, par Mgr de La Luzernę, t. II, p. 379-380,

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de chasteté. A la pénitencerie, cette dernière clause s'observe, mais on ne fait connaître ni son nom ni son diocèse; on s'y désigne par quelque nom supposé, et par celui de suppliant et de suppliante, orator et oratrix. Les suppliques pour la daterie sont adressées au pape; celles de la pénitencerie sont adressées au grand pénitencier, qui est toujours un cardinal.

Supposons, pour donner un exemple des premières, qu'une fille veut épouser un de ses parents ou de ses alliés, parce qu'elle n'a pas de dot suffisante, et que le lieu de son domicile est trop petit pour qu'elle y trouve un homme de sa condition qui veuille s'unir à elle avec le peu de fortune qu'elle a; voici comme doit être sa supplique :

BEATISSIME PATER,

Exponitur humiliter Sanctitati vestræ pro parte devotorum illius oratorum francisci N. diœcesis Blesensis, et Margarita N. diœcesis Cenomanensis ex oppidulo N., quod cùm dicta oratrix dotem habeat minùs competentem, juxtà statûs sui conditionem, cum quâ ibi et propter angustiam dicti loci virum non consanguineum (vel non affinem) paris conditionis cui nubere possit, invenire nequeat, et dictus orator, qui in memorato oppidulo domicilium fixit, cum dictâ minùs competente dote oratricem in uxorem ducere intendat, et si extrà dictum locum nubere cogeretur, dos quam ipsa habet, non esse competens neque sufficiens, ut virum paris conditionis invenire valeat (1). Quia verò tertio et quarto consanguinitatis gradu conjuncti (2) desiderium suum in hâc parte adimplere non possunt, humiliter supplicant Sanctitatem vestram quatenùs cum iisdem oratoribus, quod impedimento quarti (vel tertii et quarti), consanguinitatis gradûs hujusmodi non obstante, matrimonium inter se, servata forma concilii Tridentini contrahere, illudque in facie Ecclesiæ solemnisare, et in eo postmodùm remanere liberè et licitè valeant, dispensare : distantiam verò tertii gradûs prædicti eis non obstare declarare; prolemque suscipiendam exindè legitimam nunciare dignemini de speciali gratiâ, non obstantibus præmissis, ac

(1) Ici on doit expliquer toutes les causes en vertu desquelles on veut obtenir la dispense, comme le bien de la paix, l'extinction d'un procès, etc. →→→→ (2) Il faut exprimer ici, d'une manière claire et précise, quels sont les empêchements dont on demande dispense.

constitutionibus et ordinationibus apostolicis, cæterisque contrariis quibuscumque, cum clausulis opportunis.

Pour ce qui est des suppliques qui se font à la pénitencerie, voici comment elles doivent être dressées, supposé qu'il s'agisse de demander dispense d'une affinité produite par un commerce criminel qui est demeuré secret.

EMINENTISSIME ET REVERENDISSIME DOMINE,

Exponitur humiliter Reverentiæ vestræ, pro parte devoti illius oratoris Titii quod postquàm idem orator carnaliter cognovit Fabiam, postea (ignarus impedimenti, bond fide), vel conscius impedimenti tractatum habuit de contrahendo matrimonio cum sorore dicta Fabiæ cùm autem dictum impedimentum sit occultum, tractatus verò sit publicus, et nisi ad effectum deducatur, scandala exindè verosimiliter exoritura sint, cupit orator ad vitanda scandala, et pro conscientiæ suæ quiete, de præmissis, de quibus summè dolet, absolvi, et secum dispensari. Quare, Eminentia vestræ humiliter supplicat ut super his de opportuno remedio auctoritate apostolica providere dignetur.

Dignetur, Eminentia vestra responsum dirigere N. ad me infrà scriptum.

On marque ici le nom du lieu et de la personne à qui on veut que le rescrit soit adressé.

La formule qu'on vient de lire n'est pas si essentielle qu'on ne puisse s'en éloigner. En voici une autre qui n'est pas moins sûre: nous supposons qu'il s'agit de réhabiliter un mariage nul à raison d'affinité.

EMINENTISSIME ET REVERENDISSIME DOMINE,

Fabius laïcus, conscius (vel ignarus impedimenti, contraxit in facie Ecclesiæ matrimonium cum muliere, cujus matrem (veľ filiam, vel sororem, aut sorores duas) priùs carnaliter cognovit. Quare cum absque scandalo separari non possint, et impedimentum sit occultum, humillimè supplicat pro absolutionis et dispensionis remedio.

Dignetur Eminentia vestra responsum dirigere N. ad me infră scriptum.

Il est aujourd'hui reçu partout que c'est l'évêque qui rédige lui; même la supplique, d'après les notes qui lui sont envoyées, et c'est

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