Images de page
PDF
ePub

à lui, par conséquent, que la dispense est adressée par la daterie ou la pénitencerie (1).

X.

DES DISPENSES ACCORDÉES PAR LES ÉVÊQUES EN VERTU D'UN INCULT DU SAINT-SIÉGE.

D'après une réponse de Rome, en date du 14 novembre 1835, les dispenses accordées par un évêque, en vertu d'un indult pontifical, valent pour les deux futurs époux, lors même qu'ils sont de diocèses différents; de sorte qu'il n'est pas nécessaire, comme beaucoup de théologiens l'enseignent, d'avoir une dispense de chacun des deux évêques. Naturellement c'est à l'évêque de la future que la dispense doit être demandée, parce que c'est dans son diocèse que se fait ordinairement et plus convenablement le mariage; mais l'évêque du futur peut également l'accorder (2).

XI.

SÉPARATION DE BIENS.

La séparation de biens qui a lieu dans le mariage, s'appelle judiciaire, parce qu'elle ne peut s'opérer que par un jugement. Toute séparation de biens volontaire est nulle. A la femme seule appartient le droit de la solliciter, lorsque sa dot est mise en péril, et que le désordre des affaires du mari donne lieu de craindre que les biens de celui-ci ne soient point suffisants pour remplir les droits et les reprises de la femme. Elle peut demander la séparation de biens, sous quelque régime que les époux soient mariés. Il n'est pas nécessaire qu'elle justifie de l'apport d'une dot, ou qu'elle ait actuellement des droits et des reprises à exercer contre son mari. Elle a des raisons pour redouter les conséquences de la dissipation de celui-ci dans l'avenir : cela lui suffit pour obtenir la séparation. Toute séparation de biens doit, avant son exécution, être rendue publique par l'affiche sur un tableau à ce destiné, dans la principale salle du tribunal de première instance; et de plus, si le mari est marchand, banquier ou commerçant, dans celle du tribunal de commerce du lieu de son domicile, et ce à peine de nullité de l'exécution. La séparation de biens, quoique prononcée en justice,

(1) Cet article est extrait du Traité des dispenses, par Collet, édit. de 1827, t. I, p. 321–324. — (2) Circulaire de Mgr l'évêque du Mans, en date du 8 avril 1849, promulguée le 25 du même mois.

est nulle si elle n'a point été exécutée par le paiement réel des droits et reprises de la femme, effectué par acte authentique jusqu'à concurrence des biens du mari, ou au moins par des poursuites commencées dans la quinzaine qui a suivi le jugement, et non interrompues depuis. Le jugement qui prononce la séparation de biens remonte, quant à ses effets, an jour de la demande.

La femme qui a obtenu la séparation de biens doit contribuer, proportionnellement à ses facultés et à celles du mari, tant aux frais du ménage qu'à ceux d'éducation des enfants. Elle doit supporter entièrement les frais, s'il ne reste plus rien au mari. La séparation de biens ne dégage pas non plus la femme des liens de la puissance maritale. Elle a la libre administration de ses revenus; mais elle ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement du mari ou sans l'autorisation de la justice en cas de refus. La séparation de biens n'a d'autre effet que de rendre la femme étrangère à la communauté et de lui faire reprendre, soit dans les biens de cette communauté, soit dans les biens personnels de son mari, sa dot et tout ce qu'elle avait confié au mariage (1).

XII.

SÉPARATION DE CORPS.

[ocr errors]
[ocr errors]

La séparation de corps est le droit que la justice accorde aux époux de vivre séparés sans que le mariage soit dissous. Le droit canonique introduisit ce divorce mitigé dans la société devenue chrétienne, comme un frein aux excès du despotisme domestique, qui pesa si longtemps sur la femme. Des principes qui semblaient s'exclure se trouvèrent ainsi conciliés; et le précepte divin qui régit le mariage conserva son empire sans dommage pour l'humanité. Proscrit en 1816, le divorce a disparu de la loi française, et la séparation de corps seule est restée. La séparation de corps doit être fondée sur des causes déterminées. La première cause qui légitime la séparation des époux est l'adultère de la femme ou du mari. Le droit canon met à cet égard les deux époux sur le même rang; mais la loi civile en France n'accorde à la femme le droit de demander la séparation de corps, pour cause d'adultère de son mari, que quand il a tenu dans la maison commune celle avec qui il a mal vécu. La seconde cause de séparation admise par les tri bunaux civils est reçue également par le droit canon : les époux (1) Dict, de cas de conscience, édit. de Migne, t. II, p. 599.

[ocr errors]

peuvent demander la séparation de corps pour excès, sévices ou injures graves de l'un d'eux envers l'autre. La troisième cause qui légitime en conscience la séparation des époux, serait le cas où le mari s'efforcerait d'altérer la foi de son épouse et l'empêcherait de pratiquer sa religion ou la porterait au crime. La quatrième cause serait la crainte pour la femme d'être impliquée dans les crimes de son mari. La cinquième serait la crainte de quelques accidents fâcheux. La sixième serait la piété des époux qui, d'un commun consentement, voudraient vivre dans la continence; mais alors il faudrait que tous deux fissent profession solennelle dans un ordre religieux, ou que le mari reçût les ordres sacrés, et que la femme se fît religieuse, à moins qu'elle ne fût d'âge à rester dans le monde sans danger, en faisant vœu de continence. A ces causes, le code civil en ajoute une autre la condamnation de l'un des époux à une peine infamante (1).

XIII.

DE LA DISCIPLINE DU SECRET.

I. Les anciens Pères ne se sont pas expliqués clairement sur l'eucharistie ni sur les autres sacrements, et aucun d'eux ne nous a laissé de traité sur le nombre des sacrements. Cela s'explique par la discipline du secret, c'est-à-dire par l'usage où l'on était, dans les premiers siècles de l'Église, de cacher une partie de la doctrine et du culte des chrétiens, non-seulement aux païens, mais encore aux catéchumènes.

II.D'après les meilleurs théologiens, la discipline du secret, ou le secret des mystères, a été institué par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, et c'est dans ce sens qu'ils entendent ces paroles qui se lisent dans saint Matthieu : « Gardez-vous de donner les choses >> saintes aux chiens, et ne jetez point vos perles devant les » pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent sous leurs pieds (2); > c'est-à-dire, ne faites pas connaître aux païens les mystères de la foi catholique, de peur qu'ils n'en fassent l'objet de leurs railleries. C'est pour cela que les anciens Pères, qui écrivaient ordinairement contre les juifs et les gentils, ne parlent que très-rarement, et encore d'une manière obscure, de l'eucharistie et des autres

(1) Dict. de cas de conscience, art. Séparation de corps. —(2) Nolite dare sanctum canibus, neque mittatis margaritas vestras ante porcos, ne fortè conculcent eas pedibus suis. Matth. vii, 6,

mystères. Lors même qu'ils écrivaient aux catholiques, ils obser vaient la plus grande réserve, parce qu'ils craignaient toujours que leurs écrits ne vinssent à tomber entre les mains des ennemis du nom chrétien.

HII. Confirmons ce que nous venons de dire par quelques témoignages. « On ne fait point connaître aux catéchumènes, dit saint > Augustin, les sacrements des fidèles; les catéchumènes ignorent >> ce que reçoivent les chrétiens (1). » — << Ceux-là seuls qui sont » initiés, dit saint Jean Chrysostome, savent en quoi consiste le >> mystère de l'eucharistie (2). » — << Ceux qui sont initiés, dit > saint Cyrille de Jérusalem, connaissent seuls la vertu de ce > breuvage; vous le saurez aussi un peu plus tard (3). » · Saint Basile veut qu'on ne fasse rien connaître, à ceux qui ne sont pas initiés, de ce qui regarde l'eucharistie, le baptême et la confirmation (4). Le quatrième canon du concile de Laodicée défend de faire les ordinations en présence des catéchumènes (5). · Enfin, saint Cyrille d'Alexandre déclare que, donner connaissance des mystères aux profanes, ce serait aller contre la parole de Jésus-Christ qui a dit «Ne jetez point vos perles devant les pourceaux (6). »

IV. Comme nous l'avons dit en commençant cet article, la discipline du secret nous fait comprendre pourquoi les anciens Pères ne parlent que rarement des saints mystères, et pourquoi aucun d'eux n'a fait de traité sur le nombre des sacrements. Il aurait fallu, pour cela, expliquer quelle était la matière, quelle était la forme propre à chacun, et quel rite il fallait observer en les administrant; or, il existait une loi qui défendait de donner connaissance de tout cela aux juifs, aux gentils et aux catéchumènes. Le pape Innocent I ayant été consulté par l'évêque Décentius sur le sacrement de confirmation, lui répondit en ces termes : « Je ne

(1) Catechumenis sacramenta fidelium non traduntur. S. Aug.,' Tract.96 in Joan.- Nesciunt catechumeni, quid accipiant Christiani. Idem. (2) Eucharistiæ mysterium initiati solummodò noverunt. S. Chrysost. hom. 72 in Matth. (3) Sciunt initiati vim hujus poculi, scietis vos quoque paulò post. S. Cyril. Hyerosol. catech. ad baptizandos. (4) Quæ nec intueri fas est non initiatis. S. Basilius de Spirit. S. ad Amphilochium, cap. 27. —(5) Quòd non oporteat ordinationes sub conspectu audientium celebrari. Canon. 4. Laodicen. (6) Ne ergo ad profanorum aures arcana deferens offendam Christum dicentem: Ne detis sanctum canibus, neque projiciatis margaritas vestras ante porcos. S. Cyril. Alex. lib. vii. ady.Julianum.

> puis dire quelles sont les paroles de la forme; lorsque vous serez >>ici, je vous exposerai ce qu'il ne m'est pas permis d'écrire (1). » Saint Augustin disait dans le même sens : « Il y a, comme vous le » savez, certaines choses que nous recevons dans la bouche, et » d'autres que nous recevons sur tout le corps, d'autres que nous >> recevons sur le front (2). » N'est-il pas évident que, dans ce passage remarquable, il fait allusion aux sacrements de l'eucharistie que nous recevons dans la bouche, du baptême et de l'extrême-onction, que l'on reçoit sur tout le corps (3), de la confirmation que l'on reçoit sur le front, siége de la pudeur et de la honte. Mais pourquoi cet illustre docteur ne parle-t-il que d'une manière obscure? Pourquoi ne s'explique-t-il pas avec clarté et précision? c'est qu'il voulait cacher aux catéchumènes ce qu'il n'était pas permis de leur apprendre, et en même temps en dire assez pour rappeler aux fidèles ce qu'ils savaient déjà, sicut nostis (4).

XIV.

DE LA PRIÈRE SACROSANCTE.

Parmi tous les théologiens que nous avons consultés, nous n'en avons trouvé que deux qui parlent de cette prière avec une certaine étendue; savoir, Amort, dans son Histoire des indulgences, et Minderer dans son Traité des indulgences et du jubilé. Nous allons rapporter textuellement ce que disent ces deux auteurs. Nous commencerons par Amort.

<< Quid notandum de indulgentiis pro defectibus in recitatione » breviarii commissis? — Resp. 1o Leonem X, ut traditur, concessisse » indulgentiam, quæ in breviariis exprimi solet his terminis: Ora» tionem sequentem devotè post officium recitantibus, Leo papa X

[ocr errors]

(1) Formæ verba dicere non possum... reliqua quæ scribi fas non est, cùm adfueris, poterimus edicere. Innocent. I ad Decent. (2) Quædam, sicut nostis, ore accipimus, quædam per totum corpus accipimus. Quia verò in fronte erubescitur, etc. S. Aug. in psalm.141. - (3) Le baptême par immersion était alors en usage. (4) On peut consulter sur ce sujet important un excellent ouvrage ayant pour titre: De disciplina arcani, per Emmanuelem à Schelstrate, bibliothecæ Vaticanæ præfectum, 1 vol. in-4°, Romæ, 1685. — Voir aussi l'ouvrage intitulé: De antiquis liturgiis et de disciplinâ arcani; par Lienhart, supérieur du séminaire de Strasbourg, 1 vol. in-8.

« PrécédentContinuer »