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connexité, de la demande en main levée formée devant le Tribunal de Commerce par le tiers à qui préjudicie la saisie arrêt.

Celui qui, se disant créancier d'un individu auquel il attribue la propriété d'une marchandise déjà parvenue dans les mains du destinataire, fait une saisie-arrêt aux mains de celui-ci, est tenu de rapporter la preuve de son allégation (Code Nap. 1315). Par contre, le tiers auquel cette saisie-arrêt préjudicie, et qui est en possession matérielle de la marchandise, n'est pas tenu, pour obtenir main-levée de la saisie-arrét, de justifier de son droit de propriété (Code Nap. 2279).

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(D. BALTAZZI ET COMP. CONTRE HOMSY),

JUGEMENT.

Attendu qu'il résulte des documents de la cause et des débats de l'audience, que le navire Aline, capitaine Leperson, venant de Tripoli, a apporté une partie huile à la consignation des sieurs D. Baltazzi et Comp., qui l'ont reçue, au débarquement, les 15 et 17 septembre dernier;

Que, le 17 du même mois, le sieur Homsy a présenté à M. le Président du Tribunal de céans une requête par laquelle il a exposé qu'il était créancier du sieur Perdikidi, de Beyrouth, qu'il prétend être propriétaire de ladite partie huile, et a demandé l'autorisation de la faire saisir, soit son prix, aux mains des sieurs Baltazzi et Comp., à l'effet de se payer sur ledit prix de la somme de vingt mille francs et accessoires; que cette autorisation lui a été accordée à ses risques et périls par ordonnance du 12, et que, par exploit du 13, le sieur Homsy a fait procéder, entre les, mains des sieurs Baltazzi et Comp., à la saisie-arrêt desdites huiles, ou soit des fonds provenant de la vente que ces derniers pourraient en opérer; mais que, considérant cette saisie-arrêt comme nulle, faute de dénonciation et de demande en validité dans la huitaine à l'encontre du débiteur saisi, en conformité des articles 563 et 565 du Code de Procédure civile, le sieur Homsy s'en est désisté et l'a renouvelée par exploit de Philip, huissier, du 24 dudit mois de septembre; que, le 28, le sieur Homsy a dénoncé cette nouvelle saisie-arrêt au sieur Perdikidi, avec assignation en validité devant le Tribunal de première instance de Marseille; que, par exploit du 29 du même mois de septembre, les sieurs D. Baltazzi et Comp. ont fait assigner le

sieur Homsy devant le Tribunal de ceans, à l'effet de les voir déclarer légitimes propriétaires de la partie huile dont il s'agit, et d'entendre ordonner que la marchandise et son prix demeureront libres dans leurs mains, pour en disposer à leur gré; qu'ampliant leurs conclusions à l'audience, les sieurs Baltazzi et Comp. ont demandé la révocation de l'ordonnance obtenue par le sieur Homsy, et l'annulation de sa saisie-arrêt; Attendu que le sieur Homsy a opposé à cette demande un déclinatoire motivé sur l'incompétence à raison de la matière, et sur la litispendance, et qu'au fond il a soutenu que la demande n'était pas justifiée, et a conclu enfin à la communication des documents sur lesquels elle était fondée;

Et sur ce attendu, quant à la compétence, qu'aux termes de l'article 631 du Code de Commerce, le Tribunal est compétent pour connaître de toutes contestations relatives aux engagements entre commerçants, et de toutes celles relatives aux actes de commerce;

Attendu que la demande dirigée par les sieurs Baltazzi et Comp., contre le sieur Homsy, est relative à une opération commerciale; qu'il s'agit, au fond, d'une question de propriété de marchandises, et que les exceptions que le sieur Homsy fait valoir au soutien de son déclinatoire, et qu'il tire de ce qu'il s'agit d'une demande en soulèvement de la saisiearrêt, et de la litispendance, ne sauraient changer la nature de la demande qui est portée devant le Tribunal par les sieurs Baltazzi et Comp., et d'une contestation dont la connaissance est attribuée spécialement aux Tribunaux de commerce par la loi;

il

Attendu qu'il n'y a pas litispendance, puique, d'une part, il n'y a en instance, devant le Tribunal civil de Marseille, que le sieur Homsy et le sieur Perdikidi; que les sieurs Baltazzy et comp. y sont complétement étrangers; d'où il suit que le jugement de validité qui peut être rendu par ce Tribunal, ne pourrait nullement leur être opposé; et que, d'autre part, n'y a aucune connexité entre les deux demandes, puisque celle des sieurs Baltazzi et comp., devant le Tribunal, tend à les faire reconnaître propriétaires des huiles saisies par le sieur Homsy, tandis que celle dont ce dernier a investi le Tribunal n'a pour objet que la validité de la saisie-arrêt ; que d'ailleurs le Tribunal étant compétent à raison de la matière et des sonnes, ne pourrait être tenu de renvoyer la cause devant le T. XXXIV, 4re P.

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Tribunal civil, lors même que la litispendance existerait, puisque ce Tribunal serait lui-même incompétent à raison de la

matière ;

Attendu que les dispositions de l'art 567 du Code de procédure, qui attribuent aux Tribunaux civils la connaissance de la demande en validité formée par le saisissant et celle de la demande en main-levée formée par la partie saisie, sont sans application à la demande formée par le tiers auquel la saisie porte préjudice;

Attendu que la demande en soulèvement de l'opposition du sieur Homsy n'est que la conséquence et l'accessoire de la demande principale formée par les sieurs Baltazzi et comp., en révocation de l'ordonnance obtenue par le sieur Homsy, et en reconnaissance de leur droit de propriété sur les huiles dont il s'agit; que le Tribunal étant compétent pour juger la demande principale doit nécessairement l'être aussi pour prononcer sur la demande accessoire ;

Au fond attendu que c'est au sieur Homsy, qui a fait saisir les huiles dont il s'agit, comme propriété du sieur Perdikidi, à administrer la preuve de sa prétention et qu'il n'en fournit aucune;

Attendu que les huiles dont il s'agit étant venues à la consignation des sieurs Baltazzi et comp., ceux-ci en étaient en possession par le capitaine Leperson avant leur arrivée, et, par conséquent, avant toute opposition du sieur Homsy; qu'ils en ont pris personnellement possession matérielle avant la saisie-arrêt du 24 septembre, la seule qui subsiste légalement de l'aveu du sieur Homsy lui-même; qu'en l'absence de toute preuve contraire de la part de ce dernier, les sieurs Baltazzi et comp. sont, par conséquent, dispensés de toute justification;

Attendu, au surplus, que les sieurs Baltazzi et comp. out justifié, à l'audience, que les huiles dont il s'agit ont été achetées de leur ordre, pour leur compte et avec leur argent, et qu'à cet égard, la religion du Tribunal a été complétement édifiée ;

Attendu que les parties ayant conclu et plaidé sur la compétence et sur le fond, et la cause étant en état de recevoir jugement sur le tout, il y a lieu de statuer par un seul jugement;

Par ces motifs, le Tribunal, sans s'arrêter au déclina

toire proposé par le sieur Homsy, retient la cause, joint l'incident en communication de pièces au fond, et statuant sur le tout, sans s'arrêter aux fins et exceptions du sieur Homsy dont il est démis et débouté; faisant droit aux fins prises par les sieurs Baltazzi et comp., admet leur opposition envers l'ordonnance rendue par M. le président, le 12 septembre dernier, en ce qui concerne la partie huile venue de Tripoli sur le navire Aline, capitaine Leperson, et consignée aux sieurs Baltazzi et comp., les 15 et 17 dudit mois de septembre ; révoque ladite ordonnance, quant à ladite partie huile; annulle et déclare sans effet, quant à ce, la saisie-arrêt à laquelle le sieur Homsy a fait procéder, comme prétendu créancier du sieur Perdikidi, entre les mains des sieurs Baltazzi et comp., 24 dudit mois de septembre, par exploit de Philip, huissier, comme portant sur une marchandise qui est la propriét é desdits sieurs Baltazzi et comp.; condamne le sieur Homsy aux dépens.

Du 20 Décembre 1855- Prés. M. JAUFFRET, juge; MM. MAURANDI, pour Baltazzi; BLANC, pour Homsy.

COURTIER D'ASSURANCE.

le

Plaid.

ORDRE D'ASSURANCE TRANSMIS

A UN COURTIER D'UNE AUTRE PLACE.—PAIEMENT DE LA PRIME ET DES FRAIS. RESPONSABILITÉ.

Le courtier d'une place qui, en transmettant un ordre d'assurance à un courtier d'une autre place, a non-seulement fait connaître sa qualité, mais a même désigné le nom de l'assuré pour compte duquel l'ordre était transmis, ne saurait être responsable, soit à l'égard des assureurs, soit à l'égard du courtier correspondant, du paiement de la prime ni des frais de l'assurance (1).

(BRUNO ET GINOCCHIO CONTRE DE PIGNONNEAU ET C-
ET M. POUCEL.)

Les 28 septembre et 4 octobre 1854, M. Poucel, courtier d'assurances à Marseille, écrit à Bruno et Ginocchio

(1) V. en ce sens ce rec. t. 16-2-60 et Dalloz, Jurispr. gén. v° Droit Maritime, no 1445.

courtiers d'assurances à Gènes, pour les prier de faire assurer au nom et pour compte de G. de Pignonneau et Ce, négociants à Marseille, la somme de 49,000 fr. sur un chargemeut de blé dur en grenier à bord du navire Michellina, capitaine Dimalta. Ce chargement, d'une valeur de 80,000 fr., avait été assuré à Marseille jusqu'à concurrence de 31,000 fr. Bruno et Ginocchio répondent qu'ils n'ont pu faire couvrir l'assurance que pour 22,000 fr., à raison de quoi il était dû pour prime et frais 326 f. 15. G. de Pignonneau et C n'ayant pas payé cette somme, Bruno et Ginocchio les citent en condamnation le 14 juin 1855, et ils actionnent en même temps le courtier Poucel comme solidairement obligé envers eux G. de Pignonneau et C ne comparaissent pas. Quant à Poucel, il soutient que n'ayant fait que transmettre un ordre d'assurance, et ayant décliné le nom de l'assuré, les assureurs de Gênes, ou soit les courtiers d'assurance qui prétendent avoir remboursé ces assureurs, n'ont aucun droit personnel contre lui courtier; qu'ils ne peuvent avoir d'action que contre Pignonneau et C, assurés.

JUGEMENT.

Attendu qu'il résulte de la correspondance qui a été produite, que dans l'ordre d'assurance dont il s'agit, par lui transmis aux demandeurs, Charles Poucel leur a non-seulement fait connaître sa qualité de courtier près la bourse de Marseille, mais qu'il leur a également dénoncé Pignonneau et C comme étant le pour compte de l'assurance à faire couvrir ;

Que sous ces deux rapports aucune responsabilité ne saurait, en fait comme en droit, peser sur lui;

Par ces motifs, le Tribunal donne défaut aux sieurs Bruno et Ginocchio contre Pignonneau et C, et pour le profit, fesant droit à la demande, condamne par corps et en dernier ressort lesdits Pignonneau et C au paiement en leur faveur de la somme de 326 fr. 15 c. montant du coût et frais de l'assurance dont s'agit, et c'est avec intérêts et

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