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ils ont jugé convenable d'expédier à Smyrne les 46 balles qui leur restaient;

Que ledit sieur Dubois n'a point répondu à cette lettre, et, par son silence prolongé, a donné son assentiment tacite à l'envoi à Smyrne;

Attendu que l'erreur d'une balle lentilles sur la quantité vendue au 31 janvier 1855, dont compte de vente était donné, est reconnue par les sieurs Michel aîné et Comp. etc.;

Par ces motifs, le Tribunal, sans s'arrêter aux exceptions proposées par le sieur J.-B. Dubois et à sa demande contre les sieurs Michel aîné et Comp., admettant seulement, ainsi que les sieurs Michel' aîné et Comp. y consentent, sa réclamation au sujet d'une balle lentilles, déclare satisfaitoire l'offre faite par les sieurs Michel aîné et Comp., de payer, pour solde de tous comptes, au sieur J.-B. Dubois, la somme de 1,091 fr., et, réalisée que soit ladite offre, a mis et met les dits Michel aîné et Comp. hors d'instance et de procès, avec dépens.

Du 14 janvier 1856. -- Prés. M. JAUFFRET, juge. — Plaid. MM. Aug. AILLAUD, pour Dubois; FRAISSINET, pour Michel aîné et Comp.

CHARTE-PARTIE,

·VOYAGE INDIQUÉ. AUTORISATION D ́ALLER DANS UN AUTRE PORT. AUGMENTATION DE FRET. — AFFRÉCAPITAINE. - PREUVE TESTIMONIALE.SERMENT

TEUR.

DÉCISOIRE.

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En l'état d'une charte-partie portant que le navire se rendrait devant Fernambouc et, de là, irait prendre son chargement à Bahia ou Humacao. l'affréteur qui, avant le départ, a autorisé, par écrit, le capitaine à aller de Fernam bouc à Parahyba, dans le cas où il le jugerait convenable, sans rien stipuler quant au fret, applicable à ce voyage autorisé, ne peut refuser de payer au capitaine l'augmentation de fret et la gratification dont celui-ci a convenu à Fernambouc avec les correspondants de l'affréteur, pour aller à Parahyba, s'il est reconnu que la somme stipulée de ces derniers n'était que la juste compensation des dangers que présentait ce voyage. Dans ces circonstances, l'affréteur n'est pas recevable à prouver

par témoins, ni même par le serment décisoire, que, lors de l'au

torisation donnée au capitaine avant le départ, il avait été verbalement convenu quele voyage de Fernambouc à Parahyba s'effectuerait sans augmentation de fret. Admettre cette preuve, ce serait contrevenir aux dispositions formelles de la loi qui exige l'écriture pour les conventions en matière d'affréte-ment (1).

(CAPITAINE ARMAGNIN CONTRE LEONIDAS PAGÈS).

JUGEMENT.

Attendu qu'il est établi, en fait, que, le 15 janvier dernier, le sieur Léonidas Pagès a affrété la totalité du navire le Sumatra, capitaine Armagnin, pour aller de Marseille directement devant Fernambouc, à l'effet de se rendre à Bahia ou Humacao, poury prendre un chargement en sucres en sacs et le porter directement à Marseille, aux clauses et conditions conve

nues;

Qu'il est également établi, en fait, qu'avant son départ de Marseille, et le 2 février, le sieur Léonidas Pagès autorisa par écrit le capitaine Armagnin, là où il conviendrait à ses correspondants de Fernambouc, Bichert et comp., de l'envoyer à Parahyba y prendre son chargement, à y aller, bien qu'il ne fût pas question de ce port dans la charte-partie, si, toutefois, est-il dit dans la susdite autorisation, après avoir pris connaissance des lieux, le capitaine jugeait convenable d'y aller;

Qn'enfin, il est également établi qu'à son arrivée à Fernambouc les sieurs Bichert et comp. proposèrent au capitaine Armaguin de se rendre à Parahyba pour y charger des sucres, ce que celui-ci, après s'être renseigné sur les lieux, accepta, moyennant une augmentation de fret de F. 2,000 et F. 500 de gratification;

Attendu que c'est en l'état de ces faits que le capitaine Armagain, après avoir pris son chargement à Parahyba, est arrivé à Marseille et demande au sieur Léouidas Pagès, en exécution des accords pris avec les sieurs Bichert et comp.,

(1) V. en sens contraire, ce Rec. tome 24-1-287, et à la note ibid, p. 288, l'indication de décisions antérieures rendues dans le même sens que celle que nous rapportons. - V. également Pothier, de la Charte-partie, n° 23; Locré, sur l'art. 273 C. Comm.; Pardessus, tome 3, n° 708; Gouget et Merger, Dictionnaire, yo Charte-partie, n° 10.

de Fernambouc les F. 2,500 convenus avec ceux-ci, et que ledit sieur Léonidas Pagès lui conteste;

Et sur ce attendu que c'est en compensation des dangers que présentait pour son navire le trajet de Fernambouc à Parahyba, par suite des renseignements officiels qu'il s'était procurés sur les lieux et d'après l'appréciation que lui en avait laissée son affréteur, que le capitaine Armagnin a exigé le surcroît de fret et la gratification dont s'agit;

Qu'il résulte, en effet, du livre de bord du Sumatra qu'il a touché trois fois dans la rivière, et que s'il n'a pas eu à en souffrir, c'est que le temps était beau, circonstance qui pouvait bien ne pas se rencontrer; d'où la conséquence que le capitaine Armagnin avait sainement apprécié les dangers que lui offrait le voyage à Parahyba et en vue desquels il avait exigé l'augmentation dont il s'agit;

Attendu que la preuve par témoins que le sieur Léonidas Pagès demande à faire, pas plus que le serment que l'on a déclaré déférer à l'audience, à raison de prétendus accords verbaux qui seraient interveaus en dehors du contrat, ne sauraient être admis contre un engagement pour lequel la loi exige formellement qu'il soit redigé par écrit; que ce serait, en effet, éluder la disposition de la loi que de les accueillir;

Par ces motifs, le Tribunal, sans s'arrêter à l'offre faite par Léonidas Pagès, laquelle est déclarée non satisfactoire, faisant droit, au contraire, à la demande du capitaine Armagnin, condamne par corps Léonidas Pagès au paiement, en sa fayeur, de la somme de F. 3,506 60 pour solde du fret dont s'agit, et c'est avec intérêts tels que de droit et dépens.

Du 7 août 1855. Prés. M. CANAPLE, chevalier de la Légion-d'Honneur.- Plaid. MM. ESTRANGIN, pour le capitaine; HORNBOSTEL, pour Léonidas Pagès.

VENTE EN GROS DU POISSON A MARSEIlle.
PAL. DEMANDE EN DOMMAGES-INTÉRÊTS.

AGENT MUNICI-
COMPÉTENCE.

Le facteur préposé par l'autorité municipale de Marseille à la vente en gros du poisson, conformément à l'arrêté du Maire, en date du 26 septembre 1855, ne doit être considéré ni comme un commissionnaire à l'achat et à la vente, ni comme un consiT XXXIV, 1re P.

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gnataire, ni comme un facteur dans le sens de l'art. 634 Code Comm., mais comme un agent municipal dont le caractère n'a rien de commercial. En conséquence, le Tribunal de Commerce est incompétent pour connaître d'une demande en dommages-intérêts dirigée contre ce préposé, pour faits relatifs à l'exercice de son emploi.

(VIOLA ET CONSORTS CONTRE THIÉBAULT).

Un arrêté du Maire de Marseille, en date du 26 septembre dernier, dont les dispositions sont analysées dans le jugement qui suit, a créé un marché pour la vente en gros du poisson et a institué un facteur chargé de pocéder à cette vente.

Quelques pêcheurs croyant avoir à se plaindre de la manière d'opérer du facteur, à qui ils reprochaient de vendre leur poisson à l'amiable quand leur volonté eût été qu'il fût vendu à la criée, l'ont fait assigner devant le Tribunal de commerce pour obtenir contre lui des dommages-intérêts. Sur le déclinatoire présenté par le facteur, le Tribunal s'est déclaré incompétent.

JUGEMENT.

Vu l'arrêté de M. le Maire de Marseille, relatif à la vente en gros du poisson, en date du 26 septembre 1855, rendu cxécutoire par approbation de M. le Préfet des Bouchesdu-Rhône, le 5 octobre suivant;

Vu les articles 631, 632, 634 et 638 du Code Commerce; Sur l'exception préjudicielle d'incompétence proposée au nom du défendeur:

Attendu qu'il résulte de la nature même de la cause et des plaidoiries en faveur des demandeurs, que le Tribunal ne doit s'occuper, pour établir la qualité du sieur Thiébault, que de savoir s'il doit être considéré comme commissionnaire ou consignataire, ainsi qu'on l'entend dans les usages du commerce, ou s'il sera reconnu comme facteur, dans le sens de l'article 634 du Code de Commerce, et si, conséquemment, il est justiciable du Tribunal de céans, à raison des faits énoncés dans la demande;

Et sur ce, d'abord, est-il commissionnaire ou consignataire?

Attendu que le commissionnaire achète ou vend, sous son propre nom, pour un commettant du dehors, y compris les ventes ou achats à livrer; qu'il doit se conformer rigoureusement aux instructions de ce commettant, sans cependant qu'il lui soit interdit d'opérer en faveur de celui-ci en achetant ou rendant à un prix plus avantageux que celui qui lui a été fixé ; que, avant l'accomplissement du mandat, le commettant peut retirer son ordre, et en charger un autre, de sorte que le premier commissionnaire se trouve désinvesti;

Que le consignataire reçoit d'un commettant du dehors, qui l'a librement choisi, et tient à sa disposition une marchandise dont l'emploi a été fait d'avance ou sera indiqué ultérieurement, sans pouvoir changer en rien les applications faites ou à faire par l'expéditeur;

Que tous deux, commissionnaire ou consignataire, reçoivent sur la valeur de la marchandise une rémunération librement convenue ou commission dont généralement ils ne doivent compte à personne ; et que leur qualité ne met aucun obstacle à ce qu'ils fassent eux-mêmes le commerce de marchandises analogues à celles qui leur ont été commissionnées ou consignées; Attendu, au contraire, qu'il résulte de l'examen de l'arrêté dont s'agit:

1° Que tous les pécheurs ou approvisionneurs en poisson, à Marseille, à l'exception de petites pesées de dix kilogrammes au plus, sont obligés de porter leur marchandise à la place Vivaux seulement, pour y être vendue en gros par le facteur unique, nommé par M. le Maire, par pesées de dix kilogrammes au moins, et sans qu'ils puissent en rien retirer (articles 1er, 4 et 6°);

er

2o Que ces ventes en gros doivent avoir lieu à l'amiable ou à la criée, art. 2me); que le paragraphe final de l'article 1*r sus-visé lève toute difficulté sur l'interprétation de cette disposition à l'amiable ou à la criée (interprétation qui, d'ailleurs, n'appartiendrait pas aux Tribunaux, s'agissant d'un acte administratif), en disposant que « le facteur veillera à ce « que le poisson soit convenablement reparti entre les revendeuses » des quatre halles, pour assurer l'approvisionnement des divers quartiers de la ville; obligation que le facteur ne pourrait remplir s'il n'avait le choix du mode de vente, attendu que, s'il déférait au requis des pêcheurs ou approvisionneurs de vendre le tout à la criée, il pourrait arriver que, ainsi que cela

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