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droit et des devoirs en pareille matière donne lieu, entre les neutres et les belligérants, à des divergences d'opinion qui peuvent faire naître des difficultés sérieuses et même des conflits; qu'il y a avantage, par conséquent, à établir une doctrine uniforme sur un point aussi important; que les plénipotentiaires, assemblés au congrès de Paris, ne sauraient mieux répondre aux intentions dont leurs gouvernements sont animés, qu'en cherchant à introduire dans les rapports internationaux des principes fixes à cet égard; dûment autorisés, les susdits plénipotentiaires sont convenus de se concerter sur les moyens d'atteindre ce but, et, étant tombés d'accord, ont arrêté la déclaration solennelle ci-après:

1o La course est et demeure abolie;

2o Le pavillon neutre couvre la-marchandise ennemie, à l'exception de la contrebande de guerre ;

3o La marchandise neutre, à l'exception de la contrebande de guerre, n'est pas saisissable sous pavillon ennemi;

4 Les blocus, pour être obligatoires, doivent être effectifs, c'est-à-dire, maintenus par une force suffisante pour interdire réellement l'accès du littoral de l'ennemi.

Les gouvernements des plénipotentiaires soussignés s'engagent à porter cette déclaration à la connaissance des États qui n'ont u'out pas été appelés à participer au congrès de Paris et à les inviter à y accéder.

Convaincus que les maximes qu'ils viennent de proclamer ne sauraient être accueillies qu'avec gratitude par le monde entier, les plénipotentiaires soussignés ne doutent pas que les efforts de leurs gouvernements pour en généraliser l'adoption ne soient couronnés d'un plein succès.

La présente déclaration n'est et ne sera obligatoire qu'entre les puissances qui y ont ou qui y auront accédé. Fait à Paris, le 16 avril 1856. Šignė A. WALEWSKI. Signe BOURQUENEY. Signé BUOL-SCHAUENSTEIN. Signé HUBNER. Signé CLARENDON. Signé CowLEY. Signé MANTEUFFEL. Signe HATZFELDT. Signė ORLOFF. Signe BRUNOW. Signé CAVOUR. Signé DE VILLAMARINA. Signé AALI. Signé MEHEMMED-DJEMIL.

au

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État département des affaires étrangères, nous avons décrété : Art. 1er. La susdite déclaration est approuvée et recevra sa pleine et entière exécution.

2. Notre ministre des affaires étrangères (M. Walewski.) est chargé, etc.

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ASSURANCE MARITIME. SOMME ASSURÉE.-TEMPS LIMITÉ. RÉGLEMENTS PARTIELS.

Dans le cas d'assurance d'une somme déterminée faite sur corps, pour un temps limité et à prime liée, les assureurs ne peuvent être tenus de payer, pendant le cours de l'assurance, au-delà de la somme assurée, bien qu'il soit stipulé dans la police que chaque voyage sera l'objet d'un règlement particulier. En conséquence, si après avoir fait une avarie dans un premier voyage, le navire se perd dans un voyage ultérieur, l'assuré ne peut demander et le montant de l'avarie et la somme assurée, mais cette dernière somme seulement (1).

GUIBERT CONTRE LA GIRONDE.)

JUGEMENT.

Attendu qu'à la date du 6 septembre 1854, Guibert a fait assurer, pour une année de navigation, et moyennant la prime de 8 p. 100, le corps du navire les Louise estimé 18,000 fr.; que la Compagnie la Gironde se trouve comprise dans cette somme pour celle de 4,000 fr.;

Attendu que, d'après les conventions des parties, le navire assuré pouvait, pendant la durée de l'assurance, naviguer dans toutes mers, ports, baies, fleuves, rades et rivières généralement quelconques; qu'il n'est pas contesté que, durant le cours d'un premier voyage, le bâtiment les Louise a éprouvé des avaries dont la quote-part à la charge. de la Compagnie la Gironde s'élève, appert règlement, à 174 fr. 16 c.; que, plus tard, et lors d'une traversée subséquente, ledit navire a péri par fortune de mer; que les assureurs reconnaissent que ce dernier sinistre donne à Guibert le droit de faire abandon et de réclamer le paiement de la somme assurée;

Attendu que, loin de pouvoir être réputée indéfinie, l'assurance dont il s'agit doit, au contraire, être considérée comme essentiellement limitée quant à la somme à concurrence de laquelle les assureurs ont entendu s'engager; que l'art. 34 de la police signée par la Compagnie défenderesse,

(1) V. jugement conforme du Trib. de Com. de Marseille et la note, prés. vol. 1. part. p. 159 el 160.et arrêt de Douai, ce rec. 1843-2-106. T. XXXIV, 2me P.

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stipule expressément que la somme souscrite par chaque assureur est la limite de ses engagements, et qu'il ne peut jamais être tenu de payer au-delà;

Attendu, il est vrai, que d'après l'art. 16 de la police du 6 septembre 1854, les avaries sur corps sont passibles d'une franchise de 3 p. 100 de la valeur assurée, et qu'aux termes de l'article suivant, en cas d'assurance à terme, telle que celle dont les parties sont convenues, chaque voyage est l'objet d'un règlement séparé ;

Mais attendu que de ce que ces articles établissent un mode de calcul de franchises favorable, le cas échéant, à l'assureur, il ne résulte pas qu'ils aient abrogé la clause restrictive contenue dans l'art. 34 précité; que les susdits art. 16 el 17 de la police ne sauraient donc faire que l'entière somme couverte ait été intégralement assurée autant de fois qu'il y a eu de voyages entrepris par le navire les Louise;

Attendu, en effet, qu'une seule somme de 4,000 fr. a été promise par la Compagnie la Gironde pour toute la durée de l'assurance, moyennant une prime unique calculée non sur le nombre des voyages, puisque rien n'a été convenu relativement à la direction du navire, mais sur les risques ordinaires de douze mois de navigation;

Attendu que l'assuré n'était nullement tenu d'attendre l'expiration de l'année de l'assurance avant de pouvoir obtenir le règlement et le remboursement des avaries souffertes par son navire; que le demandeur aurait pu, s'il l'avait jugé à propos, recourir à une nouvelle assurance, afin de demeurer, nonobstant la survenance d'un premier sinistre, couvert pour la totalité de la somme de 18,000 fr.; que faute d'avoir suivi cette marche, Guibert ne doit s'en prendre qu'à lui-même si la limite de son recours se trouve inférieure au chiffre de ses pertes;

Attendu que, par arrêt du 8 mars 1843, la Cour de Douai dans des circonstances identiquement scmblables à celles que présente le procès actuel, décidé que les assureurs n'étaient pas tenus de réparer, au-delà de la somme par eux couverte, les pertes et avaries survenues durant le cours de l'assurance;

Par ces motifs, le Tribunal déclare Guibert mal fondé dans sa demande.

Du 12 février 1856.
M. BRUNET, Prés.

Tribunal de commerce de Bordeaux.
Plaid. MM. FAYE et LEVESQUE.

CONSIGNATAire de navire, AFFRÉTEUR.

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AVANCES.

COMPENSATION AVEC LE FRET. PRIVILEGE. PAIEMENT FAILLITE DE L'ARMATEUR OU DU

ANTICIPÉ DU FRET.

CAPITAINE COPROPRIÉTAIRE.

L'affréteur d'un navire, qui en est en même temps le consignataire, a privilége sur le navire et le fret pour les avances par lui faites au capitaine pour les besoins du navire.

Lorsque ces avances ont été faites comme paiement par anticipa– tion sur le fret, il est inutile de s'enquérir si les sommes avancées ont été réellement employées aux besoins du navire. Dans tous les cas, le consignataire du navire peut invoquer à

son profit le privilége créé par l'article 93 du Code de Commerce en faveur du commissionnaire.

En conséquence, en cas de faillite de l'armateur ou du capitaine, copropriétaire du navire, le consignataire affréteur du navire ne peut être contraint de rapporter à la masse le fret qu'il a conservé par devers lui pour se couvrir de ses avances, encore bien que ce fret ne soit devenu exigible que depuis la date de l'ouverture de la faillite.

(BRUNET, SYNDIC FABRE CONTRE BINOS).

JUGEMENT.

Attendu que, par convention du 4 juillet 1853, Fabre, capitaine et copropriétaire du navire la Fortune, a frété à Binos sondit navire pour un voyage du Havre à Sainte-Marthe et Carthagène et retour au Havre;

Qu'il a pris en même temps l'engagement de consigner son navire aux correspondants de Binos à l'étranger et de le lui consigner à son retour au Havre;

Attendu que, le 27 août de la même année, avant d'entreprendre ce voyage, le capitaine Fabre s'est reconnu débiteur envers Biuos d'une somme de 6,829 fr. 27 cent. par une mention au bas d'un compte libellé à valoir sur le fret dudit navire, et qu'il s'est engagé à payer cette somme à son retour avec les intérêts et les assurances;

Attendu que Binos, a fait ensuite d'autres avances audit capitaine Fabre, tant avant son départ que dans le cours de

son voyage par l'entremise de ses correspondants, et encore à son retour au Havre; qu'en compensant ces avances payées selon lui, par anticipation sur le fret, Binos resterait créancier du navire la Fortune, pour une somme de 4,094 fr. 32 cent;

Mais que Fabre ayant été déclaré en état de faillite, le 20 mai 1854 et l'ouverture en ayant été reportée au 6 janvier précédent, le syndic prétend que le fret ayant été exigible seulement en avril, c'est-à-dire, après la date de l'ouverture de la faillite, il doit être entièrement rapporté à la masse, sauf à Binos à venir affirmer sa créance et faire ensuite valoir ses droits;

Attendu que le chef de la créance de 6,829 fr. 27 cent. ne peut en aucune façon être contesté, car il y a reconnaissance formelle de la dette par le capitaine Fabre et engagement de la payer sur le fret;

Que pour les autres sommes, la prétention du syndic ne résiste pas à l'examen;

Attendu que le capitaine Fabre, alors qu'il était dans le plein exercice de son droit, a contracté avec Binos l'obligation de lui consigner son navire qu'il lui frétait; que cette consignation a mis ce navire aux mains de Binos pendant la durée du voyage qui allait être entrepris et notamment après son retour au Havre, car étant inscrit à la douane au nom de Binos comme consignataire, le navire qui était son gage ne pouvait pas lui échapper;

Qu'ayant fait avec le capitaine Fabre des conventions tant pour l'affrétement que pour la consignation de la Fortune, c'est en vue de cette consignation que Binos a fait des avances qu'il n'aurait certainement pas consenties si elles ne se fussent pas trouvées garanties par l'engagement que Fabre avait pris de lui consigner son navire;

Que ces avances ont servi au capitaine pour l'exécution du voyage qu'il allait faire, qu'elles ont contribue à gagner ce fret, qu'il serait donc de toute injustice que le fret, que les avances de Binos ont contribué à produire, profitât à d'autres qu'à celui qui y a concouru;

Attendu qu'il importe peu de rechercher si partie seule ment des sommes payées par Binos a été directement employée aux besoins du navire et comme telle affectée aux privilèges spéciaux énumérés en l'article 191 du Code de Commerce, et d'en induire qu'elles seraient dans une catégorie différente des autres avances;

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