Images de page
PDF
ePub

20. (Obligation de prendre un pilote. Faute du capitaine. Délaissement non recevable). L'obligation, pour tout capitaine de navire entrant dans un port, de prendre un pilote est absolue, et son inaccomplissement engage sa responsabilité. Il en est ainsi alors même qu'il n'y aurait dans le port qu'un pilote et que ce pilote aurait été occupé sur un autre navire. En conséquence, si, lors de l'entrée sans pilote, il arrive un événement de mer et que le navire sombre, lo capitaine n'a aucun recours contre les assureurs et il est non-recevable à faire le délaissement. Capitaine Vimart c. assureurs.

[ocr errors]

II. 15

[ocr errors]

21. Rapport de mer. Vérification. Délaissement valable ). Le rapport exigé du capitaine, après naufrage, par les articles 246 et 247 du Code de Commerce, est régulier et fait foi de son contenu, encore qu'il n'ait été vérifié que par la déclaration d'une partie de l'équipage, quand, d'ailleurs, l'abstention des matelots absents est justifiée, soit par la maladic, soit par la fatigue, soit par tout autre empêchement sérieux. -Est donc valable le délaissement du navire fait par le capitaine à ses assureurs, à la suite d'un rapport ainsi vérifié, Capitaine Bonnissent c. Assureurs..

II. 24 Délaissement.

22. (Navire vendu et racheté. Innavigabilité. Lorsque le navire assuré a dû être vendu aux enchères, faute par le propriétaire d'avoir trouvé à emprunter des fonds pour les réparations qu'il était nécessaire d'y faire, c'est là un cas d'innavigabilité donnant ouverture à abandon de la part de l'assuré, nonobstant la la circonstance que ce dernier a racheté le navire et l'a mis en état de reprendre la mer, s'il n'a pu le faire qu'avec des emprunts obtenus au moyen de garanties qu'il ne pouvait offrir avant le rachat. De Beauvau Craon c. Assureurs.

II. 41

23. (Art. 383 Cod. Com. Défaut de signification des pièces justificatives de la perte). - Les formalités énoncées dans l'article 383 du Code de Commerce ne sont pas prescrites à peine de nullité; en conséquence, l'action en délaissement est recevable, bien que l'assuré n'ait pas signifié préalablement aux assurés les pièces justificatives de la perte du ravire, surtout s'il a, en signifiant la police d'assurance, énoncé et offert de communiquer ces pièces, dont la copie entière aurait entraîné des frais considérables. De Beauvau Craon c. Assureurs... II. 44

--

24. (Innavigabilité relative. - Action d'avarie. Règlement. Différence du neuf au vieux).· En cas d'innavigabilité relative, si, après la vente du navire assuré, le propriétaire a déclaré opter pour l'action d'avarie, le règlement avec les assureurs ne doit alors être fait ni d'après ce qu'auraient coûté les réparations du navire, si elles avaient été effectuées au port où la vente a eu lieu, ni d'après ce qu'elles auraient coûté au port de départ. —L'assureur n'est, en ce cas, tenu envers l'assuré que de la perte éprouvée sur la chose assurée, soit de la différence entre la valeur du navire, telle qu'elle a été estimée dans la police, et le prix de la vente, sauf toutefois la réduction à faire pour différence du neuf au vieux. c. Amanieu..

Assureurs 49

II.

28. (Transport par eau. Changement d'entreprise). Changement d'entreprise). Si, dans le cas d'une assurance consentie au profit d'un entrepreneur de transport par cau, sur toutes les marchandises qu'il chargerait sur son bateau, pour une navigation fluviale et pendant un temps déterminé, le simple changement de patron déclaré à l'assureur ne suffit pas pour entraîner la nullité de l'assurance, il en est autrement quand il y a, en outre, changement d'entreprise et que la marchandise ne voyage plus sous la conduite de l'entrepreneur assuré ou de ses agents. Dupuy c. Assureurs... .. ..II. — 61 26. (Assureur.-Sauvetage.-Nullité de l'assurance).- L'assureur qui, sur la première nouvelle du sinistre, s'est empressé de faire opérer le sauvetage, ne s'est pas rendu non-recevable à demander la nullité de l'assurance, s'il a suspendu l'opération aussitôt qu'il a connu les circonstances qui le dégageaient. Dupuy c. Assureurs.

[ocr errors]
[ocr errors]

II. - $4

27. (Prime d'assurance sur corps. · Privilége. — Police sous seing privé). Le privilége attaché aux primes d'assurances faites sur corps, agrès et armement du navire, dues pour le dernier voyage, peut être réclamé en vertu de polices sous scing privé. Bouctol c. Assureurs..... II. 64

28. (Piqûre des vers).- Le dommage occasionné au navire par la piqûre des vers est un accident de mer à la charge des assureurs, quand il est établi que les vers n'ont pas pris naissance dans le bois, mais qu'ils s'y sont attachés dans le cours de la navigation. Garres et Caussé c. Assureurs... II. - 74

[ocr errors]

29. (Innavigabilité relative. - Dépenses excessives.— Délaissemeni). L'innavigabilité relative peut tout aussi bien que l'innavigabilité absolue donner lieu au délaissement.- Il y a innavigabilité relative, non-seulement lorsqu'il y a impossibilité de se procurer des matériaux ou des fonds pour réparer le navire, mais aussi quand la réparation entraîneraît des dépenses excessives; et l'on doit considérer comme excessives des dépenses dépassant les trois quarts de la valeur conventionnelle donnée au navire dans la police. Il n'y a pas distinguer, à cet égard, entre les assurances ordinaires et celles faites avec la clause franc d'avarie. — Pour apprécier si les dépenses dépassent les trois quarts de la valeur du navire, il faut ajouter au coût des réparations à faire le change maritime de l'emprunt à la grosse qui aurait dû être contracté pour les payer. Tandonnet c. Assureurs..

-

.II. — 17 et 77

[ocr errors]

30. (Quotité de la perte. Valeur estimative. · Dépense). — En matière d'assurance, la quotité de la perte ou de la détérioration matérielle doit être déterminée par la comparaison de la valeur estimative portée dans la police, avec le montant de la dépense jugée nécessaire pour réparer le navire. Tandonnet c. Assureurs II. 47 et 77

[ocr errors]

31. (Différence du neuf au vieux.- Sinistre majeur). La différence du neuf au vieux, dont il est ordinairement tenu compte dans les règlements d'avaries, ne doit pas être prise en considération en cas de sinistre majeur. Assureurs c. Tandonnet... . . . II. — 77

[ocr errors]

La clause

32 (Clause franc d'avaries. Avaries partielles ). franc d'avaries dispense l'assuré d'avertir les assureurs des avaries partielles. Tandonnet c. Assureurs...

II. - 17

33. Relâche forcée du navire. Avis donné aux Assureurs. Délaissement recevable). L'assuré qui a négligé de signifier à ses assureurs l'avis qui lui est parvenu de la relâche forcée du navire, ne devient pas par cela seul non-recevable à faire délaissement pour" cause d'innavigabilité reconnue dans cette relâche. Assureurs c. Tandonnet. II. 77

[ocr errors]

34. ( Grand cabotage. Délaissement pour défaut de nouvelles. Certificat de visite). L'assuré, en cas de délaissement pour défaut de nouvelles, est dispensé de rapporter un certificat de visite avant le départ, si lo navire voyageait, non au long-cours, mais simplement au grand cabotage. Asssureurs c. Dandicolle.

[ocr errors]

II. - 85

35. Ordonnance consulaire. Déclaration d'innavigabilité. — Preuve contraire. Expertise) - La déclaration d'innavigabilité du navire assuré, rendue, après expertise régulière, par le consul français du lieu du sinistre, peut être combattue et détruite devant les Tribunaux français par la preuve contraire; mais sauf le cas de dol ou de fraude, les assureurs ne sont pas recevables à demander une nouvelle expertise, alors même que le navire, déclaré innavigable et devenu la propriété d'un autre armateur, serait revenu en France après des réparations provisoires. Capitaine Gay c. Assureurs.

........

II. - 88

36. (Fait de guerre. - Tempete). Il y a fait de guerre et non pas seulement événement de mer lorsque la destruction d'un navire, quoiqu'ayant eu lieu au milieu d'une tempête, n'aurait pas eu lieu si, par le fait de la guerre, un port dans le voisinage ne lui eût pas été fermé, ou bien encore si, sans la crainte d'une captivité certaine, il eût été possible d'échouer sur la plage avec l'espérance de renflouer le navire ultérieurement. En conséquence, une compagnie d'assurances, qui n'a garanti que les événements de mer, n'est pas responsable de la perto arrivée dans les circonstances sus-énoncées. Houllebrèque c. Assureurs et Pastré frères . II. - 92 37. Prime liée. Voyages successifs. Limite des engagements de l'assureur). Dans le cas d'assurance d'une somme déterminée faite sur córps, pour un temps limité et a prime liée, les assureurs ne peuvent être tenus de payer, pendant le cours de l'assurance, au-delà de la somme assurée, bien qu'il soit stipulé dans la police que chaque voyage scra l'objet d'un règlement particulier. En conséquence, si après avoir fait une avarie dans un premier voyage, le navire se perd dans un voyage ultérieur, l'assuré ne peut demander et le montant de l'avarie et la somme assurée, mais cette dernière somme seulement. Guibert c. assureurs II. 113

[ocr errors]

38. Règlement d'avaries. -- Délaissement. · Marchandise intacte après naufrage). — Il y a lieu à règlement d'avaries et non pas à délaissement, encore bien qu'il y ait eu naufrage ou échouement du navire porteur de la marchandise assurée, lorsque la marchandise,

loin d'avoir péri, a été sauvée et se trouvait intacte et entière à la disposition du chargeur au moment où il a fait procéder à la vent●, dans lè port même de charge où les expéditions devaient être prises ct le paiement des droits de douane effectué. Assureurs c. Four

nier père et fils....

[ocr errors]

II. — 422

39. (Innavigabilité relative. Impossibilité de réparer. Emprunt au lieu de reste. Délaissement). L'innavigabilité relative résultant de l'impossibilité de se procurer au port de destination où le navire est parvenu, les moyens de réparer les avaries éprouvées dans la traversée, donne ouverture au délaissement. — Il n'y a pas dérogation à ce principe dans la clause de la police d'assurance portant que les emprunts faits au lieu de reste demeurent étrangers à l'assureur; il en résulte seulement que si, pour réparer le navire au port de destination, il est nécessaire d'emprunter à la grosse, les assureurs ne sont pas tenus de la prime et ils n'ont à rembourser que le coût des réparations matérielles. Assureurs c. Alexandre. II.

[ocr errors]

- 427 Fret en mains

40. (Innavigabilité relative. Défaut de fonds. du capitaine. Délaissement non valable). Le délaissement pour cause d'innavigabilité relative, faute de fonds pour réparer le navire, n'est pas valable, lorsque le capitaine pouvait affecter à ces réparations le fret déjà acquis qui se trouvait de libre disposition entre ses mains. - Assureurs c. Amanieu....

[ocr errors]

II. 430

41. (Ordonnance consulaire. Déclaration d'innavigabilité. — Tribunal français. Délaissement ). La déclaration d'innavigabilité, rendue par un consul de France à l'étranger, ne saurait lier les Tribunaux français saisis de la question de validité du délaissement du navire. Assureurs c. Amanieu..

II. 430

42. Règle locus regit actum. - Rapport de mer. - Protestation). - Lorsqu'il s'agit d'une assurance contractée en France sur des marchandises chargées à bord d'un navire étranger, dans un port étranger et à destination d'un port également étranger, il y a lieu d'admettre, en vertu de la règle locus regit actum, la régularité du rapport de mer fait à l'arrivée par le capitaine, dans les formes usitées au port de destination, et produit par l'assnre à l'appui de son action. Mais l'usage de ce port ne peut être invoqué pour régler la forme et la durée de l'action de l'assuré contre l'assureur; à cet égard, c'est la loi sous l'empire de laquelle le contrat d'assurance a été formé, c'est-à-dire la loi française, qui doit en régir l'exécution. - En conséquence, les articles 435 et 436 du code de Commerce doivent faire écarter, comme non-recevable, l'action de l'assuré pour avarie aux marchandises, lorsqu'elles ont été reçues sans protestation ou que les protestations et réclamations n'ont pas été faites et signifiées dans les vingt-quatre heures. Langstaff, Ehrembug et Maillard c. Assureurs..... II.448

[ocr errors]
[ocr errors]

43. (Naufrage. Navire remorqué. · Délaissement). - Il y a naufrage donnant lieu à délaissement, dans le sens de l'art. 369 Code comm., lorsque le navire n'est plus qu'une coque rasée que l'équipage, blessé et réduit en nombre, est dans la nécessité d'abandonner. Peu importe qu'après la tempête il ait pu être remorqué dans un port voisin. Assureurs c. Bilard. II. - 159

[ocr errors]

[ocr errors]

- Fret

44. (Marchandises débarquées. Précédentes escales. Délaissement). Lorsque, dans une police d'assurance maritime, il a été stipulé, d'une part, que les assureurs, en cas d'abandon, n'auraient droit qu'au fret du voyage pendant lequel le sinistre aurait eu lieu, et, d'autre part, que toute escale serait réputée voyage lorsqu'elle aurait été faite pour laisser ou prendre la totalité ou majeure partie du chargement, l'assuré qui fait le délaissement à ses assureurs ne peut être contraint à comprendre dans le délaissement le fret des marchandises débarquées à de précédentes escales. Assureurs c. Alcain Dotrès et Comp.. .II. - 167

AVANCES. Voy. Affrétement, 5, 14; Assurances maritimes, 43; Commissionnaire, 4, 5; Effets de commerce, 4; Faillite, 5.

AVARIES.--Voy. Abordage, Assurances maritimes, Capitaine, Fin de non-recevoir, Vente.

AVARIES COMMUNES.

[ocr errors]

4. (Voie d'eau. Relache. Délibération. — Frais de déchargement et rechargement). Ce n'est pas à la délibération de l'équipage, mais aux événements de la navigation qu'il faut s'attacher pour déterminer le caractère des avaries souffertes par le navire, et décider si elles sont particulières ou communes. Lorque, à la suite d'une voie d'eau occasionnée par une pure fortune de mer, sans que la volonté de l'homme y ait en rien contribué, le navire a dû, pour se réparer, entrer dans un port de relâche et y décharger, pendant la réparation, une partie de sa cargaison, les frais de ce débarquement et du rembarquement qui a suivi, n'ayant été que la conséquence nécessaire et forcée de la voie d'eau à réparer, doivent, tout aussi bien que les autres frais de la relâche et ceux de la réparation, être considérés comme des avaries particulières à la charge du navire, nonobstant la circonstance que la relâche a été effectuée après délibération de l'équipage motivée sur le salut commun. Capitaine Hector c. Deville et St-Alary. ...

[ocr errors]

I. 5

2. (Navire envahi par l'eau. Infiltrations. Pompes engorgées par le blé. Relache).- Sont avaries particulières au navire les frais d'une relâche, bien que déclarée faite pour le salut commun, lorsqu'elle a été décidée à la suite de l'envahissement des bas du navire par les eaux, si, d'ailleurs, il a été reconnu, d'une part que ces envahissements provenaient des infiltrations que tout navire éprouve. et dont le jeu des pompes lui permet ordinairement de s'affranchir, et, d'autre part, que si les pompes n'ont pu faire disparaftre cette eau, ç'a été à cause de leur engorgement, dû à l'introduction du blé du chargement par une ouverture qui s'était formée dans le doublage pendant les fatigues du navire. Ce cas doit être assimilé à celui d'une relâche occasionnée par une voie d'eau à réparer, et doit être, par conséquent, régi par l'article 403 Code comm., § 3. Capitaine Romare c. Marc Fraissinet et Comp. et Henri Fiertz et Comp.

I. 84

3. (Capitaine. Echouement. Rapport de mer. Attestation). -On ne saurait admettre que le capitaine, qui a la faculté de relater

« PrécédentContinuer »