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entre les embarcations naviguant seules à l'aide de leurs propres agrès et celles qui marchent au moyen du remorquage. Chateau.

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Prescription.

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II. 34 2. (Art. 433 Code comm. Salaires. Serment). La prescription de l'art. 433 Code Comm., opposable au marin qui n'a pas réclamé ses salaires dans l'année, emporte une déchéance absolue de l'action du marin et opère, de plein droit, la libération de l'armateur, contre laquelle l'exception déduite de la mauvaise foi ne saurait être admise. En conséquence, l'armateur à qui le serment est déféré sur la question de savoir s'il a réellement payé les salaires qu'on lui réclame après plus d'une annnée, est libéré sans avoir besoin d'affirmer le paiement, et le Tribunal, devant lequel le serment a été déféré à l'armateur par des conclusions expresses peut les rejeter par le motif que la prescription acquise avait opéré de plein droit la libération. Capit. Cahier c. Thomas fils et veuve

Duclesiaux...

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Salaires).

II.

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Intervention au nom de la L'Administration de la marine

est recevable à intervenir dans un procès où il s'agit des gages des marins, pour y exercer, au nom de la Caisse des invalides de la marine, les droits qui lui sont attribués sur ces mêmes gages. - Jude de Beauséjour et Administration de la marine c. Marsaud et Comp. et Devaulx......

4. Voy. Prêt à la grosse.

MAXIMUM et MINIMUM.

signé.

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MISE A QUAI. Voy. Affrétement; Surestaries.
MISE EN DEMEURE. Voy. Vente à livrer.
MONNAIE. Voy. Prêt à la grosse.
NANTISSEMENT.

Art. 2074 Code Na

4. (Consignation de marchandises sur place. poléon). En matière de consignation de marchandises sur place, il ne peut y avoir de nantissement valable qu'autant que les formalités prescrites par l'art. 2074 Code Nap. ont été remplies (Code comm. article 95). Francou et Boniffacy c. syndic de Bonnefoy et Comp.

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4. (Nantissement. Vente simulée. priétaire). Les navires et autres bâtiments de mer, étant déclarés - Ce nanmeubles par la loi, peuvent être donnés en nantissement. tissement, conféré sous forme de vente, est valable si les conditions exigées pour la validité de la vente ont été remplies; en ce cas, le droit de suite que la loi confère aux créanciers du vendeur est éteint, lorsque, après la vente et la transcription qui en a été faite sur les

registres de la douane, le navire a effectué un voyagǝ en mer, sous le nom et aux risques de l'acquéreur apparent, sans opposition de la part desdits créanciers, lesquels ne sauraient se prévaloir de la contre-lettre par laquelle il a été reconnu que l'acte de vente n'était qu'un acte de nantissement. L'acte de vente, même en ne le considérant que comme acte de nantissement, serait également valable à l'égard des tiers, du moment où, indépendamment des conditions exigées pour la régularité de la vente, il contient encore celles exigées par l'art. 2074 Code Nap. pour le privilége sur la chose remise en gage, c'est à dire, l'authenticité, la somme due, déterminée par le prix du navire, et la nature de la chose mise en gage. L'affeetation du navire aux dettes du propriétaire n'a pas plus d'effet que le droit qui appartient à tout créancier de se faire payer sur la chose de son débiteur, comme étant son gage; elle ne saurait, par conséquent, faire obstacle à ce que le navire soit donné en nantissement et à ce que le privilége résultant du nantissement soit conféré au créancier nanti. Bonté-Barbe c. Mazurier et fils.......II. — 464 2. (Nantissement. - Vente simulée. Un navire peut être donné en nantissement sous forme d'une vente, et, dans ce cas, les priviléges sur le navire se trouvent éteints, lorsqu'après une pareille vente, et la transcription qui en a été effectuée en douane, il a fait un voyage en mer sous le nom et aux risques de l'acquéreur apparent. Veuve Durocher c. Mazurier et fils...... II 38

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Priviléges).

....

3 Privilege des fournisseurs. - Navire construit à forfait pour compte d'un tiers). Le privilége que l'art. 194, n. 8, Cod. Com., accorde sur le navire aux fournisseurs et ouvriers employés à la construction, ne peut être exercé lorsque le navire a été construit à forfait pour le compte d'un tiers, et que les fournisseurs et ouvriers ont eu connaissance du marché passé entre le constructeur et ce tiers. Dans ce cas, les fournisseurs et ouvriers n'ont d'action contre le tiers que jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers le constructeur au moment où leur action est intentée. Mais c'est au tiers, pour lequel a été faite la construction, à établir par une preuve juridique et complète la connaissance que les fournisseurs et ouvriers ont eue du marché à forfait; il ne suffit pas qu'il soit très-vraisemblable qu'ils n'aient pas ignoré l'existence de ce marché.-Colombier et Ducassou c. Allard et Comp., II. — 471 ; Teurlay c. Courrian et Coupon, II.-174 Allard et Comp. c. Soulé. II. — 475

4. Voy. Nantissement; Prêt sur acte de francisation; Sauvetage. NOURRITURE. Voy. Abandon du navire et du fret; Capi

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OPPOSITION. Voy. Jugement de défaut.

OPPOSITION A LA SORTIE D'UN NAVIRE.

4._ ( Défaut de dénonciation au débiteur saisi.-Dommages-intérêts. Exposé inexact). - L'opposition à la sortie d'un navire, pra

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tiquée par un créancier, avec permission du président du Tribunal de commerce, ne doit être assimilée ni à un acte de saisie-arrêt, ni à la saisie du navire, pour lesquels la loi exige, à peine de nullité, la dénonciation au débiteur saisi. En conséquence, le capitaine d'un navire contre lequel une semblable opposition a été faite, n'a droit à aucune indemnité pour le prétendu préjudice que lui aurait causé cette opposition non dénoncée, lorsq'il a pu, aussitôt qu'il l'a connue, la faire soulever en donnant caution, ainsi que l'ordonnance du Président lui en réservait le droit. Capitaine Cubiste c. Auger.... I. - 103 Mais le créancier est passible de dommages-intérêts dans le cas où la permission obtenue du Président l'a été sur un exposé inexact, notamment s'il a été à tort indiqué que le capitaine fût sur le point de mettre à la voile, et qu'il eût refusé le paiement de la somme due. · Capitaine Moreau c. Baliste.....

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2. Voy. Compétence.

ORDRE DE LIVRAISON.

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Voy. Vente.

Voy. Surestaries.

PARTICIPATION. Voy. Société.

..J. 103

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Voy. Assurances maritimes.

4. (Navire venant du Levant. Frais de portefaix.

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Usage). Il est d'usage constant, à Marseille, que les frais de portefaix, pour le pesage effectué au débarquement des navires venant du Lévant, se partagent entre les consignataires et le capitaine. Capitaine Guérin c. Bruno Rostand et Comp.... I. - 54

2. Chargement de plomb. Frais de portefaix. ( Usage). En matière de chargement de plomb, l'usage de la place de Marseille met à la charge du consignatairé de la marchandise les frais des portefaix employés au pesage. En conséquence, le capitaine qui use du droit qu'il a d'exiger le pesage par peseur public, ne peut être tenu de supporter que la demie des frais de peseur, et non los frais de portefaix, que te mode de pesage n'a pas rendus plus considérables. Chaix Brian et Comp. c. capitaine Moyon..... I. — 247

PILOTE. Voy. Assurances maritimes.

PIQURE DES VERS.

Voy. Assurances maritimes.

PLOMB (cargaison de ). Voy. Pesage.

POLICE SOUS-SEING PRIVÉ. — Voy. Assurances maritimes.

PREMIER JANVIER.

PRÉSOMPTION.

PRESCRIPTION.

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Voy. Capitaine; Livres de commerce.

Voy. Commissionnaire de transport;

Marins.

PRET A LA GROSSE.

1. (Equipage.-Salaires. Privilége).-Les marins de l'équipage ont un privilége pour le paiement de leurs salaires, sur le navire et sur les effets sauvés, de préférence aux prêteurs à la grosse; mais l'armateur doit rembourser à ces derniers les sommes prélevées pour payer des salaires dus à raison de voyages antérieurs à celui dans le cours duquel s'est produit le sinistre. Assureurs c. Thomas. II. — 5 2. (Innavigabilité par fortune de mer. Frets). L'innavigabilité par fortune de mer produit, quant au prêt à la grosse, les mêmes effets que le naufrage. En ce cas, le paiement des sommes empruntées est réduit à la valeur des effets sauvés et affectés au contrat, déduction faite des frais de sauvetage. Par conséquent, les prêteurs ne peuvent prétendre aux frets acquis depuis le prêt à la grosse, dans les voyages qui ont précédé celui où le sinistre est arrive; ils n'ont droit qu'au fret des objets existant sur le navire et soumis ainsi aux risques de mer au moment du sinistre.

parties...

Mêmes

Ibid.

3. (Billet de grosse souscrit en Espagne-- Remboursement. -Monnaie. Change). Le capitaine qui, dans un billet de grosse souscrit en Espagne, s'est engagé à rembourser l'emprunt, à son arrivée en France, en piastres à colonnes d'Espagne ou en monnaie de France au cours du change, est valablement libéré par l'offre de régler en monnaie de France au change de la piastre forte à colonnes, effigie d'Isabelle, qui est la monnaie courante d'Espagne. Le porteur du billet n'est pas fondé à exiger que le change soit réglé sur la piastre à l'effigie de Ferdinand. Roux de Fraissinet et C c. capit. Launay.

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....

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I. — 274 4. (Billet de grosse souscrit à l'étranger- Premier endosseur en France. Visa pour timbre. Acquit sans protestation). — Le premier endosseur en France d'un billet de grosse souscrit à l'étranger, qui a négligé de le faire viser pour timbre, conformément à l'article 3 de la loi du 5 juin 1850, est personnellement tenu des frais de visa et de l'amende, lors même que, le billet ayant été acquitté sans protestation par l'armateur du navire, ces frais et amende sont ultérieurement perçus par le receveur sur la production du billet faite par l'armateur dans une instance personnelle contre le capitaine. Alby et Cie. c. Julliany père et fils...

PRÊT SUR ACTE DE FRANCISATION.

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I.-87

(Avances. Privilége). Le créancier gagiste a privilége pour toutes les avances faites depuis la possession du gage, sans en distinguer les causes diverses. Ainsi, le prêteur sur acte de francisation est privilégié, même pour les sommes prêtées au propriétaire réel du navire, qui n'ont pas été employées à l'armement et à l'expédition du navire donné en gage. Dumezil c. Syndic Faure. .. PREUVE. Voy. Affrétement.

PRIME.

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Voy. Assurances maritimes; Courtier.

II.-27.

PRIVILEGE. Voy. Assurances maritimes; Connaissement; Faillite; Fret; Nantissement; Navire; Prêt à la grosse; Prêt sur acte de francisation.

PROCÉDURE COMMERCIALE.

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.
PROTESTATIONS.

Voy. Tribunal de Commerce.
Voy. Enseigne.

Voy. Assurances maritimes; Fin de non

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QUITTANCE. Voy. Fret.

RAPPORT DE MER. Voy. Assurances maritimes; Avaries communes; Capitaine.

RAPPORT EN DOUANE.

Voy. Capitaine.

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REMORQUAGE. Voy. Assurances maritimes; Marins.
RENFLOUEMENT · · Voy. Avaries communes.
RÉPARATIONS. Voy. Assurances maritimes.
RETICENCE. Voy. Assurances maritimes.
REVENDICATION. Voy. Commissionnaire; Faillite.
ROUFFLE Voy. Affrétement.

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RUPTURE DE VOYAGE.

SAISIE-ARRÊT.

4. (Créancier saisissant. mande en main-levée.

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Voy. Affrétement.

De

- Preuve de la créance.- Tiers. Celui qui, se disant créancier d'un individu auquel il attribue la propriété d'une marchandise déjà parvenue dans les mains du destinataire, fait une saisie-arrêt aux mains de celui-ci, est tenu de rapporter la preuve de son allégation (Code Nap. 4345). Par contre, le tiers auquel cette saisie-arrêt préjudicie, et qui est en possession matérielle de la marchandise, n'est pas tenu, pour obtenir main-levée de la saisie-arrêt, de justifier de son droit de propriété (Code Nap. 2279 ). Baltazzi et C.

c. Homsy....

I. — 45

2. Voy. Compétence; Effets de commerce; Mandat de caisse ; Opposition à la sortie d'un navire.

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SALAIRES. Voy. Abandon du navire et du fret; Capitaine; Compétence; Marins; Prêt à la grosse.

SAUVETAGE.

4. (Attribution du tiers.— Navire abandonné.-Esprit de retour.— Indemnité). L'art. 27, tit. 9, liv. 4, de l'ordonnance de la marine du mois d'août 1684, qui accorde le tiers des effets naufragés, trouvés en pleine mer où tirés de son fond, à ceux qui les ont sauvés, s'applique au cas d'un navire abandonné par son équipage. Toutefois, quand cet abandon n'a pas eu lieu sans esprit

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