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sort, incompétent pour connaître de cette action, lors même que le capitaine demandeur aurait présenté requête au Tribunal du lieu voisin du sinistre, et fait rendre un jugement lui concédant acte de ses protestations et réserves pour poursuivre au domicile des armateurs du navire adverse, dont le capitaine était parti, la réparation du préjudice causé par l'abordage. Capitaine Revilly et Braheix frères c. capitaine Labbé et Querlier et Godefroy.....

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II. 145

9. (Perte de solidité). Doivent être compris dans le dommage que l'article 407 du Cod. de Comm. met à la charge du capitaine qui, par sa faute, a causé l'abordage, non-seulement le coût des réparations matérielles, mais encore la perte d'unité et de solidité de construction éprouvée par le navire. Assureurs c. capitaine Le Part et Préau... II.

10. Voy. Avaries communes, 9. ACTE DE COMMERCE.

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164

A. (Exploitation de carrière). Celui qui exploite une carrière de pierres de taille, dont il n'est pas propriétaire, et qui, sans se borner à l'extraction des pierres, les fait tailler ou briser pour les vendre suivant les besoins des acheteurs, fait acte de commerce. - Madaille c. V. Blachère......

2. Voy. Compétence; Contrainte par corps.

ACTION D'AVARIE.

ACTION RÉDHIBITOIRE.

Voy. Assurances maritimes.

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1.

- 494

ADMINISTRATION DE LA MARINE. Voy. Compétence 4, Marins 3. AFFRETEMENT.

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4. (Frais de mise à quai. Usage). D'après l'usage du port de Marseille, le capitaine doit supporter les frais de mise à quaí de la marchandise. C'est donc en ce sens que doit être appliquée la stipulation de la charte-partie qui a mis à la charge de la marchandise les frais qui la concernent, et à la charge du navire ceux qui lui sont propres. Capit. Pattarga c. Aquaronne fils et Comp.

I. - 15

2. (Condition d'etre rendu dans un port à une époque indiquée. Voyage intermédiaire). Lorsqu'un navire a été affrété pour aller charger dans tel port désigné, avec la condition qu'il ne devra être rendu dans ce port qu'à telle époque déterminée au plus tôt, il n'est pas interdit au capitaine de faire, en attendant, un voyage intermédiaire, pourvu que ce voyage soit de nature a être accompli, sauf événements de navigation extraordinaires, dans un temps qui permette au navire de se trouver à une époque raisonnable à la disposition de l'affréteur. Si donc ce n'est que par suite d'événements extraordinaires que le navire a été retenu dans son voyage intermédiaire bien au-delà de l'époque à laquelle au plus tôt il devait se rendre au port désigné par l'affréteur, celui-ci n'est pas fondé à demander des dommages-intérêts pour ce retard dans l'exécution de l'affrétement; surtout, lorsque : 1° le chargeur, sur les lieux a remis la cargaison au capitaine, sans réserves ni protestations á

raison du retard; 2° à l'arrivée du navire, la marchandise a été déchargée et livrée, également sans réserves ni protestations de la part des affréteurs qui n'ont formé leur demande en justice que près d'un mois après et à l'occasion d'un autre différend survenu entre le capitaine et eux; 3° l'arrivée du navire a eu lieu précisément à l'époque prévue et indiquée par les affréteurs dans la vente à livrer par eux faite de la marchandise dont il était porteur. Feraud et Honnorat c. capit. Pesquy... . . .

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Charte-partie.

....

I. — 27

3. (Augmentation de fret. Preuve. Serment). En l'état d'une charte-partie portant que le navire se rendrait devant Fernamboue et, de là, irait prendre son chargement à Bahia ou Humacao, l'affréteur qui, avant le départ, a autorisé, par écrit, le capitaine à aller de Fernambouc à Parahyba, dans le cas où il le jugerait convenable, sans rien stipuler quant au fret applicable à ce voyage autorisé, ne peut refuser de payer au capitaine l'augmentation de fret et la gratification dont celui-ci est convenu à Fernambouc avec les correspondants de l'affréteur pour aller à Parahyba, s'il est reconnu que la somme stipulée de ces derniers n'était que la juste compensation des dangers que présentait ce voyage. Dans ces circonstances, l'affréteur n'est pas recevable à prouver par témoins, ni même par le serment décisoire, que, lors de l'autorisation donnée au capitaine avant le départ, il avait été verbalement convenu que le voyage de Fernambouc à Parahyba s'effectuerait sans augmentation de fret. Admettre cette preuve, ce serait contrevenir aux dispositions formelles de la loi qui exige l'écriture pour les conventions en matière d'affrétement. Cap. Armagnin c. Léonidas Pagès I. - 34 4. (Double destination. Connaissement. — Dérogation). En l'état d'une charte-partie stipulant que le navire affrété prendra un chargement de nitrates et de cuirs, pour se rendre à Marseille et y débarquer en tout ou en partie lesdites marchandiscs, ou de là, à la volonté de l'agent de l'affréteur, suivre sur Gênes avec la totalité ou le solde de la cargaison, pour être alors finalement déchargé dans ce dernier port, si l'affréteur, après avoir fait signer le connaissement des, nitrates en y reproduisant la double destination facultative de Marseille ou Gênes, n'a plus indiqué, dans le connaissement des cuirs chargés au-dessus des nitrates, que la seule destination de Marseille, il est censé avoir dérogé et renoncé par là à la faculté qu'il avait, d'après la charte-partie, de faire suivre les cuirs sur Gênes. Le capitaine est donc fondé à exiger, en vertu de cette clause dérogatoire du connaissement, le débarquement des cuirs à Marseille, malgré la prétention élevée par l'agent de l'affréteur de les faire suivre sur Gênes, surtout lorsque, d'une part, cct agent demande en même temps la délivrance à Marseille des nitrates placés à fond de cale, ce qui aurait pour conséquence de changer l'ordre naturel du déchargement, et lorsque, d'autre part, le connaissement des cuirs, avant d'avoir été endossé à cet agent, s'est trouvé en mains d'un porteur qui, à l'arrivée du navire, a fait signifier au capitaine d'avoir à lui délivrer cette marchandise à Marseille. Cap. Elliot c. Puccio et W. Puget.. I — 4 20

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5. (Fret payable au retour. - Avances.—Assurance ).— Lorsqu'un navire a été frété pour aller prendre et rapporter un plein chargement, avec cette stipulation que le fret serait payable au retour, mais qu'il serait fourni au capitaine par le correspondant des affréteurs au lieu de charge, à titre d'avances sur le fret, les fonds nécessaires aux besoins ordinaires du navire, sans intérêts ni frais autres que la prime d'assurance, et sans répétition en cas de sinistre au retour, c'est aux affréteurs à faire assurer ces avances, puisque ce sont eux qui courent la chance de les perdre. La circonstance qu'ils auraient été dans l'impossibilité de faire faire cette assurance, ayant reçu en même temps l'avis du chiffre des avances effectuées et la nouvelle du sinistre survenu au navire dans son voyage de retour, ne saurait autoriser les affréteurs à refuser le paiement de la traite fournie sur eux par le capitaine à l'ordre de leur correspondant et contre les sommes avancées par ce dernier. Ils ne seraient pas mieux fondés, pour refuser ce paiement, à exciper d'une assurance que les fréteurs auraient fait faire sur le fret du navire, surtout si cette assurance, qui reposait sur une police d'honneur, ne couvrait pas la totalité du fret. Reynaud père c. Aquarone fils et Comp.

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I. - 430

6. (Charte-partie. Blanc. - Stipulation ajoutée. - Courtier). Le capitaine signataire d'une charte-partie à laquelle vient à être ajoutée après coup, par le Courtier, dans un espace laissé on blanc, une stipulation demandée par l'affreteur, est délié de tout engagement par le fait de cette addition, s'il ne l'accepte pas; fût-il même démontré que la clause ajoutée ne lèse pas ses intérêts. - En pareil cas, le Courtier qui réclame contre ce capitaine le paiement de son droit de courtage, et l'affréteur qui l'actionne en dommages-intérêts pour inexécution de l'affrétement, doivent être déclarés non-recevables dans leurs demandes. X.......... et B. et Comp. c. capit. Nicolas.

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1. — 144

7. (Retour sur lest. Fret. Frais. Dommages-intérêts). Lorsqu'un navire ayant été affrété pour aller prendre son chargement dans un port indiqué, le correspondant de l'affréteur ne peut fournir ce chargement et que le navire revient sur lest, le capitaine a droit au fret et au chapeau sur la quantité de marchandises que son navire aurait pu transporter, au change maritime des sommes que le défaut de paiement des avances promises l'a obligé d'emprunter à la grosse, aux frais consulaires, enfin aux surestaries encourues jusqu'au moment où l'impossibilité de lui fonrnir le chargement lui a été annoncée. Mais il n'est pas recevable à réclamer des dommages-intérêts pour retard dans le paiement de ces sommes, lorsqu'il n'a pas informé l'affréteur de ce qui se passait au port de chargement, et a ainsi laissé ce dernier dans l'impossibilité d'empêcher le retour du navire sur lest. Cap. Clolus c. Alban Olive

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I. — 155

8. (Affrétement passé en Angleterre. Fret à tant par tonneau. Déficit ). En l'état d'un affrétement passé en Angleterre, pour un chargement pris en Angleterre à destination de France, et dont le connaissement à été signé en Angleterre, le fret, stipulé à raison de tant par tonneau, doit être calculé sur le tonneau anglais; et c'est

encore l'importance du tonneau anglais qui doit servir à reconnaître si le capitaine rend sans déficit les quantités chargées à son bord.— Capit. Voinovich c. Messageries Impériales.... . I. — 220

-

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9. (Charte-partie. Clauses contradictoires. Livraison sous palan. Mise à quai). Lorsqu'il y a contradiction entre deux clauses de la même charte-partie, l'une énonçant que le consignataire sera tenu de recevoir les marchandises sous le palan du navire, l'autre s'en référant, pour le mode de déchargement, aux usages du port de destination (usages d'après lesquels, à Marseille, le capitaine doit délivrer les marchandises à quai), c'est la promière qui doit prévaloir comme étant plus spéciale et exprimant plus clairement la volonté des parties contractantes. Fils d'Alby l'atnè c. capitaine Blaisdell.... 1. — 243 10. (Sous-affréteurs. Délivrance incomplète des marchandises.Irresponsabilité de l'affréteur). L'affréteur principal ne saurait être responsable, envers les sous-affréteurs, des fautes du capitaine choisi par l'armateur, notamment de la délivrance incomplète des marchandises chargées par le sous-affréteur.-Guibal c. capit. Grigs, Caillol et Comp. et Bazin. 1. — 257 44. Place promise à bord. Preuve écrite. Billet d'embarque ment). Le chargeur qui prétend obliger un capitaine à recevoir à son bord des marchandises pour lesquelles place aurait été promisc, doit être déclaré non recevable dans son action, s'il ne produit aucune convention signée par le capitaine, mais simplement un billet d'embarquement délivré dans le bureau du courtier chargé de l'affrétement du navire. Et, en ce cas, il n'y a lieu à aucune responsabilité du courtier envers le chargeur, s'il est établi que le billet d'embarquement n'émane pas du courtier lui-même, mais a été remis par un des employés de ce dernier, à son insu, et sans que le chargeur se soit ensuite assuré, auprès du courtier, que ce billet avait une valeur réelle. Olivier frères c. capit. Clarck et Budd et Bra

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42. (Marchandises vendues en cours de route. Rupture de voyage. · Conséquences). Le capitaine de navire qui fait vendre en cours de voyage, sans nécessité justifiée, les marchandises chargées sur le navire par les affréteurs, rompt volontairement le voyage. — Les affréteurs sont, dans ce cas, en droit de réclamer au propriétaire et au capitaine du navire, la valeur des marchandises au lieu d'embarquement et la restitution des frais qu'elles ont occasionnés, le navire profitant, d'ailleurs, de la plus value des marchandises. Les affréteurs ne doivent non plus, dans ce même cas, aucun fret pour les marchandises ainsi indûment vendues, le fret n'étant acquis au navire qu'après le transport effectué au lieu convenu; par conséquent, si le fret a été payé par avance, il doit être restitué aux affréteurs. - Mongin c. John Pirié, Charles et Comp.... ... .... ... .... II. — 48

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43. (Clause pénale -Exécution partielle). La pénalité stipulée dans une charte-partie, pour le cas d'inexécution, n'est pas encourue de plein droit au profit des affréteurs lorsque la charte-partie a reçu un commencement d'exécution, et il appartient aux tribunaux d'en exonérer, suivant les circonstances, même celle des parties qui a rompu volontairement le voyage commencé. Pirie Charles et Comp.....

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Mongin c. John
.II

-48

44. (Marchandises. Avaries. Fret. Voyage d'aller et de retour. Avances). Les dispositions de l'art. 303 du Code de commerce, d'après lequel les marchandises sauvées doivent payer le fret jusqu'au lieu du naufrage du navire, ne sont pas applicables au cas où un navire, affrété pour un voyage d'aller et retour, a été condamné pour innavigabilité après avoir débarqué son chargement d'aller, mais avant d'avoir embarqué son chargement de retour, lorsqu'il avait été convenu dans la charte-partie: 4° que le chargement d'aller serait délivré gratis de fret; 2° que le prix de l'affrétenent, fixé à ráison du tonnage des marchandises que le navire apporterait au retour, serait payable après leur bonne et due livraison; 3° que les avances à faire par l'affréteur, au lieu de destination du voyage d'aller, seraient acquises à l'armateur, sans répétition, en cas de sinistre au retour. En pareil cas, et quoique le chargement d'aller ait été délivré sain et sauf au lieu de destination, il n'est dû aucun fret par l'affréteur, les stipulations ci-dessus étant évidemment dérogatoires à l'art. 303 du Code de commerce, en ce que le fret n'a été convenu pour le retour et qu'il n'en est pas dû pour l'aller. Mais le fréteur a droit à la totalité des avances qui devaient lui être comptées au lieu de destination du voyage d'aller la stipulation relative à ces avances constituant une obligation aléatoire non susceptible de réduction. Dès lors, si le capitaine n'a reçu qu'une partie de ces avances avant le sinistre, il a le droit d'exiger le paiement du solde. Gay c. Nestor Albert.... II. 59 15. (Navire affrété entièrement.— Rouf). L'affrétement portant sur l'entier encombrement d'un navire, sauf la chambre, comprend le rouf, s'il est indépendant de ladite chambre. Bartou et Guestier c. Lellan... II. - 447

......

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46. (Sous-affréteur. Délivrance incomplète de la marchandise. – Irresponsabilité de l'affréteur ). L'affréteur principal a rempli toute son obligation lorsqu'il a procuré au sous-affréteur la place qu'il lui avait promise dans le navire; il n'est pas responsable envers le sousaffréteur des faits du capitaine, notamment de la délivrance incomplète des marchandises chargées par le sous - affréteur. Dubois c. Maury ot Maury c. Maez et fils..... II. - 424

47. Voy. Compétence, 9; Courtier 2.

AGENT MUNICIPAL. Voy. Compétence, 2.

AGRÉÉ.- Voy. Tribunal de commerce.

AMENDE. Voy. Marins 4; Prêt à la grosse, 4.
APPAREILLAGE. Voy. Capitaine, 20.
APPEL. Voy. Tribunal de commerce, 1.
ARACHIDES. Voy. Capitaine 10.

ARBITRAGE.

Sociétés antérieures.

4. (Loi du 17 juillet 1856. Clause compromissoire). La loi du 17 juillet 1856, qui a prononcé la suppression de l'arbitrage forcé en matière de société, s'applique aux sociétés antérieures à cette loi aussi bien qu'à celles qui n'ont été créées

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