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aucune rétribution des habitants des campagnes, pour raison de leurs chasses; S. M. autorisant lesdits sieurs intendants à accorder des gratifications à ceux qui auront justifié des prises de loups.

11. Lesdits officiers de la louveterie seront tenus de remettre ou envoyer au grand-louvelier, copie des permissions qu'ils auront obtenues pour faire lesdites battues et huécs, ou des ordres qui leur auront été donnés par lesdits sieurs intendants, ensemble les certificats par eux visés de leurs prises, le tout à peine, par lesdits officiers de la louveterie, de destitution de leurs commissions.

12. Pourront lesdits sieurs intendants, lorsqu'ils le jugeront nécessaire, ordonner des chasses ou battues générales; et à cet effet, commander une quantité suffisante d'hommes de chaque paroisse, pour, sous les ordres des officiers de la louveterie, faire lesdites chasses générales. Permet S. M. auxdits sieurs intendants, d'accorder des ordonnances de gratifications à ceux qui s'en seront rendus susceptibles.

13. Si les officiers de la louveterie d'une généralité ne suffisent pas en certaines circonstances, l'intendant de la province pourra appeler ceux des généralités limitrophes; et, sur ses certificats, les intendants de ces généralités limitrophes accorderont des ordonnances de gratifications aux officiers de la louveterie de leurs provinces, et ainsi réciproquement.

14. Si ces battues n'étoient pas encore suffisantes pour parvenir à la destruction des loups, le grand-louvetier fera passer un détachement de l'équipage, étant à la suite de la cour, pour seconder les officiers de la louveterie dans les pro

vinces.

15. Les officiers de la louveterie étant assimilés aux commensaux de notre maison, seront tenus de faire enregistrer, comme par le passé, à notre cour des aides de Paris, leurs

provisions.

16. Enjoint S. M. à tous ses officiers, justiciers et sujets, d'obéir auxdits officiers de la louveterie, dans leurs chasses du loup; de leur prêter et donner confort, aide et assistance quand ils en seront requis.

17. Veut S. M., que les lieutenants, officiers, sergents et gardes de la louveterie, jouissent de tous les privilèges, immunités et exemptions attribués à leurs offices, par les anciens réglements concernant la louveterie, et notamment de l'exemption de la taille personnelle, de la collecte, de tutèle, curatèle et de nomination à icelles, de la trésorerie des hôpitaux,

gens

de marguillier et autres charges d'église, du logement des de guerre, guet et garde, patrouille, corvées, milice, avec faculté du port d'armes, et de porter et faire porter les couleurs de S. M.

18. Ordonne S. M. que le présent arrêt sera exécuté selon sa forme et teneur, dérogeant, en tant que de besoin, à tous édits, ordonnances, déclarations, arrêts et réglements; annulle tous jugements, sentences et ordonnances à ce contraires.

No 2035. — ARRÊT du conseil portant défenses à tous propriétaires de maisons à Paris de pratiquer aucune ouverture ni communication avec les égouts pour l'écoulement des eaux et des latrines desdites maisons (1).

Versailles, 22 janvier 1785.

N° 2036. ARRÊT du conseil qui déclare nuls les marchés à prímes et engagements illicites, concernant les dividendes des actions de la caisse d'escompte et autres de pareil genre (2).

Versailles, 24 janvier 1785. (R. S. C.)

Sur ce qui a été représenté au roi, par les commissaires députés des actionnaires de la caisse d'escompte, que depuis trois mois, et notamment dans les derniers jours du mois de décembre, il s'étoit fait sur les dividendes des actions de cette caisse, un trafic tellement désordonné, qu'il s'en étoit vendu quatre fois plus qu'il n'en existe réellement; que la preuve en étoit acquise et mise sous les yeux de S. M., par l'exhibition d'une grande quantité de marchés qui portent la réserve de leur inexécution, moyennant des primes payables comptant en proportion du prix plus ou moins fort que les dividendes pourroient acquérir; qu'ils croyoient de leur devoir de dénoncer à S. M. un abus qui pourroit compromettre la fortune de ses sujets, et auquel seul devoient être attribuées les discussions fâcheuses qui s'étoient élevées parmi les actionnaires, lesquelles cesseroient indubitablement, par la sévérité qu'ils supplioient S. M. d'employer pour proscrire et annuler des conventions également contraires à la bonne foi, au bon ordre et au crédit public: S. M. ayant donné une attention particulière à l'objet de cette requète, et s'étant fait rendre compte,

(1) En vigueur, ord. 30 septembre 1814. Mars, 2-478.

(2) V. a. d. c. 24 janvier, 7 août, 2 octobre 1785, 22 septembre,.27 novembre, 12 décembre 1786, 14 juillet 1787; ord. 12 novembre 1823.

en son conseil, de tous les faits qui y sont relatifs, a reconnu qu'en effet les marchés qui ont eu lieu par rapport aux dividendes des actions de la caisse d'escompte du dernier semestre, sont d'autant plus intolérables, que, soit de la part des vendeurs, soit de celle des acheteurs, on a voulu se prévaloir insidieusement de connoissances qui promettant aux uns ou aux autres des avantages certains, rendoient les conditions. inégales, et ne pouvoient produire que des gains illicites; que de pareils actes enfantés par un vil excès de cupidité, ont le caractère de ces jeux infidèles que la sagesse des lois du royaume a proscrits, et qu'ils tiennent à un esprit d'agiotage qui depuis quelque temps s'introduit et fait des progrès aussi nuisibles à l'intérêt du commerce et aux spéculations honnêtes, qu'au maintien de l'ordre public; que c'est ainsi qu'à l'occasion du dernier emprunt, on a vu négocier jusqu'à l'espérance d'y être admis, et s'élever ensuite des discussions scandaleuses sur la prétendue valeur d'engagements nécessairement illusoires; qu'aujourd'hui le même esprit et l'animosité qu'il a produite entre ceux que l'avidité de gagner, ou la crainte de perdre, ont échauffés les uns contre les autres, est l'unique principe de la fermentation qui existe relativement à la nature et à l'étendue des bénéfices partageables à la fin de chaque semestre pour la fixation des dividendes; qu'au surplus quel que doive être le résultat de ces débats, il n'intéresse en rien ni la solidité de l'établissement de la caisse d'escompte qui en est absolument indépendante, ni la valeur des actions que la sage réserve d'une partie des bénéfices ne peut qu'améliorer: mais qu'il est très-important de réprimer un désordre dont la source excite la juste indignation de S. M., et de rétablir la tranquillité en réprouvant les actes qui ont fait naître le trouble; à quoi voulant pourvoir. Vu la requête présentée à S. M. par les commissaires députés des actionnaires de la caisse d'escompte, et les pièces y annexées : ensemble la déclaration du 1er mars 1781. Ouï le rapport, etc.

1. Les édits, arrêts, ordonnances et réglements qui ont proscrit les marchés de primes sur la valeur des effets publics, les jeux de chances inégales, et tous pactes dont l'événement dépend de la volonté d'autrui, ou qui présentent des avantages certains à l'une des parties au préjudice de l'autre, seront exécutés selon leur forme et teneur, notamment la disposition de l'art. 2 de la déclaration du 1er mars 1781; en conséquence, S. M. déclare nuls et de nul effet tous marchés, jeux et pactes de ce genre: fait très-expresses inhibitions et défenses

à tous ses sujets d'en faire de semblables à l'avenir, et de donner aucune suite à ceux qui auroient eu lieu jusqu'à ce jour.

2. S. M. a pareillement annulé et annule tous engagements contractés sur des espérances ou prétendues promesses de déplacements d'argent où d'admission de soumissions dans l'emprunt du mois de décembre dernier.

3. Déclare aussi nuls et de nul effet, tous marchés et engagements pour recevoir ou fournir à terme futur, des dividendes d'actions de la caisse d'escompte du semestre de juillet 1784, ou la valeur éventuelle d'iceux en espèces; fait défense S. M. à tous vendeurs ou acheteurs d'en suivre l'exécution. Ordonne que les primes qui ont pu être payées d'avance à l'occasion desdits marchés, seront restituées, et que celles promises demeureront sans effet. Evoque S. M., à elle et à son conseil, la connoissance de toutes contestations nées et à naître relativement aux objets mentionnés au présent article et au précédent, icelle interdisant à toutes ses cours et juges.

N° 2037.- ARRÊT du parlement qui ordonne que les créanciers écrouants et recommandants seront tenus de consigner, entre les mains des greffiers ou geóliers des prisons de la ville de Paris, et par avance, la somme de 12 liv. 10 s. par mois pour la nourriture des prisonniers qu'ils feront arrêter ou recommander, à moins que les prisonniers ne déclarent sur le registre tenu par les greffiers ou geóliers, qu'il n'entendent recevoir de leurs créanciers aucuns deniers pour aliments.

Paris, 1 février 1785. (R. $.)

N° 2038.- ORDONNANCE du bureau des finances qui défend de stipuler dans les contrats de rente et autres translatifs de propriété et jouissance des terrains sis hors des limites de la ville de Paris, la clause et condition de les faire clore de murs, et d'y faire élever des bâtiments (1).

N° 2039.

-

Paris, 1er février 1785. ( R. S. )

RÉGLEMENT concernant les droits, salaires et vacations des officiers d'amirauté, etc.

Versailles, 13 février 1755. ( Arch. du minist. de la marine.)

(V. decl. des 18 juillet 1724, 29 janvier 1726, et 23 mars 1728, lett. pat. du 28 juillet 1766.

N° 2040.

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LETTRES PATENTES concernant le courtage et l'entrepôt des marchandises.

Versailles, 16 février 1785. Reg. au parlement le 12 avril. (R. S. C.)

Louis, etc. Sur le compte qui nous a été rendu des plaintes de plusieurs négociants, de la requête des six corps des marchands de la ville de Paris, et des mémoires des différentes chambres du commerce de notre royaume, relativement aux obstacles que les prétentions de la ferme des messageries apportent à la liberté du transport des marchandises, nous étant fait représenter les différents édits, arrêts et réglements cidevant rendus au sujet de l'exploitation des messageries, nous avons reconnu que le privilège exclusif qui leur a été accordé n'a jamais eu ni dû avoir d'autre objet que le transport des voyageurs, ainsi que des matières d'or et d'argent, et des paquets qui n'excèdent pas le poids de cinquante livres, que c'est uniquement pour le maintien de ce privilège et sur le motif de procurer au commerce une plus grande sûreté, que les fermiers des messageries avoient obtenu le droit d'y tenir des entrepôts à bureau ouvert, de les annoncer par des tableaux ou inscriptions, et d'avoir des balances ou fléaux ainsi que des registres; que néanmoins le commerce s'étant considérablement accru, et l'exercice du courtage de roulage n'ayant jamais été accordé aux messageries à titre de droit exclusif, il s'est établi successivement, dans les principales villes de notre royaume, un certain nombre de courtiers ou commissionnaires, auxquels les négociants, marchands et autres personnes qui ont des effets à envoyer d'un lieu dans un autre, sont dans l'usage de les confier pour les faire parvenir à leur destination; que c'est également à eux que les rouliers s'adressent pour trouver des chargements et traiter du prix des transports, qu'enfin leur utilité a prévalu sur les oppositions et les poursuites exercées par les fermiers des messageries contre ces commissionnaires à la faveur de quelques décisions du conseil mal interprétées; nous avons considéré que s'il est convenable de maintenir les messageries dans la jouissance des prérogatives et privilèges qui leur ont été concédés, il est encore plus important de les renfermer dans leurs justes bornes pour que le commerce ne puisse en souffrir, et qu'il l'est également de prévenir les abus que pourroit entraîner l'établissement d'entrepôts suspects, qui ne seroient pas à portée d'être surveillés; à quoi voulant pourvoir, vu lesdits mémoire et requête, ensemble l'avis des

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