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Le gouvernement crut pouvoir, sans se mettre en opposition avec le principe du protocole du 17 avril, faire connaître au cabinet français quelle serait la direction qu'il chercherait à donner à la négociation future; il saisit l'occasion de l'ouverture des Chambres pour commenter, en quelque sorte, un passage du discours royal; il déclara le même jour, 8 septembre, que S. M. le roi des Belges consentait et s'occupait, conformément au principe posé dans le protocole du 17 avril, à prendre, de concert avec les quatre puissances, aux frais desquelles les forteresses ont été en grande partie construites, des mesures pour la prompte démolition des forteresses de Charleroi, Mons, Tournai, Ath et Menin. Cette déclaration fut remise au plénipotentiaire français envoyé à Bruxelles, M. le marquis La TourMaubourg; M. le général Goblet partit quelques jours après pour Londres, en qualité de plénipotentiaire près des quatre puissances.

Une convention provisoire fut signée le 15 novembre, une convention définitive le 14 décembre 1831.

roi des Belges soit de fait et dûment reconnu par les grandes puissances de l'Europe... Eh bien, les quatre puissances, ayant signé le protocole, pouvaient en faire part au roi des Français. » Extrait de la réponse faite par lord Grey à lord Aberdeen et au duc de Wellington, dans la séance du 27 juillet 1831.

« Je ne puis entrer dans aucun détail; j'ai déposé le protocole qui concerne la démolition des forteresses belges. La négociation à intervenir n'aura licu qu'entre les quatre puissances et la Belgique. La France en est exclue. » Extrait de la réponse faite par lord Palmerston à une interpellation de sir R. Peel, dans la séance du 28 juillet 1831.

Le gouvernement français ayant essayé d'attirer la négociation à Bruxelles, un deuxième protocole du 29 août est venu expliquer et confirmer celui du 17 avril, en maintenant l'exclusion de la France.

L'article 1er de cette convention porte :

« Art. 1er. En conséquence des changements que l'indépendance et la neutralité de la Belgique ont apportés dans la situation militaire de ce pays, ainsi que dans les moyens dont il pourra disposer pour sa défense, les hautes parties contractantes conviennent de faire démolir, parmi les places fortes élevées, réparées ou étendues dans la Belgique, depuis 1815, en tout ou en partie, aux frais des cours d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, celles dont l'entretien ne constituerait désormais qu'une charge inutile.

D'après ce principe, tous les ouvrages de fortification des places de Menin, Ath, Mons, Philippeville et Marienbourg1 seront démolis dans les délais fixés par les articles ci-dessous. >>

Les articles suivants règlent le mode de démolition. Le gouvernement français ayant témoigné le désir que l'échange des ratifications de cet acte fût accompagné de quelques explications, les plénipotentiaires des quatre cours signèrent, le 23 janvier 1832, la déclaration suivante :

« Les plénipotentiaires des cours d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, en procé

La forteresse de Marienbourg a été élevée en 1542, par ordre de Charles-Quint; celle de Philippeville en 1555, par ordre de Philippe II. Ces deux forteresses ont été réunies à la France par le traité des Pyrénées, du 7 mars 1659 (art. 30).

Elles en ont été séparées par le deuxième traité de Paris, du 20 novembre

1815.

Elles ont été reconstruites et considérablement agrandies aux frais des puissances alliées.

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CHAPITRE XVI.

Les ratifications.

x mois fixés par le traité du 15 novembre. hange des ratifications expirèrent avant la complète de la question des forteresses; le † prorogé du 15 janvier au 31 du même déclaration du 23 janvier fit disparaître le acle qui pût arrêter la France et la Grande; à l'échéance du nouveau terme, les pléniires de ces deux puissances échangèrent leurs Fons avec le plénipotentiaire belge.

atification de la Belgique porte la date du mbre 1831, elle est pure et simple comme l'addonnée aux vingt-quatre articles le 14 novembre

atification de la France est datée du 24 novembre elle est également sans condition et se termine de promesse absolue d'exécution.

ratification de la Grande-Bretagne porte la date décembre 1831; la formule de ratification est pure imple; la formule de garantie est ainsi conçue : ous engageant et promettant sur notre parole le que nous exécuterons et observerons sincèreit et fidèlement toutes et chacune des clauses connes et exprimées dans le susdit traité, et que nous

dant à l'échange des ratifications de la convention du 14 décembre dernier, déclarent à cette occasion :

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1° Que les stipulations de la convention du 14 décembre dernier, motivées par le changement survenu dans la situation politique de la Belgique, ne peuvent et ne doivent être entendues que sous la réserve de la souveraineté pleine et entière de S. M. le roi des Belges sur les forteresses indiquées dans ladite convention, ainsi que sous celle de la neutralité et de l'indépendance de la Belgique, indépendance et neutralité qui, garanties aux mêmes titres et aux mêmes droits par les cinq puissances, établissent sous ce rapport un lien identique entre elles et la Belgique;

1

<«< 2° Que les sommes dont il est question dans l'article 5 ne sont mentionnées que pour décompte, l'intention des cours étant que, si le décompte offrait un résidu, ce résidu serve à soulager la Belgique dans les dépenses qu'elle aura à faire pour la démolition des forteresses indiquées dans l'article 1er;

« 3° Qu'enfin, la réserve faite par les quatre cours à l'article 62 n'ayant rapport qu'aux articles 2 et 3, ne s'applique, par conséquent, qu'aux places à démolir.

1 Dans le cas où, à la suite du décompte qui sera établi, les quatre cours (ou l'une d'elles) se trouveraient avoir à leur disposition un résidu des sommes originairement affectées au système de défense de la Belgique, ce résidu sera remis à S. M. le roi des Belges, pour servir à l'objet auquel lesdites sommes avaient êté destinées. (Art. 5 de la convention du 14 décembre.)

2 Les cours d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie se réservent de s'assurer, aux termes fixés dans les articles 2 et 3, de l'exécution pleine et entière desdits articles. (Art. 6 de la convention du 14 décembre.)

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