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sives devant des événements à la fois inaccomplis et inévitables.

la même journée, assurance qu'il obtint sous la foi de l'honneur militaire. Néanmoins, M. Pescatore étant mis en liberté sans réserve, et M. Thorn dirigé vers Arlon sous la garde fédérale, le colonel Prisse fut encore obligé de déclarer que si l'arrestation de M. Pescatore avait été commencée ou tentée dans le rayon stratégique, on rechercherait, aux termes des lois, les auteurs de ces faits; déclaration conditionnelle soit par sa nature, soit par ses termes, et qui ne se s'appliquait nullement à l'auteur du fait principal consommé à Grevenmacher.

Plusieurs de ces circonstances, défavorables au gouvernement belge, à la Conférence et surtout aux cabinets de Paris et de Londres, ne restèrent point inconnues; les journaux hollandais et allemands ont eu soin de les faire ressortir. C'était pour les partisans du roi Guillaume comme une consolation, une compensation des mesures coercitives; pourquoi leur envier le triomphe des petites choses?

Il n'est pas sans intérêt de rétablir les faits dont l'enchaînement a dû échapper au public, habitué à ne s'attacher qu'au résultat; nous compléterons ce résumé par l'extrait suivant du protocole de la Diète germanique du 8 novembre: « M. le président déclare qu'il ne peut que regretter qu'après l'assurance donnée à Londres le 12 octobre par les Belges, que dans le moment actuel aucun individu appartenant au grand-duché de Luxembourg ne se trouve en état d'arrestation ou d'accusation, la libération immédiate du ci-devant avocat Thorn ait éprouvé un nouveau retard par suite de l'arrestation d'Antoine Pescatore, effectuée le 19 octobre; M. le président croit devoir faire une mention spéciale de cette circonstance, attendu que la faute du retard qu'éprouve la libération de M. Thorn retombe uniquement sur les autorités belges. »>

Il nous reste à nous demander ce qui serait advenu si le gouvernement belge avait refusé l'élargissement préalable de M. Pescatore.

Bien des lecteurs admettront la rectification que nous venons de faire au détriment de la Belgique et rejetteront la réponse que nous allons donner au détriment de la Diète.

Qu'eût fait cette assemblée?

Des notes, et rien de plus.

D'abord, comment croire que la Diète eût fait en faveur d'un sujet ce qu'elle était en demeure de faire depuis deux ans en faveur du souverain? Les mesures coercitives elles-mêmes ne devaient point arracher l'Allemagne à sa prudente inaction.

En second lieu, il existe des actes qui répondent en quelque sorte des

intentions de la Diète pour l'éventualité que nous supposons; dans sa séance du 8 novembre, sur la demande du gouverneur militaire de la place de Luxembourg, le comité diétal avait proposé, par mesure de représaille et de précaution, de faire occuper par les troupes prussiennes le territoire de Wasserbillig à Luxembourg; dans la séance du 29 novembre, sur les observations de l'envoyé de Prusse, elle décida que la proposition exigeait un examen plus approfondi, et que, jusqu'à nouvelle instruction, aucun changement ne serait effectué dans le rayon de la place. (Ce protocole ne se trouve pas dans le Recueil de La Haye; il est inséré dans le Recueil de Paris, p. 210, t. II.)

Tout se serait donc passé en négociations; il y aurait eu deux victimes, deux hommes des plus honorables, calculant, l'un à Luxembourg, l'autre à Namur, les chances de délivrance personnelle au milieu des événements européens qui se préparaient.

Ainsi que nons l'avons démontré dans la note p. 323 à 325 ci-dessus, l'occupation de la route stratégique de Luxembourg à Wasserbillig n'avait rien de commun avec la proposition du sequestre de la partie du grandduché qui devait être restituée. (Note de la 4e édition.)

Récapitulation.

CHAPITRE XX.

Analogie avec la situation de 1609.

Conduite du gouvernement hollandais.

En 1814, la Hollande reçut la Belgique comme accroissement de territoire.

Cette combinaison politique ne fut point sanctionnée par les populations belges, et une lutte s'engagea entre la Hollande et le pays qui lui avait été adjoint.

Cette lutte amena la révolution de 1830; le peuple traité comme conquis, en 1814, secoua le joug du peuple qui s'était considéré comme conquérant.

Le chef du gouvernement, se reconnaissant dans l'impossibilité de reconquérir les provinces méridionales de son royaume, fit, en novembre 1830, un appel aux cinq puissances signataires des traités de 1814 et 1815.

La Conférence de Londres se réunit; elle eut pour double mission de conserver la paix et l'équilibre de l'Europe, en rectifiant une conception politique dont l'expérience avait révélé tous les vices; elle représenta l'Europe au même titre que le Congrès de Vienne.

Les hostilités cessèrent, par suite d'une suspension d'armes sollicitée par la Hollande, acceptée par la Belgique et garantie comme indéfinie par la Conférence. C'est le premier engagement pris par la Hollande et

l'Europe envers la Belgique : ce jour, la révolution belge eut des droits aux yeux des cabinets.

Le 20 décembre 1830, la Conférence déclara le royaume-uni des Pays-Bas dissous et posa en principe l'indépendance future de la Belgique.

Le 20 janvier 1831, elle régla, comme arbitre, les conditions de cette indépendance, dans un acte destiné à servir de base à un traité définitif.

Le roi de Hollande protesta d'abord contre la déclaration du 20 décembre 1831; ensuite, il se désista de cette protestation, en adhérant, le 18 février 1831, aux bases de séparation du 20 janvier.

La Conférence prit acte de cette adhésion : ce jour, la dissolution du royaume-uni des Pays-Bas se trouva reconnue par le roi Guillaume.

Un traité définitif restait à conclure; l'acte du 20 janvier en renfermait les préliminaires.

La Belgique rejeta cet acte; la Conférence lui donna, le 26 juin 1831, une autre forme et en développa quelques principes: la Belgique accepta cette nouvelle rédaction; la Hollande la repoussa, en se référant au premier acte.

En août 1831, la Hollande reprit les hostilités, violant à la fois, et le droit des gens, qui exigeait une dénonciation préalable, et la suspension d'armes, qui lui interdisait toute agression.

La France, en vertu de la garantie donnée par la Conférence, força la Hollande à reprendre la position qui était le résultat de ses propres engagements.

La Hollande et la Belgique consentirent à ouvrir une négociation pour conclure un traité définitif.

Les deux parties ne parvinrent pas à s'entendre; la Conférence se constitua de nouveau arbitre.

La Hollande avait pris pour point de départ les préliminaires du 20 janvier, la Belgique ceux du 26 juin. Forcée d'opter entre ces deux actes, la Conférence fit le choix le plus avantageux à la Hollande : ce fut le prix de la campagne du mois d'août.

La Conférence développa les bases du 20 janvier dans les vingt-quatre articles du 15 octobre 1831.

La Hollande refusa d'adhérer à cet arbitrage définitif; la Belgique y adhéra.

Le 15 novembre 1831, les vingt-quatre articles furent convertis en un traité conclu avec chacune des cinq grandes puissances séparément; chacune d'elles reconnut le roi des Belges, en lui garantissant l'exécution du

traité.

Ratifié par toutes les puissances, ce traité a pris place dans le droit public de l'Europe.

Il forme un contrat parfait et irrévocable avec chacune des cinq puissances, les réserves énoncées dans les ratifications ne pouvant influer que sur le traité à intervenir entre la Hollande et la Belgique.

par

Le Hollande ayant refusé de conclure ce traité ticulier, les cinq puissances ont été sommées par la Belgique de remplir la garantie stipulée par le traité du 15 novembre.

La Conférence a reconnu la nécessité de l'exécution du traité du 15 novembre, mais elle ne s'est pas accordée sur les moyens à employer pour atteindre ce but.

L'Autriche, la Prusse et la Russie voulaient se borner

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