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que la Flandre, et Amsterdam a succédé à Bruges; la nationalité hollandaise s'est établie sur les ruines de la nationalité flamande, ruines glorieuses, qui subsistent encore, qui se relèveront pour peu que nous veuillions déblayer le terrain et sur lesquelles nous pouvons bâtir à notre tour, sans nous interdire l'emploi des matériaux que nous offrent les temps modernes.

FIN

DOCUMENTS POLITIQUES

I

CESSATION DES HOSTILITÉS.

Suspension d'armes entre la Belgique et la Hollande, le 21 novembre 1830, sous la garantie de la Conférence de Londres.

Acte du gouvernement belge du 10 novembre 1830 1.

LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE DE LA BELGIQUE:

COMITÉ CENTRAL.

Le gouvernement provisoire de la Belgique a eu l'honneur de recevoir le protocole de la conférence tenue au Foreign-Office, le 4 novembre 1830, et signé Esterhazy, Talleyrand, Aberdeen, Bülow, et Matuszewic, en qualité de plénipotentiaires respectifs de l'Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Prusse et de la Russie.

Les membres du gouvernement provisoire se plaisent à croire que des sentiments de sympathie bien naturels pour les souffrances de la Belgique ont déterminé la mission toute philanthropique dont les plénipotentiaires des cinq grandes puissances se trouvent chargés. Plein de cet espoir, le gouvernement provisoire, voulant d'ailleurs concilier l'indépendance du peuple belge avec le respect pour les droits de l'humanité, remercie les cinq puissances de l'initiative qu'elles ont prise pour arrêter l'effusion du sang, par une entière cessation des hostilités qui existent entre la Belgique et la Hollande.

1(Signe) De Potter, Ch. Rogier, comte F. de Mérode, A. Gendebien, Jolly, Vanderlinden, F. de Coppin. Voyez t. I, p. 140.

En conséquence, le gouvernement s'engage à donner les ordres et à prendre les mesures nécessaires :

1o Pour que toutes hostilités cessent contre la Hollande du côté des Belges;

2° Pour que les troupes belges se retirent en deçà de la ligne qui séparait, avant le traité de Paris du 30 mai 1814, les provinces du prince souverain des Provinces-Unies, de celles qui ont été jointes à son territoire pour former le royaume des Pays-Bas, par ledit traité de Paris et par ceux de Paris et de Vienne, de l'année 1815.

A cette occasion, le gouvernement provisoire de la Belgique doit à la bonne foi d'observer qu'il entend par cette ligne les limites qui, conformément à l'article 2 de la loi fondamentale des Pays-Bas, séparaient les provinces septentrionales des provinces méridionales du pays, y compris toute la rive gauche de l'Escaut;

3o Pour que les troupes belges évacuent les places et territoires qu'elles occupent au delà de la ligne ci-dessus tracée, dans le délai de dix jours.

Le tout sous réciprocité de la part de la Hollande dans le même délai, tant sur terre que sur mer.

Bruxelles, le 10 novembre 1830.

Rapport fait par les commissaires de la Conférence, MM. Cartwright et Bresson, le 14 novembre 1830, sur le sens de l'adhésion du gouvernement belge.

Chargés par LL. Exc. les plénipotentiaires des cinq grandes puissances, réunis à Londres, de donner connaissance au gouvernement provisoire de la Belgique du protocole de leur conférence du 4 novembre, nous avons quitté Londres le 5, et nous sommes arrivés le 7 à Bruxelles.

Le lendemain, nous avons été reçus par le gouvernement provisoire et nous sommes acquittés de la mission dont nous étions chargés.

La réponse ne s'est pas fait attendre, mais il s'est établi entre nous et M. Tielemans, délégué par le gouvernement provisoire pour

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