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II

PRÉLIMINAIRES DE PAIX.

Préliminaires du 20 et du 27 janvier 1831, acceptés par la

Hollande et rejetés par la Belgique1.

(Annexe A du protocole no 12, rédaction définitive.)

Bases destinées à établir la séparation de la Belgique d'avec la Hollande.

QUESTION TERRITORIALE.

I. Arrangements fondamentaux.

(Protocole no 11 du 20 janvier 1831.)

Art. 1er. Les limites de la Hollande comprendront tous les territoires, places, villes et lieux qui appartenaient à la ci-devant république des provinces-unies des Pays-Bas, en l'année 1790.

2. La Belgique sera formée de tout le reste des territoires qui avaient reçu la dénomination de royaume des Pays-Bas dans les traités de l'année 1815, sauf le grand-duché de Luxembourg, qui, possédé à un titre différent par les princes de la maison de Nassau, fait et continuera à faire partie de la Confédération germanique.

3. Il est entendu que les dispositions des articles 108 jusqu'à 117 inclusivement, de l'acte général du Congrès de Vienne, relatifs à la libre navigation des fleuves et rivières navigables, seront appliquées aux fleuves et rivières qui traversent le territoire hollandais et le territoire belge.

1 Gouvernement provisoire et comité diplomatique : commissaires près de la Conférence, MM. S. Van de Weyer et H. Vilain XIIII. Voyez t. I, chap. VI, p. 126.

4. Comme il résulterait néanmoins des bases posées dans les articles 1 et 2, que la Hollande et la Belgique posséderaient des enclaves sur leurs territoires respectifs, il sera effectué, par les soins des cinq puissances, tels échanges et arrangements entre les deux pays qui leur assureraient l'avantage réciproque d'une entière contiguïté des possessions, et d'une libre communication entre les villes et places comprises dans leurs frontières.

5. En exécution des articles 1, 2 et 4 qui précèdent, des commissaires démarcateurs hollandais et belges se réuniront, dans le plus bref délai possible, en la ville de Maestricht, et procéderont à la démarcation des limites qui doivent séparer la Hollande de la Belgique, conformément aux principes établis à cet effet dans les articles 1, 2 et 4 mentionnés ci dessus.

Les mêmes commissaires seront autorisés à s'entendre sur les échanges et arrangements dont il est question en l'article 4, et s'il s'élevait entre lesdits commissaires, soit au sujet des arrangements indispensables, soit en général dans les travaux de la démarcation, des dissentiments qui ne puissent être conciliés à l'amiable, les cinq cours interposeront leur médiation et ajusteront les différends de la manière la plus analogue aux principes posés dans les mêmes articles 1, 2 et 4.

6. La Belgique, dans ses limites, telles qu'elles seront tracées conformément à ces mêmes principes, formera un État perpétuellement neutre. Les cinq puissances lui garantissent cette neutralité perpétuelle, ainsi que l'intégrité et l'inviolabilité de son territoire, dans les limites mentionnées ci-dessus.

7. Par une juste réciprocité, la Belgique sera tenue d'observer cette même neutralité envers les autres États et de ne porter aucune atteinte à leur tranquillité intérieure ni extérieure.

8. Le port d'Anvers, conformément à l'article 15 du traité de Paris, du 30 mai 1814, continuera d'être uniquement un port de

commerce.

9. Quand les arrangements relatifs à la Belgique seront terminés, les cinq cours se réservent d'examiner, sans préjudice du droit des tiers, la question de savoir s'il y aurait moyen d'étendre aux pays voisins le bienfait de la neutralité garantie à la Belgique.

QUESTION FINANCIÈRE.

II. Arrangements proposés pour le partage des dettes, et avantages de commerce qui en seraient les conséquences.

(Protocole n° 12 du 27 janvier 1831.)

10. Les dettes du royaume des Pays-Bas, telles qu'elles existent à la charge du trésor royal: 1o la dette active à intérêt; 2o la dette différée; 3° les différentes obligations du syndicat d'amortissement; 4o les rentes remboursables sur les domaines, ayant hypothèques spéciales, seront réparties entre la Hollande et la Belgique d'après la moyenne proportionnelle des contributions directes, indirectes, et des accises du royaume, acquittées par chacun des deux pays pendant les années 1827, 1828 et 1829.

11. La moyenne proportionnelle dont il s'agit, faisant tomber approximativement sur la Hollande 15/31, et sur la Belgique 16/31 des dettes ci-dessus mentionnées, il est entendu que la Belgique restera chargée d'un service d'intérêts correspondant.

12. En considération de ce partage des dettes du royaume des Pays-Bas, les habitants de la Belgique jouiront de la navigation et du commerce aux colonies appartenant à la Hollande, sur le même pied, avec les mêmes droits et les mêmes avantages que les habitants de la Hollande.

13. Les ouvrages d'utilité publique ou particulière, tels que les canaux, routes ou autres de semblable nature construits, en tout ou en partie, aux frais du royaume des Pays-Bas, appartiendront, avec les avantages et les charges qui y sont attachés, au pays où ils sont situés. Il reste entendu que les capitaux empruntés pour la construction de ces ouvrages, et qui y sont spécialement affectés, seront compris dans lesdites charges, pour autant qu'ils ne sont pas encore remboursés, et sans que les remboursements déjà effectués puissent donner lieu à la liquidation.

14. Les séquestres mis en Belgique, pendant les troubles, sur les biens et domaines patrimoniaux de la maison d'Orange-Nassau, ou autres quelconques, seront levés sans nul retard, et la jouissance des

biens et domaines susdits sera immédiatement rendue aux légitimes propriétaires.

15. La Belgique, du chef du partage des dettes du royaume des Pays-Bas, ne sera grevée d'aucune autre charge que de celles qui se trouvent indiquées dans les articles 10, 11 et 13 qui précèdent.

16. La liquidation des charges indiquées dans lesdits articles aura lieu d'après les principes que ces mêmes articles consacrent, moyennant une réunion de commissaires hollandais et belges, qui s'assembleront dans le plus bref délai possible à La Haye, tous les documents et titres requis pour une telle liquidation se trouvant en ladite ville.

17. Jusqu'à ce que les travaux de ces commissaires soient achevés, la Belgique sera tenue de fournir provisoirement, et sauf liquidation, sa quote-part au service des rentes et de l'amortissement des dettes du royaume des Pays-Bas, d'après le prorata qui résulte des articles 10 et 11.

18. Si, dans les travaux des commissaires liquidateurs et, en général, dans l'application des dispositions sur le partage des dettes, il s'élevait des dissentiments qui ne pussent être conciliés à l'amiable, les cinq cours interposeraient leur médiation, à l'effet d'ajuster les différends de la manière la plus conforme à ces mêmes dispositions.

Protestation du Congrès belge.

Au nom du peuple belge,

LE CONGRÈS NATIONAL,

Vu l'extrait du protocole, no 11, de la conférence tenue au ForeignOffice, le 20 janvier 1831, communiqué à l'assemblée le 29 janvier, et relatif aux limites de la Belgique;

Considérant que les plénipotentiaires des cinq grandes puissances réunis à Londres, en proposant au gouvernement provisoire de la Belgique la conclusion d'une suspension d'armes et d'un armistice, ont formellement déclaré, dans le protocole du 4 novembre 1830,

que leur seul but est d'arrêter l'effusion du sang, sans préjuger en rien les questions dont ils auraient plus tard à faciliter la solution;

Que le gouvernement provisoire de la Belgique, en consentant à la suspension d'armes et en acceptant la proposition d'armistice, at également déclaré, dans ses actes du 10 et du 21 novembre, et du 15 décembre 1830, ne considérer la mission de la Conférence de Londres que comme toute philanthropique et n'ayant pour but que d'arrêter l'effusion du sang, sans préjudice à la solution des questions politiques et territoriales;

Que, dans tous les actes ultérieurs, et notamment dans la réponse faite le 16 janvier au protocole du 9 du même mois, le gouvernement belge a rappelé à la Conférence que toute convention dont l'effet serait de résoudre les questions de territoire ou de finances, ou bien d'affecter l'indépendance ou tout autre droit absolu de la nation belge, est essentiellement dans les pouvoirs du Congrès national de la Belgique, et qu'à lui seul en appartient la conclusion définitive;

Que c'est dans ce sens que les instructions ont été données aux commissaires délégués à Londres; qu'aussi ces derniers, dans la note remise à la Conférence le 6 janvier, et dont il leur a été accusé réception, ont déclaré, en fournissant des éclaircissements sur les limites de la Belgique et en faisant connaître les uniques bases sur lesquelles on pourrait voir s'établir un traité, que toutes les questions de cette nature ne pouvaient être décidées que par le Congrès national, à qui seul en appartient le droit;

Qu'il résulte de ces documents que c'est dénaturer le but de la suspension d'armes et de l'armistice, et la mission de la Conférence de Londres, que d'attribuer aux cinq puissances le droit de résoudre définitivement des questions dont elles ont annoncé elles-mêmes vouloir seulement faciliter la solution, et dont, à leur connaissance, le Congrès belge ne s'est jamais dessaisi;

Que, d'ailleurs, c'est violer, de la manière la plus manifeste, le principe de non-intervention, principe fondamental de la politique européenne, et pour le maintien duquel la France et la GrandeBretagne notamment ont pris l'initiative dans les occasions les plus solennelles;

Considérant que ce n'est point par un système de conquête et

T. J.

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A

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