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formera un État perpétuellement neutre. Les cinq puissances, sans vouloir s'immiscer dans le régime intérieur de la Belgique, lui garantissent cette neutralité perpétuelle, ainsi que l'intégrité et l'inviolabilité de son territoire dans les limites mentionnées au présent article.

Art. 10. Par une juste réciprocité, la Belgique sera tenue d'observer cette même neutralité envers tous les autres États et de ne porter aucune atteinte à leur tranquillité intérieure ni extérieure, en conservant toujours le droit de se défendre contre toute agression étrangère.

Art. 11. Le port d'Anvers, conformément à l'article 15 du traité de Paris du 30 mai 1814, continuera d'être uniquement un port de

commerce.

Art. 12. Le partage des dettes aura lieu de manière à faire retomber sur chacun des deux pays la totalité des dettes qui originairement pesait, avant la réunion, sur les divers territoires dont ils se composent, et à diviser dans une juste proportion celles qui ont été contractées en commun.

Art. 13. Des commissaires liquidateurs nommés de part et d'autre se réuniront immédiatement. Le premier objet de leur réunion sera de fixer la quote-part que la Belgique aura à payer provisoirement, et sauf liquidation, pour le service d'une portion des intérêts des dettes mentionnées dans l'article précédent.

. Art. 14. Les prisonniers de guerre seront renvoyés, de part et d'autre, quinze jours après l'adoption de ces articles.

Art. 15. Les séquestres mis sur les biens particuliers dans les deux pays seront immédiatement levés.

Art. 16. Aucun habitant des villes, places et territoires, réciproquement évacués, ne sera recherché ni inquiété pour sa conduite politique passée.

Art. 17. Les cinq puissances se réservent de prêter leurs bons offices lorsqu'ils seront réclamés par les parties intéressées.

Art. 18. Ces articles, réciproquement adoptés, seront convertis en traité définitif.

Décret par lequel le Congrès adopte les dix-huit articles.

Au nom du peuple belge,

LE CONGRES NATIONAL

Décrète :

Article unique.- Le Congrès adopte les dix-huit articles suivants, qui forment les préliminaires du traité de paix entre la Belgique et la Hollande.

(Texte des dix-huit articles.)

Bruxelles, au Palais de la Nation, le 9 juillet 1831.

Le vice-président du Congrès,
RAIKEM.

Les secrétaires membres du Congrès,

Vicomte VILAIN XIIII, LIEDTS, NOTHOME.

III

ARRANGEMENT DÉFINITIF

Traité conclu à Londres, le 15 novembre 1831, entre S. M. le roi des Belges, d'une part, et de l'autre part, LL. MM. l'empereur d'Autriche, le roi des Français, le roi de la Grande-Bretagne, le roi de Prusse et l'empereur de toutes les Russies.

Les cours d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, prenant en considération les événements qui ont eu lieu dans le royaume-uni des Pays-Bas depuis le mois de septembre 1830, l'obligation où elles se sont trouvées d'empêcher que ces événements ne troublassent la paix générale, et la nécessité qui résultat de ces mêmes événements d'apporter des modifications aux transactions de l'année 1815, par lesquelles avait été créé et établi le royaume-uni des Pays-Bas; et S. M. le roi actuel des Belges s'associant à ces intentions des Cours ci-dessus mentionnées, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, etc. 1

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:

Belgique Ministre des affaires étrangères, M. de Muelenaere; plénipotentiaire, M. S. Van de Weyer.

Autriche Plénipotentiaires, le prince d'Esterhazy et le baron de Wessenberg.

France: Plénipotentiaire, le prince de Talleyrand; ministre des affaires étrangères, le comte Horace Sébastiani.

Grande-Bretagne : Plénipotentiaire, lord Palmerston.

Prusse: Plénipotentiaire, le baron Bulow.

Russie: Plénipotentiaires, le prince Lieven et le comte Matuszewic.
Voyez chap. XIV, p. 239.

Art. 1er. Le territoire belge se composera des provinces de:

Brabant méridional,

Liége,

Namur,

Hainaut,

Flandre occidentale,

Flandre orientale,

Anvers et
Limbourg;

telles qu'elles ont fait partie du royaume-uni des Pays-Bas, constitué en 1815, à l'exception des districts de la province de Limbourg désignés dans l'article 4.

Le territoire belge comprendra, en outre, la partie du grandduché de Luxembourg indiquée dans l'article 2.

Art. 2. Dans le grand-duché de Luxembourg, les limites du territoire belge seront telles qu'elles vont être décrites ci-dessous :

prolongée dans

A partir de la frontière de France entre Rodange, qui restera au grand-duché de Luxembourg, et Athus, qui appartiendra à la Belgique, il sera tiré, d'après la carte ci-jointe, une ligne qui, laissant à la Belgique la route d'Arlon à Longwy, la ville d'Arlon avec sa banlieue, et la route d'Arlon à Bastogne, passera entre Messancy, qui sera sur le territoire belge, et Clémency, qui restera au grand-duché de Luxembourg, pour aboutir à Steinfort, lequel endroit restera également au grand-duché. De Steinfort, cette ligne sera la direction d'Eischen, de Hecbus, Guirsch, Oberpulen, Grende, Nothomb, Parette et Perlé, jusqu'à Martelange : Hecbus, Guirsch, Grende, Nothomb et Parette devant appartenir à la Belgique, et Eischen, Oberpalen, Perlé et Martelange au grand-duché. De Martelange, ladite ligne descendra le cours de la Sure, dont le Thalweg servira de limite entre les deux Etats, jusque vis à vis de Tintange, d'où elle sera prolongée, aussi directement que possible, vers la frontière actuelle de l'arrondissement de Diekirch, et passera entre Surret, Harlange, Tarchamps, qu'elle laissera au grand-duché de Luxembourg, et Honville, Livarchamp et Loutermange, qui feront partie du territoire belge; atteignant ensuite, aux environs de Don

cols et de Sonlez, qui resteront au grand-duché, la frontière actuelle de l'arrondissement de Diekirch, la ligne en question suivra ladite frontière jusqu'à celle du territoire prussien : tous les territoires, villes, places et lieux situés à l'ouest de cette ligne, appartiendront à la Belgique, et tous les territoires, villes, places et lieux situés à l'est de cette même ligne, continueront d'appartenir au grand-duché de Luxembourg.

Il est entendu qu'en traçant cette ligne et en se conformant, autant que possible, à la description qui en a été fajte ci-dessus, ainsi qu'aux indications de la carte jointe, pour plus de clarté, au présent article, les commissaires-démarcateurs dont il est fait mention dans l'article 5 auront égard aux localités, ainsi qu'aux convenances qui pourront en résulter mutuellement.

Art. 3. Pour les cessions faites dans l'article précédent, il sera assigné à S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, une indemnité territoriale dans la province de Limbourg.

Art. 4. En exécution de la partie de l'article 1er, relative à la province de Limbourg, et par suite des cessions indiquées dans l'article 2, il sera assigné à S. M. le roi des Pays-Bas, soit en sa qualité de grand-duc de Luxembourg, soit pour être réunis à la Hollande, les territoires dont les limites sont indiquées ci-dessous.

1° Sur la rive droite de la Meuse: aux anciennes enclaves hollandaises sur ladite rive de la province de Limbourg, seront joints les districts de cette même province sur cette rive, qui n'appartenaient pas aux États-Généraux en 1790; de façon que la partie de la province actuelle de Limbourg située sur la rive droite de la Meuse, et comprise entre ce fleuve à l'ouest, la frontière du territoire prussien à l'est, la frontière actuelle de la province de Liége au midi, et la Gueldre hollandaise au nord, appartiendra désormais tout entière à S. M. le roi des Pays-Bas, soit en sa qualité de grand-duc de Luxembourg, soit pour être réunie à la Hollande.

2o Sur la rive gauche de la Meuse : à partir du point le plus méridional de la province hollandaise du Brabant septentrional, il sera tiré, d'après la carte ci-jointe, une ligne qui aboutira à la Meuse audessous de Wessem, entre cet endroit et Stevenswaardt, au point où se touchent, sur la rive gauche de la Meuse, les frontières des arron

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