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entrée que durant leur séjour et à leur sortie, ils ne payeront 1880 d'autres ni de plus forts droits de fanaux, de tonnage, de pilotage, de port, de remorque, de quarantaine ou autre charge qui pèse sur la coque du navire, sous quelque, dénomination que ce soit, perçus au nom ou au profit de l'Etat, des fonctionnaires publics, des communes ou des corporations quelconques, que ceux dont y sont ou seront passibles les navires nationaux.

ART. XIV. En tant et aussi longtemps que le cabotage est réservé par les lois d'une des Parties contractantes exclusivement aux bâtiments nationaux, il ne pourra être exercé par les bâtiments de l'autre Partie. Cependant, les navires de chacune des Parties contractantes entrant dans un des ports de l'autre et qui n'y voudraient décharger qu'une partie de leur cargaison, pourront, en se conformant aux lois et règlements du pays respectif, conserver à leur bord la partie de la cargaison qui serait destinée à un autre port, soit du même pays, soit d'un autre pays, et la réexporter, sans être astreints à payer des droits autres ou plus élevés que ceux qui seront perçus des bâtiments nationaux dans le même cas. Il est également entendu que ces mêmes navires pourront commencer leur chargement dans un port et le continuer dans un autre ou plusieurs ports du même pays ou l'y accomplir, sans être astreints à payer des droits autres que ceux auxquels sont soumis les bâtiments nationaux.

ART. XV. Aucun droit de navigation ou de port ne sera perçu dans les ports des deux Parties contractantes des navires de l'autre Partie qui viendraient y relâcher par suite de quelque accident ou par force majeure, pourvu toutefois que le navire ne se livre à aucune opération de commerce et qu'il ne prolonge pas son séjour dans le port au-delà du temps réclamé par les circonstances qui l'auront forcé à y relâcher.

En cas de naufrage ou d'avarie d'un navire appartenant au Gouvernement ou aux sujets de l'une des Hautes Parties contractantes sur les côtes ou le territoire de l'autre Partie, non seulement il sera donné aux naufragés toute sorte d'assistance ou de soulagement, mais encore les navires, leurs parties et débris, leurs ustensiles et tous les objets y appartenant, les papiers trouvés à bord ainsi que les effets et marchandises, qui, jetés à la mer, ont été sauvés, ou bien le prix de leur vente, seront fidèlement remis aux propriétaires sur leur demande ou celle de leurs fondés de pouvoir, et cela sans autre payement que celui des frais de sauvetage, de

1880 magasinage et de ces droits mêmes que les navires nationaux seraient tenus de payer en pareil cas.

A défaut de propriétaire ou d'un agent spécial de celui-ci, la restitution sera faite aux Consuls respectifs, aux ViceConsuls ou Agents consulaires, bien entendu que si le navire, ses effets et marchandises devenaient l'objet d'une réclamation légale, la décision serait déférée aux tribunaux compétents du pays.

Les épaves et les biens avariés provenant du chargement d'un navire de l'une des Parties contractantes, ne pourront être par l'autre Partie soumis au payement de frais d'aucune espèce, hors ceux de sauvetage, que s'ils sont admis à la consommation intérieure.

ART. XVI. Seront considérés comme navires autrichiens ou hongrois, ou comme navires espagnols, tous ceux qui seront reconnus navires autrichiens ou hongrois d'après les lois de la Monarchie austro-hongroise, ou navires espagnols d'après les lois espagnoles.

Quant à la preuve de la capacité des navires, il suffira de produire les certificats de jaugeage délivrés conformément aux lois du pays auquel ces navires appartiennent, et on ne procédera pas à une réduction du tonnage indiqué dans ces papiers aussi longtemps que l'entente établie en 1875 par un échange de notes entre les deux Parties contractantes, pour l'assimilation réciproque de ces certificats, restera en vigueur.

ART. XVII. En ce qui concerne le placement des navires, leur chargement dans les ports, rades, havres et bassins et généralement pour toutes les formalités et dispositions quelconques, auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leurs équipages et leurs cargaisons, il est convenu qu'il ne sera accordé aux navires nationaux de l'une des Parties contractantes aucun privilège, ni aucune faveur qui ne le soit également aux navires de l'autre; la volonté des deux Parties contractantes étant que, sous ce rapport aussi, leurs bâtiments soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.

ART. XVIII. Les produits du sol et de l'industrie et les objets de toute espèce et nature importés par navires autrichiens ou hongrois dans les ports espagnols, et réciproquement les produits du sol et de l'industrie et les objets de toute espèce et nature importés par navires espagnols dans les ports autrichiens ou hongrois, ne payeront, quels que soient leur origine et le lieu d'où ils sont importés, d'autres ni de plus forts droits d'entrée et ne seront soumis à d'autres charges ou formalités que si l'importation des mêmes produits ou objets avait lieu sous pavillon national. Les produits du

sol et de l'industrie et les objets de toute espèce et nature 1880 qui pourront être légalement exportées ou réexportés des ports d'une des Parties contractantes par bâtiments d'une autre nation quelconque, pourront également en être exportés ou réexportés par bâtiments de l'autre des Parties contractantes, sans payer d'autres ou de plus hauts droits et sans être soumis à d'autres charges ou formalités que si l'expor tation des mêmes objets se faisait sous pavillon national.

ART. XIX. Les marchandises importées par des navires appartenant à l'une ou l'autre Partie contractante dans les ports espagnols ou dans les ports autrichiens ou hongrois, pourront y être mises en entrepôt ou être livrées au transit ou à l'exportation, le tout en conformité des lois générales qui existent sous ce rapport dans le pays respectif et sans être assujetties à des droits d'entrepôt, de magasinage, de surveillance ou à des charges quelconques, autres ou plus élevées que celles auxquelles sont soumises les marchandises apportées par navires nationaux.

Il est entendu toutefois, que, si les marchandises sont déclarées pour la consommation, elles payeront les droits de douane d'après les règlements de douane existants.

ART. XX. Les bâtiments de guerre des deux Parties contractantes seront traités dans les ports réciproques sur le même pied que ceux de la nation la plus favorisée.

ART. XXI. Il est convenu que les dispositions du présent Traité ne s'appliqueront pas à l'exercice de la pêche nationale qui reste exclusivement réservée aux sujets du propre pays.

ART. XXII. Les provinces espagnoles d'outre-mer, étant régies par des lois spéciales, ne seront pas comprises dans les stipulations qui précèdent.

Cependant les sujets de la Monarchie austro-hongroise y jouiront sous tous les rapports des mêmes droits, privilèges et immunités, faveurs et exemptions qui sont ou seront accordés à la nation la plus favorisée.

Les produits et marchandises autrichiens ou hongrois n'y seront pas assujettis à d'autres droits, charges, ni formalités que les produits et marchandises de la nation la plus favorisée.

Les produits et les marchandises des provinces espagnoles d'outre-mer jouiront à leur importation en Autriche-Hongrie du même traitement que les produits et marchandises d'outremer de la nation la plus favorisée.

ART. XXIII. Les Consuls ou autres Agents consulaires austro-hongrois en Espagne jouiront de tous les privilèges, exemptions ou immunités dont jouissent les Consuls ou autres Agents de même qualité de la nation la plus favorisée.

1880 Il en sera de même dans la Monarchie austro-hongroise pour les Consuls ou autres Agents consulaires de l'Espagne. ART. XXIV. Les Consuls et autres Agents consulaires respectifs pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur pays, les marins et toute autre personne faisant, à quelque titre que ce soit, partie des équipages des navires de leur nation, qui auraient déserté d'un bâtiment de leur nation, dans un des ports de l'autre.

A cet effet ils s'adresseront par écrit aux autorités locales compétentes et justifieront par l'exhibition en original ou en copie dûment certifiée des régistres du bâtiment ou du rôle d'équipage, ou par d'autres documents officiels, que les individus qu'ils réclament faisaient partie dudit équipage.

Sur cette demande, ainsi justifiée, il leur sera donné toute aide pour la recherche et l'arrestation desdits déserteurs, qui seront même détenus et gardés dans les maisons d'arrêt du pays à la réquisition et aux frais des Consuls et autres Agents consulaires, jusqu'à ce que ces Consuls ou Agents consulaires aient trouvé une occasion de les faire partir.

Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans le délai de trois mois à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté après un avis donné au Consul trois jours à l'avance et ne pourraient plus être arrêtés pour la même cause.

Il est entendu que les marins et autres individus de l'équipage, sujets du pays dans lequel s'effectuera la désertion, sont exceptés des stipulations du présent article.

Si le déserteur a commis quelque délit, il ne sera mis à la disposition du Consul ou de l'Agent consulaire qu'après que le tribunal qui a droit d'en connaître, ait rendu son jugement et que celui-ci ait eu son effet.

Les marins ou autres personnes faisant partie de l'équipage d'un navire qui dans leur patrie auraient commise un crime politique quelconque ne pourront pas être soumis à l'extradition.

ART. XXV. Il est entendu que le présent Traité s'étendra également à la Principauté de Liechtenstein, en vertu du Traité de douane en vigueur entre l'Autriche-Hongrie et cette Principauté.

ART. XXVI. Le présent Traité sera exécutoire 15 jours après l'échange des ratifications et restera en vigueur pendant six ans à dater du jour de sa mise à exécution. A partir du même jour le Traité de commerce et de navigation, conclu entre l'Autriche-Hongrie et l'Espagne sous la date du 24 Mars 1870, ainsi que le protocole annexé audit Traité et celui du 17 Juin 1875, cesseront d'être en vigueur.

Dans le cas où aucune des Parties contractantes n'aurait 1880 notifié, douze mois avant la fin de la période susindiquée, son intention d'en faire cesser les effets, le présent Traité demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour où l'une ou l'autre des Parties contractantes l'aura dénoncé.

ART. XXVII. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Madrid dans le plus bref délai. En foi de quoi etc.

Pour le Protocole final et les articles séparés v. Martens, Nouv. Rec. Gén., 2o série, VIII, p. 298-301.

ESPAGNE ET FRANCE.

Convention pour la garantie réciproque des œuvres d'esprit et d'art, signée à Paris le 16 Juin 1880.

ART. I. A partir du jour de la mise en vigueur de la présente convention, les auteurs d'oeuvres littéraires, scientifiques ou artistiques, ou leurs ayants-cause, qui justifieront de leur droit de propriété ou de cession totale ou partielle, dans l'un des deux Etats contractants, conformément à la législation de cet État, jouiront, sous cette seule condition et sans autres formalités, des droits correspondants dans l'autre État, et seront admis à les y exercer de la même manière et dans les mêmes conditions légales que les nationaux. Ces droits seront garantis aux auteurs des deux pays pendant toute leur vie et, après leur décès, pendant cinquante ans, aux héritiers, donataires, légataires, cessionnaires ou à tous autres ayants-droit conformément à la législation du pays du défunt.

L'expression »œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques< comprend les livres, brochures ou autres écrits; les œuvres dramatiques, les compositions musicales et arrangements de musique; les œuvres de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure; les lithographies et illustrations, les cartes géographiques, les plans, croquis scientifiques et, en général, toute production quelconque du domaine littéraire, scientifique ou artistique, qui pourrait être publiée par n'importe quel système d'impression ou de reproduction connu ou à connaître.

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