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d'extradition signée ce même jour, et les deux conventions 1879. auront la même durée, c'est-à-dire cinq années à partir du jour de l'échange des ratifications.

Dans le cas où aucun des deux Gouvernements n'aurait notifié, six mois avant la fin de ladite période, son intention d'en faire cesser les effets, elle demeurera obligatoire pour cinq autres années, et ainsi de suite de cinq en cinq ans.

ART. XXV. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Belgrade le plus tôt que l'assemblée nationale serbe l'aura approuvée.

En foi de quoi etc.

ITALIE ET SERBIE.

Convention d'extradition, signée, à Belgrade le 9 Novembre 1879.

ART. I. Les Gouvernements italien et serbe s'engagent à se livrer réciproquement les individus poursuivis, mis en prévention, ou en accusation, ou condamnés, comme auteurs ou complices pour l'un des crimes ou délits indiqués ci-après à l'art. II, commis sur le territoire de l'un des deux États contractants, qui se seraient réfugiés sur le territoire de l'autre.

Néanmoins, lorsque le crime ou délit donnant lieu à l'extradition aura été commis hors du territoire de la partie requérante, il pourra être donné suite à la demande lorsque la législation du pays requis autorise la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire.

ART. II. Ces crimes et délits sont:

1o Parricide, infanticide, assassinat, empoisonnement, meurtre; 2o Coups portés ou blessures faites volontairement avec préméditation, ou ayant causé une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente de travail personnel, la perte absolue de l'usage d'un organe, une mutilation grave ou la mort sans l'intention de la donner;

3o Bigamie, enlèvement de mineurs, viol, avortement; attentat à la pudeur commis avec violence; attentat à la pudeur commis sans violence sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de quatorze ans; attentat aux mœurs, en excitant, facilitant ou favorisant habituellement, pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche ou la corruption des mineurs de l'un ou de l'autre sexe;

1879 4° Enlèvement, recel, suppression, substitution, ou supposition d'enfant, exposition ou délaissement d'enfant; 5° Incendie;

6o Destruction de constructions, machines à vapeur, du appareils télégraphiques;

70 Destruction de documents ou autres papiers publics; 8o Association de malfaiteurs; vols accompagnés de circonstances aggravantes, ou en tant que la valeur de l'objet du crime dépasse mille francs; rapine, extorsion;

9° Menaces d'attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable de la peine de mort, des travaux forcés ou de la réclusion;

10° Attentat à la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domicile, commis par des particuliers;

11o Fausse monnaie, comprenant la contrefaçon et l'altération de la monnaie, l'émission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite ou altérée, contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés; émission ou mise en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés; faux en écriture ou dans les dépêches télégraphiques et usage de ces dépêches, effets, ou titres contrefaits, fabriqués ou falsifiés; contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçon set marques, à l'exception de ceux de particuliers ou de négociants; usage de sceaux, timbres, poinçons et marques contrefaits ou falsifiés, et usage préjudiciable des vrais sceaux, timbres, poinçons et marques;

12o Faux témoignage et fausses déclarations d'experts ou d'interprètes, subornation de témoins, d'experts ou d'interprètes; 13° Faux serment;

14o Concussion, détournement commis par des fonctionnaires publics, corruption de fonctionnaires publics;

15° Banqueroute frauduleuse et fraudes commises dans les faillites;

16o Escroquerie, abus de confiance et tromperie;

17° Abandon par le capitaine, hors les cas prévus par le code maritime italien, d'un navire ou bâtiment de commerce ou de pêche;

18° Échouement, perte, destruction par le capitaine ou les officiers ou gens de l'équipage, détournement par le capitaine, d'un navire ou d'un bâtiment de commerce ou de pêche, jet ou destruction sans nécessité de tout ou partie du chargement des vivres et des effets du bord; fausse route, emprunt sans nécessité sur le corps, ravitaillement ou équipement du navire, ou mise en gage ou vente des marchandises ou victuailles, ou emploi dans les comptes d'avaries ou de dépenses supposées;

vente du navire sans pouvoir spécial, hors le cas d'innaviga- 1879 bilité; déchargement de marchandises sans rapport préalable, hors le cas de péril imminent; vol commis à bord; altération de vivres ou de marchandises, commise à bord par le mélange de substances malfaisantes; attaque ou résistance avec violence et voies de fait envers le capitaine par plus du tiers de l'équipage; refus d'obéir aux ordres du capitaine ou officiers de bord pour le salut du navire ou de la cargaison, avec coups et blessures, complot contre la sûreté, la liberté, ou l'autorité du capitaine; prise du navire par les marins ou passagers par fraude ou violence envers le capitaine;

19° Recèlement des objets obtenus à l'aide d'un des crimes ou délits prévus par la présente convention.

L'extradition pourra aussi avoir lieu pour la tentative de ces crimes ou délits, lorsqu'elle est punissable d'après la légis lation des deux pays contractants.

ART. III. L'extradition ne sera jamais accordée pour les crimes ou délits politiques, ni pour désertion militaire. L'individu qui serait livré pour une autre infraction aux lois pénales ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou condamné pour un crime ou délit politique commis antérieurement à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable crime ou délit.

Il ne pourra non plus être poursuivi ou condamné pour aucun des crimes ou délits antérieurs à l'extradition qui ne sont pas prévus dans la présente convention, ou qui n'ont pas formé l'objet de la demande, à moins que, après avoir été puni ou acquitté du chef du crime ou délit qui a donné lieu à l'extradition, il n'ait négligé de quitter le pays avant un délai d'un mois ou bien qu'il n'y vienne de nouveau.

ART. IV. L'extradition ne pourra avoir lieu, si depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise, d'après les lois du pays dans lequel le prévenu ou le condamné s'est réfugié.

ART. V. Dans aucun cas et pour aucun motif, les hautes parties contractantes ne pourront être tenues à se livrer leurs nationaux, sauf les poursuites à exercer contre eux dans leurs pays conformément aux lois en vigueur.

ART. VI. Si l'individu poursuivi, ou mis en prévention, ou accusé ou condamné, n'est ni Serbe ni Italien, ou si le crime ou délit a été commis, hors du territoire des parties contractantes, par un individu qui n'appartient pas à l'État auquel l'extradition est demandée, le Gouvernement pourra informer de cette demande, au premier cas, le Gouvernement auquel appartient l'individu réclamé, au second cas, le Gouvernement sur le territoire duquel le crime ou délit a été commis, et si

1879 un de ces Gouvernements réclame, à son tour, le même individu pour le faire juger par ses tribunaux, le Gouvernement auquel la demande d'extradition a été adressée, pourra à son choix le livrer à l'un ou à l'autre Gouvernement.

Si l'individu réclamé par une des parties contractantes est réclamé en même temps par un autre ou plusieurs autres Gouvernements, il pourra être livré au Gouvernement qui demande l'extradition du chef du crime ou délit le plus grave, et dans le cas où tous ces crimes ou délits seraient de la même gravité, l'individu en question pourra être livré au Gouvernement dont la demande aura une date plus ancienne.

ART. VII. Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné dans le pays où il s'est réfugié pour un crime ou délit commis dans ce même pays, son extradition pourra être différée jusqu'à ce que les poursuites soient abandonnées, qu'il soit acquitté ou absous, ou qu'il ait subi sa peine.

ART. VIII. L'extradition sera accordée lors même que le condamné, l'accusé ou le prévenu viendrait par ce fait à être empêché de remplir les engagements contractés envers des particuliers, lesquels pourront toujours faire valoir leurs droits auprès des autorités judiciaires compétentes.

ART. IX. Les demandes d'extradition seront adressées par voie diplomatique.

L'extradition sera accordée sur la production, soit du jugement ou de l'arrêt de condamnation, soit de l'ordonnance de la chambre de conseil ou de l'arrêt de la chambre de mises en accusation, ou de l'acte de procédure criminelle émané du juge compétent, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive.

Elle sera également accordée sur la production du mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré par l'autorité judiciaire étrangère compétente, pourvu que ces actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils ont été délivrés.

Les actes ci-dessus indiqués seront délivrés en original ou en expédition authentique dans les formes prescrites par la législation du Gouvernement qui réclame l'extradition, et accompagnés d'une copie du texte de la loi applicable et, autant que possible, du signalement de l'individu réclamé, ou de toute autre indication de nature à en constater l'identité.

ART. X. En cas d'urgence, l'étranger sera arrêté provisoirement, pour l'un des faits énumérés dans l'article II, sur

avis donné par la voie diplomatique au ministre des affaires 1879 étrangères et indiquant l'existence de l'un des documents mentionnés à l'article IX.

L'arrestation sera facultative si la demande est directement parvenue à une autorité judiciaire ou administrative de l'un des deux États, mais cette autorité devra procéder sans délai à tous interrogatoires et investigations de nature à vérifier l'identité ou les preuves du fait incriminé, et, si quelque difficulté se présente, rendre compte au ministre des affaires étrangères des motifs qui l'auraient engagé à surseoir à l'arrestation réclamée.

Dans tous les cas, l'étranger sera mis en liberté, si, dans le délai d'un mois après son arrestation, il ne reçoit communication de l'un des documents dont il s'agit.

L'arrestation aura lieu selon les formes et suivant les règles prescrites par la législation du Gouvernement auquel elle est demandée.

ART. XI. Les objets volés ou saisis en la possession de l'individu dont l'extradition est demandée, les instruments ou outils dont il se serait servi pour commettre le crime ou délit qui lui est imputé, ainsi que toutes pièces de conviction, seront livrés à l'Etat réclamant si l'autorité compétente de l'État requis en a ordonné la remise, même dans le cas où l'extradition, après avoir été accordée, ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de la fuite du prévenu.

Cette remise comprendra aussi tous les objets de même nature qu'il aurait cachés ou déposés dans le pays où il se serait réfugié, et qui y seraient trouvés plus tard.

Sont cependant réservés les droits des tiers sur les objets mentionnés qui doivent leur être rendus sans frais, dès que le procès criminel ou correctionnel sera terminé.

ART. XII. Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'individu dont l'extradition aura été accordée, ainsi que ceux de consignation et de transport des objets qui, aux termes de l'article précédent, doivent être restitués ou remis, resteront à la charge des deux États dans la limite de leurs territoires respectifs.

Les frais de transport et autres sur le territoire des États intermédiaires seront à la charge de l'État réclamant.

ART. XIII. Il est formellement stipulé que l'extradition par voie de transit sur les territoires respectifs des États contractants d'un individu n'appartenant pas au pays de transit sera accordée sur la simple production, en original ou en expédition authentique, de l'un des actes de procédure mentionnées, selon les cas, dans l'article IX ci-dessus, pourvu que

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