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1879 le fait servant de base à l'extradition soit compris dans la présente convention et ne rentre pas dans les dispositions des articles III et IV.

ART. XIV. Lorsque dans la poursuite d'une affaire pénale, non politique, un des deux Gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre État, ou tout autre acte d'instruction judiciaire, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique, et il y sera donné suite en observant les lois du pays dans lequel l'audition des témoins ou l'acte d'instruction devra avoir lieu.

Les commissions rogatoires émanées de l'autorité compétente étrangère et tendant à faire opérer, soit une visite domiciliaire, soit la saisie du corps du délit ou de pièces à conviction, ne pourront être exécutées que pour un des faits énumérés à l'article II et sous la réserve exprimée au dernier paragraphe de l'article XI.

Les Gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution de la commission rogatoire, dans les cas même où il s'agirait d'expertise, pourvu toutefois que cette expertise n'ait pas entrainé plus d'une vocation.

ART. XV. En matière pénale non politique, lorsque la notification d'un acte de procédure ou d'un jugement à un Serbe ou à un Italien paraîtra nécessaire au Gouvernement serbe et réciproquement, la pièce transmise diplomatiquement sera signifiée à personne, à la requête du ministère public du lieu de la résidence, par les soins d'un officier compétent, et l'original constatant la notification, revêtu du visa, sera renvoyé par la même voie au Gouvernement requérant, sans restitution des frais. ART. XVI. Si, dans une cause pénale non politique, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le Gouvernement du pays où réside le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite, et dans ce cas, des frais de voyage et de séjour lui seront accordés d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu. Les personnes résidant en Serbie ou en Italie, appelées en témoignage devant les tribunaux de l'un ou de l'autre pays, ne pourront être poursuivies ni détenues pour des faits ou condamnations criminelles antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits objet du procès où elles figureront comme témoins.

Lorsque, dans une cause pénale non politique instruite dans l'un des deux pays, la production de pièces de conviction ou documents judiciaires sera jugée utile, la demande en sera faite par voie diplomatique et on y donnera suite, à

moins que les considérations particulières ne s'y opposent, et 1879 sous l'obligation de renvoyer les pièces.

Les Gouvernements contractants renoncent à toute réclamation des frais résultant, dans les limites de leurs territoires respectifs, de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction et documents.

ART. XVII. Les deux Gouvernements s'engagent à se communiquer réciproquement, aussi sans restitution de frais, les arrêts de condamnation pour crimes et délits de toute espèce, qui auront été prononcés par les tribunaux de l'un des deux États contre les sujets de l'autre. Cette communication sera effectuée moyennant l'envoi, par voie diplomatique, du jugement prononcé et devenu définitif au Gouvernement du pays auquel appartient le condamné, pour être déposé au greffe du tribunal compétent.

Chacun des deux Gouvernements donnera à ce sujet les instructions nécessaires aux autorités respectives.

ART. XVIII. La présente convention ne sera exécutoire que dix jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois des deux pays.

Elle est conclue pour cinq ans à partir du jour de l'échange des ratifications.

Dans le cas où aucun des deux Gouvernements n'aurait notifié, six mois avant la fin de ladite période, son intention d'en faire cesser les effets, elle demeurera obligatoire pour cinq autres années, et ainsi de suite de cinq en cinq ans.

ART. XIX. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Belgrad le plus tôt que faire se pourra, dès que l'Assemblée nationale serbe l'aura approuvée. En foi de quoi etc.

GRANDE-BRETAGNE ET TONGA.

Traité d'amitié, signé à Nukualofa le 29 novembre 1879.

ART. I. There shall be perpetual peace and friendship between Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, her heirs and successors, and His Majesty the King of Tonga, his heirs and successors, and between their respective dominions and subjects.

1879

ART. II. His Majesty the King of Tonga engages to grant to no other Sovereign or State any rights, powers, authority, or privileges in Tonga in excess of those accorded to Her Britannic Majesty.

The subjects of Her Britannic Majesty shall always enjoy in Tonga, and Tongan subjects shall always enjoy in the territories of Her Britannic Majesty, whatever rights, privileges, and immunities they now possess, or which are now accorded to the most favoured nation; and no rights, privileges, or immunities shall be granted hereafter in Tonga to the subjects of any foreign State which shall not equally and unconditionally be granted to the subjects of Her Britannic Majesty.

ART. III. (a.) If any subject of Her Britannic Majesty in Tonga is charged with a criminal offence cognizable by British Law, such charge may be tried by the Court of Her Britannic Majesty's High Commissioner for the Western Pacific Islands.

(b.) If any subject of Her Britannic Majesty in Tonga is charged with an offence against the Municipal Law of Tonga not cognizable as such under British Law, he shall be amenable to the jurisdiction of the Tongan Courts, the proceedings of which shall be conducted in public and be accessible.

(c.) If any subject of Her Britannic Majesty in Tonga is charged with a criminal offence cognizable as such both by British Law and the Laws of Tonga, the party charged may elect whether he will be tried by a Tongan Court or by the Court of Her Britannic Majesty's High Commissioner.

(d.) Every civil suit which may be brought in Tonga against any subject of Her Britannic Majesty in Tonga shall be brought before and tried by the Court of Her Britannic Majesty's High Commissioner.

(e.) Every summons or warrant to appear as a witness before the Court of Her Britannic Majesty's High Commissioner, issued in accordance with British Law, and directed to a Tongan subject, shall, if possible, be endorsed by a Judge of the Supreme Court of Tonga, and when so endorsed, shall have the same authority, and may be enforced in like manner, as if issued by the Supreme Court of Tonga, but where it shall be made to appear to the Court of Her Majesty's High Commissioner that the delay required to procure such endorsement might lead to the escape or removal of a material witness, such summons or warrant may be issued by the Court without such endorsement, and shall have the same authority, and may be enforced in like manner, as if

such summons or warrant had been directed to a subject of 1879 Her Britannic Majesty.

(f) The expression British Law in these Articles includes any Regulations duly made and issued by Her Britannic Majesty's High Commissioner for the Western Pacific Islands for the government of British subjects within his jurisdiction; and the Court of Her Majesty's High Commissioner shall include any British Court or officer for the time being authorized by Her Britannic Majesty to exercise jurisdiction in the Western Pacific.

ART. IV. Her Britannic Majesty agrees to surrender to His Majesty the King of Tonga any Tongan subject who, being accused or convicted of any of the under- mentioned crimes, committed in the territory of the King of Tonga, shall be found within the Territory of Her Britannic Majesty.

The crimes for which such surrender may be granted are the following:

Murder, or attempt to murder;
Embezzlement or larceny;

Fraudulent bankruptcy;

Forgery.

Her Britannic Majesty may, however, at any time put an end to this Article by giving notice to that effect to His Majesty the King of Tonga. The Article shall, however, remain in force for six months after the notice of its termination.

ART. V. The present Treaty shall come into force and effect from the date of the signature thereof, but shall again become null and void if not ratified within the prescribed period. ART. VI. The present Treaty shall be ratified, and the ratifications exchanged at Nukualofa within twelve months from the date thereof.

In witness whereof &c.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET FRANCE.

Convention relative au règlement de certaines réclamations pour dommages de guerre, signée à Washington le 15 janvier 1880.

ART. I. Toutes les réclamations élevées par des corporations, compagnies ou de simples particuliers, citoyens des États-Unis, contre le Gouvernement français, et résultant d'actes commis

1880 en haute mer ou sur le territoire de la France, de ses colonies et dépendances, pendant la dernière guerre entre la France et le Mexique ou pendant celle de 1870-71 entre la France et l'Allemagne, et pendant les troubles civils subséquents connus sous le nom d'insurrection de la Commune«, par les autorités civiles ou militaires françaises au préjudice des personnes ou de la propriété de citoyens des États-Unis non au service des ennemis de la France et qui ne leur ont prêté volontairement ni aide ni assistance, et d'autre part, toutes les réclamations élevées par des corporations, des compagnies ou de simples particuliers, citoyens français, contre le Gouvernement des Etats-Unis, et fondées sur des actes commis en haute mer ou sur le territoire des États-Unis pendant la période comprise entre le 13 avril 1861 et le 20 août 1866, par les autorités civiles ou militaires du Gouvernement des États-Unis au préjudice des personnes ou de la propriété de citoyens français non au service des ennemis du Gouvernement des États-Unis et qui ne leur ont prêté volontairement ni aide ni assistance, seront soumises à trois commissaires, dont un sera nommé par le Gouvernement français, un autre par le Président des États-Unis, et le troisième par Sa Majesté l'Empereur du Brésil.

ART. II. Ladite commission ainsi constituée aura compétence et devra statuer sur toutes les réclamations ayant le caractère ci-dessus indiqué, présentées par les citoyens de chacun des deux Pays, sauf sur celles que l'un ou l'autre Gouvernement aurait déjà fait régler diplomatiquement, judiciairement ou autrement par des autorités compétentes: mais aucune réclamation ni article de tort ou dommage fondés sur la perte ou l'émancipation d'esclaves ne seront examinés par ladite commission.

ART. III. Dans le cas de mort, d'absence prolongée, d'incapacité de servir de l'un desdits commissaires, ou dans le cas où l'un desdits commissaires négligerait, refuserait ou cesserait de remplir ses fonctions, le Gouvernement français, ou le Président des États-Unis, ou Sa Majesté l'Empereur du Brésil, suivant le cas, devra remplir la vacance ainsi occasionnée, en nommant un nouveau commissaire dans les trois mois à dater du jour où la vacance se sera produite.

ART. IV. Les commissaires, nommés conformément aux dispositions précédentes, se réuniront dans la ville de Washington, aussitôt qu'il leur sera possible, dans les six mois qui suivront l'échange des ratifications de cette Convention, et leur premier acte, aussitôt après leur réunion, sera de faire et de signer une déclaration solennelle qu'ils examineront et décideront

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