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le commissaire de police, pourvu que le délit ou le crime dont il s'agit ait été commis dans leur juridiction.

Mais, si les sous-officiers, brigadiers et gendarmes n'ont pas qualité pour recevoir officiellement les plaintes et les dénonciations, il entre essentiellement dans leurs attributions de recevoir et de dresser procès-verbal de toutes déclarations touchant les crimes et les délits. Il doivent rechercher, par tous les moyens légaux, tous les renseignements nécessaires à la justice. Ils engagent les déclarants à signer les procès-verbaux, sans cependant pouvoir les y contraindre; si les déclarants ne veulent ou ne peuvent signer, il en est fait mention dans le procès-verbal (art. 274 du décret du 1er mars 1854).

366.

Une déclaration mensongère d'un délit ou d'un crime qui n'a pas été commis est un outrage fait à la gendarmerie (art. 301 du décret du 1 mars 1854. — V. Outrages, nos 765 et suiv.).

Si les délits et les crimes portés à la connaissance de la gendarmerie, par un moyen quelconque, ont été commis dans le ressort d'un tribunal autre que celui de l'arrondissement, les commandants de brigade n'en informent pas moins le commandant de l'arrondissement, qui en informe luimême qui de droit, afin que des poursuites puissent être dirigées. Les services de la gendarmerie n'ont pas de limites.

DENTISTES.

367. Un dentiste peut exercer sa profession sans diplôme de médecin, de chirurgien ni d'officier de santé, pourvu qu'il ne fasse pas d'opération chirurgicale (cass., 23 fév. 1827. — V. Charlatans et empiriques, n° 215 et suiv.).

DÉPÊCHES DES AUTORITÉS.

368. La gendarmerie ne peut être distraite de son service ni détournée de ses fonctions, qui font l'objet principal de son institution, pour porter les dépêches des autorités civiles ou militaires; l'administration des postes devant expédier des estafettes extraordinaires, à la réquisition des egents du gouvernement, quand le service ordinaire de la poste ne fournit pas des moyens de communication assez rapides.

Ce n'est donc que dans les cas d'extrême urgence et quand l'emploi des moyens ordinaires amènerait des retards préjudiciables aux affaires, que les autorités peuvent recourir à la gendarmerie pour la communication d'ordres et d'instructions qu'elles ont à donner.

Hors de ces circonstances exceptionnelles et très-rares, il ne leur est point permis d'adresser des réquisitions abusives qui fatiguent inutilement les hommes et les chevaux.

369. La gendarmerie obtempère aux réquisitions qui lui sont faites par écrit, et lorsque l'urgence est indiquée; mais elle rend compte immédiatement de ce déplacement aux ministres de la guerre et de l'intérieur. Copie de ces réquisitions est adressée au chef de légion (art. 99 du décret du 1er mars 1854).

Le cas échéant, les commandants des brigades externes se bornent à rendre compte de ce service au commandant de l'arrondissement auquel ils adressent copie de ces réquisitions.

370.

déserteurs de LA GENDARMERIE.

Les militaires de la gendarmerie qui n'ont pas rejoint leur poste dans les dix jours qui suivent l'expiration de leurs congés ou permissions, et ceux qui, ayant quitté leur poste sans autorisation, ne l'ont pas rejoint dans les deux jours de leur disparition, sont réputés déserteurs et poursuivis comme tels, lors même qu'ils ont accompli le temps de service voulu par la loi de recrutement (art. 578 du décret du 1er mars 1854).

Ces dispositions s'appliquent aux militaires de la gendarmerie démissionnaires ou réformés (art. 36 et 37 du décret du 1er mars 1854).

DÉSERTEURS ET INSOUMIS DE L'ARMÉE DE TERRE ET DE MER.

371. Il est spécialement prescrit à toutes les brigades de gendarmerie de rechercher avec soin et d'arrêter, partout où ils sont rencontrés, les déserteurs et insoumis signalés, ainsi que les militaires qui sont en retard de rejoindre à l'expiration de leurs congés ou permissions.

Elle arrête également les militaires de l'armée de terre et de mer qui ne sont pas porteurs de feuilles de route, de congés en bonne forme ou

d'une permission d'absence signée de l'autorité compétente (art. 336 du décret du 1er mars 1854).

372.Sont qualifiés insoumis, le jeune soldat, le remplaçant et l'engagé volontaire, auxquels un ordre de route a été notifié, et qui, sans en avoir reçu l'autorisation, ne se présentent pas, au jour fixé par cet ordre, au chef-lieu du département, pour y être passés en revue, ou qui, s'étant rendus à l'appel, ont abandonné en route le détachement dont ils font partie (art. 337 du décret du 1er mars 1854).

373. L'arrestation, par la gendarmerie, des déserteurs de l'armée de terre et de mer et des insoumis, donne droit à une prime de 25 fr. Le droit à la prime est acquis lorsque l'arrestation a été opérée, savoir :

1° Pour un déserteur de l'armée de terre ou de mer, quarante-huit heures après son absence illégale, et s'il s'agit d'un déserteur arrêté dans le lieu de sa garnison, lorsque les délais de repentir sont expirés;

2o Pour un insoumis, quarante-huit heures après le jour fixé par l'ordre de route, ou quarante-huit heures après le jour de sa disparition du détachement;

3° Pour l'arrestation d'un jeune soldat qui, malgré l'ordre qu'il en aurait recu, ne se serait pas présenté devant l'officier général pour être visité définitivement pour être mis en route.

La prime pour un déserteur de l'armée de mer supporte une retenue de 5 pour 100 au profit de la caisse des invalides de la marine (art. 326 du règl. du 11 mai 1856).

La capture d'un prisonnier de guerre déserteur d'un dépôt de l'intérieur, et celle d'un condamné évadé des ateliers des travaux publics ou du boulet, donnent droit à la prime de 25 fr. sans condition de temps d'absence (art. 327 du règl. du 11 mai 1856).

L'arrestation d'un déserteur ou d'un insoumis qui se présente volontairement à la gendarmerie ne donne plus droit à la prime de 25 fr.

374. Si le prévenu n'a pas été arrêté par la gendarmerie, le commandant de brigade devant lequel il a été amené rédige, sur la déclaration et en présence du capteur, ainsi qu'en présence du détenu, le procèsverbal d'arrestation. Si le capteur est dans l'intention de réclamer du préfet la gratification qui est accordée par la loi (décret du 12 janv. 1811), il fait viser ce procès-verbal par le commandant de la gendarmerie du département (art. 341 du décret du 1er mars 1854).

A cet effet il est délivré au capteur une expédition spéciale du procès

verbal.

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375. Le délit de désertion et d'insoumission ne se prescrivant pas, les signalements doivent être conservés et les poursuites continuées, jusqu'à ce que l'arrestation soit opérée ou jusqu'à l'arrivée du signalement no 2, qui indique l'arrestation ou la présentation volontaire (art 343 du décret du 1er mars 1854).

376. Les brigades vérifient avec le plus grand soin les 'passeports des voyageurs qui, par leur âge, paraissent appartenir aux classes appelées.

Elles se concertent avec les maires, qui sont obligés de leur communiquer tous les renseignements et indices qu'ils ont recueillis sur le lieu présumé de la retraite des insoumis (art. 345 du décret du 1er mars 1854).

377. La gendarmerie dresse procès-verbal contre tout individu qui a recélé sciemment la personne d'un déserteur ou insoumis, qui a favorisé son évasion, ou qui, par des manœuvres coupables, a empêché ou retardé son départ (art. 338 du décret du 1er mars 1854).

Ce procès-verbal est visé pour timbre, enregistré en débet et adressé au procureur impérial.

La gendarmerie est autorisée à faire des recherches, avec l'assistance du maire, de l'adjoint ou du commissaire de police, dans les maisons des particuliers prévenus de recéler des réfractaires ou déserteurs (décret du 4 août 1806).

DETTES.

378. Les sous-officiers, brigadiers et gendarmes qui font des dettes se mettent dans le cas d'être punis. Celles qui ont pour objet leur subsistance ou des fournitures relatives au service, sont payées au moyen d'une retenue ordonnée par les chefs de légion. Les commandants de brigade doivent informer les commandants d'arrondissement des dettes contractées par les gendarmes sous leurs ordres, et ils doivent s'observer euxmêmes (art. 545 du décret du 1er mars 1854).

379.

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DEUIL DE FAMILLE.

Les sous-officiers, brigadiers et gendarmes en deuil de famille peuvent porter le crêpe au bras gauche (art. 309 de l'ord. du 2 nov. 1833).

380.

DEVINS, PRONOSTIQUEURS.

Les gens qui font métier de deviner, pronostiquer ou expliquer les songes, commettent une contravention prévue par l'art. 479 (n° 7) du Code pénal.

Tous les objets et instruments servant à ces espèces d'industries doivent être saisis (art. 481 du Code pénal).

Les procès-verbaux constatant ces contraventions sont visés pour timbre, enregistrés en débet et adressés au ministère public près le tribunal de simple police du canton.

DIFFAMATION.

381. La diffamation est une injure qualifiée; c'est l'allégation ou l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur et à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé. Ce délit est grave, surtout quand il attaque les dépositaires ou agents de l'autorité publique pour des faits relatifs à leurs fonctions (V. Presse, n° 839 à 842).

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DISCIPLINE MILITAIRE.

382. La discipline faisant la force des armées, il importe que tout supérieur obtienne de ses subordonnés une obéissance entière et une soumission de tous les instants; que les ordres soient exécutés littéralement, sans hésitation ni murmure; l'autorité qui les donne en est responsable, et la réclamation n'est permise à l'inférieur que lorsqu'il a obéi.

Si l'intérêt du service demande que la discipline soit ferme, il veut en même temps qu'elle soit paternelle; toute rigueur qui n'est pas de nécessité, toute punition qui n'est pas déterminée par le règlement, ou que ferait prononcer un sentiment autre que celui du devoir, tout acte, tout geste,

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