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Les allocations faites aux enfants âgés de moins de huit ans sont remises à leurs parents.

La masse des enfants de troupe leur appartient s'ils contractent un engagement; mais, s'ils quittent le service, elle est versée à la masse d'entretien. Il en est de même en cas de décès (art. 699 du règl. du 11 mai 1856).

ENFANTS ABANDONNÉS.

411. — L'abandon d'un enfant au-dessous de l'âge de sept ans, dans un lieu solitaire, est un délit puni par les art. 349, 350, 351, 352 et 353 du Code pénal.

Conformément à l'art. 58 du Code civil, quand la gendarmerie trouve un enfant abandonné, elle le remet au maire de la localité, avec une expédition du procès-verbal qui doit désigner avec précision le lieu où l'enfant a été trouvé, attendu que la peine est bien différente selon que le lieu est solitaire ou non solitaire. Elle désigne les vêtements dont il est couvert, la marque du linge, les papiers et autres objets trouvés en sa possession, et généralement tout ce qui peut faire reconnaître l'enfant.

Le procès-verbal est visé pour timbre, enregistré en débet et adressé au procureur impérial.

La gendarmerie cherche ensuite à connaître les auteurs de cet abandon. Si elle obtient des renseignements, elle en dresse un nouveau procès-verbal, qui doit être visé pour timbre, enregistré en débet et adressé au procureur impérial.

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ENLÈVEMENT DE MINEURS.

412. Quiconque aura, par fraude ou violence, enlevé ou fait enlever des mineurs, ou les aura entraînés, détournés ou déplacés, ou les aura fait détourner, entraîner ou déplacer des lieux où ils étaient mis par ceux à l'autorité ou à la direction desquels ils étaient soumis ou confiés, subira la peine de la réclusion (art. 354 du Code pénal).

Si la personne ainsi enlevée est une fille au-dessous de seize ans accomplis, le peine sera celle des travaux forcés à temps (art. 355 du Code pénal).

Quand la fille au-dessous de seize ans aurait consenti à son enlèvement ou suivi volontairement son ravisseur, si celui-ci était majeur de vingt-un

ans ou au-dessus, il sera condamné aux travaux forcés à temps (art. 356 du Code pénal).

Les procès-verbaux sont dispensés du visa pour timbre et de l'enregistrement en débet; ils sont adressés au procureur impérial.

Si le ravisseur n'avait pas encore vingt-un ans, il sera puni de deux à cinq ans (art. 356 du Code pénal). Dans ce cas, les procès-verbaux sont visés pour timbre, enregistrés en débet et adressés au procureur impérial.

Dans le cas où le ravisseur aurait épousé la fille qu'il a enlevée, il ne pourra être poursuivi que sur la plainte des personnes qui, d'après le Code Napoléon, ont le droit de demander la nullité du mariage, ni condamné qu'après que la nullité du mariage aurait été prononcée (art. 357 du Code pénal).

ÉPIDÉMIE.

413. - On appelle épidémie les maladies qui attaquent en même temps et dans un même lieu un grand nombre de personnes, ou qui deviennent beaucoup plus fréquentes qu'elles ne le sont ordinairement.

Les commandants de brigade rendent compte aux commandants d'arrondissement des invasions épidémiques dont ils ont connaissance, afin que ces officiers en informent hiérarchiquement l'administration départementale, qui prend les mesures qu'elle croit utiles pour rechercher les causes de la maladie et en arrêter les effets (V. Salubrité, nos 1021 et suiv.).

414.

ÉPIZOOTIE.

On appelle épizootie les maladies qui attaquent à la fois un grand nombre d'animaux domestiques de même espèce ou d'espèces différentes. Ces maladies ne sont pas toujours contagieuses. Il est rendu compte de ces invasions comme dans le cas d'épidémie.

A l'égard des maladies contagieuses, la gendarmerie constate les infrac tions ci-après :

415.

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Tout détenteur ou gardien d'animaux ou de bestiaux soupçonnés d'être infectés de maladies contagieuses, qui n'aura pas averti surle-champ le maire de la commune où ils se trouvent, et qui, même avant que le maire ait répondu à l'avertissement, ne les aura pas tous renfermés,

sera puni d'un emprisonnement de six jours à deux mois et d'une amende de 16 fr. à 200 fr. (art. 459 du Code pénal).

Seront également punis d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 200 fr. à 500 fr. ceux qui, au mépris des défenses de l'administration, auront laissé leurs animaux ou bestiaux infectés communiquer avec d'autres (art. 460 du Code pénal).

Si, de la communication mentionnée ci-dessus, il est résulté une contagion parmi les autres animaux, la peine sera de deux à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 fr. à 1,000 fr.

Tous ces délits sont constatés par des procès-verbaux visés pour timbre, enregistrés en débet et adressés au procureur impérial (V. Salubrité, n° 1021 et suiv.).

ESCORTES.

416. La gendarmerie fournit les escortes légalement demandées, notamment celles pour la sûreté des recettes générales, convois de poudres et armes de guerre, courriers de malles, voitures et messageries publiques chargées des fonds du gouvernement (art. 460 du décret du 1er mars 1854).

Les réquisitions, pour ce service extraordinaire, sont adressées aux commandants de brigade, dans les résidences où il n'y a pas d'officier (art. 461 du décret du 1er mars 1854. V. Escortes de fonds, no 418 et suiv.).

417.

ESCORTES D'HONNEUR.

· (V. Honneurs à rendre, no 579 et suiv.).

ESCORTES DE FONDS.

418. Lorsque la gendarmerie doit pourvoir à la sûreté des diligences et malles chargées de fonds de l'Etat, les officiers (ou les commandants de brigade) ont à se concerter avec les autorités qui font la réquisition pour remplacer, par des patrouilles ou embuscades, dans l'intérêt de la conservation des chevaux, les escortes qui ne sont point indispensables, et qui dérangent le service habituel des brigades.

419.

Ces patrouilles ou embuscades, qui ont lieu plus particulièrement la nuit, sont combinées suivant la longueur du trajet que parcourent les diligences ou malles et suivant les dangers prévus (art. 462 du décret du 1er mars 1854).

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420. Lorsque l'escorte de fonds est reconnue indispensable par les préfets ou sous-préfets, elle ne peut être refusée; dans ce cas, si les gendarmes ne trouvent pas place à côté du conducteur, sur la voiture, ils la suivent, sans pouvoir l'abandonner avant l'arrivée à destination ou ayant d'avoir été relevés.

421. Ils ne doivent se placer ni en avant ni sur les côtés de la voiture, mais se tenir en arrière à une distance de 100 mètres environ, afin de ne pas la perdre de vue, et d'être à même d'arriver subitement en cas d'attaque.

422.

Pour ces escortes, les armes doivent être chargées (art. 463 du décret du 1er mars 1854).

Dans le cas où l'escorte n'a pas été jugée nécessaire au moment du départ des fonds, la réquisition est remise au conducteur de la voiture, lequel peut en faire usage, au besoin, dans toute l'étendue de la route à parcourir (art. 464 du décret du 1er mars 1854).

423. La gendarmerie est également chargée de fournir des escortes pour la surveillance des transports et mouvements d'espèces entre les départements et les hôtels des monnaies, lorsque des réquisitions lui en sont faites par les autorités.

Mais cette surveillance ne doit s'exercer, en général, qu'au moyen de patrouilles et embuscades; elle n'a lieu que dans les circonstances et sur les points des grandes routes où il y a quelque danger à craindre.

Il n'est fourni d'escorte que dans le très-petit nombre de cas où ce service est le seul qui offre une garantie réelle. Ce service doit être combiné avec les autorités, pour le temps et les moyens, de manière à n'occasionner à la gendarmerie que le moins de dérangement possible (art. 465 du décret du 1er mars 1854).

424. Lorsque la gendarmerie se trouve dans l'impossibilité absolue d'escorter, elle en mentionne les causes sur la réquisition même (art. 466 du décret du 1er mars 1854).

425.

Les percepteurs des communes n'ont pas le droit de requérir la gendarmerie de les escorter: s'ils ont à craindre une attaque contre les

fonds dont ils sont chargés, ils s'adressent au maire, et le prient de requérir cette escorte (art. 459 du décret du 1er mars 1854. tions, n° 916).

- V. Réquisi

ESCORTES DE POUDRES PAR TERRE.

426. - La gendarmerie fournit les escortes aux convois de poudres, et, en cas d'insuffisance, le chef d'escorte requiert de la municipalité la garde nécessaire: cette garde est aux ordres du commandant du convoi (art. 467 du décret du 1er mars 1854).

427. - Le commandant de l'escorte affecte un homme de sa troupe à chaque voiture, et visite fréquemment toutes les voitures, pour s'assurer si le tout est en bon état, s'il n'y a aucun accident à craindre et si l'on prend toutes les mesures de précaution nécessaires pour les éviter (art. 468 du décret du 1er mars 1854).

Non-seulement il peut faire refaire le chargement, s'il y a nécessité, mais encore s'il reconnaît que l'emballage ou l'encaissement a souffert, il fait procéder au reconditionnement, après constatation par le sous-intendant militaire ou son suppléant, dans la localité, de la nécessité du travail. La dépense qui doit en résulter sera remboursée aux entrepreneurs des transports, sur pièces justificatives, s'il n'est pas établi que le dommage provient du fait du transporteur (art. 40 du cahier des charges du marché passé le 31 déc. 1855).

Aucune voiture de roulage affectée au transport des poudres ou autres matières explosibles y assimilées, ne doit recevoir plus de quatre rangs de barils enchappés de 50 kil. ou trois rangs de barils de 100 kil.

Les barils doivent être assujettis de manière à prévenir tout frottement (les cales doivent être en bois).

On n'admet sur les voitures affectées au transport des poudres, ni voyageurs, ni marchandises (art. 41 du cahier des charges précité).

428. - Il fait marcher autant que possible le convoi sur la terre, jamais plus vite que le pas, et sur une seule file de voitures.

429. - Il ne souffre près du convoi aucun fumeur, soit de la troupe d'escorte, soit étranger. Il est responsable des accidents qui peuvent provenir de cette cause et de tous autres qui peuvent être attribués à sa négligence (art. 489 du décret du 1er mars 1854).

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