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personnes qui suivent l'armée sans permission, aux vivandiers, aux cantiniers et marchands qui se servent de poids et mesures non étalonnés, ou qui contreviennent aux règlements de police de l'armée.

Le produit de ces amendes, dont aucune ne peut excéder 100 fr., est versé dans une caisse publique. L'emploi en est réglé ultérieurement, d'une manière officielle et régulière (art. 522 du décret du 1er mars 1854).

505. La gendarmerie arrête comme vagabond tout domestique qui abandonne son maître pendant la campagne.

Elle arrête également les domestiques des officiers et des fonctionnaires de l'armée qui, sur sa réquisition, ne lui présentent pas le congé en règle dont ils doivent être porteurs, et l'attestation signée de leur maître constatant qu'ils sont à son service. Ce congé et cette attestation sont visés, dans les corps, par les colonels; dans les états-majors et les administrations, ils sont visés par le prévôt (art. 523 du décret du 1er mars 1854). 506. Des prisons destinées à recevoir les militaires de tout grade, les gens sans aveu ou suspects, etc., sont établies dans les quartiers généraux de division, par les soins des prévôts. Elles sont sous l'autorité de ces officiers, et sous la surveillance des commandants des quartiers (art. 524 du décret du 1er mars 1854).

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La gendarmerie reconduit à leurs corps les militaires qu'elle arrête, moins que l'inculpation élevée contre eux ne soit de la compétence des conseils de guerre; dans ce dernier cas, les pièces de conviction sont remises au chef d'état-mojor de la division, qui prend les ordres du général pour faire informer.

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507. Le signalement des déserteurs et des prisonniers évadés est envoyé, dans les vingt-quatre heures au plus tard, au prévôt de la division, lequel prend les ordres nécessaires pour leur arrestation (art. 525 du décret du 1er mars 1854).

508. Les commandants de la gendarmerie, après avoir reçu du chef d'état-major général l'état des officiers et des fonctionnaires de l'armée ayant droit à des voitures ou fourgons, s'assurent, dans les quartiers généraux, que les voitures des officiers généraux, celles des fonctionnaires de l'armée, portent le chiffre de leurs propriétaires; que leurs fourgons portent leur nom; que les fourgons et les voitures des régiments sont marqués du numéro du régiment; enfin que les voitures des marchands, des vivan

diers et cantiniers, ont une plaque, comme il a été prescrit à l'art. 520 du décret du 1er mars 1854 (no 500) (art. 526 du décret du 1er mars 1854).

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509. Dans les marches, la gendarmerie suit les colonnes, arrête les pillards et fait rejoindre les traînards; elle fournit des détachements aux équipages pour y maintenir une police sévère, mais elle n'y sert jamais à titre d'escorte (art. 527 du décret du 1 mars 1854).

Des sous-officiers ou brigadiers de gendarmerie peuvent être mis à la disposition des vaguemestres de l'armée pour maintenir l'ordre dans la marche des équipages; ils s'assurent si les individus qui s'y trouvent ont le droit d'y être et même d'être à l'armée.

Ils sont autorisés à employer tous les moyens coërcitifs envers les cochers, les domestiques et les charretiers qui conduisent mal leurs équipages, maltraitent leurs chevaux ou s'écartent pour boire.

Ceux qui résistent avec violence, qui se livrent au pillage, ou qui, au moment d'une attaque, cherchent à s'enfuir, doivent être conduits devant un conseil de guerre (art. 528 du décret du 1er mars 1854).

Tous les officiers, sous-officiers et brigadiers ont les mêmes droits que les vaguemestres du grand quartier général et de la division (à l'égard des équipages dont ils ont la police et la surveillance), pour vérifier si l'on se conforme aux règlements, quant au nombre et à la nature des transports.

Dans les cas urgents, ils arrêtent les voitures non autorisées, et remettent les chevaux à l'artillerie sur reçu. Ils en rendent compte au chef d'état-major (art. 529 du décret du 1er mars 1854).

510. La gendarmerie dresse procès-verbal contre tout officier ou fonctionnaire de l'armée qui a requis, sans autorisation, chevaux ou voitures; elle est chargée de recevoir les plaintes des propriétaires, tant sur cet objet que sur tout autre, et, au besoin, d'y donner suite (art. 530 du décret du 1er mars 1854).

511. Elle signale les militaires de tout grade qui, à la guerre, sont trouvés chassant, ainsi que les officiers qui, dans les cantonnements, chassent sans la permission du propriétaire et l'autorisation du général commandant sur les lieux.

512. - Les prévôts et autres officiers de gendarmerie sont spécialement chargés d'empêcher les jeux de hasard qui sont formellement défendus. Les individus qui se livrent à ces jeux sont sévèrement punis: ceux qui les tiennent, s'ils ne sont pas militaires, sont chassés de l'armée.

513.

La gendarmerie écarte de l'armée les femmes de mauvaise vie

(art. 531 du décret du 1er mars 1854).

514.

La gendarmerie veille à ce qu'il ne soit pas acheté de chevaux à des personnes inconnues. Ceux qui sont trouvés sans maîtres sont conduits au prévôt; il les fait rendre si on les réclame; dans le cas contraire, ils sont remis, d'après l'ordre du chef d'état-major, à l'arme à laquelle ils conviennent. Les chevaux volés ou trouvés sont rendus à leur propriétaire, quand il est connu (art. 532 du décret du 1er mars 1854).

515. Le grand prévôt est chargé de la surveillance et de la police générale des sauvegardes, soit qu'elles soient prises dans la gendarmerie de l'armée, soit qu'elles soient tirées des régiments. Ces sauvegardes lui obéissent, ainsi qu'aux officiers de gendarmerie.

Ces officiers s'assurent que les sauvegardes suivent exactement les instructions qu'elles ont reçues des généraux; ils rendent compte des difficultés qu'elles rencontrent dans l'exécution de leur mission et des violences qu'elles peuvent éprouver de la part des habitants (art. 533 du décret du 1er mars 1854).

516. Indépendamment des rapports que les prévôts doivent au grand prévôt sur tous les objets de leur service, ils en font journellement un aux généraux commandant le corps de troupe auquel ils sont attachés ; ils les informent surtout des ordres du commandant en chef, en ce qui concerne la police.

Ils reçoivent des ordres des généraux et chefs d'état-major pour leur service journalier; ils leur rendent compte de leur exécution. Dans une brigade détachée, le commandant de la gendarmerie remplit les mêmes devoirs envers le général de brigade (art. 534 du décret du 1er mars 1854).

Le grand prévôt transmet, en y joignant ses propres instructions, les ordres qu'il reçoit du commandant en chef, ou du chef d'état-major général, aux prévôts et aux officiers de gendarmerie répartis dans les divisions; les uns et les autres sont tenus de les exécuter et d'en in former le chef d'état-major de la division.

Le grand prévôt rend compte chaque jour au commandant en chef et prend ses ordres. Tous les huit jours, et plus souvent s'il y a lieu, il présente un rapport général sur son service au chef de l'état-major général, qui le soumet au général en chef (art. 535 du décret du 1er mars 1854).

517. Indépendamment du service qu'elle est appelée à faire aux

armées, comme force publique, la gendarmerie peut être organisée en bataillons, escadrons, régiments ou légions, pour faire partie des brigades de l'armée active tant à l'intérieur qu'à l'extérieur (art. 536 du décret du 1er mars 1854).

La force publique aux armées a droit aux vivres de campagne et à toutes les distributions extraordinaires allouées aux autres troupes (art. 383 du règl. du 11 mai 1856).

518.

FORCES SUPPLÉtives.

Les militaires de la gendarmerie ne peuvent être détachés dans les postes provisoires ou temporaires qu'en vertu d'une décision spéciale du ministre de la guerre.

Il est interdit aux chefs de légion de placer ou d'entretenir des forces supplétives, à moins que le ministre n'en ait ordonné l'établissement (art. 27 du décret du 1er mars 1854).

La circulaire interprétative du ministre de la guerre, en date du 1er juillet 1854, autorise les chefs de légion à détacher, de leur propre autorité, des gendarmes d'une brigade à une autre, quand ils en reconnaissent le besoin. Il en est de même du remplacement, après trois mois, des militaires qui occupent des postes provisoires.

519. Les militaires détachés aux forces supplétives ou aux postes provisoires ont droit à l'indemnité de déplacement (art. 152 du règl. du 11 mai 1856).

La même indemnité est due pour les cas de remplacements provisoires, hors la résidence, pendant les vacances d'emploi d'officiers, de sous-officiers et de brigadiers (art. 150 du règl. du 11 mai 1856).

Les militaires de la gendarmerie détachés comme force supplétive dans les brigades ou dans les postes provisoires ont droit à l'indemnité de literie, fixée à 30 fr. par an (art. 246 du règl. du 11 mai 1856.— V. Literie, n° 638).

FORTIFICATIONS.

520. Tout étranger surpris à lever les plans des camps, quartiers, cantonnements, fortifications, arsenaux, magasins, manufactures, usines, canaux, rivières, et généralement tout ce qui tient à la défense et à la

GUIDE. 10.

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conservation du territoire de l'empire français et de ses communication sera arrêté et puni de mort (art. 3, titre IV de la loi du 21 brum. an v). Les procès-verbaux sont dispensés du visa pour timbre et de l'enregistrement en débet; il sont adressés au procureur impérial.

521. Ceux qui mutilent, abattent, détruisent ou dégradent des monuments, statues ou autres objets destinés à l'utilité et à la décoration publique, sont punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans (art. 257 du Code pénal).

Les procès-verbaux constatant ces délits sont visés pour timbre, enregistrés en débet et adressés au procureur impérial,

522. Le décret du 16 juin 1853, portant règlement d'administration publique sur la zone frontière dans laquelle les travaux susceptibles d'influer sur la défense du territoire ne peuvent être exécutés sans l'assentiment du ministre de la guerre, contient, en ce qui concerne le service de la gendarmerie, des dispositions dont la portée et les moyens d'exécution ont été déterminés par la circulaire ministérielle du 10 août 1854.

Aux termes du décret précité, la gendarmerie de chaque arrondissement compris dans la zone frontière est tenue de signaler sans-retard aux officiers du génie, en même temps qu'aux préfets, les travaux qui s'exécutent sur les routes, sur les chemins vicinaux ou forestiers, ou sur les cours d'eau navigables ou flottables.

Pour l'exécution de ces prescriptions, la circulaire du 10 août 1854 enjoint aux officiers du génie d'établir, pour la gendarmerie, des états descriptifs indiquant les limites des territoires réservés.

Munie de ces états, la gendarmerie exerce sa surveillance sur tout ce qui touche à la fois à l'intérêt public et à la défense. Son attention doit se fixer particulièrement sur les chemins vicinaux de toute classe, les chemins forestiers, et les communications de terre et d'eau, toutes les fois qu'elles ne sont pas exécutées directement par l'Etat ou à ses frais; sur les ponts établis sur les cours d'eau navigables ou flottables, par des communes, des compagnies ou des concessionnaires.

Pour tous ces ouvrages, les seuls travaux d'entretien analogues à ceux qu'exécutent les cantonniers, et n'ayant d'autre but que de maintenir l'état des lieux, peuvent être faits sans l'acquiescement du service militaire; mais tous les travaux de construction ou d'amélioration, y compris ceux qui ont pour objet de rectifier, d'élargir ou d'empierrer les communications

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