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de la légion (à l'exception de la compagnie de Seine-et-Oise, où le trésorier est capitaine).

Une légion est commandée par un colonel ou par un lieutenant-colonel. La hiérarchie des grades pour le régiment et l'escadron de la gendarmerie de la garde impériale et pour la garde de Paris est la même que pour la gendarmerie des départements, sauf les exceptions qui résultent de l'organisation régimentaire de ces corps (art. 16 du décret du 1er mars 1854).

Sections 3°, 4o, 5o e 6o.

562. ·(V. Admission, no 36 et suiv.)

563. (V. Changement de résidence, n° 210 et suiv.)

564. (V. Congés, démissions, renvois, n° 297 et suiv.)

565.

--

(V. Avancement, no 151 à 157.)

566.

GENDARMERIE DE LA GARDE IMPÉRIALE.

Le régiment (à pied) de la gendarmerie de la garde impériale, créé par le décret du 1er mai 1854 (autrefois bataillon de gendarmerie d'élite), conserve, en raison de la spécialité de son service, la constitution particulière qui lui a été donnée.

Il est soumis, d'ailleurs, aux règles établies pour la gendarmerie des départements pour la police, la discipline, l'avancement, etc.

Il en est de même de l'escadron de gendarmerie de la garde impériale, créé par le décret du 12 août 1854 (V. Gendarmerie, n° 548 et suiv.):

567.

GENDARMERIE COLONIALE.

Les compagnies de la gendarmerie coloniale, bien que continuant à appartenir à l'armée de terre, quant à l'organisation et au personnel, ressortissent au département de la marine, pour la direction du service, pour l'administration et la comptabilité (art. 89 du décret du 1er mars 1854).

(Pour le reste, V. Gendarmerie, nos 548 et suiv.)

568.

GENDARMES VÉTÉRANS.

Les sous-officiers, brigadiers et gendarmes qui ne conservent plus l'activité nécessaire pour le service de la gendarmerie, et qui n'ont pas droit à la retraite, sont susceptibles d'être admis dans la compagnie de vétérans. Toutefois, aucun militaire de l'arme ne peut être admis dans cette compagnie s'il ne compte au moins quinze années d'activité (art. 41 du décret du 1er mars 1854).

GLANAGE, GRAPPILLAGE, RATELAGE.

569. - Seront punis d'une amende de 1 fr. à 5 fr., ceux qui auront glané, ratelé ou grappillé dans les champs non encore entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes, ou avant le moment du lever ou après le coucher du soleil (art. 471 (no 10) du Code pénal).

Les contraventions sont constatées par des procès-verbaux visés pour timbre, enregistrés en débet et adressés au ministère public près le tribunal de simple police du canton.

570.

GRATIFICATIONS.

Les sous-officiers, brigadiers et gendarmes ne doivent accepter aucune espèce de rémunération offerte à l'occasion du service, soit par des administrations publiques ou privées, soit par des propriétaires ou autres particuliers.

Si, à raison de services éminents rendus dans des cas exceptionnels, des gratifications étaient offertes, les commandants de brigade en référe raient aux commandants d'arrondissement avant d'accepter. Il convient que la question soit soumise au chef de légion.

La gendarmerie ne doit pas perdre de vue que l'acceptation pure et simple porterait atteinte à sa dignité; que les populations ne verraient plus dans le gendarme l'homme de la loi pour tous, du moment où il spéculerait sur les services rendus. Enfin elles pourraient croire qu'on peut acheter son silence aussi bien et au même prix que sa surveillance.

Les gratifications, indemnités et primes légalement acquises à la gen

darmerie sont déterminées par les lois et règlements spéciaux et réglées par les conseils d'administration (V. Indemnités, no 609 et 610).

571.

GUET-APENS.

Le guet-apens consiste à attendre plus ou moins de temps dans un ou divers lieux un individu, soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des actes de violence (art. 298 du Code pénal).

Le guet-apens est une circonstance aggravante des coups et blessures volontaires (art. 310 du Code pénal), ainsi que des violences commises envers un dépositaire de l'autorité ou de la force publique (art. 232 du Code pénal).

Le guet-apens donne au crime de meurtre le caractère d'assassinat (art. 296 du Code pénal).

La gendarmerie fait mention du guet-apens dans ses procès-verbaux.

572.

HOMICIDE.

L'homicide commis volontairement est qualifié meurtre (art. 295 du Code pénal).

573.

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L'homicide commis avec préméditation est qualifié assassinat (art. 296 du Code pénal).

574. L'homicide involontaire est celui commis par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements (art. 319 du Code pénal).

575. - Est qualifié paricide le meurtre des pères ou mères légitimes, naturels ou adoptifs, ou de tout autre ascendant légitime (art. 299 du Code pénal).

576.

Est qualifié infanticide le meurtre d'un enfant nouveau-né (art. 300 du Code pénal).

Le meurtre et l'assassinat sont des crimes. Les procès-verbaux qui les constatent ne sont pas visés pour timbre ni enregistrés en débet. Ils sont adressés au procureur impérial.

L'homicide involontaire n'est qu'un délit punissable de peines correctionnelles. Les procès-verbaux qui les constatent sont visés pour timbre,

enregistrés en débet et adressés au procureur impérial. (V. Cadavres,

nos 182 et suiv.).

577.

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L'homicide commis dans le cas de légitime défense de soi ou d'autrui, n'est ni crime ni délit (art. 328 du Code pénal).

Sont compris dans le cas de nécessité actuelle de défense, les deux cas suivants :

1° Si l'homicide a été commis en repoussant, pendant la nuit, l'escalade ou l'effraction de clôtures, murs ou entrée d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances;

2o Si le fait a eu lieu contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violences (art. 329 du Code pénal).

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578. Bien que, dans ce dernier cas, l'homicide ne constitue ni un crime ni un délit, la gendarmerie n'en dresse pas moins procès-verbal pour constater le crime d'attaque, d'escalade, d'effraction, de vol ou de pillage. Elle s'attache à préciser le corps du délit, son état, l'état des lieux, ainsi que la position et l'état du cadavre dont il est fait mention dans le procès-verbal.

Elle doit aussi rechercher, poursuivre et arrêter les complices (V. Crimes, n° 340, 348 et suiv.).

Les procès-verbaux sont dispensés du visa pour timbre et de l'enregistrement en débet. Ils sont adressés au procureur impérial.

HONNEURS A RENDRE.

579. Lors des voyages de l'Empereur dans les départements, des détachements de gendarmerie sont placés sur la route qu'il doit parcourir, soit pour faire des escortes, soit pour assurer la libre circulation des voitures et équipages des personnes qui l'accompagnent.

Dans le cas où l'Empereur voyage par la voie des chemins de fer, les détachements de gendarmerie sont placés aux gares de départ et d'arrivée, ainsi qu'aux stations intermédiaires.

Les chefs de légion reçoivent à cet égard des ordres particuliers (art. 142 du décret du 1er mars 1854).

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580. Lorsque les ministres se rendent officiellement dans les départements et que leur voyage est annoncé, chaque commandant de la gendarmerie en résidence dans les communes situées sur la route se trouve

au relais de poste, ou à la station du chemin de fer, sur la ligne qu'ils doivent parcourir, afin de se tenir prêts à recevoir leurs ordres.

A l'arrivée des ministres au lieu de leur mission, le commandant de la gendarmerie du département, ou de l'arrondissement si ce n'est pas un cheflieu de préfecture, se porte à leur rencontre, à deux kilomètres de la place, avec cinq brigades, pour les escorter jusqu'au logement qui leur est préparé et où doit se rendre le chef de la légion ; il leur est fourni un gendarme de planton.

Les mêmes honneurs sont rendus aux ministres pour leur retour (art. 143 du décret du 1er mars 1854).

581. Lorsque les maréchaux de France, pourvus de commandement, se rendent pour la première fois dans la circonscription de leur commandement, le commandant de la gendarmerie du département se porte à leur rencontre, à un kilomètre de la place, avec cinq brigades, et les escorte jusqu'à l'hôtel du quartier général où doit se trouver le chef de la légion, s'il réside sur ce point.

Ces honneurs leur sont également rendus à leur départ.

Les maréchaux de France qui sont envoyés en mission dans les départements reçoivent ces mêmes honneurs à leur arrivée au lieu de destination ainsi qu'à leur départ (art. 144 du décret du 1er mars 1854).

582. Lors de la première entrée des généraux de division dans le chef-lieu de leur commandement, les commandants de gendarmerie se portent à leur rencontre, à un kilomètre de la place, avec trois brigades, et les escortent jusqu'à leur quartier général (art. 145 du décret du 1er mars 1854).

583. Lors de la première entrée des généraux de brigade commandant les subdivisions militaires dans le chef-lieu de leur commandement, les commandants de gendarmerie vont à leur rencontre, à un kilomètre de la place, avec deux brigades, et les escortent jusqu'à leur hôtel (art. 146 du décret du 1er mars 1854).

584.

Les inspecteurs généraux de gendarmerie, pendant le temps de leur revue, reçoivent, chacun suivant son grade, et dans l'étendue de l'arrondissement d'inspection qui lui est assigné, les mêmes honneurs militaires qui sont accordés par les règlements aux inspecteurs généraux d'armes (art. 147 du décret du 1er mars 1854).

(Les honneurs à rendre aux inspecteurs généraux d'armes sont les

GUIDE. - 11.

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