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637.

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Les lettres de voiture ne sont pas obligatoires; le voiturier qui n'en a pas ne commet pas de contravention.

La loi fiscale semble n'avoir voulu frapper d'impôt que le contrat écrit passé entre l'expéditeur et le voiturier. En même temps, le législateur paraît n'avoir pas voulu gêner en quoi que ce soit la confiance mutuelle de l'expéditeur, du voiturier et du destinataire.

(Pour les lettres dont le transport doit s'effectuer par le service de la poste · V. Poste aux lettres, n° 816 et suiv.)

638.

LITERIE.

Les nouveaux admis dans la gendarmerie, sortant des corps de l'armée ou rentrés dans leurs foyers en congé définitif, ont droit pendant deux ans à une indemnité de literie fixée à 30 fr. par homme et par an (art. 244 du règl. du 11 mai 1856).

Cette indemnité est payée sur les fonds des départements.

La même indemnité est accordée aux militaires de la gendarmerie détachés en force supplétive, et dans les résidences où sont établis des postes provisoires (art. 246 du règl. du 11 mai 1856).

LOGEMENT MILITAIRE.

639. Les lois des 25 janvier 1790 et 23 mai 1792 obligent tous les citoyens, sauf quelques exceptions, à fournir personnellement en nature le logement aux gens de guerre. Ces lois, dont le principe existe toujours, ne sont pas exactement observées, et, par l'usage, l'exception est devenue la règle.

La circulaire du ministre de l'intérieur en date du 15 mars 1845, tout en maintenant le principe desdites lois, a prescrit aux administrations municipales des mesures nouvelles dont voici le sens :

640.

Des casernes de passage ou des maisons de logeurs, reconnues ou désignées par l'administration, doivent seules servir de logement aux militaires de passage, quand ils ne sont pas logés dans les maisons particulières. Les autres maisons ouvertes au public sont interdites comme logements militaires, à moins pourtant que les chefs d'établissement n'aient reçu personnellement, et pour leur compte, les billets de logement.

A cet effet, les maires doivent prendre des arrêtés qu'ils communiquent

à la gendarmerie.

641.

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Aux termes de la circulaire du ministre de la guerre en date du 17 avril 1845, la gendarmerie doit s'assurer :

1° Si l'ordre et les bonnes mœurs règnent dans les auberges désignées pour recevoir les militaires qui ne peuvent être logés chez l'habitant;

2o S'il ne se trouve pas des militaires logés dans les maisons publiques autres que celles désignées par le maire. Dans ce dernier cas, et s'il existe un arrêté spécial, elle dresse procès-verbal de contravention de simple police, prévue par l'art. 475 (n° 15) du Code pénal.

Ces procès-verbaux sont visés pour timbre, enregistrés en débet et adressés au ministère public près le tribunal de simple police du canton.

642.

LOUPS.

Les loups sont des animaux essentiellement nuisibles et sont au nombre de ceux qui, aux termes de la loi du 3 mai 1844, peuvent être détruits par le propriétaire, possesseur ou fermier, même avec des armes à feu, s'ils portent dommage à ses propriétés.

643. Les préfets, dans le but de détruire les loups, peuvent ordonner des battues qui sont dirigées par les officiers de louveterie. Des habitants sont désignés pour assister à ces battues et sont tenus de s'y rendre et d'y rester jusqu'à la fin, sous peine d'une condamnation à 10 fr. d'amende (arrêts du conseil des 26 fév. 1697 et 25 fév. 1787; circ. min. du 9 juill. 1818; cass., 13 juillet 1810).

Lorsque la gendarmerie est requise pour surveiller les traqueurs, elle constate l'absence des défaillants. Les procès-verbaux sont visés pour timbre, enregistrés en débet et adressés au ministère public près le tribunal de simple police du canton,

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644. Il est accordé à tout individu qui détruit un loup, en remplissant les formalités prescrites pour la constatation (formalités qui peuvent varier dans chaque département), une prime de :

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645.

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MALADES.

Dans chaque place de garnison où se trouvent des médecins militaires, l'un d'eux ou plusieurs même sont désignés par le général commandant la division ou la subdivision, pour donner gratuitement et à domicile les soins médicaux nécessaires aux malades de la gendarmerie employés dans la place, ainsi qu'à leurs femmes et à leurs enfants.

646. Dans les places où il y a un hôpital militaire, les médicaments seront fournis par cet établissement sur des bons des médecins appelés à traiter les gendarmes.

Ces bons seront admis par les comptables des hôpitaux. Le montant de la dépense, réglée administrativement, sera payé par les trésoriers des compagnies sur les fonds de secours (circ. des 1er fév. 1853 et 11 juill. 1854, et art. 303 du règl. du 11 mai 1856).

647.

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MAIN-FORTE.

La main-forte est accordée toutes les fois qu'elle est requise par ceux qui ont le droit de la requérir (art. 93 du décret 1er mars 1854. - V. Réquisitions, no 908).

648.

MAIRES ET ADJOINTS.

Les maires et les adjoints sont des magistrats de l'ordre administratif et en même temps ils sont officiers de police judiciaire auxiliaires du procureur impérial. En cette double qualité, ils peuvent requérir la gendarmerie soit pour l'exécution de mesures d'ordre public, les assister dans les opérations judiciaires.

soit pour

649. En vertu des lois des 16-24 août 1790 et 19-22 juillet 1791, les maires peuvent prendre des arrêtés de police locale dont la gendarmerie doit assurer l'exécution.

650.- L'action des maires sur la gendarmerie, en ce qui concerne son emploi, ne peut s'exercer que par réquisition (art. 91 du décret du 1er mars 1854. V. Requisitions, no 916, Autorités, no 145 et suiv.).

651.

Les relations de la gendarmerie avec les maires sont très-fré

quentes et très-importantes. Dans les tournées de communes, les sousofficiers, brigadiers et gendarmes doivent se présenter à eux pour avoir des renseignements sur tout ce qui concerne l'ordre et la tranquillité publics, sur les crimes, les délits, etc. (art. 628 du décret du 1er mars 1854). 652. Les feuilles de service sont visées par les maires, qui y apposent leur cachet (V. Feuilles de service, no 484 et suiv.).

653. — C'est encore aux maires que la gendarmerie s'adresse pour avoir la mercuriale des différentes denrées, dont elle doit rendre compte à la fin de chaque mois; la liste de décès de légionnaires militaires, etc. 654. Les sous-officiers, brigadiers et gendarmes ont le droit de requérir le maire de les accompagner pour faire ouvrir les portes lorsqu'ils rencontrent des difficultés à l'occasion de la mise à exécution d'un ordre légal d'arrestation.

655.

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La gendarmerie a encore le droit de requérir le maire de fournir le nombre de gardes nationaux nécessaire à l'escorte des poudres lorsque la gendarmerie et la troupe de ligne ne peuvent suffire (art. 467 du décret du 1er mars 1854).

656. Quand les convois de poudres doivent stationner dans une commune où il n'y a pas de troupe de ligne, le maire est requis de faire fournir un poste de garde nationale pour la garde pendant la nuit. A défaut de garde nationale, il désigne quelques habitants (art. 473 du décret du 1er mars 1854. V. Escortes de poudres, n° 433).

657. Si un prisonnier tombe malade en route, le maire est tenu, sur la réquisition de la gendarmerie, de faire fournir une voiture pour le transporter (V. Convois militaires, n° 318 et suiv.).

Il est très-important que la gendarmerie gagne la confiance des maires, dans l'intérêt de la surveillance générale.

MAISONS DE PRÊT SUR GAGES.

658. Ceux qui auront établi une maison de prêt sur gages ou nantissements, sans autorisation légale, ou qui, ayant une autorisation, n'auront pas tenu un registre conforme aux règlements, contenant de suite, sans aucun blanc ni interligne, les sommes ou les objets prêtés, les nom, domicile et profession des emprunteurs, la nature, la quantité et la valeur

des objets mis en nantissement, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois, et d'une amende de 100 fr. à 2,000 fr. (article 411 du Code pénal).

Les procès-verbaux constatant ces délits sont visés pour timbre, enregistrés en débet et adressés au procureur impérial.

MAISONS D'ARRÊT, MAISONS DE JUSTICE.

659. - On appelle maison d'arrêt la prison destinée, dans chaque arrondissement, à retenir les prévenus et à recevoir les transférés. On appelle maison de justice la prison établie près de chaque cour d'assises pour y retenir les accusés contre lesquels il a été rendu une ordonnance de prise de corps, jusqu'à l'exécution de l'arrêt qui doit les juger.

Ces prisons sont sous la surveillance de l'autorité administratrative.

(On appelle chambre de sûreté la prison de la caserne dans laquelle on dépose provisoirement les individus arrêtés. En ville, les prisons qui ont la même destination s'appellent violon.)

660.

MANDEMENTS DE JUSTICE.

1re Partie.-Mandats.

Il y a quatre sortes de mandats de justice qui sont :

1o Le mandat de comparution;

2o Le mandat d'amener;

3o Le mandat de dépôt;

4o Le mandat d'arrêt.

Le mandat de comparution est la première mesure dirigée contre un inculpé; vient ensuite le mandat d'amener. Le mandat de dépôt est décerné après l'interrogatoire de l'inculpé, lorsqu'il ne s'est pas complètement justifié. Le mandat d'arrêt s'emploie lorsque le mandat d'amener est resté sans effet; il réunit à la fois les effets des mandats d'amener et de dépôt. 661. On appelle prévenus ceux qui sont sous le coup de mandats. On appelle accusés ceux contre lesquels est intervenu un arrêt qui les renvoie devant une cour d'assises.

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