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Ces inscriptions sont faites méthodiquement, par chapitre.

Le premier chapitre comprend les règlements, instructions et autres documents à conserver indéfiniment. Le matériel est inscrit au même chapitre, à la suite et sans aucun blanc.

Le deuxième chapitre contient les registres en service, d'abord par ordre de numéro. A mesure qu'un registre est terminé, il est inscrit au troisième chapitre, à la division dont il fait partie. Les registres de remplacement sont inscrits successivement à leur date de mise en service et sans avoir égard à leurs numéros.

Le troisième chapitre comprend les registres et pièces à détruire après durée expirée. Ce chapitre comprend quatre divisions, savoir:

La catégorie des registres et pièces à détruire après 20 ans.

15

10

5

(V. Archives à détruire, no 68.)

67. Lors du remplacement d'un commandant de brigade, la remise des registres, documents et matériel dont il est dépositaire, ainsi que celle des fourrages existant en magasin, est effectuée entre les mains de son successeur, sur un inventaire dressé en double expédition (modèle 42 de la nomenclature générale), dont l'une est adressée au commandant d'arrondissement et l'autre est déposée aux archives de la brigade. Ces deux expéditions sont signées des deux parties intéressées (art. 237 du décret du 1er mars 1854).

Il ne faut pas confondre l'inventaire des archives avec le catalogue.

ARCHIVES A DÉTRUIRE.

68. Sont adressées chaque année, après l'inspection générale, au conseil d'administration qui en fait la demande, pour être détruites après durée de conservation expirée (la durée de conservation date de la dernière inscription faite sur les registres), les archives dont le détail suit, conformément à l'art. 772 du règlement du 11 mai 1856, savoir:

1o A brûler après vingt ans.

Le registre no 1, d'ordre;

GUIDE. 2.

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Les liasses de minutes d'ordres et circulaires transcrits au registre no 1; Les liasses des ré uisitions des autorités, de jugements et de mandats de justice;

Les liasses de signalements civils manuscrits et imprimés;

Les collections des feuilles de signalements du ministère de l'intérieur.

2o A brûler après quinze ans.

Les réclamations et plaintes de toute nature sur les militaires de l'arme.

3o A brûler après dix ans.

Le registre n° 2, de correspondance et rapports;

no 5, des déserteurs (ces registres devraient être conservés

aux termes de l'art. 343 du décret du 1er mars 1854

et circ. du 1er août 1838 et 27 mars 1839);

n° 9, des gardes champêtres;

nos 10 et 10 bis, des militaires en congé;

Les liasses, par année, des renseignements sur les objets d'ordre public;

Les feuilles de service;

Les contrôles de la réserve de l'armée;

Les signalements militaires (ces signalements devraient être conservés aux termes de l'art. 343 du décret du 1er mars 1854 et circ. des 1er août 1838 et 27 mars 1839).

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Les liasses relatives à l'administration, aux opérations de la comptabilité des fourrages, de la solde et de ses accessoires.

69.

ARMES.

Usage des armes.

La gendarmerie peut et doit faire usage des armes en l'absence des autorités judiciaires et administratives dans les deux cas suivants : Le premier, si des violences sont exercées contre elles;

Le second, si elle ne peut défendre autrement le terrain qu'elle occupe, les postes ou les personnes qui lui sont confiés, ou enfin, si la résistance est telle qu'elle ne peut être vaincue autrement que par la force des armes (art. 297 du décret du 1er mars 1854. ·V. Altroupements, no 126 et suivants).

Dans sa circulaire du 30 novembre 1853, à propos de l'usage des armes, M. le maréchal de Saint-Arnaud, ministre de la guerre, s'exprime ainsi : << Général, depuis quelque temps, les attentats contre la gendarmerie se multiplient d'une manière déplorable.

<< Le braconnier surpris en flagrant délit de chasse, le prévenu sur le point d'être arrêté, n'hésitent pas à mettre le gendarme en joue, et celuici, marchant résolument sur l'individu qui le menace, reçoit souvent la mort pour prix de sa confiante générosité.

«

« Les généraux de division doivent rappeler aux chefs de légion que les gendarmes ont des armes pour faire exécuter les lois et qu'ils doivent s'en servir dès que leur sûreté personnelle est sérieusement compromise. »

Ainsi, il résulte de l'esprit de cette circulaire que c'est bien à tort que beaucoup de gendarmes croient qu'ils doivent attendre le premier coup de feu pour faire usage de leurs armes. Il suffit que leur sûreté personnelle soit sérieusement compromise.

DU DROIT COMMUN A TOUS DE FORTER DES ARMES POUR SA SURETÉ

PERSONNELLE.

70. A l'exception des gens sans domicile, vagabonds et sans aveu, tout individu a le droit de porter des armes pour sa sûreté personnelle (avis du conseil d'Etat du 17 mai 1811).

Toutefois, nul ne peut porter d'armes prohibées.

71.

ARMES PROHIbées.

Les armes prohibées par les lois sont :

Les fusils et pistolets à vent (décret du 2 nivose an xiv);

Les stylets et tromblons (art. 314 du Code pénal);

Les pistolets de poche (décl. du 23 mars 1728 et ord. royale du 25 février 1837);

Les épées en bâton et les couteaux en forme de poignards (décl. du 23 mars 1728).

Tout individu qui aura fabriqué, débité ou distribué des armes prohibées par la loi ou par les règlements d'administration publique, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 16 fr. à 500 fr. Celui qui sera porteur desdites armes sera puni d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de 16 fr. à 200 fr. Dans l'un et l'autre cas, les armes seront confisquées.

La surveillance de la haute police peut être prononcée (loi du 24 mai 1834 et art. 314 et 315 du Code pénal).

Les procès-verbaux constatant ces délits sont visés pour timbre, enregistrés en débet et adressés au procureur impérial.

ARMES DE GUERRE.

72. Tout individu qui, sans y être légalement autorisé, aura fabriqué, confectionné, débité ou distribué des armes de guerre; et tout individu qui en sera détenteur sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 16 fr. à 1,000 fr.

La surveillance peut être prononcée.

Les armes seront confisquées.

Les présentes dispositions ne sont point applicables aux armuriers et fabricants d'armes de commerce. Ils sont assujettis aux règlements spéciaux qui les concernent (art. 3 et 4 de la loi du 24 mai 1834).

73. Les gardes nationaux, gardes champêtres et forestiers, dûment assermentés, peuvent être détenteurs des armes qui leur sont confiées (ord. du 24 juill. 1816).

74.

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L'épée et le sabre d'un officier en retraite sont insaisissables (loi du 8 juill. 1791 et arrêt de la Cour de Paris du 22 avril 1838).

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ARRESTATIONS.

Il y a lieu de diviser les arrestations en trois catégories dis

savoir :

1° Celles que l'on opère en vertu de mandements de justice;

2o Les arrestations civiles que la gendarmerie opère de son propre mouvement dans le cas de flagrant délit ;

3o Les arrestations militaires.

76.

13.

1re CATÉGORIE.

Arrestations en vertu de mandements de justice.

(V. Mandements de justice, no 660 et suivants.)

2e CATÉGORIE.

Arrestations civiles en flagrant délit.

Il y a flagrant délit :

1° Lorsque le crime se commet actuellement;

2o Lorsqu'il vient de se commettre;

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78. 3o Est aussi réputé flagrant délit, le cas où le prévenu est poursuivi par la clameur publique (la clameur publique appelle l'attention; la rumeur publique accuse; la notoriété publique connaît et fournit des témoignages; la vindicte publique poursuit et livre à la justice);

4o Est encore réputé flagrant délit, le cas où, dans un temps voisin du délit, le prévenu est trouvé muni d'instruments, d'armes, d'effets, papiers ou autres objets faisant présumer qu'il en est auteur ou complice (art. 41 du Code d'instr. crim. et 49 du décret du 1er mars 1854).

79.

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Dans les différents cas ci-dessus énoncés, la gendarmerie a le droit et le devoir d'arrêter de jour, même à leur domicile; et de jour et de nuit sur la voie publique; et de jour et de nuit, jusqu'à l'heure de la fermeture, dans les établissements publics (V. Domicile, no 385 et 386), savoir :

1o Les assassins, voleurs, incendiaires et tous autres prévenus de crimes ou délits, et ceux qui sont trouvés munis d'armes ensanglantées, ou tous autres indices faisant présumer qu'ils sont auteurs ou complices d'un crime ou d'un délit (art. 274, 275, 276, 281 et 284 du décret du 1er mars 1854);

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