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900. — Exemple d'un décompte d'indemnité pour un cheval mort

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Le tableau qui précède, exact comme chiffres, n'est pas une règle absolue pour l'allocation de l'indemnité, puisque la prime allouée après huit ans de durée peut être de plus de 60 fr.

Il y a lieu de penser que le ministre, en allouant une indemnité plus forte pour les chevaux de quinze ans de durée que pour ceux de quatorze, treize, douze et onze ans, a eu en vue la longue conservation des chevaux. Toutefois, ce tableau indique plutôt le mécanisme du décompte que le décompte lui-même.

901.

Les chevaux de remonte destinés aux corps de cavalerie, tombant malades en route, peuvent être placés sous la surveillance de la gendarmerie (V. Chevaux, no 239).

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902. Dans ses tournées, correspondances, patrouilles et service habituel à la résidence, la gendarmerie exerce une surveillance active et persévérante sur les repris de justice, sur les condamnés libérés, sur ceux qui sont internés et qui font de la propagande révolutionnaire; elle rend compte immédiatement de la disparition de ceux qui ont quitté, sans autorisation, la résidence qui leur est assignée; elle envoie leur signalement aux brigades voisines, ainsi qu'à celles qui ont la surveillance des communes où l'on suppose qu'ils se sont retirés.

903.

Elle se met à leur poursuite, et, si elle les arrête, elle les conduit devant un officier de police judiciaire du lieu où l'arrestation a été opérée (art. 286 du décret du 1er mars 1854).

Elle arrête de même tout individu en rupture de ban, qu'il soit ou non signalé et de quelque pays qu'il vienne.

904.

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L'effet du renvoi sous la surveillance de la haute police sera de donner au gouvernement le droit de déterminer certains lieux dans lesquels il sera interdit au condamné de paraître après qu'il aura subi sa peine. En outre, le condamné devra déclarer, avant sa mise en liberté, le lieu où il veut fixer sa résidence; il recevra une feuille de route réglant l'itinéraire dont il ne pourra s'écarter et la durée de son séjour dans chaque lieu de passage. Il sera tenu de se présenter au maire de la commune, dans les vingt-quatre heures de son arrivée ; il ne pourra changer de résidence, sans avoir indiqué, trois jours à l'avance, à ce fonctionnaire, le lieu où il se propose d'aller habiter, et sans avoir reçu de lui une nouvelle feuille de route (art. 44 du Code pénal).

En cas de désobéissance aux dispositions de l'article précédent (44 du Code pénal), l'individu mis sous la surveillance de la haute police sera condamné par les tribunaux correctionnels à un emprisonnement qui ne pourra excéder cinq ans (art. 45 du Code pénal),

905. Les individus en surveillance doivent fixer sérieusement l'attention de la gendarmerie qui ne doit jamais les perdre de vue. Déjà suspects, ils le deviennent davantage s'ils vivent dans l'oisiveté ou dans le désordre; mais, s'ils se conduisent bien, il ne faut pas trop les rechercher. Une surveillance tracassière leur ôterait le travail dont ils ont besoin pour vivre, et, dès lors, ils redeviendraient dangereux pour la société.

906.

RÉQUISITIONS.

Les réquisitions sont toujours adressées au commandant de la gendarmerie du lieu où elles reçoivent leur exécution, et, en cas de refus, à l'officier sous les ordres duquel est immédiatement placé celui qui n'a pas obtempéré à ces réquisitions.

907.

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Elles ne peuvent être données ni exécutées que dans l'arrondissement de celui qui les donne et de celui qui les exécute (art. 92 et 620 du décret du 1er mars 1854).

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908. La main-forte est accordée toutes les fois qu'elle est requise par ceux à qui la loi donne le droit de requérir (art. 93 du décret du 1er mars 1854).

909.

Les cas où la gendarmerie peut être requise sont tous ceux prévus par les lois et les règlements, ou spécifiés par les ordres particuliers de service (art. 94 du décret du 1er mars 1854).

910.

Les réquisitions doivent énoncer la loi qui les autorise, le motif, l'ordre, le jugement ou l'acte administratif en vertu duquel elles sont faites (art. 95 du décret du 1er mars 1854).

Les réquisitions sont faites par écrit, signées, datées et dans les formes ci-après :

<<< DE PAR L'EMPEREUR.

<< Conformément à la loi... en vertu de... (loi, arrêté, règlement), nous requérons le (grade et lieu de résidence) de commander... faire... se transporter... arrêter, etc., et qu'il nous fasse part (si c'est un officier) et qu'il nous rende compte (si c'est un sous-officier) de l'exécution de ce qui est par nous requis au nom de l'Empereur (art. 96 du décret du 1er mars 1854).

911. Les réquisitions ne doivent contenir aucun terme impératif tel que Ordonnons, voulons, enjoignons, mandons, etc., ni aucune expression ni formule pouvant porter atteinte à la considération de l'arme et au rang qu'elle occupe parmi les corps de l'armée (art. 97 du décret du 1er mars 1854).

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912. Lorsque la gendarmerie est légalement requise pour assister l'autorité dans l'exécution d'un acte ou d'une mesure quelconque, elle ne doit être employée que pour assurer l'effet de la réquisition, et pour faire

cesser, au besoin, les obstacles et empêchements (art. 98 du décret du 1er mars 1854).

913. Lorsque les autorités administratives ont adressé leurs réquisitions aux commandants de la gendarmerie, conformément à la loi, elle ne peuvent s'immiscer en aucune manière dans les opérations militaires ordonnées par ces officiers pour l'exécution de ces réquisitions. Les commandants de la force publique sont, dès lors, seuls chargés de la responsabilité des mesures qu'ils ont cru devoir prendre, et l'autorité civile qui a requis ne peut exiger d'eux que le rapport de ce qui aura été fait en conséquence de sa réquisition (art. 115 du décret du 1er mars 1854).

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914. A l'égard des réquisitions faites par les autorités civiles et militaires pour porter leurs dépêches, V. Dépêches, no 368 et 369.

915. Les militaires de la gendarmerie qui refusent d'obtempérer aux réquisitions légales de l'autorité civile peuvent être réformés, d'après le compte qui en est rendu au ministre de la guerre, sans préjudice des peines dont ils sont passibles, si, par suite de leur refus, la sûreté publique a été compromise, et aussi sans préjudice des réparations civiles qui pourraient être dues aux termes de l'art. 10 du Code pénal (art. 622 du décret du 1er mars 1854 et 234 du Code pénal).

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Du droit de réquisition à faire à la gendarmerie.

L'autorité militaire donne plutôt des ordres que des réquisitions.

Les officiers de police judiciaire ont droit de requérir la gendarmerie pour l'exécution de tous actes de justice, et pour les assister dans les opérations judiciaires.

Les magistrats de l'ordre administratif ont aussi le droit de requérir la gendarmerie pour tout objet d'ordre public.

Les commissaires de police dans l'exercice de leurs fonctions. Les présidents des colléges électoraux (décret du 2 fév. 1852). La gendarmerie peut aussi être requise de prêter main-forte : 1° Aux préposés des douanes pour la perception des droits d'importation, pour la répression de la contrebande ou de l'introduction, sur le territoire français, de marchandises prohibées;

2° Aux administrateurs et agents forestiers, ainsi qu'aux gardes-pêche qui y sont assimilés, pour la répression du maraudage dans les forêts et sur les fleuves, lacs et rivières;

3° Aux inspecteurs, receveurs des deniers de l'État et autres préposés pour la rentrée des contributions directes et indirectes.

Les commandants de brigade ne doivent pas acquiescer aux demandes d'escorte que leur font directement les percepteurs des communes; mais, dans le cas où ces fonctionnaires ont de justes raisons de craindre une attaque sur les fonds existant entre leurs mains, ils s'adressent aux maires et les prient de requérir cette escorte;

4° Aux huissiers et autres exécuteurs de mandements de justice, porteurs de réquisitions et de jugements spéciaux dont ils doivent justifier;

5° Aux commissaires et sous-commissaires, gardes-barrières et autres agents préposés à la surveillance des chemins de fer (art. 459 du décret du 1er mars 1854);

6o Aux employés des postes pour la recherche des lettres transportées en fraude (V. Poste aux lettres, n° 816 et suiv.).

La gendarmerie doit non-seulement déférer aux réquisitions qui lui sont faites par les autorités, fonctionnaires ou agents ci-dessus désignés, et qui ont pour objet l'ordre public ou l'exécution des lois, mais encore elle doit assistance à toute personne qui réclame son secours (art. 613 du décret du 1er mars 1854. - V. Refus d'assistance, no 883).

917.

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Du droit de réquisition à faire par la gendarmerie.

1o Dans les places de guerre, la gendarmerie peut requérir le commandant de la place de faire ouvrir les portes, si le service l'exige (V. Commandants de place, no 285);

2o Dans les cas urgents, la gendarmerie peut requérir directement l'assistance de la troupe de ligne qui est tenue de déférer à ses réquisitions et de lui prêter main-forte.

Les demandes contiennent l'extrait de l'ordre ou de la réquisition, ou les motifs pour lesquels la main forte est demandée (art. 137 du décret du 1er mars 1854).

Lorsqu'un détachement de troupe de ligne est employé conjointement avec la gendarmerie, pour un service de la gendarmerie, le commandement appartient, à grade égal, au commandant de cette dernière arme. Si le chef du détachement est d'un grade supérieur à celui du commandant de la gendarmerie, il prend le commandement, mais il est obligé de se conformer aux réquisitions qui lui sont faites par le commandant de la gendarmerie, lequel GUIDE. - 16.

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