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demeure responsable de l'exécution de son mandat, lorsque l'auxiliaire s'est conformé à sa réquisition (art. 138 du décret du 1er mars 1854). Ces réquisitions sont adressées au commandant de la place;

3o Dans les cas urgents, à défaut de troupe de ligne, la gendarmerie peut requérir main-forte de la garde nationale. A cet effet, elle s'adresse aux autorités locales.

(Il est évident que si un poste militaire est occupé par la garde nationale, la gendarmerie doit s'adresser directement au chef de poste pour réclamer main-forte, si le cas est pressant; le poste ainsi occupé relève du service de la place comme ceux de la troupe de la garnison; mais la gendarmerie doit s'adresser au maire quand il s'agit de commander un détachement exprès pour le service de la gendarmerie.)

Les détachements de la garde nationale requis sont toujours sous les ordres du commandant de la gendarmerie qui a fait la réquisition (art. 139, 140, 298, 467 et 473 du décret du 1er mars 1854. - V. Garde nationale, no 544 et suiv.);

4o Dans les incendies, inondations, naufrages et autres événements, la gendarmerie peut requérir, non-seulement le service personnel des citoyens, mais aussi tous autres moyens de secours et de sauvetage (art 298 du décret du 1er mars 1854. - V. Incendies, n° 601 et suiv.);

5o Dans le cas où la gendarmerie est attaquée dans l'exercice de ses fonctions, ou si elle a besoin d'aide pour une cause quelconque, elle requiert l'assistance des citoyens présents, à l'effet de lui prêter main-forte, tant pour repousser les attaques dirigées contre elle que pour assurer l'exécution des réquisitions et des ordres dont elle est chargée et tout autre service prescrit par les lois et règlements (art. 621 du décret du 1" mars 1854 et 475 (n° 12) du Code pénal. - V. Refus de prêter secours, n° 844);

6o Dans les cas urgents ou pour des objets importants, les commandants de brigade peuvent mettre en réquisition les gardes champêtres de leur circonscription de surveillance, soit pour les seconder dans l'exécu tion des ordres qu'ils ont reçus, soit pour le maintien de la police et de la tranquillité publique, mais ils sont tenus de donner avis de cette réquisition aux maires et de leur en faire connaître les motifs généraux. Ils en rendent compte au commandant de l'arrondissement, qui en informe le sous-préfet (art. 626 du décret du 1er mars 1854. · V. Gardes champêtres, no 535 et suiv.).

7° La gendarmerie peut aussi requérir les cantonniers de lui prêter main-forte (art. 633 du décret du 1er mars 1854. - V. Cantonniers, n° 192 et suiv.).

Elle peut encore requérir les gardes forestiers (art. 623 du décret du 1er mars 1854. V. Gardes forestiers, n° 542 et suiv.);

8 Dans le cas de soulèvement armé, les commandants de brigade peuvent mettre en réquisition les agents subalternes de toutes les adminis trations publiques et des chemins de fer; ces réquisitions sont adressées aux chefs de ces administrations, qui sont tenus d'y obtempérer, à moins d'impossibilité dont ils doivent justifier sous leur responsabilité (art. 634 du décret du 1er mars 1854).

D'après l'article précédent (634) les commandants de brigade peuvent adresser leurs réquisitions, dans le cas de soulèvement armé, aux chefs intermédiaires, tels que chefs de gare ou de station des chemins de fer; inspecteurs, sous-inspecteurs, gardes généraux et brigadiers-gardes de l'administration des eaux et forêts; aux ingénieurs ordinaires, conducteurs ou cantonniers-chefs des ponts et chaussées, etc. Quant à la réquisition individuelle, elle peut toujours être faite directement à celui dont on réclame l'assistance.

NOTA. La circulaire du ministre de la guerre en date du 17 décembre 1851 donne aux commandants de brigade, dans le cas de rassemblement armé, s'il y a urgence ou flagrant délit, le droit de requérir les gardes champêtres, gardes-pêche, gardes-chasse, gardes forestiers, cantonniers et tous agents ou employés salariés par l'État ou par les communes.

918.

RÉSERVE.

La gendarmerie est appelée à concourir à la surveillance des militaires appartenant à la réserve de l'armée de terre et de mer.

Lorsqu'un militaire de la réserve a été condamné à une peine disciplinaire, les mesures d'exécution sont assurées, s'il y a lieu, par les soins de la gendarmerie.

919. Sont compris dans la réserve :

1o Les militaires de toutes armes en congé provisoire, autrement dit : libérés par anticipation;

2o Les jeunes soldats non encore appelés sous les drapeaux,

3o Les substituants et remplaçants non encore appelés à l'activité (art. 356 du décret du 1er mars 1854).

-

920. Les commandants de brigade reçoivent du commandant de recrutement (par la voie hiérarchique) un contrôle signalétique des hommes de leur circonscription appartenant à la réserve; ils renvoient cet état, le plus tôt possible, avec les renseignements demandés (art. 357 du décret du 1er mars 1854).

Lorsque l'arrivée d'un militaire compris dans l'état signalétique n'a pu être constatée, le commandant de brigade en tient note et il a soin de prévenir directement l'officier de recrutement de l'époque à laquelle chaque militaire en retard a paru dans sa résidence (art. 358 du décret du 1er mars 1854).

921. Les commandants de brigade tiennent chacun un contrôle nominatif des militaires appartenant à la réserve et résidant dans les communes qui font partie de la circonscription de leur brigade; ils informent immédiatement de toutes les mutations qui surviennent le commandant de l'arrondissement, lequel doit en prendre note.

Le commandant de l'arrondissement informe, sans délai, l'officier de recrutement des mutations survenues parmi les jeunes soldats qui n'ont point encore été appelés à l'activité (art. 359 du décret du 1er mars 1854).

922. Les commandants de brigade, dans leur circonscription de surveillance, accordent aux militaires en congé provisoire de libération les autorisations d'absence du lieu de leur résidence pour se rendre dans une autre localité du département, ou dans un autre département, si cette absence doit durer plus de quinze jours.

de

Dans ce cas, ils prennent note de la commune, du canton, de l'arrondissement, et, s'il y a lieu, du département où le titulaire se propose résider; ils se font remettre le titre de congé en échange de l'autorisation qu'ils délivrent, pour ensuite, et sans retard, transmettre le tout au commandant de recrutement du département.

La permission demandée ne peut être refusée sans motifs graves, il est rendu compte immédiatement (par la voie hierarchique) au commandant la subdivision militaire.

dont

général

S'il s'agit d'un jeune soldat (d'un homme qui n'a pas encore été incor poré) l'autorisation d'absence lui est donnée par le maire de la commune, qui lui délivre un passeport pour être présenté par lui au commandant de la gendarmerie du canton où il arrive, qui le vise et en prend note sur le registre no 10 bis (art. 360 du décret du 1er mars 1854):

Si le déplacement du militaire dans le même département doit durer plus de trois mois, l'autorisation d'absence ne peut être accordée que par le commandant de recrutement.

Les permissions d'absence pour un autre département, dont la durée excède deux mois, doivent être soumises à l'approbation du général commandant la subdivision (art. 361 du décret du 1er mars 1854).

Il résulte de la lettre et de l'esprit des art. 360 et 361 du décret du 1er mars 1854 sus-relatés :

1° Que le militaire faisant partie de la réserve peut s'absenter, sans permission, même pour aller dans un autre département, si son absence ne doit pas durer plus de quinze jours;

2o Que les commandants de brigade peuvent accorder aux mêmes militaires des permissions de quinze jours à trois mois, pour rester dans le même département, et de quinze jours à deux mois pour aller dans un autre département;

3° Que les jeunes soldats qui n'ont pas encore été incorporés doivent s'adresser aux maires et non à la gendarmerie pour avoir des permissions d'absence.

923. Lorsqu'un changement de résidence est autorisé, la gendarmerie de l'ancienne et de la nouvelle résidence est avertie. Dès l'arrivée dans sa nouvelle résidence d'un militaire en congé provisoire, le commandant de la gendarmerie vise son congé ainsi que l'autorisation qu'il a reçue, et en prend note sur son registre n° 10 bis (art. 362 du décret du 1er mars 1854).

Il ne faut pas confondre le changement de résidence avec l'autorisation d'absence. Le changement de résidence entraîne la radiation du militaire dans la brigade de son ancienne résidence, et son inscription dans la brigade qui a la surveillance de sa nouvelle résidence.

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924. Les ordres de convocation et les congés définitifs de libération des militaires faisant partie de la réserve peuvent être transmis aux titulaires par l'intermédiaire de la gendarmerie (art. 363 du décret du 1er mars 1854).

925.

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Dans l'intérêt de l'ordre public, la gendarmerie assiste toujours aux appels périodiques des militaires et jeunes soldats de la réserve qui sont faits sur les lieux par les soins des officiers attachés au dépôt de recrutement de chaque département.

Ces appels ont lieu tous les six mois, par canton ou par circonscription de brigade de gendarmerie, selon les localités.

L'époque en est déterminée par ordre du ministre de la guerre.

Le commandant de recrutement notifie l'époque où ils doivent avoir lieu au commandant de la gendarmerie du département, qui en donne connaissance à ses brigades par la voie de l'ordre, afin qu'elles concourent à en assurer l'exécution (art. 364 du décret du 1er mars 1854).

Les officiers, sous-officiers et brigadiers peuvent être appelés à concourir à cette opération dans les cantons des arrondissements de leur résidence, celui du chef-lieu du département excepté (art. 365 du décret du 1er mars 1854). Dans ce cas, ils ont droit à un supplément d'un cinquième en sus de la solde de leur grade (art. 123 du règl. du 11 mai 1856), indépendamment de l'indemnité de route fixée par le décret du 15 juin 1853, savoir: adjudant, 1 fr. 50 cent.; maréchal des logis chef, maréchal des logis et fourrier, 1 fr. 25 cent.; brigadier, 1 fr. (art. 234 du règl. du 11 mai 1856).

RETRAITE ET PENSIONS.

(Lois des 11 avril 1831 et 26 avril 1855).

926. Les sous-officiers, brigadiers et gendarmes qui, ayant accompli le nombre d'années de service exigé par la loi, sont en instance pour la retraite, peuvent, sur leur demande, être autorisés par le ministre de la guerre à se retirer dans leurs foyers pour y attendre la fixation de leur pension (art. 42 du décret du 1er mars 1854).

927. Les droits à la pension de retraite à l'ancienneté sont acquis à vingt-cinq ans de service (loi du 26 avril 1855).

928. — Chaque année en sus de vingt-cinq ans de service et chaque campagne ajoutent à la pension un vingtième de la différence entre le minimum et le maximum.

929. Le décompte de la pension de retraite à l'ancienneté, calculé sur le nombre d'années de service et les campagnes, est augmenté d'un cinquième pour tous les militaires ayant accompli douze années de service dans leur dernier grade.

Ce bénéfice est accordé aux simples gendarmes ayant douze ans d'exercice dans l'arme (art. 11 de la loi du 11 avril 1831).

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