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dont elle a la surveillance, dès qu'elle apprend que des attroupements s'y sont formés dans le dessein d'empêcher cette libre circulation des grains, soit par l'appât du pillage, soit pour tout autre motif (art. 295 du décret du 1er mars 1854. — V. Attroupements, no 128).

1046. Ces criminels désordres naissent presque toujours du mot accaparement dont la portée est souvent mal comprise et que les éternels ennemis de l'ordre et de tous les gouvernements exploitent pour révolutionner le pays.

Ce qu'on appelle accaparement n'est souvent que l'approvisionnement et l'alimentation obligés des établissements de haute meunerie sans lesquels il ne serait pas possible de pourvoir à la subsistance des grands centres de population.

Le mot accaparement ne frappe les populations que lors de la cherté des subsistances; mais alors les spéculateurs, sous peine de courir à leur ruine, n'emplissent pas leurs magasins en vue de garder les grains.

Il est de la plus haute importance que la gendarmerie, dans ses relations avec les populations, s'attache à faire comprendre à quoi se réduit le mot accaparement, toujours plus politique ou révolutionnaire que commercial.

Quant aux éternels ennemis de l'ordre et du pays, qui exploitent le mot accaparement dont ils se servent comme point d'appui de leur levier pour soulever le monde, la gendarmerie a le devoir impérieux de ne jamais les perdre de vue et de les livrer à la justice à la moindre manifestation hostile.

Toute manœuvre pratiquée en vue de faire renchérir les grains, grenailles, farines, substances farineuses, pain, vin ou autre boisson, soit par des suroffres faites aux vendeurs eux-mêmes, soit par réunion ou coalition entre les principaux détenteurs, tendant à ne pas vendre, ou à ne vendre qu'à un certain prix, soit par tout autre moyen frauduleux faisant obstacle à la concurrence libre et naturelle du commerce, sera punie de deux mois à deux ans de prison et d'une amende de 1,000 fr. à 20,000 fr. (art. 419 et 420 du Code pénal).

La surveillance peut être prononcée pour dix ans.

Les procès-verbaux sont visés pour timbre, enregistrés en débet et adressés au procureur impérial.

1047.

TABAC.

Les sous-officiers, brigadiers et gendarmes fumeurs peuvent se procurer du tabac dit de cantine, au prix de 1 fr. 50 c. le kilo

gramme.

La livraison est fixée à dix grammes par jour pour chacun (décret du 29 juin 1853. V. Contrebande, nos 309 et suiv.)

TÉMOIGNAGE.

1048. — La loi protége la déposition du témoin et ne permet pas qu'on l'outrage à cette occasion; l'art. 6 de la loi du 25 mars 1822 dit :

« L'outrage fait publiquement envers un témoin, à raison de sa dépo<«<sition, sera puni d'un emprisonnement de six jours à un an et d'une << amende de 50 fr. à 3,000 fr. >>

La gendarmerie constate ces délits; les procès-verbaux sont visés pour timbre, enregistrés en débet et adressés au procureur impérial.

1049.

Le faux témoignage, soit contre l'accusé, soit en sa faveur, sera puni :

1o En matière criminelle, des travaux forcés;

2o En matière correctionnelle, de la réclusion;

3o En matière de police, de la dégradation civique et d'un emprisonnement d'un à cinq ans;

4o En matière civile, de la réclusion;

5o Si le faux témoin en matière correctionnelle ou civile a reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, il sera puni des travaux forcés; en matière de police, il sera puni de la réclusion. Ce qu'il aura reçu sera confisqué (art. 361, 362, 363 et 364 du Code pénal).

1050.

Le coupable de subornation de témoins sera passible des mêmes peines que le faux témoin (art. 365 du Code pénal).

Celui à qui le serment aura été déféré ou référé en matière civile et qui aura fait un faux serment, sera puni de la dégradation civique (art. 366 du Code pénal).

TENUE.

1051.

L'action de la gendarmerie s'exerce toujours en tenue militaire, ouvertement et sans manœuvres de nature à porter atteinte à la considération de l'arme.

Dans aucun cas, ni directement, ni indirectement, la gendarmerie ne doit recevoir de missions occultes, de manière à lui enlever son caractère véritable (art. 119 du décret du 1er mars 1854).

1052.— La tenue des hommes de service est inspectée, avant leur départ et à leur rentrée, par les commandants de brigade (art. 230 du décret du 1er mars 1854).

Les sous-officiers, brigadiers et gendarmes de service de correspondance ou de transfèrement de prisonniers sont armés (art. 384 du décret du 1er mars 1854).

Les gendarmes ne peuvent sortir de la caserne sans en prévenir le commandant de brigade et sans être en bonne tenue (art. 544 du décret du 1er mars 1854).

La gendarmerie est toujours en grande tenue pour prêter serment et pour rendre les honneurs à qui ils sont dus, et quand elle est de service aux processions du St-Sacrement (art. 7, 152 et 153 du décret du 1er mars 1854).

1053.

THÉATRES.

Il ne pourra être établi, soit à Paris, soit dans les départements, aucun théâtre ni spectacle, de quelque nature qu'ils soient, sans l'autorisation préalable du ministre de l'intérieur à Paris, et des préfets dans les départements.

La même autorisation est exigée pour les pièces qui y sont représentées. Toute contravention aux prescriptions ci-dessus sera punie par les tribunaux correctionnels d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 1,000 fr. à 5,000 fr. (loi du 9 sept. 1835, art. 21).

L'autorité pourra toujours, pour des motifs d'ordre public, suspendre la représentation d'une pièce, et même ordonner la clôture provisoire du théâtre (art. 22 de la loi du 9 sept. 1835).

Les procès-verbaux constatant ces délits sont visés pour timbre, enregistrés en débet et adressés au procureur impérial.

1054.

La police des théâtres appartient à l'autorité administrative;

la gendarmerie n'intervient que pour lui prêter main-forte.

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TOURNÉES DE COMMUNES.

1055. Les fonctions habituelles et ordinaires de la gendarmerie sont de faire des tournées, courses ou patrouilles sur les routes, chemins vicinaux, dans les communes, hameaux, fermes et bois, enfin dans les lieux de leur circonscription respective (art. 271 du décret du 1a mars 1854).

1056.

Chaque commune doit être visitée au moins deux fois par mois et explorée dans tous les sens, indépendamment des jours où elle est traversée par les sous-officiers, brigadiers et gendarmes au retour des correspondances (art. 272 du décret du 1er mars 1854).

1057. Les tournées, conduites, escortes et correspondances sont toujours faites par deux hommes au moins (art. 231 du décret du 1er mars 1854).

1058. Dans leurs tournées, les sous-officiers, brigadiers et gendarmes s'informent avec mesure et discrétion, auprès des voyageurs, s'il n'a pas été commis quelque crime ou délit sur la route qu'ils ont parcourue; ils prennent les mêmes renseignements dans les communes auprès des maires ou de leurs adjoints (art. 273 du décret du 1er mars 1854). 1059.- Ils tâchent de connaître les noms, signalements, demeures ou lieux de retraite de ceux qui ont commis des crimes ou des délits ; ils reçoivent les déclarations qui leur sont faites volontairement par les témoins, et les engagent à les signer, sans cependant pouvoir les y contraindre. (V. Dénonciations, nos 364 et suiv.).

les

Ils se mettent immédiatement à la poursuite de ces malfaiteurs pour joindre, et, s'il y a lieu, pour les arrêter au nom de la loi (art. 274 du décret du 1er mars 1854).

1060. Après s'étre assurés de l'identité de ces individus par l'examen de leurs papiers et les questions qu'ils leur font sur leurs noms, leur état, leur domicile et les lieux d'où ils viennent, ils s'assurent de ceux qui demeurent prévenus de crimes, délits ou vagabondage et ils en dressent procès-verbal; mais ils relâchent immédiatement ceux qui étant désignés

comme vagabonds ou gens sans aveu, se justifient par le compte qu'ils rendent de leur conduite ainsi que par le contenu de leurs certificats et passeports.

1061. Le procès-verbal doit contenir l'inventaire exact des papiers et effets trouvés sur les prévenus; il est signé par ces individus et, autant que possible, par deux habitants les plus voisins du lieu de la capture; s'ils déclarent ne vouloir ou ne pouvoir signer, il en est fait mention. Les sous-officiers, brigadiers et gendarmes conduisent ensuite les prévenus pardevant l'officier de police judiciaire le plus à proximité, auquel ils font la remise des papiers et effets.

Ils ne peuvent être transférés dans une maison d'arrêt qu'en vertu d'une réquisition ou d'un mandat délivré par l'officier de police judiciaire devant lequel ils ont été conduits (art. 275, 294 et 617 du décret du 1er mars 1854. V. Arrestations, no 79.)

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1062. La gendarmerie en tournée recueille, en outre, tous les renseignements touchant l'ordre, la tranquillité, la sécurité, la salubrité, etc. Elle dresse, de toutes les infractions commises, des procès-verbaux qu'elle adresse aux autorités compétentes. Si, à raison de la nature des renseignements recueillis ou des remarques faites, il n'y a pas lieu de dresser procèsverbal, les commandants de brigade rendent compte aux commandants d'arrondissement, par des rapports spéciaux, de tout ce qu'il est utile de signaler à quelque point de vue que ce soit.

1063. Les sous-officiers, brigadiers et gendarmes employés au service de conduite ou de correspondance, qui ne ramènent pas de prisonniers, ne reviennent pas par la même route; il leur est enjoint de se porter dans l'intérieur des terres, de visiter les hameaux, de fouiller les bois, les lieux suspects, et de prendre, dans les fermes et maisons isolées, toutes les informations qui peuvent leur être utiles (art. 383 du décret du 1er mars 1854).

1064. Les tournées de communes sont constatées sur les feuilles de service par la signature des maires, adjoints ou autres personnes notables. Il est interdit aux sous-officiers, brigadiers et gendarmes de demander cette signature ailleurs que sur le lieu où le service qu'elle constate a été exécuté.

1065. Si, pour une cause quelconque, un sous-officier, brigadier

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