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ou gendarme se trouve dans la nécessité d'opérer seul, il doit faire constater cette circonstance par le maire, l'adjoint ou le notable, pour qu'à son retour son chef puisse apprécier les raisons de cette dérogation à la règle générale.

1066.

Le cachet de la mairie doit être apposé au bas de la signature du fonctionnaire, à moins d'impossibilité constatée et dont il est rendu compte (art. 234 et 503 du décret du 1er mars 1854).

TRANSFÈREMEMTS.

Prisonniers civils.

1067. L'une des fonctions habituelles et ordinaires des brigades de gendarmerie est de correspondre périodiquement entre elles, à des jours fixes et sur des points déterminés par les chefs de l'arme, pour l'échange des prisonniers à transférer et des pièces qui les concernent (art. 366 et 367 du décret du 1er mars 1854. V. Correspondances, no 327 et suiv.).

1068.

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Les transfèrements peuvent aussi être faits jusqu'à destination directement.

1069. Toutes les fois qu'il s'agit de transférer des condamnés ou des prévenus de brigade en brigade par tous moyens de transport ordinaire et extraordinaire, les officiers de gendarmerie ont seuls le droit de donner les ordres de conduite; dans les chefs-lieux de département, ce droit est dévolu aux commandants de compagnie, mais c'est à l'officier commandant l'arrondissement qu'il appartient de désigner et d'inscrire en marge de ces ordres, le nombre de gendarmes et le nom du sous-officier, brigadier ou gendarme qui a le commandement de l'escorte, et qui est chargé de la conduite jusqu'à la station ordinaire de la brigade.

1070. Si les prisonniers sont de différents sexes, ils doivent être transférés séparément (art. 368 du décret du 1er mars 1854).

1071. Si les prévenus ou condamnés sont transférés en exécution d'un ordre de l'autorité militaire ou en vertu d'un mandat de justice, ou par l'effet d'une réquisition émanée de l'autorité administrative, une copie certifiée de l'ordre, du mandat ou de la réquisition, doit toujours être jointe à l'ordre de transfèrement, en marge duquel est inscrit le borde

reau des pièces qui doivent suivre les prévenus ou les condamnés; ces pièces sont cachetées et remises au commandant de l'escorte, qui donne son reçu sur le carnet de correspondance, dans les termes suivants :

<< Reçu l'ordre et les pièces y mentionnées. »>

Les signalements des prisonniers sont inscrits à la suite de l'ordre de transfèrement (art. 369 du décret du 1er mars 1854).

Les ordres de conduite ou feuilles de route des prévenus ou condamnés doivent toujours être individuels, quel qu'en soit le nombre, afin que, dans le cas où l'un d'eux vient à tomber malade en route, il puisse être déposé dans un hôpital, avec les pièces qui le concernent, sans retarder la marche des autres (art. 370 du décret du 1er mars 1854).

1072. Dans chaque lieu de gîte, les prévenus ou condamnés sont déposés à la maison d'arrêt.

En remettant ces prévenus ou condamnés au concierge, gardien ou geolier, le commandant de l'escorte doit faire transcrire en sa présence, sur les registres de la geôle, les ordres dont il est porteur, ainsi que l'acte de remise des prisonniers au concierge de la maison d'arrêt ou de détention, en indiquant le lieu où ils doivent être conduits.

Le tout doit être signé, tant par les gendarmes que par le geôlier; celui-ci en délivre une copie au commandant de l'escorte pour sa décharge (art. 371 du décret du 1er mars 1854).

1073. Dans le cas où il n'y a pas de maison d'arrêt ou de détention à la résidence de la brigade, les prévenus ou condamnés sont déposés à la chambre de sûreté de la caserne de gendarmerie; ils y sont gardés par la gendarmerie de la résidence jusqu'au départ du lendemain ou du jour fixé pour la correspondance; mais si les prisonniers sont de différents sexes, les femmes sont remises à la garde de l'autorité locale qui pourvoit à leur logement. (Lorsqu'il y a deux chambres de sûreté à la caserne, les femmes peuvent très-bien être déposées dans l'une d'elles sans inconvénient).

1074. - En cas de refus du maire de pourvoir à la subsistance des prisonniers déposés dans la chambre de sûreté, la gendarmerie, après l'avoir constaté par procès-verbal, est tenue de leur fournir les aliments déterminés par les règlements en vigueur, sauf remboursement par l'autorité administrative (art. 372 du décret du 1er mars 1854.-V. le n° 1126 pour la fourniture due aux prisonniers).

1075. Les conduites extraordinaires ne doivent avoir lieu qu'en vertu d'ordres ministériels, réquisitions du président de la Haute Cour de justice et des magistrats des cours impériales et sur les demandes particulières faites par les pères, mères, tuteurs ou conseils de famille; hors les cas ci-dessus, les conduites sont toujours faites de brigade en brigade (art. 373 du décret du 1er mars 1854).

Lorsque la translation par voie extraordinaire est ordonnée d'office ou demandée par le prévenu ou accusé, à cause de l'impossibilité où il se trouve de faire ou de continuer le voyage à pied, cette impossibilité est constatée par certificat de médecin ou de chirurgien (art. 374 du décret du 1er mars 1854).

Les prévenus ou accusés qui peuvent faire les frais de leur transport et du retour de l'escorte sont conduits directement à leur destination, en se soumettant aux mesures de précaution que prescrit le magistrat qui a autorisé la translation (art. 375 du décret du 1er mars 1854).

1076. Les conduites qui ont lieu jusqu'à destination, en vertu d'un ordre ministériel, donnent droit, si les gendarmes sortent de leur département, à une indemnité fixée par les règlements d'administration (art. 376 du décret du 1er mars 1854).

Indemnité due pour transfèrement fait par ordre du ministre de la guerre ou de l'intérieur (art. 363, 364 et 368 du règl. du 11 mai 1856).

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L'indemnité est allouée entière pour le nombre de jours réellement employés à l'escorte, y compris les séjours; au retour, l'indemnité est réduite à la moitié des fixations ci-dessus et payée suivant le nombre de journées d'étape.

Lorsque les transfèrements ont lieu par les voies de fer, l'indemnité est calculée d'après le nombre réel de journées de route.

S'il est prescrit des moyens extraordinaires de transport, les frais de voiture sont acquittés pour le détenu ainsi que pour l'escorte indépendamment de l'indemnité par jour.

Ces dépenses sont payées, suivant le cas, sur les fonds des départe

ments de l'intérieur ou de la guerre, et d'après les mémoires fournis par les militaires auxquels elles sont dues.

Pour le retour, l'indemnité est réduite à moitié des fixations ci-dessus, et calculée d'après le nombre de journées d'étape.

Les dépenses auxquelles donnent lieu les conduites directes sont payées sur les fonds des départements ministériels qui ont expédié les ordres pour les translations.

Indemnité due pour transfèrement fait par ordre du ministre de la justice ou à la réquisition des magistrals de l'ordre judiciaire (article 365 et 368 du règl. du 11 mai 1856).

Les escortes extraordinaires qui sont faites en vertu d'un ordre du ministre de la justice ou à la réquisition du président de la Haute Cour de justice et des magistrats de l'ordre judiciaire donnent droit, pour l'aller, au remboursement, sur les fonds du ministère de la justice, des frais de transport et autres dépenses que les militaires de l'escorte sont obligés de faire en route. Ces militaires sont tenus de produire des mémoires détaillés, auxquels ils joignent les ordres qu'ils ont reçus ainsi que les quittances pour les dépenses de nature à être ainsi constatées.

Pour le retour, il leur est alloué, au compte du département de la guerre, suivant le nombre de journées d'étape, la même indemnité que pour le retour d'escorte faite en vertu d'un ordre du ministre de l'intérieur ou de la guerre.

Lorsque, pour ces escortes extraordinaires, les hommes n'ont pas les fonds suffisants pour faire les frais de voyage, l'officier de gendarmerie doit réclamer à l'autorité compétente la délivrance d'un mandat provisoire d'avances. Mais, s'il y a impossibilité de l'obtenir assez promptement, le conseil d'administration y supplée sur les fonds généraux de la caisse.

Dans l'un et l'autre cas, il est toujours fait mention de ces avances au bas de la réquisition ou sur l'ordre de route.

Indemnité due pour transfèrement aux frais des particuliers (art. 367 du règl. du 11 mai 1856).

Cette indemnité est la même que pour les transfèrements faits par des ministres de l'intérieur et de la guerre ci-dessus indiquée.

ordre

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Dans ce dernier cas, il est nécessaire que la gendarmerie soit payée d'avance de son indemnité, et reçoive en outre de quoi payer elle-même les frais de voyage, afin d'éviter toute difficulté qui pourrait survenir en route. Elle rend, bien entendu, au prisonnier, le surplus de l'argent qui n'aurait pas été employé.

1077. Le commandant de l'escorte qui a effectué le dépôt des prisonniers confiés à sa garde remet l'ordre de transfèrement au commandant de brigade qui doit le relever; celui-ci est tenu d'inscrire, sur le registre à ce destiné, les noms des prisonniers, le nombre des pièces qui lui ont été remises et le lieu où ils doivent être conduits; ils devient dès-lors responsable du transfèrement.

L'inscription ci-dessus prescrite est toujours faite en présence du commandant de l'escorte qui a amené les prisonniers; il signe sur le registre avec le commandant de la brigade.

Si, à défaut de maison d'arrêt ou de détention, les prévenus ou condamnés ont été déposés dans la chambre de sûreté d'une brigade, le commandant de l'escorte qui a effectué ce dépôt s'en fait donner un reçu sur la feuille de service dont il est porteùr, ainsi que sur le carnet de correspondance (art. 377 du décret du 1er mars 1854).

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1078. Les mêmes dispositions ont lieu successivement dans toutes les brigades; la dernière escorte, après la remise des prévenus ou condamnés à leur destination, se fait donner une décharge générale des prisonniers qu'elle a conduits et de toutes les pièces qui lui ont été confiées; à son retour à la résidence, le commandant de la dernière escorte fait mention de cette décharge sur son registre, et la joint aux autres pièces qui concernent le service de la brigade, afin de pouvoir la représenter au besoin (art. 378 du décret du 1er mars 1854).

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1079. Lorsque les transports des prévenus ou condamnés se font par la correspondance des brigades, le commandant de l'escorte qui a été chargée de la conduite jusqu'au point de réunion, après avoir fait vérifier par le commandant de la nouvelle escorte l'identité des individus confiés à sa garde, et lui avoir remis toutes les pièces mentionnées dans l'ordre de transfèrement, se fait donner un reçu du tout sur la feuille de service et sur le carnet de correspondance.

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1080. Si le nombre des prisonniers amenés à la correspondance, ou si des circonstances particulières exigent un supplément de force,

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