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se trouve sur les lieux, il requiert ou ordonne l'ouverture des portes; on procède à la visite domiciliaire, on arrête les malfaiteurs, et aussi le chef de maison comme prévenu de complicité ou de recel de criminels.

Dans ces différents cas, la gendarmerie s'attache à préciser avec le plus grand soin, dans ses procès-verbaux, tous les faits et circonstances qui ont précédé, accompagné ou suivi les opérations.

Les procès-verbaux constatant ces crimes sont exempts du visa pour timbre et de l'enregistrement en débet; ils sont adressés au procureur impérial.

ATTENTATS AUX MEURS.

117. Le viol, la tentative de viol et autres attentats à la pudeur consommés ou tentés avec violence contre des individus de l'un ou de l'autre sexe sont des crimes. Tout attentat à la pudeur consommé ou tenté même sans violences sur la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de onze ans est aussi un crime (art. 331 et 332 du Code pénal).

Les procès-verbaux constatant ces crimes sont exempts du visa pour timbre et de l'enregistrement en débet; ils sont adressés au procureur impérial.

Quiconque attente aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse des deux sexes au-dessous de l'âge de vingt-un ans commet un délit (art. 330 du Code pénal).

L'outrage peut être public sans que le lieu où il est commis soit public. Une personne qui se promène nue dans sa chambre, de manière à être vue, commet un outrage public à la pudeur (cass., 25 fév. 1838).

Les procès-verbaux constatant ces délits sont visés pour timbre, enregistrés en débet et adressés au procureur impérial.

ATTENTATS CONTRE LA VIE DE L'EMPEREUR, CONTRE LE GOUVERNEMENT ET CONTRE LA SURETÉ DE L'ÉTAT.

118.

L'attentat contre la vie ou contre la personne de l'Empereur est puni de la peine du parricide (art. 86 du Code pénal).

L'attentat contre la vie des membres de la famille impériale est puni de mort (art. 86 du Code pénal).

L'attentat contre la personne des membres de la famille impériale est puni de la déportation (art. 86 du Code pénal et loi des 10-15 juin 1853). 119. L'attentat dont le but est, soit de détruire ou changer le gouvernement, ou l'ordre de successibilité au trône, soit d'exciter les citoyens ou habitants à s'armer contre l'autorité impériale, est puni de la déportation (art. 87 du Code pénal et loi des 10-15 juin 1853).

Les procès-verbaux constatant ces crimes sont exempts du visa pour timbre et de l'enregistrement en débet; ils sont adressés au procureur impérial.

120. Toute offense commise publiquement envers la personne de l'Empereur est punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 500 fr. à 10,000 fr. (art. 86 du Code pénal et loi des 10-15 juin 1853).

121.

Toute offense commise publiquement envers les membres de la famille impériale est punie d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 100 fr. à 5,000 fr. (art 86 du Code pénal et loi des 10-15 juin 1853).

Les procès-verbaux constatant les délits d'offense sont visés pour timbre, enregistrés en débet et adressés au procureur impérial.

122. Le complot ayant pour but les crimes mentionnés ci-dessus est lui-même un crime. Il y a complot dès que la résolution d'agir est concertée et arrêté entre deux ou plusieurs personnes (art. 89 du Code pénal).

123. L'attentat dont le but sera soit d'exciter la guerre civile en armant ou en portant les citoyens ou habitants à s'armer les uns contre les autres, soit de porter la dévastation, le massacre et le pillage dans une ou plusieurs communes, sera puni de la déportation (art. 91 du Code pénal et loi des 8-16 juin 1850).

124. Tous ceux qui, connaissant le but et le caractère des bandes organisées pour commettre ces crimes, auront, sans contrainte, fourni des logements, lieux de retraite ou de réunion, seront punis des travaux forcés à temps (art. 99 du Code pénal). Ceux qui, sciemment et volontairement, auront fourni ou procuré des armes, munitions et instruments de crime, ou envoyé des convois de subsistances, ou qui auront de toute autre maGUIDE. 3.

nière pratiqué des intelligences avec les directeurs ou commandants de ces bandes ou réunions séditieuses, seront punis de la déportation (article 96 du Code pénal et loi des 8-16 juin 1850. V. Attroupements, nos 126 et suiv.).

Les procès-verbaux constatant ces crimes sont exempts du visa pour timbre et de l'enregistrement en débet; ils sont adressés au procureur impérial.

125.

ATTESTATIONS DE BONS SERVICES.

Il est formellement interdit aux conseils d'administration, ainsi qu'à tout commandant de compagnie, d'arrondissement et de brigade, de jamais délivrer aux hommes démissionnaires ou congédiés aucune attestation particulière de bon service ou de moralité, sous quelque forme et en quelques termes que ce soit (art. 35 du décret du 1er mars 1854).

ATTROUPEMENTS.

126. — Tout attroupement armé formé sur la voie publique est interdit. Est également interdit, sur la voie publique, tout attroupement non armé qui pourrait troubler la tranquillité publique (loi du 7 juin 1848). L'attroupement est armé :

1° Quand plusieurs individus qui le composent sont porteurs d'armes apparentes ou cachées;

2o Lorsqu'un seul de ces individus, porteur d'armes apparentes, n'est pas immédiatement expulsé de l'attroupement par ceux-là mêmes qui en font partie (art. 296 du décret du 1er mars 1854).

127.Sont compris dans le mot armes, toutes machines, tous instruments ou ustensiles tranchants, perçants ou contondants. Les couteaux ou ciseaux de poche, les cannes simples ne sont réputés armes qu'autant qu'il en aura été fait usage pour tuer, blesser ou frapper (art. 101 du Code pénal).

128. La gendarmerie dissipe les rassemblements de toutes personnes s'opposant à l'exécution d'une loi, d'une contrainte, d'un jugement; elle réprime toute émeute populaire dirigée contre la sûreté des personnes, contre les autorités, contre la liberté absolue du commerce des subsistan

ces, contre celle du travail et de l'industrie; elle disperse tout attroupement armé ou non armé formé pour la délivrance des prisonniers et condamnés, pour l'invasion des propriétés publiques, pour le pillage et la dévastation des propriétés particulières (art, 296 du décret du 1er mars 1854).

129. Les sous-officiers, brigadiers et gendarmes ne peuvent, en l'absence de l'autorité judiciaire ou administrative, déployer la force des armes que dans les deux cas suivants : le premier, si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux; le second, s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiés, ou enfin si la résistance est telle qu'elle ne puisse être vaincue que par la force des armes (art. 297 du décret du 1er mars 1854.-V. Usage des armes, n° 69).

130. - Le maire, l'adjoint ou le commissaire de police ou tout autre agent ou dépositaire de la force publique ou du pouvoir exécutif, portant l'écharpe tricolore, se rendra sur le lieu de l'attroupement.

Un roulement de tambour annoncera l'arrivée du magistrat.

Si l'attroupement est armé, le magistrat lui fera la sommation de se dissoudre et de se retirer.

Cette première sommation restant sans effet, une seconde sommation, précédée d'un roulement de tambour, sera faite par le magistrat.

En cas de résistance, l'attroupement sera dissipé par la force.

Si l'attroupement est sans armes, il sera fait quatre roulements de tambour avant de faire usage des armes. Après le premier roulement, le magistrat exhorte les citoyens à se retirer. Après le deuxième roulement, il fait la première sommation. Après le troisième roulement, il fait la deuxième sommation, et après le quatrième roulement il fait la troisième sommation.

Ainsi, dans le cas d'attroupement armé on déploie la force des armes après la deuxième sommation précédée de deux roulements de tambour, et si l'attroupement est sans armes, on ne peut déployer la force des armes qu'après l'exhortation et trois sommations, précédées de quatre roulements de tambour (loi du 7 juin 1848).

Dans les deux cas, quand la dernière sommation est faite, la gendarmerie fait usage de ses armes sans aucune responsabilité.

Si elle fait des prisonniers, elle doit faire connaître dans son procèsverbal s'ils ont été arrêtés après la première, deuxième ou troisième sommation, la peine étant différente.

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Formule de la sommation.

131. Les magistrats prononcent à haute voix ces mots : « Obéissance à la loi on va faire usage de la force, que les bons citoyens se retirent >> (loi des 26-27 juillet-3 août 1791).

132. Lorsqu'une émeute populaire prend un caractère et un accroissement tels, que la gendarmerie, après une intervention énergique, se trouve impuissante pour vaincre la résistance par la force des armes, elle dresse un procès-verbal dans lequel elle signale les chefs et fauteurs de la sédition; elle prévient immédiatement l'autorité locale ainsi que le commandant de l'arrondissement, afin d'obtenir des renforts des brigades voisines, et, suivant le cas, de la troupe de ligne ou de la garde nationale (art. 298 du décret du 1er mars 1854).

133. Dans aucun cas, les brigades ne doivent quitter le terrain, ni rentrer à leur résidence avant que l'ordre ne soit parfaitement rétabli. Elles doivent se rappeler que force doit toujours rester à la loi. Le procès-verbal qu'elles rédigent contient le détail circonstancié des faits qui ont précédé, accompagné et suivi la formation de ces attroupements.

134.

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Quant aux prisonniers quelles ont faits et dont elles ne doivent se dessaisir à aucun prix, ils sont immédiatement conduits, sous bonne escorte, devant le procureur impérial (art. 299 du décret du 1er mars 1854).

135. Toute provocation directe à un attroupement armé ou non armé, par des discours proférés publiquement, et par des écrits imprimés, affichés ou distribués, est un crime ou un délit. Les imprimeurs, graveurs, lithographes, afficheurs et distributeurs seront punis comme complices, lorsqu'ils auront agi sciemment (art. 6 de la loi du 7 juin 1848).

Les poursuites pour crimes et même pour délits d'attroupement sont portées devant les cours d'assises (art. 10 de la loi du 7 juin 1848).

Les procès-verbaux sont adressés au procureur impérial.

(Dans le cas de soulèvement armé, les commandants de brigade peuvent mettre en réquisition les agents subalternes des administrations publiques et des chemins de fer (art. 634 du décret du 1er mars 1854. — V. Réquisitions, n° 917).

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