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seul décidera si le militaire doit perdre son grade ou le conserver (décision ministérielle du 11 mai 1853).

202.

CÉRÉMONIES PUBLIQUES.

Lorsque la gendarmerie accompagne le Saint-Sacrement aux processions de la Fête-Dieu, elle est en grande tenue et en armes; deux sous-officiers et gendarmes suivent immédiatement le dais, le surplus du détachement marche entre les fonctionnaires et les assistants (art. 153 du décret du 1er mars 1854).

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203. La réquisition ne peut être faite que par l'autorité administrative, et ce service ne peut être fait qu'à la résidence. (L'autorité religieuse n'a pas le droit de réquisition.)

204. Dans les fêtes et cérémonies publiques, lorsque, à défaut d'autres troupes, la gendarmerie est dans le cas de fournir des gardes d'honneur, les diverses autorités se concertent avec le commandant de la gendarmerie de la résidence pour les escortes à donner; elles ne peuvent être prises que dans la résidence même (art. 154 du décret du 1er mars 1854).

Les sous-préfets et les maires n'ont pas droit à une escorte d'honneur fournie par la gendarmerie; ceci résulte du décret du 24 messidor an XII. Les municipalités réunies en corps, d'une ville au-dessus de 5,000 âmes, ont droit à une escorte de quinze hommes de troupe, commandés par un sergent; au-dessous de 5,000 âmes, l'escorte sera de cinq hommes. Ces escortes sont fournies par la garnison. La gendarmerie ne fournit pas ces escortes (art. 5 et 8, titre XX du décret du 24 mess. an xii).

205. Quand les commandants de brigade, dans les résidences où il n'y a pas d'officier, sont invités par l'autorité locale à se joindre au cortége pour assister aux fêtes et cérémonies publiques, il est de haute convenance de s'y rendre. Leur place est entre les autorités locales et les assistants.

206. Dans les quelques résidences exceptionnelles où se tiennent les assises, où se trouve un tribunal de première instance, et où il n'y a point d'officier (comme à Saint Mihiel (Meuse), si la Cour d'assises ou le tribunal doit assister aux fêtes ou cérémonies publiques, les commandants de brigade sont tenus de déférer aux réquisitions qui leur sont faites de fournir les escortes, qui sont composées comme il suit :

A la Cour d'assises, une brigade;

Au tribunal de première instance, deux gendarmes (art. 156 du décret du 1er mars 1854).

207. La gendarmerie est toujours en grande tenue pour les honneurs à rendre (art. 152 du décret du 1er mars 1854).

208.

Il n'est point fourni d'escorte aux juges de paix ni aux tribunaux de commerce.

209. — Il est expressément défendu à la gendarmerie de rendre d'autres honneurs que ceux déterminés aux art. 142 et suivants, jusqu'à 158 du décret du 1er mars 1854, ni de fournir des escortes personnelles, sous quelque prétexte que ce soit (art. 160 du décret du 1er mars 1854. V. Honneurs à rendre, no 579 et suivants).

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La gendarmerie peut toujours être requise par l'autorité locale pour faire un service d'ordre public dans les cérémonies publiques, service qu'il ne faut pas confondre avec les gardes ou escortes d'honneur. Ce service est fait dans la tenue du jour (art. 331 du décret du 1er mars 1854).

210.

CHANGEMENTS DE RÉSIDENCE.

Aucun changement de corps ou de compagnie, soit pour l'avantage des sous-officiers, brigadiers ou gendarmes, soit dans l'intérêt du service, ne peut être autorisé que par le ministre de la guerre (art. 24 du décret du 1er mars 1854).

Les changements de corps ou de résidence sont proposés soit dans l'intérêt du service, soit par mesure de discipline, soit sur la demande des sous-officiers, brigadiers et gendarmes, à l'époque des inspections générales.

Dans le cours de leur inspection, les inspecteurs généraux peuvent ordonner d'urgence les changements de résidence des sous-officiers, brigadiers et gendarmes, dans la circonscription de la même légion. Il en est rendu compte au ministre de la guerre.

Si, dans l'intervalle d'une revue à l'autre, des raisons de service ou de discipline exigent que des sous-officiers, brigadiers ou gendarmes soient changés de résidence dans l'étendue de la même légion, le colonel peut proposer cette mesure au ministre. Dans le cas de nécessité impérieuse, il est autorisé à l'ordonner d'urgence, sauf à en rendre compte immédiatement (art. 25 du décret du 1er mars 1854).

Les changements de corps ou de légion sont autorisés, pour les gendarmes, sur l'adhésion écrite et réciproque des deux chefs de corps ou de légion. Cette adhésion n'est valable que dans l'intervalle d'une inspection à l'autre.

Quant aux sous-officiers et brigadiers, les changements n'ont lieu qu'aux mêmes conditions et par permutation à grade égal.

Cette restriction n'est pas applicable aux sous-officiers et brigadiers employés en Afrique et aux colonies. Ils peuvent être rappelés en France, sans permutation, après un séjour de six années consécutives et après deux ans d'activité dans leur grade, s'ils prouvent, d'ailleurs, qu'ils possèdent les ressources nécessaires pour faire face aux frais de leur équipement. Ceux que des raisons de santé suffisamment justifiées mettent dans l'impossibilité de continuer à servir en Afrique ou aux colonies, sont rappelés dans l'intérieur en dehors des conditions précitées.

Les sous-officiers, brigadiers et gendarmes débiteurs ne peuvent, pour convenance personnelle, obtenir leur changement de légion, ni même de compagnie dans la légion, avant d'avoir acquitté les sommes qu'ils redoivent aux caisses; ils doivent être, en outre, convenablement montés, habillés et équipés (art. 26 du décret du 1er mars 1854).

CHARIVARI.

211. On appelle charivari le bruit que font des individus attroupés, jouant sur des instruments faux, frappant sur des ustensiles pour produire des sons discordants, ou prenant des costumes de mascarade faisant allusion aux personnes qu'ils veulent outrager ou ridiculiser.

212. Les charivaris donnés aux magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, officiers ministériels ou agents dépositaires de la force publique, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, sont des délits de la compétence des tribunaux correctionnels (art. 222, 223 et 224 du Code pénal.

Les procès-verbaux sont visés pour timbre, enregistrés en débet et adressés au procureur impérial.

213. Les charivaris donnés à de simples particuliers sont des contraventions prévues par l'art. 479 (n° 8) du Code pénal. En cas de récidive, un emprisonnement est prononcé (art. 482 du Code pénal).

Les procès-verbaux sont visés pour timbre, enregistrés en débet et adressés au ministère public par le tribunal de simple police du canton.

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214. Sont considérés comme prenant une part active au charivari les individus qui font partie du rassemblement, alors même qu'ils ne seraient porteurs d'aucun instrument ni costume (cass., 5 juill. 1822 et 24 janv. 1835).

215.

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CHARLATANS OU EMPIRIQUES.

Nul ne peut exercer la médecine ou la chirurgie sans être pourvu d'un diplôme de docteur en médecine ou en chirurgie ou d'officier de santé (loi du 19 vent. an x1).

216. L'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie se pratique particulièrement dans les campagnes par des individus qui exploitent la crédulité des habitants.

La gendarmerie doit surveiller de près ces individus, qui compromettent si souvent la santé et même la vie des personnes, et qui, dans tous les cas, commettent une infraction aux lois.

217. Quand ces empiriques usurpent la qualité de docteur ou d'officier de santé, ils sont passibles de peines correctionnelles. Quand ils ne prennent aucun titre, ils sont seulement passibles de peines de simple police, à moins qu'ils n'aient occasionné la mort ou des maladies.

Dans tous les cas, ils sont traduits en police correctionnelle (cass., 18 mars 1825, 5 nov. 1831 et 28 août 1832).

218. Les soins gratuits ne sont pas excusables (cass., 20 juill. 1833). Les procès-verbaux sont visés pour timbre, enregistrés en débet et adressés au procureur impérial.

219. Un dentiste peut exercer sa profession sans diplôme (cass.,. 23 fév. 1827).

220. Aucune loi n'oblige à être pourvu d'un diplôme de vétérinaire pour traiter les animaux. Cette lacune législative compromet souvent les intérêts des cultivateurs, mais la gendarmerie n'a pas à s'en occuper.

La gendarmerie doit aussi surveiller les charlatans qui courent les foires et marchés.

CHASSE.

221.

Nul ne peut chasser si la chasse n'est pas ouverte et s'il ne lui a pas été délivré un permis de chasse (à l'exception du propriétaire ou possesseur, qui peut chasser ou faire chasser en tout temps, sans permis de chasse, dans ses possessions altenant à une habitation et entourées d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins).

Nul n'a le droit de chasser sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit (art. 1er et 2 de la loi du 3 mai 1844).

Les préfets détermineront par des arrêtés l'époque de l'ouverture et de la fermeture de la chasse dans chaque département (art. 3 de la loi du 3 mai 1844).

Dans chaque département il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter ou de colporter du gibier pendant le temps où la chasse n'est pas permise.

Il est interdit de prendre ou de détruire, sur le terrain d'autrui, des œufs ou couvées de faisans, de perdrix ou de cailles (art 4 de la loi du 3 mai 1844).

Les permis de chasse seront personnels; ils seront valables pour tout l'empire et pour un an seulement (art. 5 de la loi du 3 mai 1844).

Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis de chasse donne, à celui qui l'a obtenu, le droit de chasser de jour, à tir et à courre, sur ses propres terres et sur les terres d'autrui, avec le consentement de celui à qui le droit de chasse appartient.

Tous les autres moyens de chasse, à l'exception des furets et des bourses destinés à prendre le lapin, sont formellement prohibés.

Néanmoins, les préfets des départements, sur l'avis des conseils généraux, prendront des arrêtés pour déterminer :

1o L'époque de la chasse des oiseaux de passage, autres que la caille, et les modes et procédés de chasse;

2o Le temps pendant lequel il sera permis de chasser le gibier d'eau dans les marais, sur les étangs, fleuves et rivières ;

3o Les espèces d'animaux malfaisants ou nuisibles que le propriétaire, possesseur ou fermier pourra en tout temps détruire sur ses terres, et les conditions de l'exercice de ce droit, sans préjudice du droit appartenant

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