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remplacé à la caserne par un des commandants de brigade de la résidence (art. 215 du décret du 1er mars 1854).

29. L'adjudant fait, au moins une fois chaque mois, dans les communes soumises à la surveillance des brigades, des tournées de communes pour s'assurer auprès des autorités locales que le service de la gendarmerie s'exécute avec régularité.

30. — Il visite également de temps à autre les points de correspondance des brigades placées sous son commandement.

Sa présence aux points de correspondance est constatée par son visa sur les feuilles de service (art. 216 du décret du 1er mars 1854).

31. Il est dépositaire et responsable envers le commandant de l'arrondissement de la conservation de tous les registres et documents relatifs au service des brigades de la résidence du chef-lieu de la légion,

En cas de remplacement, il remet à son successeur, sur inventaire, toutes les pièces et archives concernant le service (art. 217 du décret du 1er mars 1854).

32. L'adjudant remplace de droit, dans le commandement de l'arrondissement du chef-lieu de la légion, l'officier absent pour service ou pour toute autre cause. Il peut, au besoin, être chargé du commandement temporaire d'un autre arrondissement (art. 218 du décret du 1er mars 1854).

33. Les maréchaux des logis chefs remplissent, au chef-lieu de chaque compagnie, toutes les fonctions attribuées aux adjudants dans les chefs-lieux de légion par les articles ci-dessus (art. 219 du décret du 1er mars 1854). Toutefois, les maréchaux des logis chefs roulent avec les maréchaux des logis, brigadiers et gendarmes pour le service des correspondances, tournées, conduites et escortes (art. 231 du décret du 1er mars 1854).

34.

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Les sous-officiers de tous grades peuvent concourir pour l'avancement au grade de sous-lieutenant (art. 55 du décret du 1er mars 1854.V. Avancement, n° 157).

35.

--

Les adjudants et les maréchaux des logis comptent à l'effectif de la première brigade de la compagnie.

ADMISSION.

36. Les emplois de gendarme sont donnés à des militaires en activité, ou appartenant à la réserve, ou libérés définitivement du service, quel que soit le corps dans lequel ils ont servi, lorsqu'ils réunissent, d'ailleurs, les conditions d'âge, de taille, d'instruction et de bonne conduite déterminées ci-après. Ils sont nommés par le ministre de la guerre (art. 4 et 17 du décret du 1er mars 1854).

Dans les corps de l'armée, les gendarmes sont choisis parmi les sousofficiers et les caporaux ou brigadiers, et subsidiairement parmi les soldats (art. 365 de l'ord. du 16 mars 1838).

Les adjudants, sergents-majors et maréchaux des logis ayant au moins un an de grade peuvent être admis dans la gendarmerie comme brigadiers (art. 44 du décret du 1er mars 1854).

37.

Les conditions d'admission dans la gendarmerie sont :

1o D'être âgé de vingt-cinq ans au moins et de quarante ans au plus (les anciens gendarmes seuls peuvent être réadmis jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans). Toutefois, nul ne peut être admis s'il est trop âgé pour compléter à soixante ans le temps de service exigé pour la retraite (25 ans); 2o D'avoir au moins la taille de 1 mètre 72 centimètres pour l'arme à cheval, et 1 mètre 70 centimètres pour l'arme à pied ;

3' D'avoir servi activement sous les drapeaux pendant trois ans au moins; 4° De savoir lire et écrire correctement;

5o De justifier, par des attestations légales, d'une bonne conduite soutenue (art. 18 du décret du 1er mars 1854).

38. Les militaires en activité de service qui réunissent les conditions d'admission ci-dessus déterminées sont proposés, chaque année, par les inspecteurs généraux d'armes (art. 19 du décret du 1er mars 1854).

Dans l'intervalle d'une inspection à une autre, ces militaires peuvent, sur leur demande, être proposés pour la gendarmerie par les généraux commandant les divisions. En cas d'admission, le militaire en activité provenant d'un corps de l'armée est tenu de compléter, dans la gendarmerie, le temps de service exigé par la loi ou par l'engagement ou le rengagement qu'il aura contracté (art. 20 du décret du 1er mars 1854).

39. Les militaires envoyés dans la réserve en attendant la libération de la classe à laquelle ils appartiennent, et ceux qui sont libérés définiti

vement du service, sont proposés pour la gendarmerie par les chefs de légion, sur la présentation des commandants de compagnie, qui demeurent responsables de l'exécution des conditions d'admission.

Les chefs de légion peuvent aussi proposer des mititaires en activité de service qui se trouveraient momentanément dans leurs foyers, mais à la condition, pour ces militaires, de produire le consentement de leurs chefs de corps (art. 21 du décret du 1er mars 1854).

40. Tout mémoire de proposition d'admission dans la gendarmerie établi par un commandant de corps ou de compagnie, en faveur d'un militaire qui a cessé d'appartenir à l'armée, soit à titre provisoire, soit à titre définitif, doit porter les indications suivantes :

1o La position du militaire au moment où il a quitté le service;

2o Les ressources pécuniaires dont il peut disposer pour subvenir aux frais de son équipement;

3° Sa position civile (célibataire, marié ou veuf), et, dans ces deux derniers cas, le nombre d'enfants, s'il en a;

4o Le détail de ses services antérieurs.

On joint toujours au mémoire de proposition dont le postulant est l'objet : 1o Une demande écrite de sa main en présence du commandant du corps ou de la compagnie;

2o Son acte de naissance légalisé par le président du tribunal de première instance de l'arrondissement où il est né (sur papier libre);

3o Son congé définitif avec un certificat de bonne conduite, ou, à défaut, le congé provisoire qui l'autorise à rentrer dans ses foyers;

4o Un certificat de bonnes vie et mœurs délivré par l'autorité locale, s'il est rentré dans ses foyers depuis plus de six mois;

5o Un relevé des punitions subies par lui à son dernier corps;

6o Un certificat de métrage délivré par le commandant du corps ou de la compagnie, et un certificat de visite par l'officier de santé en chef de l'hôpital du lieu, indiquant que cette visite a eu lieu en présence du commandant.

Ce mémoire, établi en double expédition, sous la responsabilité du commandant du corps ou de la compagnie, est visé par le sous-intendant militaire (art. 22 du décret du 1er mars 1854).

41.

Les militaires de l'armée passant dans la gendarmerie ont droit à une première mise de 300 fr. s'ils sont nommés dans l'arme à cheval, et 150 fr. dans l'arme à pied (art. 276 du règl. du 11 mai 1856).

Les militaires rentrés dans leurs foyers, admis dans la gendarmerie, ont droit à la même première mise, pourvu, toutefois, que leur demande d'admission soit faite en temps utile et visée par le sous-intendant militaire dans le délai de deux ans, à partir de leur libération (art. 277 du règl. du 11 mai 1856).

42. Les militaires libérés depuis plus de deux ans et qui n'ont pas droit à la première mise, sont tenus de faire un versement dont le minimum est fixé à 300 fr. pour l'arme à cheval, et à 150 fr. pour l'arme à pied (art. 287 du règl. du 11 mai 1856).

La moitié de ce versement est rigoureusement exigible des hommes qui ont déjà servi dans la gendarmerie plus d'un an et moins de deux, et qui, par conséquent, ont droit à recevoir, au moment de leur seconde admission, la moitié de la première mise d'habillement (circ. du 9 mai 1855).

Ces versements sont déposés, par les conseils d'administration, à la caisse des dépôts et consignations, et rapportent un intérêt de trois pour cent l'an au bénéfice du postulant, pourvu que le dépôt soit resté trente jours à la caisse (circ. du min. de la guerre du 16 mai 1844, et art. 287 du règl. du 11 mai 1856).

43.

Les nouveaux admis reçoivent une indemnité de literie (art. 244 du règl. du 11 mai 1856. — V. Literie, no 638).

ADULTÈRE.

44.

L'adultère de la femme est un délit de la compétence des tribunaux correctionnels; mais le mari seul a le droit de dénoncer les coupables (art. 336 du Code pénal).

Le mari qui aura entretenu une concubine dans la maison conjugale commet aussi un délit; mais il ne peut être poursuivi que sur la plainte de sa femme (art. 339 du Code pénal).

La gendarmerie doit donc s'abstenir de dresser procès-verbal dans ces deux cas; mais s'il y avait outrage public à la pudeur, elle constaterait ce dernier délit (V. Attentats aux mœurs, no 117).

45.

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AFFICHAGE, AFFICHEURS, CRIEURS ET CHANTEURS.

Les affiches de l'autorité sont sur papier blanc et ne sont pas assujetties au timbre.

Les autres affiches sont imprimées sur papier de couleur et sont assujetties au timbre (lois des 28 juill. 1791 et 28 avril 1816).

46. Aucun écrit, soit à la main, soit imprimé, gravé ou lithographié, contenant des nouvelles politiques ou traitant d'objets politiques, ne pourra être affiché dans les rues, places et autres lieux publics.

Sont exceptés de la présente disposition, les actes de l'autorité publique. 47. Nul ne pourra exercer, même temporairement, la profession d'afficheur sur la voie publique, d'écrits imprimés, lithographiés, gravés ou à la main, sans en faire préalablement sa déclaration devant l'autorité municipale et sans indiquer son domicile (art. 1o et 2 de la loi du 10 déc. 1830).

48. - Nul ne pourra exercer, même temporairement, la profession de crieur, de vendeur ou de distributeur, sur la voie publique, d'écrits, dessins ou emblêmes imprimés, lithographiés, autographiés, moulés, gravés ou à la main, sans autorisation préalable de l'autorité municipale..

49. Ces dispositions sont applicables aux chanteurs sur la voie publique (loi du 16 fév. 1834. — V. Colportage, no 257 et Presse, no 846.) Toutes les infractions aux dispositions ci-dessus sont punies de peines correctionnelles.

Les procès-verbaux qui les constatent sont visés pour timbre, enregistrés en débet et adressés au procureur impérial.

50. Seront punis d'une amende de 11 fr. à 15 fr., ceux qui auront méchamment enlevé ou déchiré des affiches apposées par l'administration (art. 479 (no 9) du Code pénal).

Les procès-verbaux constatant ces contraventions sont visés pour timbre, enregistrés en débet et adressés au ministère public près le tribunal de simple police du canton.

51.

Les commandants de brigade rendent compte, sans retard, de la découverte d'affiches provoquant à la révolte, au meurtre, au pillage, etc. (art. 77 du décret du 1er mars 1854).

52.

AFFICHES PEINTES.

Tout individu qui voudra, au moyen de la peinture ou de tout autre procédé, inscrire des affiches dans un lieu public, sur les murs, sur

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