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leur responsabilité personnelle, aux militaires sous leurs ordres, de prêter leurs chevaux ou de les employer à tout autre usage que pour le service. Les gendarmes qui contreviendraient à cette défense seraient punis. Ils encourent la réforme lorsqu'il y a récidive (art. 228 du décret du 1er mars 1854).

269. - Les commandants de brigade veillent à ce que les chevaux des gendarmes malades ou absents reçoivent les soins convenables; ils les font promener et peuvent les employer pour le service; dans ce cas, le gendarme qui monte le cheval d'un homme malade ou absent est responsable des accidents qui proviennent de défaut de soin ou de ménagement. Lorsque ce gendarme rentre à la caserne, il doit prévenir sur-lechamp le commandant de brigade, pour que celui-ci inspecte le cheval avant qu'il soit conduit à l'écurie. Chaque gendarme est commandé à tour de rôle, à moins que l'un d'eux ne consente à tout faire (art. 229 du décret du 1er mars 1854).

270. Les gendarmes commandés pour un service ne doivent jamais sortir de la caserne avant que le commandant de la brigade ait passé l'inspection des hommes, des chevaux et des armes. Au retour, la même inspection est faite pour voir si les hommes rentrent dans une bonne tenue et si les chevaux n'ont pas été surmenés (art. 230 du décret du 1er mars 1854).

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271. Les tournées, conduites, escortes et correspondances périodiques de chaque brigade sont toujours faites par deux hommes au moins; les maréchaux des logis chefs, les maréchaux des logis et brigadiers roulent avec les gendarmes pour ce service. Il doit être établi de manière que les hommes qui ont été employés hors de la résidence fassent immédiatement le service intérieur de la brigade, à moins que des circonstances particulières de maladies ou autres empêchements ne forcent d'intervertir cet ordre (art. 231 du décret du 1er mars 1854. V. n° 261).

272.

Le commandant de brigade prépare et régularise les pièces pour le transfèrement des prisonniers et l'exécution des mandats de justice, des réquisitions et des ordres de conduite. Il donne connaissance aux gendarmes des ordres du jour et des signalements des individus dont la recherche est prescrite; il fixe le service des tournées de communes, courses et patrouilles, et commande en même temps celui de la résidence, en se conformant aux dispositions de l'article précédent (art. 232 du décret du 1er mars 1854).

273.

Les commandants de brigade sont spécialement chargés de

tenir constamment à jour, avec soin, avec méthode et sans omission, tous les registres et carnets qui servent à constater les opérations de la brigade. Ces registres sont au nombre de treize, conformément à la nomenclature ci-après :

Nos 1. Registre des ordres du jour et circulaires;

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des rapports et de la correspondance;
des procès-verbaux ;

de l'inscription des mandats de justice;
des déserteurs signalés;

des individus en surveillance;

des transfèrements de prisonniers,

carnets de correspondance;

des gardes champêtres;

des militaires en congé;

des punitions;

des fourrages;

des quittances des fournisseurs de fourrages

(art. 233 du décret du 1er mars 1854).

274.

Indépendamment de ces treize registres, au moyen desquels sont constatées toutes les opérations de l'arme, le service habituel de chaque brigade est relaté par des journaux ou feuilles de service en double expédition, dont l'une est adressée, le premier jour de chaque mois, au commandant de l'arrondissement, avec un état récapitulatif du service fait par la brigade pendant le mois précédent, tandis que l'autre reste déposée aux archives de la brigade. Ces feuilles sont présentées à la signature des maires, adjoints et autres personnes notables des diverses communes, à l'effet de constater officiellement les tournées et autres services faits par les gendarmes.

Les commandants de brigade y inscrivent chaque jour le service fait, tant à la résidence que hors la résidence, et les soumettent au visa des officiers dans leurs tournées, ou lorsqu'ils visitent les points de correspondance (art. 234 du décret du 1er mars 1854. — V. no* 481 et suiv.).

275. Les commandants de brigade sont responsables de l'instruction théorique et pratique de leurs subordonnés à cet effet, ils exigent que chaque gendarme, encore assez jeune pour améliorer ou compléter son instruction élémentaire, soit pourvu d'un cahier d'écriture, sur lequel

il transcrit des articles du règlement ou des modèles de procès-verbaux, dont ils ont indiqué à l'avance le sujet. Ce cahier est soumis chaque semaine au commandant de la brigade, qui, après s'être fait expliquer les articles du règlement qu'il y trouve copiés et s'être assuré par des questions qu'ils ont été suffisamment compris, y appose sa signature.

( Le règlement dų 1er mars 1854 n'a pas pu entrer dans tous les détails théoriques; il ne suffit pas que les gendarmes en connaissent le texte, c'est au commandant de brigade à leur en faire comprendre l'esprit en leur expliquant le pourquoi des mesures prescrites.)

Les mêmes cahiers d'écriture sont présentés, dans leurs tournées, à l'examen des officiers, qui les visent à leur tour et émettent leur opinion sur les progrès obtenus. Les sous-officiers et brigadiers qui dirigent avec le plus de zèle ce genre d'instruction dans leur brigade, et les gendarmes qui se font remarquer par leurs progrès, peuvent être proposés par les inspecteurs généraux au ministre de la guerre pour des gratifications spéciales (art. 235 du décret du 1er mars 1854).

276.

En cas de vacance d'emploi, d'absence ou de maladie, le service de la brigade est dirigé par le plus ancien gendarme présent. Si ce gendarme n'est pas en état de tenir les écritures, elles sont confiées à un autre gendarme de la résidence, ou, au besoin, d'une résidence voisine.

Le chef de légion peut, d'ailleurs, si l'importance du service l'exige, charger de la direction momentanée de cette brigade le commandant d'une autre brigade de l'arrondissement (art. 236 du décret du 1er mars 1854). Dans ce dernier cas, l'indemnité de déplacement est due (art. 150 du règlement du 11 mai 1856).

277. Lors du remplacement d'un commandant de brigade, la remise des registres et documents dont il est dépositaire, ainsi que celle des fourrages existant en magasin, est effectuée entre les mains de son successeur, sur un inventaire dressé en double expédition, dont l'une est adressée au commandant de l'arrondissement et l'autre est déposée aux archives de la brigade (il ne faut pas confondre l'inventaire des archives avec le catalogue) (art. 237 du décret du 1er mars 1854. - V. Archives, nos 65 et suiv.) 278. Les commandants de brigade doivent informer sans retard les commandants d'arrondissement des événements graves qui surviennent dans la circonscription de leur commandement et qui nécessitent la présence des officiers, conformément à l'art. 189 du décret du 1er mars 1854,

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notamment de ceux énumérés dans l'art. 77 du même décret et dont les officiers doivent rendre compte sur-le-champ aux ministres de la guerre et de l'intérieur, conformément aux art. 76 et 83 dudit décret.

Ces événements sont :

Les vols avec effraction, commis par des malfaiteurs au nombre de plus de deux;

Les incendies, les inondations et autres sinistres de toute nature;
Les assassinats;

Les altaques de voitures publiques, de courriers, des convois de deniers de l'État ou de munitions de guerre;

L'enlèvement et le pillage des caisses publiques et des magasins militaires;

Les arrestations d'embaucheurs, d'espions employés à lever le plan des places et du territoire, ou à se procurer des renseignements sur la force et le mouvement des troupes; la saisie de leur correspondance et de toutes pièces pouvant donner des indices ou fournir des preuves de crimes et complots attentatoires à la sûreté intérieure ou extérieure de l'empire ; Les provocations à la révolte contre le gouvernement;

Les attroupements séditieux ayant pour objet le pillage des convois de grains ou farine;

Les émeutes populaires;

La découverte d'ateliers et instruments servant à fabriquer la fausse monnaie;

L'arrestation des faux-monnayeurs ;

Les assassinats tentés ou consommés sur les fonctionnaires publics; Les allroupements armés ou non armés qualifiés séditieux par les lois; Les distributions d'argent, de vin, de liqueurs enivrantes, et les autres manoeuvres tendant à favoriser la désertion ou à empêcher les militaires de rejoindre leurs drapeaux;

Les attaques dirigées et excutées contre la force armée chargée des escortes et des transfèrements des prévenus ou condamnés;

Les rassemblements, excursions et attaques de malfaiteurs réunis et organisés en bande, dévastant et pillant les propriétés;

Les découvertes de dépôts d'armes cachées, d'ateliers clandestins de fabrication de poudre, de lettres comminatoires, de signes et de mots de ralliement, d'écrits, d'affiches et de placards incendiaires provoquant à la révolte, à la sédition, à l'assassinat et au pillage:

L'envahissement, avec violence, d'un ou plusieurs postes télégraphiques et la destruction, par des individus ameutés, des appareils de télégraphie, soit électrique, soit aérienne;

La dégradation d'une partie quelconque de la voie d'un chemin de fer, commise en réunion séditieuse, avec rébellion ou pillage ;

Et généralement tous les événements qui exigent des mesures promptes et décisives, soit pour prévenir le désordre, soit pour le réprimer (art. 77 ́ du décret du 1er mars 1854).

279. A défaut d'officier dans la résidence, les commandants de brigade font partie de la commission de vérification des fourrages, en cas de contestation sur la qualité (circ. min. du 9 août 1846).

COMMANDANTS DE PLACE.

280. Dans les résidences où il y a un commandant de place et où il n'y a pas d'officier de gendarmerie, les commandants de brigade sont subordonnés aux commandants de ces places pour l'ordre qui y est établi.

Dans les cinq premiers jours de chaque mois, le commandant de brigade envoie au commandant de la place l'état de situation numérique de sa brigade (art. 121 du décret du 1er mars 1854).

La subordination du service s'établit comme il suit :

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281. - 1o Dans l'état de paix, les commandants de brigade sont subordonnés aux commandants de place pour les objets qui concernent le service particulier de ces places, sans néanmoins être tenus de leur rendre compte du service spécial de la gendarmerie, ni de l'exécution d'ordres autres que ceux qui sont relatifs au service des places et à leur sûreté; 282. 2o Dans l'état de guerre, les officiers, et par conséquent les commandants de brigade des arrondissements militaires et des places de guerre dépendent, dans l'exercice de leurs fonctions habituelles, des généraux commandant les divisions et subdivisions militaires, et ils sont tenus, en outre, de se conformer aux mesures d'ordre et de police qui intéressent la sûreté des places et postes militaires;

283.

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3o Dans l'état de siége, toute l'autorité résidant dans les mains du commandant militaire est exercée par lui sur la gendarmerie comme sur les autres troupes (art. 122 du décret du 1er mars 1854).

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