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pelle, composée de : 1 grand aumônier, 1 aumônier ordinaire, 1 maître de l'oratoire, de 8 aumôniers par quartier, de 8 chapelains par quartier. 1 grand maître, et 1 grand maître en survivance; 1 grand chambellan et 6 chambellans de la chambre; 1 grand maître et 2 maîtres de la garderobe 6 capitaines des gardes du corps; 1 capitaine-colonel des cent Suisses; 2 grands écuyers, dont 1 en survivance; 2 premiers écuyers et 1 écuyer ordinaire du roi; 1 premier panetier; 1 premier échanson; et 1 premier tranchant; 1 grand veneur; 1 grand maréchal des logis, 1 grand prévôt; 2 premiers maîtres d'hôtel, dont 1 en sur vivance; et 2 maîtres d'hôtel ordinaires; 1 colonel des gardes françaises; 1 colonel général des Suisses et Grisons; 1 grand maître des cérémonies, et 2 maîtres des cérémonies; 6 secrétaires de la chambre et du cabinet; 2 lecteurs de la chambre et du cabinet; 2 écrivains de cabinet.

Une commission du bureau central d'administration des dépenses de la maison du roi, composée de 12 membres, dont le ministre de la maison du roi et le contrôleur général des finances.

La maison de la reine: 1 dame chef du conseil et surintendante; 1 dame d'honneur; 1 dame d'atours; 16 dames du palais.

La chapelle, composée de : 1 grand aumônier; 1 premier aumônier; de 2 aumôniers ordinaires; de 4 aumôniers par quartier; 1 confesseur; de 2 chapelains ordinaires, et 1 clerc ordinaire de la chapelle.

1 chevalier d'honneur; 3 premiers écuyers dont 1 en surveillance: 1 écuyer cavalcadour; 1 écuyer ordinaire et 4 écuyers par quartier; 1 premier maître d'hôtel et 1 maf tre d'hôtel ordinaire; 1 contrôleur général de la maison; 2 maîtres de la garde-robe; 1 lecteur et 2 lectrices; 2 bibliothécaires; 1 secrétaire de la surintendance, et 1 premier commis.

Le conseil de la reine, composé de la surintendante, du chancelier, du surintendant des finances, de 4 secrétaires des commandements, et 17 autres fonctionnaires publics.

1 gouverneur, 2 sous-gouverneurs, 3 instituteurs et deux secrétaires étaient chargés, de l'éducation du dauphin; 1 gouvernante 4 sous-gouvernantes, un secrétaire, 1 instituteur de celle des enfants de France.

La maison de Monsieur, frère du roi, comprenait une chapelle de 9 ecclésiastiques, 13 gentils hommes de la chambre et d'honneur, 7 chambellans et maîtres de la garde-robe, un premier maître d'hôtel, 3 écuyers, 9 capitaines et officiers des gardes du corps et des Suisses, 1 premier veneur, 1 premier fauconnier, un capitaine de levrettes, un eapitaine des chasses, divers fonctionnaires de la maison militaire de Monsieur, le surintendant, les intendants et inspecteurs des bâtiments et du garde-meuble, et 8 secrétaires ordinaires. Le conseil

de Monsieur se composait d environ 50 hauts fonctionnaires et magistrats.

La maison de Madame comprenait une chapelle, composée de 5 ecclésiastiques, une dame d'honneur, une dame d'atours, 22 dames pour accompagner Madame, 2 chevaliers d'honneur, 2 écuyers, un maître d'hôtel, un maître de la garde-robe, 4 secrétaires des commandements, 2 secrétaires, un intendant et un contrôleur de la mai

La maison du comte d'Artois, celle de la comtesse d'Artois, celles de Madame Elisabeth et des tantes du roi étaient composées à peu près comme celles de Monsieur et de Madame.

La maison du roi et des princes du sang fut abolie en 1792 avec la royauté. Mais sous l'empire on rétablit peu à peu quelques-unes des charges de l'ancienne cour. La maison du roi fut reconstituée complétement sous la restauration. Elle comprenait alors six services: celui de la grande aumônerie, celui du grand maître ayant sous ses ordres les maîtres d'hôtel, ceux du grand chambellan, du grand écuyer, du grand veneur et du grand maître des cérémonies. En outre, un ministre secrétaire d'Etat de la maison du roi avait l'administration de la liste civile et des domaines de la cou

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RORARIUS (Thom.), écrivain allemand du xvi siècle. Il a laissé un ouvrage intitulé Fürsten Spiegel (Miroir des princes), 1566, in 8°.

ROTTECK (Charles de), professeur et publiciste allemand, né en 1775, mort en 1840. On a de lui des ouvrages historiques, des traités et écrits sur diverses matières de droit public et de politique, et un Traité du droit nature! et des sciences politiques, 1829-34, 4 vol. in 8°, en allemand.

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actuellement au nombre de quatre et ont la douzième voix à la diète.

Le grand duché de Saxe-Weimar dont la population est de 261,094 habitants. Son contingent fédéral est de 5,150 hommes, 10 canons et 6,323 thalers. Son budget s'élève environ à 1,570,000 thalers de 3 fr. 75 c.

Le duché de Saxe-Cobourg-Gotha, composé du duché de Cobourg et de celui de Gotha réunis en 1825, après l'extinction d'une branche de Gotha. Chacun de ces duchés a toujours son budget spécial. Cobourg compte 44,749 âmes avec un budget de 254,620 florins; Gotha, 105,004 habitants avec un budget de 1,002.169 florins. Contingent fédéral des deux Etats réunis, 3,510 thalers, 2,941 hommes et 6 canons.

Le duché de Saxe-Meiningen-Hildburghausen. Population, 163.323 habitants. Budget, 1,208,208 florins du Rhin de 2 fr. 15 c. Contingent fédéral: 3,210 hommes, 6 canons, 3,617 thalers.

Le duché de Saxe-Altenbourg. Population, 131,629 habitants. Contingent fédéral : 2,591 soldats, 5 canons. 3,089 thalers.

Ces principautés jouissent d'institutions représentatives, mais la noblesse y a conservé de nombreux priviléges.

SCHLOZER (Auguste-Louis), professeur à Gottingue, né en 1735, mort en 1809. Ses principaux ouvrages sont intitulés : Systeme de la politique, 1771; Droit public universel, 1793;Théorie de la statistique, 1804. Tous ces ouvrages sont en allemand. ⚫ SCHWARTZBOURG. C'est le nom de deux petites principautés de la confédération germanique qui, avec les trois Anhalt et Oldenbourg forment la quinzième voix de la diète. Ce sont : la principauté de Schwartzbourg Sonderhausen. Population, 60,002 â– mes. Revenus, environ 185,000 thalers, de 3 fr. 75 c. Contingent fédéral, 1,172 soldats, 2 canons et 1,419 thalers. La principauté de Schwartzbourg Rudolstadt. Population : 69,000 âmes. Revenu, 250,000 thalers. Contingent fédéral, 809 soldats et 1,696 thalers.

Chacun de ces Etats possède une assemblée représentative composée d'une seule chambre.

SCIENCES. Nous n'avons pas à définir ici la science en général, ni à la considérer dans son but, ses objets et sa méthode. Il nous suffit ici de rappeler l'action considérable que le développement des sciences exerce sur les progrès et le bienêtre de la société. C'est dans l'ensemble des connaissances qu'elle a acquises que réside la véritable puissance de l'humanité; c'est la science qui lui fournit ses moyens d'action sur la nature matérielle et sur ellemême. Rien de plus évident dans l'ordre physique. Toutes ces inventions qui donnent un si grand pouvoir à l'homme, cette vapeur qui lui prépare ses outils, ses vêtements, qui le transporte sur mer et sur terre; cette électricité qui met en communication directe les hémisphères opposés toutes ces machines de second ordre qui abrégent et facilitent si considérablement

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son travail; ces produits nombreux de la chimie et de l'agriculture qui apportent de nouvelles satisfactions à ses besoins, c'est à la science que nous les devons; tous ces progrès ne sont en réalité que des applications scientifiques. Mais si sous ce rapport la science domine l'économie politique et fournit les moyens de l'amélioration sociale, il ne faut pas croire, comme ou le fait trop de notre temps, que la science ne relève que d'elle-même. Les développements de la science et ses perfectionnements dépendent avant tout des principes généraux qui lui servent de départ, et ces principes généraux émanent eux-mêmes directement de la loi religieuse qui forme la base de toute société. La science moderne eût élé impossible dans l'antiquité à cause des idées. religieuses mêmes qui régnaient dans la société antique. Tant qu'on a admis en principe que les corps célestes étaient des dieux et que le centre du monde matériel était la terre que nous habitons, il a été impossible de découvrir le véritable système astronomique; tant qu'on a supposé que c'étaient des êtres animés et doués d'intelligence qui produisaient tous les phénomènes de la nature, on ne pouvait arriver à une théorie acceptable des forces physiques et chimiques. Il en est ainsi de toutes les branches de la science, et l'on peut dire positivement que la science moderne est fille du christianisme dans tout ce qu'elle a de vrai et de fécond. S'il en est ainsi à l'égard des sciences physiques et naturelles, à plus forte raison les sciences morales et philoso phiques dont les sciences sociales et politiques ne forment qu'une branche, sont-elles placées sous l'influence directe de la croyance religieuse, et il est facile de voir qu'aujourd'hui, par exemple, la philosophie, quelque indépendance qu'elle affiche vis-àvis du christianisme, ne fait que reproduire plus ou moins mutilées les données généra les de la métaphysique et de la morale chrétiennes.

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SCIENCES POLITIQUES ET SOCIALES. Nous avons fait connaître dans l'introduction placée en tête du premier volume de ce dictionnaire les objets qu'embrassent les sciences politiques et sociales et les principales parties dont elles se composent. Ici, nous devons porter notre attention sur les sciences spéciales que comprend ce cadre général, sciences spéciales dont la classification offre souvent des difficultés que l'on ne rencontre pas quand on considère dans son ensemble l'objet de toutes ces sciences. Un exemple fera comprendre notre pensée. Lorsqu'on se place au point de vue encyclopédique de la création pour décrire le monde physique, tous les êtres de ce monde se présentent successivement dans l'ordre de leur formation et dans leurs rapports généraux, et tous les faits viennent se coordonner dans un système naturel qui est celui de la création même. Quand au cou traire on étudie en particulier telle ou telle classe de ces êtres et qu'on ne considère

l'ensemble qu'au point de vue de cette classe particulière, l'ensemble des sciences spéciales qui se constituent ainsi ne forme plus un système général, chacune de ces sciences prenant pour principe général la spécialité même qu'elle envisage et empiétant sur les autres en les subordonnant à cette spécialité. Ainsi, par exemple, la géologie empiète sur l'histoire naturelle en tant qu'elle s'occupe des animaux et des végétaux fossiles, mais elle la subordonne complétement au point de vue géologique. La minéralogie tient compte de la chimie, mais seulement au point de vue minéralogique, etc. Quand on prend les sciences spéciales dans leur ensemble, on trouve donc qu'elles ne représentent nullement l'ensemble réel des faits, mais que souvent elles reproduisent les mêmes faits sous des aspects différents et qu'elles en omettent d'autres qui n'ont pas été l'objet d'études particulières. Ce que nous venons de dire pour la description encyclopédique du globe est également vrai pour les sciences politiques sociales. Outre la morale qui fait partie en même temps des sciences théologiques et philosophiques, il n'existe aujourd'hui que trois sciences sociales bien distinctes, la politique, l'économie politique et le droit avec ses divers embranchements. Ces sciences sont distinctes en ce sens qu'elles forment des spécialités que l'on étudie à part. Mais leurs limites respectives ne sont nullement arrêtées, et, au contraire, elles empiètent constamment l'une sur l'autre. Ainsi entre la politique et l'économie politique il existe une foule d'objets communs, notamment les finances, l'action de l'Etat sur le commerce et l'industrie, etc. De même, le droit ne consiste en partie que dans les lois morales ou humaines qui régissent la politique et l'économie sociale. En outre, diverses branches de l'activité sociale qui mériteraient de former des sciences spéciales ne sont comprises qu'incomplétement et indirectement dans les trois divisions indiquées; telle est l'administration dont les matières sont classées en partie dans la politique et en partie dans le droit administratif; telle est la famille dont la théorie se retrouve en partie dans le droit civil. Enfin certaines branches sont comprises dans des sciences et des arts spéciaux qui ne font pas partie des sciences sociales et politiques; telle est l'éducation qui figure ordinairement dans les ouvrages consacrés aux méthodes d'enseignement, l'organisation militaire qui n'est étudiée qu'au point de vue de l'art militaire.

Nous exposerons ici les bases qui suivant nous devraient servir à une division rationnelle des sciences spéciales concernant les matières politiques et sociales; nous ferons connaître ensuite le plan que nous avons suivi pour la table placée à la fin de ce volume.

L'activité sociale peut être considérée sous trois points de vue principaux : sous celui des branches diverses dont elle se compose, sous celui des règles qui lui sont

imposees, sous celui de son développement dans le temps et l'espace. De là trois classes naturelles de sciences spéciales les unes qui considèrent en elle-même chacune des branches particulières de l'activité sociale, les autres qui les considèrent sous le rapport des règles qui leur sont imposées, de la morale et du droit, les troisièmes enfin qui comprennent soit l'histoire générale de l'activité sociale, soit l'histoire particulière de chacune de ses branches.

La première classe comprend outre ce que nous avons appelé la science générale de la société, qui considère l'activité sociale dans ses principes et dans son ensemble: 1° la politique que nous diviserous sous ce rapport en politique intérieure, politique internationale ou diplomatie el science des rapports de l'Eglise et de l'Etat, en rattachant à la politique intérieure l'organisation judiciaire et l'organisation mililaire; 2° l'administration qui comprend la police et les finances; 3° la science de la famille; l'éducation à la quelle nous ratlachons la théorie de l'influence des sciences, des lettres et des beaux-arts sur la société; 5 l'économie politique ou sociale; 6° le système des peines et des récompenses.

La seconde classe comprend les mêmes branches de l'activité sociale, mais considérées au point de vue des lois qui sont imposées à l'homme, non pas des lois fatales qui résultent de sa nature, mais des lois proposées à son intelligence et auxquelles il est libre d'obéir ou de désobéir; cette classe constitue donc la science des devoirs et des droits dans toutes les branches diverses de l'activité, et elle offre les mêmes divisions que la précédente, puisque en effet à chacune de ses branches il correspond une branche du droit ou de la morale; le droit et la morale philosophique correspondant à la science générale de le société, le droit public intérieur à la politique intérieure, le droit des gens à la diplomatie, etc. Dans l'usage ordinaire on comprend sous le nom de droit civil la partie de la législation qui correspond à l'organisation de la famille et à l'économie politique. Nous nous conformerons à cet usage, bien qu'en réalité le droit de la famille et celui qui concerne les relations éconiques forment des branches très-distinctes.

La troisième classe classe enfin comprend l'histoire et la constatation des faits actuels qui en est l'appendice, c'est-à-dire la statistique.

Dans la table méthodique placée à la fin de ce volume nous avons dû présenter les sciences sociales dans leur ensemble et par conséquent suivre autant que possible l'exposé général qui forme l'introduction de cet ouvrage. Cependant il était utile de conserver aussi la classification des sciences spéciales, et de là les différences que nous devons signaler. De même que dans l'introduction, nous avons considéré toujours chacune des branches de l'activité sociale en même temps sous le rapport de sa nature même,

de son histoire et du droit, puisque dans la réalité ces divers éléments sont toujours réunis, et qu'ils ne donnent lieu à des spécialités distinctes qu'au point de vue de l'étude scientifique dont ils sont l'objet. Nous n'avons fait d'exception à cet égard que pour la politique proprement dite, et dans l'intérêt de la clarté. Mais dans la classification générale des sciences spéciales, nous avons suivi les subdivisions indiquées plus haut pour la première classe, en séparant l'administration de la politique et en en faisant une science spéciale; enfin nous avons réuni sous le titre de Législalion civile, et pour nous conformer à l'usage, tout ce qui concerne la famille et les règles de droit des principales relations économiques, et n'avons compris sous le titre d'Economie politique que ce qui est ordinairement enseigné sous ce nom.

SECKENDORF (Guy, Louis de), historien protestant, né en 1626, mort en 1698.On a de lui deux ouvrages politiques, intitulés Deutscher Furstentaat l'Etat allemand), 1678, et Christenstaal (l'Etat chrétien), 1686, in-8°.

SELDEN (Jean), publiciste anglais né en 1584, mort en 1654. Selden s'est rendu célèbre par sa vaste érudition et par le rôle qu'il a joué dans la révolution anglaise, où il contribua à l'établissement de l'Eglise presbytérienne. De ses nombreux ouvrages, il n'en est que deux qui nous intéressent ici. Le traité intitulé: Mare clausum, 1635, dirigé contre Grotius, et dans lequel il revendique pour l'Angleterre la domination des mers, et l'ouvrage qui a pour titre De jure naturali et gentium juxta disciplinam Hebræorum, 1631, dans lequel il essaya de tirer la loi naturelle de l'Ancien Testament et des Commentaires des talmudistes. Voici une courte analyse de cet ouvrage:

Ce traité est divisé en 7 livres. Dans le premier, l'auteur fait voir d'abord qu'indépendamment du droit propre à la nation juive, le Pentateuque contient des traditions et des préceptes relatifs au droit universel et naturel, qui oblige tous les hommes. Il recherche ensuite la source de laquelle les Juifs faisaient dériver ce droit naturel, et montre que ce n'est pas d'actes et d'usages communs aux hommes de toutes les nations, ni de la raison seule, mais de la volonté et de l'ordre de Dieu qui a seul pu créer une obligation pour les hommes et leur imposer cette loi. 11 rappelle ensuite ce passage de saint Ambroise: Lex naturalis tres habet partes, cujus prima hæc est ut agnitus honoretur Creator, nec ejus claritas et majestas alicui de creaturis deputetur. Secunda autem pars est moralis, hoc est ut bene vivatur, modestia gubernante. Congruit enim homini habenti notitiam Creatoris vitam suum lege frenare, ne frustretur agnitio. Tertia vero pars est docibilis, ut notitia Creatoris Dei et exemplum morum cæteris tradatur, ut discant, quemadmodum apud Creatorem meritum collocatur. Partant de cette donnée, Selden

établit sept commandements principaur qu'il appelle les préceptes des Noachides ou des fils de Noé, et qui forment le droit naturel et universel.

Dans le second livre l'auteur traite des deux premiers préceptes des Noachides. Le premier de ces préceptes est celui qui défend dorer tout dieu étranger. Selden cite à ce sujet divers passages des talmudistes et traite longuement du culte hébraïque, des temples, des gentils, des Israélites, des esclaves et des affranchis. Le second précepte est celui qui défend de blasphemer ou de profaner le nom du Seigneur.

Le livre est relatif aux autres principes admis par les Hébreux et les talmudistes sur le culte dû à Dieu.

Le livre Iv traite du troisième précepte, qui interdit l'homicide. L'auteur explique ce précepte avec les tempéraments, les limitations et les exceptions qu'il comporte. Il traite à cette occasion du droit de défense de soi-même et de l'homicide qui peut en être la suite, du droit d'infliger la peine de mort, de tuer les ennemis, du droit particulier des zélateurs, de l'asile, de l'excommunication et de l'anathème, du vou de Jephté.

Dans le livre v, il est question du quatrième précepte, relatif à la cohabitation incestueuse. Il y est traité de tout ce qui con. cerne le mariage.

Le livre vi comprend le cinquième précepte des Noachides, qui porte interdiction du vol. A cette occasion, l'auteur traite d'après les talmudistes de l'acquisition et de la translation du domaine, tant des per sonnes que des choses, avec leurs modes et leurs limitations. Le droit d'occupation, tout ce qui concerne les contrats, les mendiants et les pauvres, l'esclavage, l'usure, les contrats aléatoires, etc., figure assez confusément dans ce livre. L'auteur considère toutes ces matières au point de vue da droit de la paix et de celui de la guerre, et est conduit ainsi à traiter également de la conquête, des alliances, des tributs, des prisonniers de guerre, etc.

Le dernier livre enfin est consacré au sixième et au septième préceptes des Noachides, ceux qui défendent de manger d'un animal vivant et de manger du sang. Selden parle ensuite de divers points secondaires et obscurs (minores et obscuriores) du droit naturel des Hébreux; savoir: de l'honneur dû aux parents, des vœux, de la léviration, des jugements, des peines. SERMENT. Voy. PREUVES.

SERVICE PUBLIC. L'individu est obligé en vertu des devoirs sociaux de concourir de tous ses moyens au bien de la société dont il fait partie. La société faisant ordinairement accomplir par des agents 58lariés la plupart des services nécessaires à sa conservation, les devoirs de l'individu se bornent le plus souvent au paye ment des contributions, au moyen des quelles la société solde ces agents. Mais il reste toujours cependant un certain nom

bre de services que la société ne peut confier à des agents salariés; tel est surtout le service militaire et celui de la garde nationale, telles sont aussi les prestations que l'Etat exige en certains cas. Les services de ce genre sont toujours obligatoires pour les citoyens, du moment que la société les exige en vue du bien général et sans blesser la justice. SUBSTITUT.

CIAIRE

Voy. ORGANISATION JUDI

SUFFITES. Voy. CARTHAGE. SUISSE. Habitée primitivement par des tribus gauloises, peuplée ensuite par divers partis de Bourguignons, d'Allemands, de Lombards, l'Helvétie fut incorporée au royaume d'Arles, et, comme dans le reste de l'Allemagne, la féodalité y engendra les relations les plus diverses. Les seigneuries ecclésiastiques de Bâle, de Genève, de Lausanne, de l'abbaye de Saint-Gall, les villes impériales de Zurich, de Berne, etc., une foule de seigneuries laïques, des bourgs et des villages possédant des immunités et franchises, le tout reconnaissant la suprématie impériale, telle fut la Suisse au moyen âge. La confédération des trois cantons forestiers donna naissance à la Suisse moderne.

Les comtes de Habsbourg, les plus riches possesseurs territoriaux du pays, devenus empereurs et ducs d'Autriche, cessent de respecter les franchises locales de ces Etats si peu importants. Une conjuration se forme sous le règne d'Albert I, entre les cantons d'Uri, de Schwitz et d'Unterwald. Gui!laume-Tell donne le signal, et tous les fonctionnaires autrichiens sont chassés; telle est la tradition populaire. L'histoire positive commence avec la défaite de Léopold d'Autriche dans le défilé de Morgarten; les trois cantons eux-mêmes prorogent leur ligue; de dix ans ils l'étendent à perpétuité; les bases de la confédération sont posées.

Peu à peu celle-ci rallia à elle les Etats voisins d'abord Lucerne (1332) et Zurich (1351), puis Glaris, Zug et Berne (1353). Pendant un temps assez long, la confédération ne se composa que de ces huit (anciens) cantons. De nouvelles guerres heureuses avec l'Autriche lui donnèrent successivement une importance de plus en plus grande. Les cantons ne cessèrent d'étendre leur domination; mais ce ne fut pas en agrégeant à la confédération les pays arrachés aux seigneurs; ils les soumirent par droit de conquête et en exerçant sur eux les mêmes droits et souvent une domination plus dure que celle des chevaliers. La guerre que l'empereur Sigismond fit à Frédéric d'Autriche, et plus tard les guerres eutre Charles le Téméraire, favorisèrent beaucoup ces agrandissements. Déjà aussi la discorde déchirait la confédération, et Zurich, dans une longue guerre contre les autres cantons, ne craignit pas de s'allier à l'Autriche. Entre 1481 et 1513, la confédération s'accrut de cinq nouveaux cantons

DICTIONN. DES SCIENCES POLITIQUES. III.

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(Fribourg, Soleure, Bâle, Schaffouse et Appenzell). Le nombre de treize cantons fut atteint alors, et ne changea plus jusqu'à la révolution française.

La Suisse ne forma jamais une nation unique. Le seul lien entre les divers cantons était la diète annuelle où chacun avait une voix. Chaque canton, du reste, se gouvernait suivant ses coutumes particulières; dans la plupart régnait une aristocratie dure et oppressive, et les cantons forestiers seuls présentèrent une organisation démocratique. Aux treize cantous se rattachaient les villes et seigneuries alliées, tels que l'abbaye de Saint-Gall, l'évêché dé Sion, les villes de Genève, Neufchâtel, Mulhouse, etc., et deux autres petites ligues, celle des Grisons et la république du Valais. Les pays conquis formaient des bailliages gouvernés par les cantons.

A la fin du moyen âge, l'habitude se forma parmi les Suisses d'entrer comme mercenaires à la solde des puissances étrangères. Ils n'entrèrent plus en collision dès lors avec les grands Etats européens. Le traité de Westphalie reconnut l'indépendance de la confédération helvétique, et depuis cette époque la Suisse fut au milieu de l'Europe un état neutre, que respectèrent les parties belligérantes dans toutes les guerres européennes. Cette neutralité fut violée pour la première fois par le directoire en 1798. Le pays de Vaud, sujet de Berne, s'était insurgé contre cette ville. Le directoire vint à son secours, et bientôt la Suisse fut obligée de se reconstituer suivant le vœu de la France.

Le directoire imposa à la Suisse une constitution unitaire semblable à celle de la France; il assimila quelques-uns des pays soumis aux autres cantons et y réunit les Grisons et le Valais, ce qui forma en tout 22 cantons. Genève et Mulhouse furent réunies à la France. Cette constitution rejetée par les petits cantons ne fut exécutée que partiellement, de même que deux autres que le premier consul imposa à la Suisse en 1801 et 1802. Enfin l'acte de médiation du 19 février 1803 rendit à la Suisse une constitution fédérative composée de 19 cantons souverains. Cet acte subsista jusqu'à la chute de Napoléon. La Suisse contribua à cette chute en donnant passage aux armées coalisées contre la France, car depuis 1813 le parti aristocratique avait acquis la prédominance et préparait une constitution nouvelle. Cette constitution consacrée par l'acte final du congrès de Vienne fut achevée en effet en 1815 et forma le pacte fédéral qui de 1815 à 1848 a régi la Suisse.

Aux termes de ce pacte la Suisse se composait de 22 cantons souverains. Il ne devait plus y avoir de pays sujets ni dans les cantons de classes privilégiées. Un contingent militaire et une caisse fédérale étaient formés pour soutenir efficacement la neutralité de la Suisse. Les contestations entre cantons devaient être jugées par des arbitres choisis par les parties parmi les

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