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annexes établis également dans l'intérieur de Paris ou aux gares des chemins de fer. Le service est fait dans ces bureaux et à l'hôtel des postes par 278 commis de toute classe ayant de 1,200 à 3,600 fr. par an et 78 gardiens de bureau et chargeurs de malles, de 1,000 à 1,500 fr. Les lettres sont distribuées à Paris par 640 facteurs dont les appointements varient de 700 à 1,500 fr.

Le service mixte comprend les agents des bureaux ambulants établis sur les chemins de fer. En 1854 ces bureaux étaient au nombre de 20, à la tête de chacun desquels était placé un directeur (traitement de 3,000 à 3,500) et qui comprenaient 184 commis de 1,500 à 3,000) et 66 gardiens, de 800 à 1,200 fr. Un inspecteur à 5,000 fr. est chargé de surveiller ce service.

Le service des départements se centralise dans les bureaux établis dans les localités où cela est nécessaire. Ces bureaux se divisent suivant l'importance, en bureaux composés au nombre de 173 pour toute la France et en bureaux simples au nombre de 2,480. A la tête de ces bureaux sont placés des directeurs agents comptables. Ceux des bureaux composés ont de 1,800 à 10,000 fr. d'appointements; ceux des bureaux simples de 600 à 1,800 fr. Ces bureaux complent ensemble 721 commis de 1,000 à 1,200 fr.; 86 brigadiers-facteurs de 800 à 1,500; 1,265 facteurs de bureaux composés de 400 à 1,000 fr.; 165 gardiens et chargeurs, de 500 à 900; 1,054 distributeurs de 180 à 360 fr.; 14,304 facteurs locaux et ruraux, de 120 à 600 fr.; 93 inspecteurs au traitement de 3,000 à 8.000, et 60 sous-inspecteurs de 2,000 à 2,500 fr. surveillent le service départemental.

Le service du transport des dépêches se divise en service de terre et service de mer.

Le service de terre se fait aujourd'hui en partie par les chemins de fer, soit que des bureaux ambulants soient établis sur ces chemins, soit que les courriers se transportent par cette voie.

Les routes sur lesquelles il n'existe pas de chemins de fer sont parcourues par des courriers et les malles-postes de l'administration. Le service des malles est assuré par l'institution des postes aux chevaux. Ce service qui, ainsi que nous avons vu, existait sous l'ancienne monarchie, a été réorganisé en 1793. Des postes aux chevaux sont établies sur toutes les routes principales pour le service des relais. Chacune d'elles est confiée à un maître de poste qui l'exploite à ses frais et périls. Les maîtres de poste sont nommés par le gouvernement et sont soumis à divers règlements administratifs; ils nomment eux-mêmes leurs postillons. Ils ont le privilége exclusif des services par relais. Un tarif détermine ce qu'ils doivent percevoir par distance, par cheval et par voiture fournis à des particuliers ou pour le service de l'Etat. Le gouvernement alloue à chacun d'eux une somme annuelle fixe, proportionnelle au nombre de chevaux qu'ils doivent entretenir.

Le nombre des maîtres de poste est actuellement de 546. Celui des courriers qui transportent les dépêches, soit par les routes ordinaires, soit par les chemins de fer est de 142.

Le service de mer se fait, soit par les batiments de l'Etat et du commerce qui naviguent entre les différents ports, soit par des paquebots et entreprises spéciales. La correspondance avec l'Angleterre a lieu par les paquebots de la Manche, appartenant à l'Etal. Un bureau 'particulier composé d'un directeur et de 5 agents, est établi dans ce but à Calais; 16 agents font le service à bord des paquebots, dont les équipages se composent de 8 officiers et de 66 hommes. Le service des dépêches de la Méditerranée a été concédé à une compagnie à laquelle le gouvernement alloue une subvention de 3 millions par an. Il entretient en outre auprès de cette compagnie 1 commissaire du gouvernement à 8,000 fr. et 5 bureaux dans les échelles du Levant, comptant en tout 32 employés. Enfin, une autre compagnie est concessionnaire du transport des dépêches du Continent à la Corse, et le gouvernement lui alloue une subvention de 250,000 fr. par an.

Voici le résumé des dépenses du service des postes dans le budget de 1854. Administration centrale.

Administration et perception. Personnel. - Service de Paris. Traitements.

Indemnité pour Paris.
Bureaux ambulants.
Service départemental. Inspection.
Agents comptables.
Commis,

Brigadiers facteurs.
Facteurs des bureaux composés.
Gardiens et chargeurs.
Distributeurs.

Facteurs locaux et ruraux.
Haute paye et indemnité aux facteurs
locaux et ruraux.

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583,200 f.

1,565,500

26,250

450,600

528,500

2,912,500

942,000

70,000

825,000

100,000

216,000

5,622,000

100,000

13,358,950

105,000

93,000

Fournitures de bureau, etc.

110,000

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Agents du service des dépêches dans

Taxe des lettres. — La

la Méditerranée.

85,000

Offices des paquebots postes de la

Manche.

20,400

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poste est chargée du transport des lettres, des journaux et autres imprimés, et de l'argent. Elle a le monopole exclusif de celui des lettres et journaux et des imprimés dont le poids total ne s'élève pas à un kilogramme. Ce monopole ne comprend pas d'ailleurs la distribution des lettres et journaux dans l'intérieur d'une ville, ni le transport de l'argent. En outre, les frais de procédure et les papiers uniquement relatifs au service personnel des entrepreneurs de voitures sont exemptés du monopole de la poste. Mais dans les limites où il existe, ce monopole est absolu. Ceux qui y contreviennent sont passibles d'une amende de 150 à 300 fr. Cette peine frappe les particuliers comme les conducteurs de voitures ou de messageries; mais ce n'est que sur ces derniers que l'administration est autorisée à faire des perquisitions à l'effet de constater les contraventions. Les lettres de recommandation ou celles qui sont uniquement personnelles à celui qui s'en trouve nanti, ne constituent pas de contravention pour les particuliers.

L'administration est tenue au secret des lettres. «Toute suppression, toute ouverture de lettre confiée à la poste, commise ou facilitée par un fonctionnaire du gouvernement ou de l'administration des postes, est punie d'une amende de 16 à 500 fr. et d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans. Les coupables sont de plus interdits de toute fonction ou emploi public pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. » (Code pénal, art. 187).

La taxe des lettres a été l'objet récemment dans les différents Etats de l'Europe d'une réforme importante. Dans le système admis anciennement, le prix du port des lettres était proportionnel à la distance parcourue. Le prix était généralement assez élevé et nullement en rapport avec les frais du transport. La différence de ces frais étant peu considérable vu le nombre des lettres transportées pour celles qui parcourent des distances assez considérables et pour celles qui ne vont qu'à des distances peu éloignées, et d'autre part l'élévation de cet impôt étant

fort préjudiciable aux relations civiles et commerciales, on proposa d'abaisser considérablement la taxe et de remplacer la variété des prix par une taxe unique. Cette réforme devait d'abord diminuer les revenus de l'Etat; mais on était convaincu que peu à peu le nombre croissant des lettres comblerait le déficit. Elle permettait en même temps d'en introduire une autre; celle de l'affranchissement des lettres par des timbres postes. La distribution des lettres se fai-ant beaucoup plus vite lorsque les lettres sont affranchies, il en résultait pour l'administration une économie dans le nombre des employés si l'affranchissement devenait usuel; et pour obtenir ce résultat, on proposa de n'admettre qu'une seule différence de taxe; c'est-à-dire, une taxe pour les lettres affranchies et une autre plus élevée pour celles qui ne l'étaient pas."

Ce système fut réalisé en Angleterre en 1840 Le nombre des lettres s'accrut en effet rapidement. En 1839, le nombre des lettres transportées s'élevait à 75 millions par an. En 1840, il fut de 168 millions, il dépassait 360 millions en 1852. A cette époque, le produit brut avait atteint à peu près le produit brut antérieur à 1840. Mais le produit net était encore bien inférieur. Ce produit qui, en 1839, avait été de 1,659,000 liv. sterl. n'était, en 1851, que de 803,898, tandis que dans cette même année le produit brut était de 2,264,000 liv. sterl. La différence de taxe entre les lettres affranchies et non affranchies est établie en Angleterre.

En France, la réforme postale fut accomplie en 1848. La taxe uniforme de toutes les lettres circulant de bureau à bureau fut portée à 20 centimes. En 1850, cette taxe ful élevée à 25 centimes. Enfin, la loi du 20 mai 1854 a introduit la différence de taxe entre les lettres affranchies et non affranchies. Les premières payent 20 centimes pour la lettre simple de 7 112 grammes; celles de 7 1/2 grammes à 15 payent le double; celles de 15 à 100 sont taxées à 80 cent. Dans le cas où les lettres ne sont pas affranchies, ces taxes s'élevent à 30 cent., 60 cent. et 1 fr. 20 cent. Le port des lettres, dans la circonscription d'un même bureau, est de 10 et 15 cent. Les lettres ou paquets dont le poids dépasse 100 grammes, sont taxées à 80 cent. ou 1 fr. par chaque poids de 100 grammes en sus.

Le nombre des lettres mises en circulaton dans le service des postes, a augmenté progressivement, mais non pas si vite qu'en Angleterre. Voici quelle a été la progression des lettres avant et après la réforme postale. F 1820 le nombre total des lettres à été de 45.382,151; en 1830, de 63,817,260; en 1817, de 125,640,000; en 1849, de 157,437,000; en 1853, de 190,000,000. Le nombre des lettres tombant en rebut est actuellement de 3,800,000 environ par an. Sur les 190 milrons de 1853, 150 ont circulé de bureau à bureau, 40 dans la circonscription d'un seul bureau..

On distinguait, avant la loi du 20 mai

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1854, entre les lettres chargées et les lettres recommandées. Les premières donnaient lieu à une indemnité en cas de perte, elles devaient être affranchies par l'expéditeur et payaient double port. La loi de 1854 range les unes et les autres dans la même caté. gorie, sous la dénomination de lettres chargées. Les lettres chargées sont inscrites sur des registres au départ et à l'arrivée, et le destinataire en donne reçu. Il est perçu pour chacune de ces lettres 20 centimes en sus du port ordinaire, l'affranchissement est obligatoire, et, en cas de perte de la lettre, la poste paye une indemnité de 50 fr. pour toute réclamation.

En raison des correspondances que nécessite le service public, un certain nombre de fonctionnaires jouissent de la franchise, c'est-à-dire que les lettres qu'ils reçoivent ne payent pas de port bien qu'elles n'aient pas été affranchies par l'expéditeur; quelques-uns ont de même le contreseing, c'est-dire le droit d'affranchir une lettre en y apposant leur signature.

Les journaux, ouvrages périodiques et imprimés sont soumis à une taxe qui varie suivant la grandeur des feuilles. Cette taxe est de beaucoup inférieure à celle des lettres. Mais pour y avoir droit, il faut que l'imprimé soit affranchi et présenté à l'administration sous bande. Lorsque l'affranchissement n'a pas eu lieu et que le port n'a pas été acquitté au lieu de la destination' par quelque motif que ce soit, l'expéditeur est tenu de payer ce port. Mais il n'en est pas de même des lettres que l'on ouvre quand elles ne sont pas acceptées et qu'on renvoie à l'expéditeur, sans frais, si on connaît son adresse.

Les lettres et imprimés qui n'ont pu être remis au destinataire faute d'adresse suflisante ou qui ont été refusées forment le rebut. Ceux qu'on ne peut renvoyer à l'expéditeur sont détruites après un certain temps. Il est tombé en rebut environ 3,800,000 lettres par an, dans les dernières années.

La poste se charge de l'envoi des sommes d'argent de bureau à bureau. Ce transport se fait au prix de 2 pour cent de la somme expédiée; il s'y ajoute le port de la lettre par laquelle s'expédie le reçu de la poste et le timbre d'une quittance. Les sommes versées aux bureaux de poste qui ne sont pas réclamées sont acquises à l'Etat après huit ans. Dans les cinq dernières années, la moyenne des sommes transportées par la poste a été d'environ 56 millions. La recette brute des postes s'est élevée à 24 millions en 1821; à 33,727,649 fr.; en 1830, à 53,295,676, en 1847; à 42,034,859, en 1849; à 46,609,523, en 1852. La dépense étant de 33 millions environ, on voit que la réforme postale a causé un déficit de 11 millions environ, dans les premières années; mais ce déficit va sans cesse en diminuant et dans les prévisions du budget de 1854, le produit brut des postes était évalué à 52,407,050 fr. c'est-à-dire à une

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4,049,195

Total. 52,407,050

Depuis 1848, la réforme postale a été opérée dans la plupart des Etats de l'Europe sur des bases analogues à celles qui ont été adoptées en France. En même temps ont été conclus ou se négocient actuelle ment des traités entre les diverses puissances pour mettre la taxe des lettres qui vont d'un pays à l'autre en harmonie avec les réformes opérées.

POUDRES ET SALPETRES.-L'Etat s'est réservé par des motifs de sécurité publique la fabrication des poudres de guerre et ce monopole constitue en même temps pour Je trésor une source de revenus. L'interdiction de la fabrication de poudre de guerre par les particuliers ne comprend pas seulement la poudre qu'on tire du salpêtre, elle a été étendue au fulmi-coton et en général à toutes les matières fulminantes produi

sant le même effet.

La fabrication de la poudre dépend du ministère de la guerre et est confiée au corps de l'artillerie. Ce service est resté une direction centrale à la tête de laquelle se trouve un général d'artillerie et qui est divisée en deux bureaux comprenant 2 chefs, 2 souschefs et 13 commis de toute classe. La poudre et les matières premières qui la composent se fabriquent dans 21 établissements dont 11 poudreries, 9 raffineries de salpêtre et une souffrerie. Ces établissements sont dirigés par des officiers d'artillerie et des commissaires du gouvernement. On y fabrique également les capsules de guerre.

Ce service figure au budget des dépenses de la guerre ou il forme dans le projet de 1854 le chapitre XIX. Voici les frais de cette fabrication.

Personnel de la direction centrale

non compris le traitement du géné. ral d'artillerie directeur.

49,300 f.

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minantes pour bouches à feu. Confection de 10 millions de culots pour balles oblongues.

Total général.

Le total de la dépense pour la fabrication de la poudre est de 3,762,219 fr. auxquels il faut ajouter la solde d'activité de 47 officiers et gardes d'artillerie employés dans le service des poudres et salpêtres, c'est-à-dire la somme de 153,658 fr. De même au total de la capsulerie il faut ajouter celle de 12 officiers et employés militaires se montant à 30,864 fr.: ce qui élève le prix de cette fabrication à 309,840 fr.

En ne comptant les poudres qu'à 3,762,219 fr. il en ressort le prix de revient suivant: 600,000 kilos poudre de guerre pour le ministre de la guerre à 142 fr. 45 cent. les cent kilos.

10,000 kilos poudre pour le ministre des finances à 138 fr. 58 cent. les cent kilos. 1,666,500 kilos poudre de mine à 111 fr. 77 cent.

6000 kilos de commerce extérieur à 102 fr. 57 cent.

5000 kilos de poudre de chasse fine pour le ministère de la guerre à 150 fr. 40 cent. 308, 500 kilos de poudre pour les finances 2229 fr. 44 cent.

76,000 kilos poudre de chasse superfine à 253 fr. 96 cent.

51,500 kilos poudre de chasse extra-fine à 267 fr. 19 cent. les cent kilos.

Les poudres livrées au ministère des finances sont destinées à la consommation du public. Ce service fait partie de la régie des contributions indirectes. Outre le personnel de l'administration centrale qui est chargé de ce service et qui forme avec les tabacs la sixième division de la direction des contributions indirectes au ministère des finances, on voit encore figurer pour ce service au budget de ce ministère;

Pour le traitement de 8 préposés aux ventes de 200 à 2,500, 6,200 fr.; indemnités et remises, 24,800 fr.; construction et réparation de magasins, 35,000 fr.; frais de transport 160,000 fr.; poudres reprises aux débitants ou saisies 1000 fr.; loyers des magasins des entrepreneurs 25,000 fr.

Les poudres sont livrées par l'adminis fration des contributions indirectes aux 'entreposeurs de tabacs qui les vendent aux débitants commissionnés par le gouvernement. Les débitants sont eux-mêmes soumis à certaines obligations vis-à-vis de l'ad

ministration. Ils sont obligés de tenir registre de leurs wentes et d'y inscrire jour par jour la qualité et la quantité des poudres vendues ainsi que les noms des acheteurs. La poudre de guerre ne peut être vendue qu'aux armateurs et aux artificiers. L'entrée de la poudre étrangère est prohibée. Nul particulier ne peut posséder chez lui plus de 2 kilogrammes de poudre de chasse sous peine d'une amende de 3000 fr. et d'un emprisonnement d'un mois à deux

aus.

es prix de vente sont fixés ainsi par les lois de 1819, de 1834 et celle du 7 août 1850 poudre de mine 2 fr. 25 cent. le kilogramme; id. de guerre 3 fr. 40 cent. ; id. de chasse fine 9 fr. 50 cent.; id. superfine 12 fr.; id. extra-fine 15 fr. 50 cent.

L'administration accorde aux débitants une remise de 25 cent. par kilogramme. Dans les prévisions du budget de 1854 la recette provenant de la vente des poudres opérées par la régie des contributions indirectes était évaluée à 6,400,000 fr.

Salpêtre. Avant la loi du 10 mars 1819 la fabrication du salpêtre (azotate de potasse) était soumise à la surveillance des agents des contributions indirectes. Depuis lors cette fabrication est libre dans tous les départements où ne sont pas établies des salpêtrières nationales, à condition du paiement d'une licence de 20 fr. Les fabricants de salpêtres sont obligés de faire une déclaration de leur établissement.

POUVOIR. On appelle ainsi les orgaLes de la société qui sont chargés de l'exercice de la souveraineté sociale. Nous examinerons successivement les fonctions du pouvoir, son utilité et les diverses formes qu'il peut revêtir. Nous traiterons en dernier de la distinction du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel.

Fonctions du pouvoir. Suivant une distinction que Montesquieu a formulée le premier, on divise ordinairement les attributions du pouvoir en trois branches principales: pouvoir législatif, pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire. La première de ces attributions comprend la puissance de faire des lois. Elle contient le summum de l'autorité sociale, puisque c'est par des lois que la société exerce surtout la souveraineté à l'égard de tous ses membres, et que ce n'est que de cette manière qu'elle peut créer des devoirs et des droits généraux. Le pouvoir exécutif comprend la direction. de la force sociale mise au service de l'exé cution des lois. Le pouvoir judiciaire enfin est chargé de l'application de la loi aux individus en cas de contestation entre eux ou Je contravention aux lois pénales. On s'est fondé depuis le dernier siècle sur cette distinction des attributions pour placer en des mains différentes chacune de ces branches du pouvoir.

Cette division ne nous semble pas répondre parfaitement à la nature des choses. Si l'on examine, en effet, l'action de la force sociale telle qu'elle fonctionne dans tous

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les Etats de quelque importance, on y reconnait des éléments essentiels dont la théorie que nous venons d'exposer ne tient pas compte suffisamment. Ces éléments sont le gouvernement et l'administration. Ordinairement on fait rentrer l'un et l'autre dans l'exécution des lois. Mais le gouvernement, ainsi que nous l'avons prouvé dans l'article consacré à ce sujet, ne comprend pas seulement l'exécution des lois. Il comprend la direction générale de la société, direction qui peut résulter aussi bien d'actes législatifs que d'actes exécutifs. De même l'administration quoiqu'elle suppose généralement des actes d'exécution ne constitue pas toujours une exécution des lois, et il est une foule d'actes d'administration que le pouvoir est tenu de faire sans qu'ils soient expressément prévus par une loi. Néanmoins la distinction du pouvoir en pouvoir législatif et pouvoir exécutif a une utilité pratique en ce sens qu'elle délimite d'une manière assez rigoureuse l'autorité et la portion de souveraineté inhérente au pouvoir. La législation étant en effet le mode régulier de l'exercice de la souveraineté et les mesures d'exécution qui peuvent intéresser les individus et constituer pour eux des obligations et des droits, devant toujours être autorisées par des lois et puiser en elles leur force et leur validité, il devient nécessaire dans l'organisation politique de distinguer nettement cette partie des attributions des pouvoirs publics et de la séparer de toutes les autres. Il est donc indispensable dans une constitution bien ordonnée de déterminer avec précision les organes chargés de l'autorité législative, car c'est à eux surtout qu'est déléguée la souveraineté. Mais il n'en est pas moins vrai, quant à ce qui regarde la théorie du pouvoir, que les organes de la législation. et de l'exécution concourent nécessairement ensemble, même quand les deux fonctions ne sont pas réunies dans les mêmes mains complétement, comme dans les monarchies absolues ou partiellement comme dans les monarchies représentatives; qu'ils concourent aux actes du gouvernement qui constituent la fonction essentielle du pouvoir. Quant au pouvoir,udiciaire, il forme évidemment une branche spéciale de la souveraineté et constitue une fonction sociale bien distincte. Voy. ORGANISATION JUDICIAIRE.

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On voit, par ce qui précède, que c'est principalement au point de vue de l'exercice de la souveraineté qu'a été établie la division du pouvoir en législatif, exécutif.et judiciaire; et qu'au point de vue de l'organisation sociale, l'exercice de la souveraineté et du pouvoir se confondent en effet jusqu'à un certain point. Mais, considéré en lui-même, et indépendamment de l'exercice de la souveraineté, le pouvoir constitue dans la société une fonction spéciale et la plus importante de toutes, puisque sans elle la société n'existerait pas. En quoi consiste cette fonction?

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