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y a placés pour le service on l'exploitation de ce fonds, et ceux qu'il a placés à perpétuelle demeure, c'est-à-dire qui sont scellés dans les murs ou les boiseries, et ne peuvent en être détachés sans fractures; ou enfin par l'objet auquel ils s'appliquent, c'est-à-dire l'usufruit des choses immobilières, les servitudes et services fonciers, les actions immobilières.

Les biens sont meubles, ou par leur nature, ce sont tous les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, ou par leur destination, c'est-à-dire les obligations ou actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions dans les compagnies financières et industrielles, les rentes perpétuelles et viagères sur l'Etat et les particuliers. Cependant les actions de la banque de France peuvent être immobilisées, c'est-à-dire recevoir la qualité d'immeubles. Le mot meuble employé seul dans les dispositions de la loi, ne comprend pas, d'ailleurs, l'argent comptant, les créances, les pierreries, les livres, le linge de corps, les chevaux, équipages, armes, grains, vins, etc., et ce qui fait l'objet d'un commerce. et les mots meubles meublants ne comprennent que les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartements.

On peut avoir sur les biens soit le droit de propriété entier, soit des droits qui ne sont que des démembrements de ce droit de propriété, c'est-à-dire le droit de possession, d'usufruit, d'usage ou d'habitation, le droit de servitude foncière et les droits qui résultent du gage ou de la location pour un temps plus ou moins long. Pour ces derniers, voir LOUAGE, PRIVILEGES et HYPOTHÈQUES.

Les droits dont nous avons à nous occuper ici peuvent appartenir, soit à l'Etat (Voy. DOMAINE), soit à des établissements publics (Voy. DÉPARTEMENT, COMMUNE), soit à des particuliers; mais ils sont les mêmes, quelle que soit la personne morale on physique à laquelle ils compètent. Ils peuvent, d'ailleurs, appartenir à des personnes de tout âge et de tout sexe, aux étrangers comme aux Français.

Propriété. -Aux termes du code Napoléon, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements. Nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité. Cette matière est réglée par une loi spéciale que nous analyserons plus bas. La propriété d'une chose donne droit à tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement. Ce droit s'appelle droit d'accession. Il comprend, comme produits de la chose, les fruits de la terre, les fruits civils ou intérêts des capitaux, le croît des animaux; comme résultats de l'union et de l'incorporation, le dessus et le dessous du sol à l'exception des mines, les plantations

et les constructions qui y sont établies, les alluvions ou attérissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un fleuve ou d'une rivière, les îles et flots des rivières non navigables ni flottables, la chose accessoire unie à la chose principale pour l'usage, l'ornement ou le complément de celle-ci. La loi entre sur tous ces points dans des distinctions trop spéciales au droit civil pour que nous devions les reproduire ici. La pro

Transmission de la propriété. priété se transmet à titre onéreux par l'effet des obligations, à titre gratuit par donation et succession. La transmission de la propriété par l'effet des obligations n'est soumise chez nous à aucune des formalités exigées en droit romain, et il suffit d'une simple convention pour transférer la propriété d'une chose à autrui. Jusque dans ces derniers temps cette convention suffisait même pour les immeubles comme pour les meubles. Mais aux termes d'un projet de loi en discussion au moment où nous écrivons, la propriété immobilière ne serait transmise à l'égard des tiers que par la transcription des actes de transmission sur des registres publics tenus à cet effet. Cette disposition ne fait que reproduire une disposition admise dans le droit civil avant la publication du code Napoléon, et dont l'utilité a souvent été reconnue depuis. Le principal des contrats translatifs de propriété est la vente (voy. ce mot): pour les translations à titre gratuit, voy. SUCCES TION et DONATION.

Dans l'état social pour lequel ont été faits nos codes, il ne pouvait guère être question que de transmission de la propriété, car les modes d'acquisition originaire, tels que l'occupation, ne trouvent plus d'emploi, notamment pour la propriété foncière, dans un monde où toutes les places sont prises, où tout ce qui est susceptible de propriété a un mafire. Cependant la chasse et la pêche constituent encore des manières naturelles d'acquérir. La pres cription est aussi un mode qui ne repose pas sur une transmission proprement dite. (Voy. CHASSE, PÊCHE, PRESCRIPTION.)

Enfin les choses perdues, jetées à la mer ou que rejette la mer, sont acquises à celui qui les a trouvées, sous certaines conditions réglées par la loi administra tive; et le trésor, c'est-à-dire toute chose cachée et enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet, du hasard, appar tient à celui qui le trouve et par moitié à l'inventeur et au propriétaire du fond, s'il est trouvé sur le fond d'autrui.

Les transmissions de la propriété sont presque toujours volontaires en ce sens que, comme nous l'avons déjà dit, nul n'est forcé en général de transmettre sa propriété à autrui. Cette transmission forcée a lieu cependant dans certaines circonstances où l'utilité publique l'exige. Il y a lieu alors à l'expropriation forcée qui est réglée au

jourd'hui par la loi du 3 mai 1841, dont Voici les dispositions principales.

L'expropriation pour cause d'utilité publique s'opère par autorité de justice.

Les tribunaux ne peuvent prononcer l'expropriation qu'autant que l'utilité en a été constatée et déclarée dans les formes sui

vantes :

Une loi ou un décret du chef du pouvoir, précédée d'une enquête administrative qui autorise les travaux pour lesquels l'expropriation devient nécessaire; un acte du préfet qui désigne les localités ou territoires sur lesquels les travaux doivent avoir lieu, lorsque cette désignation ne résulte pas du décret; un arrêté ultérieur du préfet déterminant les propriétés particulières auxquelles l'expropriation est applicable. Cette détermination ne peut avoir lieu que devant les parties entendues et sous les formalités qui suivent:

Les ingénieurs commencent par lever dans chaque commune le plan pacellaire de terrains ou édifices dont la cession leur paraît nécessaire. Ce plan reste déposé pendant huit jours à la mairie, après publication faite, et tous les intéressés peuvent venir le consulter. A l'expiration du délai une commission composée du sous-préfet, de quatre membres du conseil général, du maire et d'un des ingénieurs chargés des travaux de l'exécution reçoit pendant huit jours, les observations des propriétaires intéressés. Elle clôt ses opérations par un procès-verbal adressé au préfet. Sielle propose quelque changement elle en fait prévenir les propriétaires intéressés et le procès-verbal reste déposé huit jours de plus à la sous-préfecture, pendant lesquels les intéressés font leurs observations écrites. Toutes les pièces sont ensuite transmises au préfet. Sur le vu du procèsverbal et des documents y annexés, le préfet détermine par un arrêt motivé les propriétés qui doivent être cédées et indique l'époque à laquelle il sera nécessaire d'en prendre possession. Toutefois dans le cas où il résulterait de l'avis de la commission qu'il y aurait lieu de 'modifier le tracé des travaux ordonné, le préfet surseoit jusqu'à ce qu'il ait été prononcé par l'administration supérieure. Celle-ci peut, suivant les circonstances ou statuer définitivement ou ordonner qu'il soit procédé de nouveau en tout ou en partie aux formalités dont il vient d'être question.

Ces mesures préliminaires prises, il s agit d'arriver à l'expropriation. L'administration doit commencer d'abord par s'entendre avec les propriétaires pour acquérir les immeubles désignés à l'amiable. La loi permet aux représentants des incapables et des établissements publics et aux possesseurs de biens dotaux et de majorats de consentir des conventions de ce genre. A défaut de convention amiable, le préfet transmet au procureur impérial le décret qui autorise l'exécution des travaux et son propre arrété. Dans les trois jours et sur la production des pièces constatant que les forma

lités voulues ont été remplies, le procureur impérial requiert et le tribunal prononce l'expropriation pour cause d'utilité publique des terrains et bâtiments indiqués dans l'arrêté du préfet. Le même jugement commet deux des membres du tribunal dont l'un est chargé de remplir les fonctions de directeur du jury d'expropriation. Dans le cas où les propriétaires consentent à la cession, mais s'i! n'y a pas accord sur le prix, le tribunal donne acte de consentement et nomme le directeur du jury sans qu'il y ait besoin de rendre le jugement d'expropriation, ni de s'assurer si les formalités préliminaires, . qui, dans ce cas sont souvent inutiles, ont été remplies.

Le jugement est affiché par extrait dans la commune de la situation des biens; notification en est faite aux propriétaires intéressés; il est transcrit au bureau de la conservation des hypothèques et les priviléges. et hypothèques peuvent être inscrits dans la quinzaine. A défaut d'inscription dans ce délai, l'immeuble est affranchi de priviléges et hypothèques, même des hypothèques légales. Les actions en résolution, en revendication ne peuvent arrêter l'expropriation; mais le droit des réclamants est transporté sur le prix de l'immeuble. Le jugement d'expropriation ne peut être attaqué que par un pourvoi en cassation pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme du jugement.

Dans la huitaine qui suit la notification du jugement, le propriétaire est tenu d'appeler et de faire connaître à l'administration les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'usufruit, d'habitation et d'usage, et ceux qui peuvent réclamer des servitudes provenant de lui, sinon il reste seul chargé envers eux des indemnités qu'ils pourraient réclamer. Les autres intéressés, ayant été mis en demeure par l'avertissement donné avant le procès-verbal de la commission préparatoire et par l'affiche du jugement, sont tenus de se faire connaître à l'administration dans le même délai de huitaine à défaut de quoi. ils sont déchus de tout droit à l'indemnité.

L'administration notifie aux propriétaires el aux autres intéressés les sommes qu'elle offre pour les indemnités. Ceux-ci sont tenus dans la quinzaine suivante de déclarer leur acceptation, ou s'ils n'acceptent pas le montant de leurs prétentions. Dans ce dernier cas, il est formé un jury spécial chargé de décider entre l'administration et les intéressés.

Ce jury est composé ainsi. Dans sa session annuelle, le conseil général du département désigne pour chaque arrondissement de sous-préfecture trente-six personnes au moins et soixante-douze au plus qui ont leur domicile dans l'arrondissement. Toutes les fois qu'il y a lieu de recourir à un jury spécial, la cour impériale dans les départements où il y a une cour de ce genre, et le tribunal de 1r instance du chef-lieu dans les autres, choisit parmi les personnes désignées par le conseil général 16 jurés et 4 jurés

supplémentaires. Les intéressés ne peuvent être choisis et les septuagénaires sont dispensés. La liste des 16 jurés et des 4 jurés supplémentaires est transmise par le préfet au sous-préfet qui, après s'être concerté avec le magistrat dírecteur du jury, nommé par le jugement d'expropriation, convoque les jurés et les parties. Ce magistrat est assisté du greffier du tribunal qui appelle les causes et tient le procès-verbal des opérations.

Lors de l'appel des jurés qui sont punis d'amende lorsqu'ils manquent aux séances, l'administration a le droit d'exercer des récusations et les intéressés ont le même droit. Le jury spécial n'est constitué que lorsque les 12 jurés sont présents. Le jury no peut délibérer valablement qu'au nombre de 9 membres au moins. Les fonctions de directeur peuvent être remplies à défaut de magistrat nommé à cet effet, par un autre magistrat, désigné également par le jugement d'expropriation.

Lorsque le jury est constitué, le directeur met sous les yeux du jury, 1° le tableau des offres et des demandes; 2° les plans parcellaires et les titres ou autres documents produits par les parties. Celles-ci ou leurs fondés de pouvoirs peuvent présenter sommairement leurs observations. Le jury peut entendre toutes personnes qu'il croira pouvoir l'éclairer. Il peut aussi se transporter sur les lieux et déléguer à cet effet un ou plusieurs de ses membres. La discussion est publique et peut être continuée à une autre séance. La clôture de l'instruction est prononcée par le directeur du jury. Les jurés se retirent immédiatement dans leur chambre pour déliberer sous la présidence de l'un d'eux qu'ils désignent. La décision du jury fixe le montant de l'indemnité, elle est prise à la majorité des voix. En cas de partage la voix du président est prépondérante. Le jury prononce des indemnités distinctes pour les divers intéressés, propriétaires, locataires, etc. L'indemnité allouée par le jury ne peut en aucun cas être inférieure aux offres de l'administration, ni supérieure à la demande de la partie intéressée. La partie qui a succombé est condamnée aux dépens, et si l'indemnité est à la fois supérieure à l'offre de l'administration et inférieure à la demande des intéressés, les dépens sont compensés.

La décision du jury signée des membres qui y ont concouru est remise par le président au magistrat directeur qui la déclare exécutoire, statue sur les dépens et envoie l'administration en possession de la propriété.

La décision du jury ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation pour violation de formes prescrites. Lorsqu'une décision a été cassée, elle est renvoyée devant un autre jury choisi dans le même arrondissement. Néanmoins la cour de cassation peut, suivant les circonstances, renvoyer l'appréciation de l'indemnité à un jury choisi dans l'un des arrondissements voisins, même hors du département. Le jury

ne connaît que des affaires dont il a elé saisi lors de sa convocation, mais il ne peut se séparer sans avoir statué sur toutes ces affaires.

Le jury est juge de la sincérité des titres et de l'effet des actes qui seraient de nature à modifier le taux des évaluations. Mais il n'a à se prononcer que sur cette évaluation même et non sur la question de savoir si une indemnité est due, question qui est du ressort des tribunaux ordinaires. Les bâtiments dont il est nécessaire d'acquérir une portion doivent être achetés en entier si les propriétaires l'exigent. Il en est de même de toute parcelle de terrain qui, par suite du morcellement se trouverait réduite au quart de sa contenance, si le propriétaire ne possède aucun terrain contigu et si la parcelle est réduite à moins de 10 ares. Si l'exécution des travaux doit procurer und augmentation de valeur immédiate au restant de la propriété, cette augmentation doit être prise en considération dans l'évaluation de l'indemnité. Quand le jury a la conviction que des constructions, des plantations ou des améliorations quelconque ont été faites uniquement dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée, il ne doit adju ger aucune indemnité pour ces travaux.

Les indemnités réglées par le jury doi vent être acquittées entre les mains des ayant droit avant la prise de possession. Si dans les six mois d'expropriation l'administra tion ne poursuit pas la fixation de l'indemnité, les parties peuvent exiger qu'il soit procédé à la dite fixation. Quand l'indemnité a été réglée, si elle n'est acquittée ou consignée au refus de l'ayant droit de la recevoir, dans les six mois de la décision du jury, les intérêts courent de plein droit à l'expira tion de ce délai. La consignation a toujours lieu quand il existe des hypothèques sur l'immeuble.

Si les terrains acquis pour des travaux d'utilité publique ne reçoivent pas cette destination, les anciens propriétaires peuvent en demander la remise. Le prix est fixé à l'amiable ou par le jury.

Les compagnies auxquelles l'administration concède les grands travaux publics, telles que les compagnies de chemins de fer, de canaux, etc.; exercent tous les droits de l'administration et sont soumis à toutes les obligations qui lui sont imposées.

Nous venons d'exposer la inarche ordinaire de l'expropriation pour cause d'utilité publique. En cas d'urgence on suit un autre procédé. L'urgence doit être déclarée par décret impérial. En ce cas, après le jugement d'expropriation, le décret et le jugement sont notitiés aux propriétaires intéressés avec assignation devant le tribunal civil. Le tribunal fixe sur la demande du propriétaire une somme à consigner. L'admi nistration est envoyée en possession provisoire à condition de consigner cette somme avec les intérêts pour deux ans. Après la prise de possession, il est procédé à la pour suite de la partie la plus diligente à la fixa

tion de l'indemnité suivant les voies ordinaires.

Les règles de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont modifiées en outre en certains points pour les travaux militaires et pour ceux de la marine de l'Etat. Possession. La possession est un des premiers droits qui compètent au proprié taire et quand elle est réunie à la propriété elle ne donne lieu à aucune observation spéciale. Mais elle peut quelquefois être séparée de la propriété, soit quand la propriété elle-même est litigieuse, soit quand le possesseur croit avoir légitimement acquis la propriété d'une chose sans l'avoir acquise néanmoins, quand par exemple elle lui à été transmise par quelqu'un qui n'était pas propriétaire lui-même. Dans ce dernier cas le possesseur possède à titre de propriétaire et avec le sentiment de la propriété, et de tout temps les lois ont attaché certains effets à cette espèce de possession.

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Le premier de ces effets, c'est de donner à ceux qui sont en possession le droit d'y être maintenus, lorsqu'ils y sont troublés par quelqu'un. C'est l'objet des actions possessoires qui sont de la compétence des juges de paix. Celui qui possède un bien peut être troublé de deux manières dans sa possession, ou bien on revendique contre lui la propriété du bien; c'est l'effet de l'action pétitoire, ou bien l'on ne trouble que sa possession en essayant de s'en emparer. Il peut y avoir intérêt en effet pour celui qui se prétend propriétaire, d'acquérir d'abord la possession, car le possesseur est naturellement défenseur dans le pétitoire et par suite, c'est à son adversaire à faire la preuve.

On distingue trois espèces d'actions des possesseurs la complainte par laquelle ou tend à être maintenu dans la possession en cas de trouble, trouble de fait résultant de tout obstacle porté à la continuation de notre possession, ou trouble de droit qui a lieu lorsque dans un acte judiciaire ou extrajudiciaire notre possession est contestée; la réintégrante qui tend à faire recouvrer la possession dont on a été dépouillé par vinlence ou voie de fait; et la dénonciation de nouvel œuvre, espèce de complainte que l'on intente contre celui qui a entrepris sur son propre terrain un ouvrage d'où résulte ou doit résulter un préjudice pour le plaigrant.

Les actions possessoires ne sont recevables qu'autant qu'elles ont été formées dans l'année du trouble, par ceux qui depuis une année au moins étaient en possession paisible par eux ou les leurs, à titre non précaire.

Si la possession ou le trouble sont déniés, le juge de paix peut ordonner une enquête; mais cette enquête ne peut porter sur le fond du droit, le possessoire et le pétitoire Le pouvant jamais être cumulés.

Le demandeur au pétitoire n'est plus recevable à agir au possessoire, et le défendeur au possessoire ne peut se pourvoir au pétitoire qu'après que l'instance sur le possessoire est terminée.

Un second effet de la possession, c'est que le possesseur de bonne foi c'est-à-dire celui qui possède comme propriétaire en vertu d'un titre dont il ignore les vices faits les fruits siens; quand au contraire, il est de mauvaise foi il doit rendre au propriétaire réel, non-seulement la chose ellemême, mais tous les fruits et revenus qu'elle a produits pendant qu'il l'a possédée.

Un autre effet de la possession, c'est qu'en fait de meubles, pos ession vaut titre. Il résulte de ce principe, suivant l'interprétation généralement admise, que nul ne peut revendiquer un objet mobilier contre le possesseur, en offrant même de prouver qu'elle lui appartient, à moins qu'il ne prouve que le possesseur le tient de lui à titre précaire ou résoluble. Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui entre les mains duquel elle se trouve; sauf à celui-ci son recours contre celui dont il la tient. Mais si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté.

Enfin en fait d'immeubles la possession est le principal fondement de la prescription. (Voy. ce mot.)

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Usufruit, usage, etc. L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à charge d'en conserver la substance. L'usufruit est établi par la loi, par exemple le père a l'usufruit du bien de ses enfants, ou par la volonté de l'homme par des transmissions ou conventions ou par des cessions gratuites de ce démembrement de la propriété. L'usufruit peut être établi ou purement ou à certain jour ou à condition. II peut être établi sur toute espèce de biens meubles et immeubles.

L'usufruitier a droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, tels que le produit spontané de la terre, le croît des animaux, soit industriels, tels que ceux qu'on obtient d'un fonds par la culture, soit civils, c'est-à-dire les loyers et intérêts. Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, etc. l'usufruitier peut les consommer à charge de rendre pareille quantité, qualité et valeur ou leur estimation à la fin de l'usufruit. L'usufruit d'une rente viagère donne à l'usufruitier le droit d'en percevoir les arrérages pendant la durée de son usufruit. L'usufruit de choses, qui sans se consommer de suite, se détériorent peu à peu par l'usage, telles que le linge, les meubles meublants donne à l'usufruitier le droit de s'en servir et de les rendre à la fin de l'usufruit dans l'état où elles se trouvent.

L'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à ferme à un autre, ou même vendre son droit ou le céder à titre gratuit. Le pro.

priétaire ne peut, par son fait ni de quelque manière que ce soit, nuire au droit de l'usufruitier. Celui-ci, de son côté, ne peut ré clamer, à la cessation de l'usufruit, aucune indemnité pour les améliorations qu'il prétendrait avoir faites. Cependant il peut enlever les glaces, tableaux et autres ornements qu'il aurait fait placer à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état.

D'autre part, l'usufruitier est tenu à certaines obligations. Il ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit. Il est obligé, à moins que ce ne soit le père ou la mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfants, ou le vendeur ou le donateur sous réserve d'usufruit, ou qu'il n'en ait été dispensé par l'acte constitutif d'usufruit, de donner caution de jouir en bon père de famille. Autrement les immeubles sont donnés à ferme, les objets sont vendus, les sommes qui en proviennent ainsi que celles qui sont comprises dans l'usufruit sont placées et l'usufruitier ne jouit que des intérêts de ces sommes et des prix des fermes. L'usufruitier est tenu en outre des réparations d'entretien; mais les grandes réparations restent à la charge du propriétaire et ni l'un ni l'autre n'est tenu en outre de rétablir ce qui est tombé par vétusté ou ce qui a été détruit par cas fortuit. L'usufruitier est tenu en outre de toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que les contributions.

L'usufruit s'éteint par la mort de l'usufruitier, par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé; par la consolidation ou la réunion sur la même tête des qualités de propriétaire et d'usufruitier; par le non usage du droit pendant trente ans; par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit a été établi. Il peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant, dépérir faute d'entretiens. Dans ce cas, l'extinction de l'usufruit est prononcé par les tribu

naux.

Les droits d'usage et d'habitation sont des droits analogues à l'usufruit, mais sur une échelle amoindrie. L'usage est le droit de jouir personnellement des fruits d'un fonds dans la limite des besoins de l'usager et de sa famille. L'habitation est de même le droit d'habiter personnellement une maison ou portion de maison. Ces droits s'établissent et s'éteignent de la même manière que l'usufruit et l'usager est obligé de faire inventaire et de donner caution comme l'usufruitier. Ordinairement ces droits se règlent par le titre qui les établit. En général, ils ne peuvent être cédes ni vendus.

Servitudes. En droit romain, les droits d'usufruit, d'usage et d'habitation étaient appelés servitudes, comme ceux dont nous allons parler. Ils constituaient en effet pour la propriété qui en était grevée, une servitude ou des services dus à une personne.

Mais parce que ces services étaient dus à une personne, on les appelait servitudes personnelles. On nommait au contraire servitudes foncières, celles dont nous avons à nous occuper, parce qu'elles sont dues par un fonds de terre ou une maison à un autre héritage, sans considération de la personne à laquelle appartient ce dernier héritage.

La loi définit la servitude une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'atilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire. Les servitudes dérivent, soit de la situation naturelle des lieux, soit d'obligations imposées par la loi, soit de conventions.

La principale des servitudes qui résulte de la situation des lieux est celle qui assujettit les fonds inférieurs à recevoir l'eau qui découle des fonds plus élevés. Le propriétaire ne peut non plus changer le cours d'une source qui jaillit sur son terrain et qui fournit de l'eau aux habitants d'un village; mais il peut avoir droit à une indemnité. Celui dont la propriété est bordée ou traversée par une eau courante non flottable ni navigable, peut s'en servir pour l'irriga tion de ses propriétés, mais à la charge de la rendre à la sortie de ces fonds à son cours ordinaire. Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage des propriétés couti guës; tout propriétaire aussi a le droit de clore son héritage.

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Les servitudes établies par la loi ont pour objet l'utilité publique ou communale notamment celle du cliemin de halage. - Voy. EAUX. Ou bien l'utilité des particuliers. La loi en effet assujettit les propriétaires à diverses obligations les uns envers les autres indépendamment de toute convention. Une partie de ces obligations sout réglées par la police rurale. Les autres sont relatives au mur et au fossé mitoyen, à la distance el aux ouvrages intermédiaires requis pour certaines constructions, aux vues sur la propriété du voisin, à l'égoût des toits, au droit de passage. Nous n'entrerons pas dans le détail des règles que pose la loi sur ces diverses servitudes, cette matière étant trop spéciale au droit civil.

Quant aux servitudes nées des conventions, il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés ou en faveur de ces propriétés, telles servitudes que bon leur sem ble, pourvu néanmoins que les services ne soient imposés ni à la personne ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds ou par un fonds. La loi pose à ce sujet des distinctions entre les servitudes urbaines établies pour l'usage des édifices et les servitudes rurales établies pour celui des fonds de terre, les servitudes continues et discontinues, les servitudes apparentes et cachées. Quelques-unes de ces servitudes peuvent s'acquérir par possession de trente ans; souvent aussi la servitude résulte de la destination du père de famille; il ya destination du père de famille quand il est prouvé que les deux fonds actuellement

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