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route par Versoy soit commun aux deux pays: les gouvernements respectifs s'entendront à l'amiable sur les moyens de prévenir la contrebande, et de régler le cours des postes et l'entretien de la route.

Art. 5. La navigation sur le Rhin, du point où il devient navigable jusqu'à la mer, et réciproquement, sera libre, de telle sorte qu'elle ne puisse être interdite à personne; et l'on s'occupera, au futur congrès, des principes d'après lesquels on pourra régler les droits à lever par les Etats riverains, de la manière la plus égale et la plus favorable au commerce de toutes les nations.

Il sera examiné et décidé de même, dans le futur congrès, de quelle manière, pour faciliter les communications entre les peuples, et les rendre toujours moins étrangers les uns aux autres, la disposition ci-dessus pourra être également étendue à tous les autres fleuves qui, dans leur cours navigable, séparent ou traversent différents Etats (34).

Art. 6. La Hollande, placée sous la souveraineté de la maison d'Orange, recevra un accroissement de territoire, le titre et l'exercice de la souveraineté n'y pourront, dans aucun cas, appartenir à aucun prince portant ou appelé à porter une couronne étrangère (35).

Les Etats de l'Allemagne seront indépendants, et unis par un lien fédératif.

La Suisse, indépendante, continuera de se gouverner par elle-même (36).

L'Italie, hors des limites des pays qui reviendront à l'Autriche, sera composée d'Etals souverains (37).

Art. 7. L'île de Malte et ses dépendances appartiendront en toute propriété et souveraineté, à S. M. Britannique (38).

Art. 8. S. M. Britannique, stipulant pour elle et ses alliés, s'engage à restituer à S. M. Très-Chrétienne, dans les délais qui seront ci-après fixés, les colonies, pêcheries, comptoirs et établissements de tout genre que la France possédait au 1" janvier 1792, dans les mers et sur les continents de l'Amérique, de l'Afrique et de l'Asie, à l'exception toutefois des îles de Tabago et de SainteLucie, et de l'Ile-de-France et de ses dépendances, nommément Rodrigue et les Séchelles, lesquelles S. M. Très-Chrétienne ède en toute propriété et souveraineté à S. M. Britannique, comme aussi de la partie de Saint-Domingue cédée à la France par la paix de Bâle (39), et que S. M. Très-Chrétienne rétrocède à S. M. Catholique en toute propriété et souveraineté.

Art. 9. S. M. le roi de Suède et de Norwége, en conséquence d'arrangements pris avec ses alliés, et pour l'exécution de l'article pré

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cédent, consent à ce que l'île de la Guadeloupe soit restituée à S. M. Très-Chrétienne et cède tous les droits qu'il peut avoir sur cette île.

Art. 10. S. M. Très-Fidèle, en conséquence d'arrangements pris avec ses alliés, et pour l'exécution de l'article 8, s'engage à restituer à S. M. Très-Chrétienne, dans le délai ci-après fixé, la Guyanne française," telle qu'elle existait au 1 janvier 1792.

L'effet de la stipulation ci-dessus étant de faire revivre la contestation existante à cette époque au sujet des limites, il est convenu que cette contestation sera terminée par un arrangement amiable entre les deux cours sous la médiation de S. M. Britannique.

Art. 11. Les places et forts existant dans les colonies et établissements qui doivent être rendus à S. M. Très-Chrétienne en vertu des articles 3, 9 et 10, seront remis dans l'état où ils se trouveront au moment de la signature du présent traité.

Art. 12. S., M. Britannique s'engage à faire jouir les sujets de S. M. Très-Chrétienne, relativement au commerce et à la sûreté de leurs personnes et propriétés dans les limites de la souveraineté britannique sur le continent des Indes, des mêmes facilités, priviléges et protection qui sont à présent ou seront accordés aux nations les plus favorisées. De son côté, S. M. TrèsChrétienne, n'ayant rien plus à cœur que la perpétuité de la paix entre les deux couronnes de France et d'Angleterre, et voulant contribuer, autant qu'il est en elle, à écarter dès à présent, des rapports des deux peuples, ce qui pourrait un jour altérer la bonne intelligence mutuelle, s'engage a ne faire aucun ouvrage de fortification dans les établissements qui lui doivent être restitués et qui sont situés dans les limites de la souveraineté britannique sur le continent des Indes, et à ne mettre dans ces établissements que le nombre de troupes nécessaire pour le maintien de la police.

Art. 13. Quant au droit de pêche des Français sur le grand banc de Terre-Neuve, sur les côtes de l'île de ce nom et des îles adjacentes, et dans le golfe de Saint-Laurent, tout sera remis sur le même pied qu'en 1792 (40).

Art. 14. Les colonies, comptoirs et établissements qui doivent être restitués à S. M. Très-Chrétienne par S. M. Britannique ou ses alliés, seront remis; savoir: ceux qui sont dans les mers du Nord ou dans les mers et sur les continents de l'Amérique et de l'Afrique; dans les trois mois, et ceux qui sont au-delà du Cap de BonneEspérance, dans les six mois qui suivront la ratification du présent traité.

Art. 15. Les haules parties contractantes

(39) Arr. du 4 thermidor an IV (22 juillet 1795, art. 9).

(40) Voy. le traité de navigation et de commerce du 26 sept. 1786, et la convent. du 15 janv. 1787.

(38) Idem.

s'étant réservé, par l'article 4 de la convention du 23 avril dernier, de régler, dans le présent traité de paix définitif, le sort des arsenaux et des vaisseaux de guerre armés et non armés qui se trouvent dans les places maritimes remises par la France en exécution de l'article 2 de ladite convention, il est convenu que lesdits vaisseaux et bâtiments de guerre armés et non armés, comme aussi l'artillerie navale et les munitions navales, et tous les matériaux de construction et d'armement, seront partagés entre la France et le pays où les places sont situées, dans la proportion de deux tiers pour la France et d'un tiers pour les puissances auxquelles lesdites places appartiendront.

Seront considérés comme matériaux, et partagés comme tels dans la proportion cidessus énoncée, après avoir été démolis, les vaisseaux et bâtiments en construction qui ne seraient pas en état d'être mis en mer six semaines après la signature du présent traité.

Des commissions seront nommées de part et d'autre pour arrêter le partage et en dresser l'état; et des passe-ports ou saufconduits seront donnés par les puissances alliées pour assurer le retour en France des ouvriers, gens de mer et employés français.

Ne sont compris dans les stipulatious eidessus les vaisseaux et arsenaux existant dans les places maritimes qui seraient tombées au pouvoir des alliés antérieurement au 23 avril, ni les vaisseaux et arsenaux qui appartenaient à la Hollande, et nommément la flotte du Texel.

Le gouvernement de France s'oblige à retirer ou à faire vendre tout ce qui lui appartiendra par les stipulations ci-dessus énoncées, dans le délai de trois mois après le partage effectué.

Dorénavant le port d'Anvers sera uniquement un port de commerce.

Art. 16. Les hautes parties contractantes, voulant mettre et faire mettre dans un entier oubli les divisions qui ont agité l'Europe, déclarent et promettent que, dans les pays restitués et cédés par le présent traité, aucun individu, de quelque classe et condition qu'il soit, ne pourra être poursuivi, inquiété ou troublé, dans sa personne ou dans sa propriété, sous aucun prétexte, ou à cause de son attachement, soit à aucune des parties contractantes, soit à des gouverments qui ont cessé d'exister, ou pour toute autre raison, si ce n'est pour les deltes contractées envers les individus, ou pour des actes postérieurs au présent traité.

Art. 17. Dans tous les pays qui doivent ou devront changer de maîtres, tant en vertu du présent traité que des arrangements qui doivent être faits en conséquence, il sera accordé aux habitants naturels et étrangers, de quelque condition et nation qu'ils soient,

(41) Le traité du 20 novembre 1815 es fait revivre.

(42) Voyez, pour l'exécution de ces engage

un espace de six ans, à compter de l'échange des ratifications, pour disposer, s'ils le jugent convenable, de leurs propriétés acquises, soit avant, soit depuis la guerre actuelle, et se retirer dans tel pays qu'il leur plaira de choisir.

Art. 18. Les puissances alliées, voulant donner à S. M. Très-Chrétienne un nouveau témoignage de leur désir de faire disparattre, autant qu'il est en elles, les conséquences de l'époque de malheur si heureusement terminée par la présente paix, renoncent à la totalité des sommes que les gouvernements ont à réclamer de la France, à raison de contrats, de fournitures ou d'avances quelconques faites au gouvernement français dans les différentes guerres qui ont eu lieu depuis 1792.

De son côté, S. M. Très-Chrétienne renonce à toute réclamation qu'elle pourrait former contre les puissances alliées, aux mêmes titres. En exécution de cet article, les hautes parties contractantes s'engagent à se remettre mutuellement tous les titres, obligations et documents qui ont rapport aux créances auxquelles elles ont réciproquement renoncé (41).

Art. 19. Le gouvernement français s'engage (42) à faire liquider et payer les sommnes qu'il se trouverait devoir d'ailleurs dans des pays hors de son territoire, en vertu de contrats ou d'autres engagements formels passés entre des individus ou des établissements particuliers et les autorités françai ses, tant pour fournitures qu'à raison d'o bligations légales.

Art. 20. Les hautes parties contractantes nommeront, immédiatement après l'échange des ratifications du présent traité, des com missaires pour régler et tenir la main à l'exécution de l'ensemble des dispositions renfermées dans les articles 18 et 19. Ces commissaires s'occuperont de l'examen des réclamations dont il est parlé dans l'article précédent, de la liquidation des sommes réclamées, et du mode dont le gouvernement français proposera de s'en acquitter. Ils seront chargés de même de la remise des titres, obligations et documents relatifs aux créances auxquelles les hautes parties contractantes renoncent mutuellement, de manière que la ratification du résultat de leur travail complétera cette renonciation réciproqne.

Art. 21. Les dettes spécialement hypothé quées dans leur origine sur les pays qui ces sent d'appartenir à la France, ou contrac tées pour leur administration intérieure, resteront à la charge de ces mêmes pays. Il sera tenu compte en conséquence au gouvernement français, à partir du 22 décenbre 1813, de celles de ces dettes qui ont élé converties en inscriptions au grand-livre de la dette publique de France. Les titres de toutes celles qui ont été préparées pour

ments et les suivants, les Conventions du 15 juin 1818.

l'inscription et n'ont pas encore ete inscrites, seront remis aux gouvernements des pays respectifs. Les états de toutes ces deltes seront dressés et arrêtés par une commission mixte.

Art. 22. Le gouvernement français restera chargé, de son côté, du remboursement de toutes les sommes versées par les sujets des pays ci-dessus mentionnés, dans les caisses françaises, soit à titre des caution nements, de dépôts ou de consignations. De même, les sujets français, serviteurs desdits pays, qui ont versé des sommes à titre de cautionnements, dépôts ou consignations, dans leurs trésors respectifs, seront fidèlement remboursés.

Art. 23. Les titulaires de places assujetties à cautionnement, qui n'ont pas de maniement de deniers, seront reniboursés avec les intérêts jusqu'à parfait paiement, à Paris, par cinquième et par année, à partir de la date du présent traité.

A l'égard de ceux qui sont comptables, ce remboursement commencera au plus tard six mois après la présentation de leurs comptes, le seul cas de malversation excepté. Une copie du dernier compte sera remise au gouvernement de leur pays, pour lui servir de renseignement et de point de départ.

Art. 24. Les dépôts judiciaires et consignations faits dans la caisse d'amortissement, en exécution de la loi du 28 nivôse an XIII [18 janvier 1805], et qui appartien nent à des babitants des pays que la France cesse de posséder, seront remis, dans le terme d'une année à compter de l'échange des ratifications du présent traité, entre les mains des autorités desdits pays, à l'exception de ceux des dépôts et consignations qui intéressent des sujets français; dans lequel cas, ils resteront dans la caisse d'amortissement, pour n'être remis que sur les justifications résultant des décisions des autorités compétentes.

Art. 25. Les fonds déposés par les communes et établissements publics dans la caisse de service et dans la caisse d'amortissement, ou dans toute autre caisse du gouvernement, leur seront remboursés par cinquième, d'année en année, à partir de la dale du présent traité, sous la déduction des avances qui leur auraient été faites, et sauf les oppositions régulières faites sur ces fonds par des créanciers desdites communes vt desdits établissements publics.

Art. 26. A dater du 1" janvier 1814, le gouvernement français cesse d'être chargé du paiement de toute pension civile, wililaire et ecclésiastique, solde de retraite et traitement de réforme, à tout individu qui se trouve, n'être plus sujet français (43).

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Art. 27. Les domaines nationaux acquis à titre onéreux par des sujets français dans les ci-devant départements de la Belgique, de la rive gauche du Rhin et des Alpes, hors des anciennes limites de la France, sont et demeurent garantis aux acquéreurs (44).

Art. 28. L'abolition des droits d'aubaine, de détraction et autres de la même nature, dans les pays qui l'ont réciproquement stipulée avec la France, ou qui lui avaient précédemment été réunis, est expressément inaintenne (45).

Art. 29. Le gouvernement français s'engage à faire restituer les obligations et autres titres qui auraient été saisis dans les provinces occupées par les armées ou administrations françaises; et, dans le cas où la restitution ne pourrait en être effectuée, ces obligations et titres sont et demeurent anéantis.

Art. 30. Les sommes qui seront dues pour les travaux d'utilité publique non encore terminés, ou terminés postérieurement au 31 décembre 1812, sur le Rhin et dans les départements détachés de la France par le présent traité, passeront à la charge des futurs possesseurs du territoire, et seront liquidées par la commission chargée de la liquidation des dettes des pays.

Art. 31. Les archives, cartes, plans et documents quelconques appartenant aux pays cédés, ou concernant leur administratemps que le pays, ou, si cela était impostion, seront fidèlement rendus en même plus de six mois après la remise des pays sible, dans un délai qui ne pourra être de mêmes.

chives, cartes et planches qui pourraient Cette stipulation est applicable aux aravoir été enlevées dans les pays momentanément occupés pas les différentes armées.

Art. 32. Dans le délai de deux mois, toutes les puissances qui ont été engagées de part et d'autre dans la présente guerre, enverront des plénipotentiaires à Vienne, pour régler, dans un congrès général, les arrangements qui doivent compléter les dispositions du présent traité (46).

Art. 33. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées dans le délai de quinze jours, ou plus tôt si faire se peut.

pectifs l'ont signé, et y ont apposé le cachet En foi de quoi les plénipotentiaires resde leurs armes.

Fait à Paris, le 30 mai de l'an de grâce 1814

(L. S. [47] Signé le prince DE BÉNÉVENT. (L. S.) Signé le prince DE MEtternich. (L. S.) Signé le comte DE STADION.

ARTICLE ADDITIONNEL.

Les hautes par

(45) Loi du 14 juillet 1819.
(46) Voy. cet acte, 9 juin 1815.
(47) Locus sigilli.

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ties contractantes, voulant effacer toutes les traces des événements malheureux qui ont pesé sur leurs peuples, sont convenues d'annuler explicitement les effets des traités de 1805 et 1809, en autant qu'ils ne sont déjà annulés de fait par le présent traité. En conséquence de cette détermination, Sa Majesté Très-Chrétienne promet que les décrets portés contre des sujets français ou réputés français, étant ou ayant été au service de Sa Majesté I. et R. Apostolique, demeureront sans effet, ainsi que les jugements qui ont pu être rendus en exécution de ces décrets.

Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot au traité patent de ce jour : il sera ratifié, et les ratifications en seront échangées en même temps. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont sigué, et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Paris, le 30 mai de l'an de grâce 1814.

(.L S.) Signé le prince DE BÉNÉVENT. (L. S.) Signé le prince DE METTERNICH. (L. S.) Signé le comte DE STADION.

Le même jour, dans le même lieu et au même moment, le même traité de paix définitif a été conclu,

Entre la France et la Russie,

Entre la France et la Grande-Bretagne, Entre la France et la Prusse, et signé, savoir:

Le traité entre la France et la Russie, Pour la France, par M. Charles-Maurice Talleyrand-Périgord, prince de Bénévent (ut supra);

Et pour la Russie, par MM. André comte Rasoumoffsky, conseiller privé actuel de Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies, chevalier des ordres de Saint-André, de Saint-Alexandre-Newsky, grand’croix de celui de Saint-Wolodimir de la première classe; et Charles-Robert comte de Nesselrode, conseiller privé de Sadite Majesté, chambellan actuel, secrétaire d'État, chevalier des ordres de Saint-Alexandre-Newsky, grand'croix de celui de Saint-Wolodimir de la seconde classe, etc.;

Le traité entre la France et la GrandeBretagne,

Pour la France, M. Charles-Maurice Talleyrand-Périgord, prince'de Bénévent (ut supra)

Et pour la Grande-Bretagne, par le trèshonorable Robert Stewart, vicomte de Castlereagh, conseiller de S. M. le roi du royaume-uni de ia Grande-Bretagne et d'Irlande en son conseil privé, membre de son parlement, colonel du régiment de milice de Londonderry, et son principal secrétaire d'Etat, ayant le département des affaires étrangères, etc., etc.

Le sieur George Gordon, comte d'Aberdeen, vicomte de Formatine, lord Haddo, Methlic, Tarvis et Kellie, etc., l'un des seize pairs représentant la pairie de l'Écosse dans

la chambre haute, chevalier de son très-ancien et très-noble ordre du Chardon, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près Sa Majesté I. et R. Apostolique;

Le sieur Guillaume Shaw Cathcart, vicomte de Cathcart, baron Cathcart et Greenock, conseiller de Sadite Majesté en son conseil privé, chevalier de son ordre du Chardon et des ordres de Russie, général dans ses armées, et son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près S. M. l'Empereur de toutes les Russies;

. Et l'honorable Charles-Guillaume Stewart, chevalier de son très-honorable ordre du Bain, membre de son parlement, lieute Lant général dans ses armées, chevalier des ordres de l'Aigle noir et de l'Aigle rouge de Prusse, et de plusieurs autres, et son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le roi de Prusse; Le traité entre la France et la Prusse,

Pour la France, par M. Charles-Maurice Talleyrand-Périgord, prince de Bénévent (ut supra);

Et pour la Prusse, par MM. Charles-Auguste baron de Hardenberg, chancelier d'État de S. M. le Roi de Prusse, chevalier du grand ordre de l'Aigle noir, etc.; et Charles-Guillaume baron de Humboldt, ministre d'État de Sadite Majesté, chambellan et envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire auprès de S. M. I. et R. Apostolique, chevalier du grand ordre de l'Aigle rouge, elc. Avec les articles additionels suivants : Article AdditiONNEL AU TRAITÉ AVEC LA RUSSIE.

Le duché de Varsovie étant sous l'adm nistration d'un conseil provisoire établi par la Russie, depuis que ce pays a été occupé par ses armes, les deux hautes parties contractantes sont convenues de nommer immediatement une commission spéciale compo sée, de part et d'autre, d'un nombre ég! de commissaires, qui seront chargés de l'examen, de la liquidation et de tous les arrangements relatifs aux prétentions réci proques.

Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot au traité patent de ce jour :i sera ratifié, et les ratifications en serout échangées en même temps. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signe, et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Paris, le 30 mai de l'an de grace 1814.

(L. S.) Signé le prince DE BÉNÉVENT. (L.S.) Signe André comte DE RASOUMOFFSKY. (L. S.) Signé Charles - Robert counte LE NESSELRODE.

ARTICLES ADDitionnels au traité avec la

GRANDE-BRETAGNE.

Article premier. Sa Majesté Très-Chrélienne, partageant sans réserve tous les sentiments de Sa Majesté Britannique relativement à un genre de commerce que repoussent et les principes de la justice naturelle

et les lumières des temps où nous vivons, s'engage à unir, au futur congrès, tous ses efforts à ceux de S. M. Britannique, pour faire prononcer par toutes les puissances de la chrétienté, l'abolition de la traite des noirs; de telle sorte que ladite traite cesse universellement, comme elle cessera définitivement et dans tous les cas de la part de la France, dans un délai de cinq années, et qu'en outre, pendant la durée de ce délai, aucun trafiquant d'esclaves n'en puisse importer ni vendre ailleurs que dans les colonies de l'État dont il est sujet.

Art. 2. Le gouvernement britannique et le gouvernement français, nommeront incessamment des commissaires pour liquider leurs dépenses respectives pour l'entretien des prisonniers de guerre, afin de s'arranger sur la manière d'acquitter l'excédant qui se trouverait en faveur de l'une ou de l'autre des deux puissances.

Art. 3. Les prisonniers de guerre respectifs seront tenus d'acquiter, avant leur départ du lieu de leur détention, les dettes particulières qu'ils pourraient y avoir contractées, ou de donner au moins caution satisfaisante.

Art. 4. Il sera accordé de part et d'autre, aussitôt après la ratification du présent traité de paix, mainlevée du séquestre qui aurait été mis depuis l'an 1792, sur les fonds,

revenus, créances et autres effets quelconques des hautes parties contractantes ou de leurs sujets.

Les mêmes commissaires dont il est fait mention à l'article 2, s'occuperont de l'examen et de la liquidation des réclamations des sujets de S. M. britannique envers le gouvernement français, pour la valeur des biens meubles ou immeubles indûment confisqués par les autorités françaises, ainsi que pour la perte totale ou partielle de leurs créances ou autres propriétés indûment retenues sous le séquestre depuis l'année 1792. La France s'engage à traiter à cet égard les sujets anglais avec la même justice que les sujets français ont éprouvée en Angleterre; et le gouvernement anglais, désirant concourir pour sa part au nouveau témoignage que les puissances alliées ont voulu donner à S. M. Très-Chrétienne, de leur désir de faire disparaître les conséquences de l'époque de malheur si heureusement terminée par la présente paix, s'engage, de son côté, à renoncer, dès que justice complète sera rendue à ses sujets, à la totalité de l'excédant qui se trouverait en sa faveur, relativement à l'entretien des prisouniers de guerre, de manière que la ratification du résultat du travail des commissaires susmentionnés, et l'acquit des sommes ainsi que la restitution des effets qui seront jugés appartenir aux sujet, de S. M. britannique, compléteront sa renonciation.

Art. 5. Les deux hautes parties contraclantes, désirant d'établir les relations les plus amicales entre leurs sujets respectifs, se réservent et promettent de s'entendre et de s'arranger, le plus tôt que faire se pourra,

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ARTICLE ADDitionnel au TRAITÉ AVEC LA
PRUSSE.

Quoique le traité de paix conclu à Bâle le 5 avril 1795, celui de Tilsitt du 9 juillet 1807, la convention de Paris du 20 septembre 1808, ainsi que toutes les conventions et actes quelconques conclus depuis la paix de Bâle entre la Prusse et la France, soient déjà annulés de fait par le présent traité, les hautes parties contractantes ont jugé pressément que lesdits traités cessent d'être uéanmoins à propos de déclarer encore exobligatoires pour tous leurs articles, tant paleus que secrets, et qu'elles renoncent mutuellement à tout droit et se dégagent de toute obligation qui pourraient en découler.

Sa Majesté Très-Chrétienne promet que les décrets portés contre des sujets français ou réputés francais, étant ou ayant été au service de Sa Majesté Prussienne, demeurerout sans effet, ainsi que les jugements qui ont pu être rendus en exécution de ces décréts.

Le présent article alditionnel aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot au traité patent de ce jour : il échangées en même temps. En foi de quoi, sera ratifié, et les ratifications en seront les plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Paris, le 30 mai de l'an de grâce 1814.

(L.. S) Signé le prince De Bénévent. — (L. S.) Signé Charles-Auguste baron De HARDENBERG. (L. S.) Signé Charles-Gui' laume baron DE HUMBOLDT.

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Pour copie conforme aux originaux des traités :

Le ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères,

Signé le prince DE BÉNÉVENT. 1814 Sept. Réunion du congrès de Vienne. 1813 mars. Retour de Napoléon de l'lle d'Elbe.

8 juin. Le congrès de Vienne clôt ses délibérations. Conclusion de divers traités particuliers resumés dans l'acte final du congrès de Vienne ou traité de Vienne dont voici le texte.

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