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celui de vingt-quatre. Ces membres devront être des citoyens ayant le libre exercice de leurs droits; les étrangers en seront exclus, -même ceux qui auront obtenu le droit de =bourgeoisie.

Art. 78. Le conseil d'Etat est présidé par le ministre secrétaire d'Etat, de grâce et de justice.

Art. 79. Le roi nomme les conseillers d'Etat.

Art. 80. Le conseil d'Etat est institué pour donner son avis motivé sur toutes les affaires soumises à son examen au nom du roi, Ipar les ministres secrétaires d'Etat.

Une loi sera rendue pour déterminer les attributions de ce conseil; jusqu'à ce qu'elle soit publiée, les dispositions établies par les lois pour la consulte générale du royaume resteront en vigueur pour le conseil d'Etat, à l'exception de celles qui pourraient être contraires à la présente constitution.

Chapitre VII. De l'ordre judiciaire.

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Voulons et ordonnons que la présente constitution politique de la monarchie par nous librement signée, vérifiée par notre ministre secrétaire d'Etat de grâce et de justice, munie de notre grand sceau, contresignée par tous les ministres secrétaires d'Etat, enregistrée et déposée dans les archives du ministère et secrétairerie d'Etat de la présidence du consei! des ministres, soit publiée avec la solennité ordinaire dans toute l'étendue de nos domaines royaux, au moyen des autorités y résidant, qui devront l'enregistrer et en assurer la pleine exécution.

Notre ministre secrétaire d'Etat des affaires étrangères, président du conseil des ministres, est spécialement chargé de veiller à sa prompte publication.

Naples, le 10 février 1848.

FERDINAND.

La population du royaume de Naples est de 6,640,679 habitants, celle de la Sicile de 2,040,610. Le budget de cet Etat n'est pas public.

SIDNEY (Algernon), fils du comte de Leicester, né en 1617, mort sur l'échafaud pour cause politique en 1683. - Algernon Sidney, qui a joué un rôle politique assez important, est l'auteur d'un ouvrage intitulé Discours sur le gouvernement, publié en anglais en 1698, traduit en français et publié en 1703, en 3 vol. in-fol. Sidney préluda aux doctrines politique du xvun siècle en affirmant la souveraineté du peuple. Il soutint d'ailleurs l'excellence de la constitution anglaise.

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SIEGE (ETAT DE.) Voy. ETAT DE SIÉGE. SIEYES (Emmanuel-Joseph), né en 1748, mort en 1836. L'abbé Sieyès appela l'attention publique sur lui, peu avant la réunion des états généraux, en 1789, par sa fameuse brochure: Qu'est-ce-que le tiers état ? — Tout, etc., et se fit immédiatement une grande réputation. Cette réputation n'est pas justifiée par ses travaux au sein des assemblées qui suivirent, et les projets qu'il formula et qui furent réalisés, en partie dans la constitution de l'an VIII, ne témoignent pas du génie que lui reconnaissaient ses contem→ porains.

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mie politique. Tout en adoptant en ce qui concerne cette dernière science, les principes généraux de l'école anglaise, il combattit cette école sur beaucoup de points de détails, et s'éleva notamment contre l'impulsion exagérée qu'elle tendait à donner à la production, l'emploi des machines, les opérations de banques, la théorie des débouchés. Ses ouvrages contiennent aussi des considérations pleines d'intérêt sur l'agriculture et les moyens de développer la richesse territoriale. L'ouvrage le plus important de Sismondi, concernant l'économie politique est intitulé Nouveaux principes d'économie politique, 1819, 2 vol. in-8", 2 édition fort augmentée, 1827. On a en outre de lui un Tableau de l'agriculture de la Toscane, 1801; l'ouvrage intitulé De la richesse commerciale, 1803, 2 vol. in-8°, et des Etudes sur les constitutions des peuples libres ou des sciences sociales, 1836, 4 vol. in-8°, dont les deux derniers portent le titre spécial d'Etudes d'économie politique. Le dernier des Ouvrages que nous venons de citer contient les œuvres politiques de Sismondi. Il se compose d'articles, et d'essais, publiés dans divers recueils périodiques.

SKARBEK (Le comie FREDERIC), économiste polonais, né en 1792. — Il a écrit en français l'ouvrage intitulé: Théorie des richesses sociales, suivie d'une bibliographie de l'économie politique, 1829, 2 vol. in-8°.

SMITH (Adam), né en 1723, mort en 1790. -Adam Smith est le fondateur de l'école des économistes anglais, et l'homme qui, dans les temps modernes, a fait faire le plus grand pas à cette partie de la science économique qui s'occupe de l'analyse des faits. C'est Adam Smith qui a constitué la science économique telle qu'elle est professée aujourd'hui par de nombreux disciples. Nous ne présenterons pas ici l'analyse de l'ouvrage qui contient sa théorie, et qui a pour titre Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations. Londres 1776, réimprimé un grand nombre de fois, traduit dans toutes les langues (en français collection Guillaumin). Ce serait reproduire en effet un grand nombre de faits que nous avons exposés dans tous les articles consacrés à l'économie politique. Nous dirons seulement qu'Adam Smith a le premier montré les avantages de la division du travail; qu'il a prouvé que c'est au travail qu'il faut altribuer la création de toutes les valeurs, que le travail réel est productif, et qu'il l'est toujours lorsqu'il est utilement employé, le travail industriel et le travail commercial, aussi bien que le travail agricole. Adam Smith a le premier aussi analysé les éléments divers dont résulte le prix des produits, le salaire, la rente du sol et les profits des capitaux. Enfin il a développé longuement les avantages de la liberté de la production et du commerce, et combattu avec force les systèmes restrictifs de tout genre. Bien qu'Adam Smith soit l'auteur aussi de la plupart des erreurs qui distinguent son école, on ne veut méconnaître chez lui

une grande supériorité. Outre ces Recherches, il n'a publié que des ouvrages de morale et de philosophie.

SOCIÉTÉ. L'état social est l'état naturel et nécessaire de l'homme, et jamais les hommes n'ont pu et ne pourront vivre hors de la société. Ce principe, qui se base historiquement sur toutes les traditions de l'humanité et qui philosophiquement a été admis par tous les hommes qui ont sérieusement étudié la nature humaine, n'a guère été mis en doute que par les écrivains qui, voulant nier les origines religieuses de la société humaine, se sont crus obligés de montrer l'individu humain créant tout luimême, la morale, la langue et la société. Mais jamais ils n'ont pu expliquer comment cet individu humain a pu sortir de son isolement; et le plus éloquent des défenseurs de cette théorie, J.-J. Rousseau, a lui-même avoué son impuissance à cet égard. Saus entrer ici dans l'exposé de toutes les raisons métaphysiques, psychologiques et physiologiques qui démentent ce système, nous nous bornerons à constater les conditions mêmes de l'existence sociale, conditions qui, à elles seules, suffisent pour prouver que l'homme n'a jamais pu vivre hors de la société.

La première de ces conditions, c'est que les hommes soient reliés entre eux par une loi religieuse et morale. En effet, les rapports matériels nés des besoins de la conservation ne suffisent pas pour constituer les hommes en société. On conçoit que des individus s'associent momentanément pour poursuivre en commun la satisfaction d'un besoin temporaire, qu'ils se défendent en commun entre un danger actuel qui les menace également, qu'ils fassent ensemble une expédition de chasse. Mais des associations de ce genre doivent nécessairement se dissoudre aussitôt que le but en vee duquel elles sont formées est atteint, et l'on ne conçoit pas que les hommes vivent ensemble d'une manière durable sans une loi morale qui les unisse. La société la plus simple, celle du père et des enfants, ne subsisterait pas au delà du temps où les enfants pourraient se suffire à eux-mêmes, si les enfants ne reconnaissaient que des devoirs sacrés les lient à leurs parents, el si ceux-ci, de même, ne se croyaient investis d'une autorité et de devoirs à remplir a l'égard de leurs enfants. Sans ces conditions, la première société, celle de la famille, se serait dissoute presque aussitôt que formée, et jamais il n'en serait sorti la grande société humaine. A plus forte raison une loi pareille est-elle indispensable daus les sociétés plus étendues dans lesquelles les oppositions d'intérêts particuliers ap porteraient à chaque instant les plus granu désordres, si des dispositions communes, universellement acceptées, ne réglaient d'avance les rapports les plus importants que nécessite la vie sociale. Sans loi mora * pas de société, et une loi morale qui ne se rait pas une loi religieuse no méritera

pas ce nom, car elle manquerait de l'autorité qui seule peut la rendre efficace. Or, de là, il est facile de conclure sur l'origine de la société, qui évidemment a pris naissance avec le premier couple humain lui-même et sous l'autorité des premiers commandements de Dieu.

Une seconde condition de la société qui se lie à la précédente, c'est l'existence d'un but commun d'activité. Cette condition a trait plus particulièrement à la formation des diverses sociétés temporelles, et nous en traiterons au mot NATIONALITÉ. Il nous suffira de dire ici que chaque société humaine est constituée nécessairement pour un but spécial qui détermine toute son activité, et que ce but ne peut provenir que de la loi religieuse et morale qui réunit les hommes en société.

Une troisième condition essentielle de la société, c'est qu'il existe dans son sein une autorité humaine, un pouvoir, capable de faire des lois auxquelles seront tenus tous les membres de la société et de faire respecter ces lois. En d'autres termes, il faut qu'il existe une autorité sociale et une force sociale. Les lois religieuses et morales qui constituent la société peuvent se trouver en effet en opposition avec les intérêts de quelques membres de la société. Ceux-ci peuvent avoir l'intention de les violer et de troubler l'ordre social par des atteintes portées, soit à la société elle-même, soit à la vie ou aux droits de quelqu'un de ses membres. De plus, il faut que la société puisse ordonner toutes les dispositions et mesures nécessaires à l'accomplissement de son but, et obliger les membres à se conformer à ces dispositions et à exécuter ces mesures. De là deux grands éléIments de la vie sociale, la souveraineté et le pouvoir; la souveraineté, qui comprend les conditions d'autorité et de légitimité de la loi humaine; le pouvoir, qui a pour mission de diriger la société et d'exécuter ses lois.

Telles sont les conditions essentielles de l'existence sociale, et il est facile de voir que si l'une d'elles manquait, la société elle-même e pourrait subsister. Aussi n'est-il pas une société dans l'histoire à laquelle elles aient fait défaut, et le degré de vitalité des sociétés a toujours été en rapport avec la force et la perfection de ces conditions mêmes. On a pu nier quelquefois dans des sociétés toutes faites l'utilité de quelquesunes de ces bases fondamentales, on a pu refuser obéissance à la loi morale, méconDaître le but d'activité des sociétés, proclamer la négation du pouvoir. Mais, de fait, chaque fois qu'une de ces conditions est ve nue à manquer réellement dans une société, celle-ci n'a pas tardé à périr. En dehors d'elles, en effet, il ne peut exister que des individus juxtaposés, dont les intérêts, qu'aucune loi ne règle, doivent entrer en lutte immédiatement et conclure à la destruction de ces individus mêmes par la cessation de tous les rapports paisibles, et tous

les excès de l'immoralité et de la violence. La tradition historique confirme d'ailleurs parfaitement ces données générales sur les conditions de la vie sociale: l'une et les autres s'accordent sur les origines de la société, qui n'a pu naître dans de telles conditions que conformément au récit de la tradition biblique.

C'est Dieu qui a constitué la première société en formant la première famille. La première loi de cette société a été la loi de la famille, les devoirs réciproques des époux, le devoir d'éducation et de protection imposé au père à l'égard de ses enfants, l'obéissance et le respect dus par ceux-ci à leurs parents; le premier but de cette société a été la propagation de la race humaine sur la terre; le premier pouvoir, celui du père de famille.

Il semble que jusqu'au déluge le lien social ne dépasse pas celui de la famille, et qu'à la mort de chaque père de famille, ou à la majorité des enfants, ceux-ci formèrent des familles nouvelles indépendantes les unes des autres; c'est ce qui semble ressortir des premiers chapitres de la Genèse et de l'état social dont ils retracent le souvenir.

Après le déluge, la société recommença par une seule famille, et sans doute, si les descendants de cette famille fussent restés unis, ils n'auraient formé tous qu'une seule société, et l'unité de l'humanité n'eût pas été rompue. Mais la liberté humaine en décida autrement. Les peuples se dispersèrent et finirent par oublier la religion et la morale que leur père commun leur avait enseignées et même leur origine commune. Là commence l'existence des sociétés séparées, des races (gentes) et des nations.

La société se présente postérieurement à la dispersion des enfants de Noé sous deux formes principales, suivant que le lien social a plus de compréhension et de solidité.

Dans une partie des sociétés nous voyons ce lien reposer uniquement sur la communauté d'origine; il n'est autre que le lien du sang. La société se compose de tous ceux qui reconnaissent un père commun, et elle ne s'étend pas au delà des limites de la tribu, dans laquelle le pouvoir est exercé soit par un chef patriarcal, soit par des chefs militaires et l'assemblée des guerriers de la tribu. Ces sociétés sont certainement les plus anciennes dans l'ordre du temps, et cette forme sociale paraît avoir précédé partout la seconde dont il nous reste à parler.

Dans celle-ci, le lien social est beaucoup plus étendu; il ne repose plus sur la communauté d'origine, car la société se compose de races diverses, souvent très-inégales entre elles, mais qui toutes sont comprises dans une seule unité sociale. Ce sont là les nations proprement dites, et c'est l'état que présentent les grands peuples de l'antiquité, les cités de la Grèce et de l'Italie et les peuples modernes,

temporelle. De là on peut conclure qu'il ne saurait exister d'autre société spirituelle véritable que l'Eglise catholique ellemême.

Nous laissons à l'avenir à décider si des développements de la civilisation chrétienne, il sortira un lien social plus étendu et plus parfait. Mais l'établissement même du christianisme a déterminé l'apparition d'un fait de la première importance dans l'ordre social de la distinction de la société spirituelle et de la société temporelle.

Société spirituelle et société temporelle. La conservation de la vraie foi ayant été confiée dans l'antiquité à un seul peuple et étant devenue le but et la mission spéciale de ce peuple, il était tout naturel que la société religieuse et la société politique ne pussent être distinguées au sein de cette nation, et que la différence entre la société spirituelle et la société temporelle ne pût pas se faire jour. A plus forte raison, il devait en être ainsi chez les autres nations de l'antiquité, dont les croyances corrompues s'étaient identifiées avec les principes sur lesquels reposait leur nationalité même. Le fait général que nous offre l'antiquité est donc celui des religions nationales. La religion est un des éléments constitutifs de l'Etat; les pouvoirs publics sont en même temps les pouvoirs religieux, et chaque nation est séparée des autres au point de vue spirituel comme au point de vue matériel.

La distinction des deux sociétés spirituelle et temporelle a été la conséquence nécessaire de l'établissement au sein de la diversité des nations de l'Eglise une et universelle, c'est-à-dire l'Eglise catholique. Toutes les sectes chrétiennes qui nient l'unité et l'universalité de l'Eglise se placent en dehors de cette distinction fondamentale et sont entraînées nécessairement au régime antique des religions nationales. L'idée de la société spirituelle ne peut être définie autrement que par la définition que l'on donne de l'Eglise catholique. C'est la société de tous ceux qui professent la même foi sous l'autorité des mêmes pasteurs légitimes. La société spirituelle en effet suppose comme toute société une autorité et un pouvoir, et elle n'est société qu'à cause de la même foi et de la même autorité qui en unit tous les membres. D'autre part, une société spirituelle qui ne serait pas universelle ne mériterait pas ce nom, car il peut sans doute s'établir des croyances communes entre des individus, et des sectes ou sociétés particulières se fonder sur ces croyances communes; mais il a existé de tout temps des sectes religieuses ou philosophiques de ce genre, sans que personne ait supposé que de leur existence il fût per mis de conclure à celle de la société spirituelle. Au sein de pareilles sociétés, en effet, il ne peut se former ni autorité ni pouvoir légitime différent de celui de la société temporelle au sein de laquelle elles rivent. Une telle autorité ne pourrait émaner que de la loi morale ou divine; or en dehors des pouvoirs de l'Eglise catholique, la loi morale ne sanctionne que la souveraineté

Or, ce fait de la distinction des deux sociétés a une immense portée au point de vue social et politique.

Il en résulte que tout ce qui concerne la foi religieuse et morale se trouve placé sous une compétence particulière, celle de la société spirituelle. La souveraineté des sociétés temporelles n'entraîne plus le droit de décider les questions qui sont du domaine de la foi et de la conscience. Ces questions sont du ressort exclusif de la société spirituelle. C'est par l'action seule de cette société que la foi se propage et que l'unité de croyance s'établit, et les moyens d'action dont elle dispose c'est la persuasion. Les armes spirituelles ne frappent que ceux qui acceptent volontairement l'autorité de la société religieuse.

L'action de la société spirituelle doit avoir pour résultat de réunir toute l'humanité dans une foi commune et dans la pratique de la même morale, résultat immense qui est le dernier terme de la perfection que puisse atteindre l'humanité, même au point de vue purement matériel et tempore!, et qui serait impossible sans l'existence de la société spirituelle. Car si cette société était confondue avec la société temporelle, el si son but était celui d'une nation, cette nation devrait en même temps soumettre toutes les autres à sa domination et leur imposer ses croyances par la force, ce qui non-seulement serait absolument contraire à cette foi même qu'il s'agirait d'imposer, mais ce qui impliquerait des difficultés matérielles insurmontables.

La société spirituelle accomplit done, au point de vue social et politique, nous laissons complétement en dehors tout ce qui concerne sa destination purement spirituelle, l'œuvre la plus importante pour l'humanité, celle de son unification dans la même foi religieuse et morale. Elle établit sur terre l'unité des volontés, qui est la cor dition première et principale de l'accomplissement du bien, dans tout ce qui concerne la vie sociale

Par suite de l'existence de la société spirituelle la compétence de la société temporelle se trouve renfermée dans des limites plus étroites. Elle est bornée à tout œ qui est de l'ordre temporel.

Or l'ordre temporel, le mot même l'indique, c'est ce qui est variable et passager. Ce sont toutes les actions sur le monde m tériel, c'est tout ce qui ne regarde exclusivement que la vie des hommes sur celle terre. Cette action temporelle des hommes a sans doute une grande importance, et il reste un vaste champ à la souveraineté temporelle. Il comprend tout en effet ce qu'exige la réalisation pratique de la loi morale, le maintien de la sécurité parmi les hommes, leur conservation et leur déveloupement matériels. C'est à la société

temporelle d'agir chaque fois qu'il s'agit de faire œuvre de force, qu'il s'agisse de la force appliquée à la nature et par laquelle Dous produisons tout ce qui est nécessaire à notre vie physique, à notre entretien, à notre subsistance, ou qu'il s'agisse de la force appliquée à l'homme dans l'intérêt de la sécurité publique ou de l'exécution des lois. Nous n'exposerons pas ici les causes nombreuses et diverses qui sont dévolues à la société temporelle, car tout ce Dictionnaire n'est consacré qu'à faire connaître ce vaste domaine, tandis que d'autres dictionnaires de cette Encyclopédie exposent tout ce qui concerne la société spirituelle. Il nous suffira ici d'avoir posé ceite distinction fondamentale, pour laquelle nous renvoyons en outre au mot Pouvoir.

SOCIÉTÉS COMMERCIALES. - Nous avons traité au mot ASSOCIATION des avantages économiques qu'offre le contrat de société appliqué à l'industrie, et de la fécondité qu'il peut avoir au point de l'amélioration du sort des classes ouvrières. Ici nous le considérerons au point de vue purement légal.

La législation française admet deux sortes de sociétés : les sociétés civiles et les sociétés commerciales. En matière civile la loi française est peu supérieure au droit romain sur cette matière, qui était luimême fort imparfait. En droit romain, on n'admettait pas, en effet, que les sociétés formées entre simples particuliers constituassent des personnes morales, comme les corporations et les universités. Chaque associé n'était tenu que de ses propres engagements, et les règles de ce contrat se bornaient aux droits que pouvaient avoir plusieurs personnes sur une partie ou la totalité de leurs biens mis en commun. C'est à cela aussi que se bornent encore les règles du droit civil. Le code civil veut que tous les actes de société soient rédigés par écrit, lorsque leur objet est d'une valeur de plus de 150 fr. It distingue plusieurs espèces de sociétés, la société universelle de tous biens présents, la société universelle de gains, la société particulière qui ne s'applique qu'à certaines choses déterminées, le contrat par lequel plusieurs personnes s'associent pour une entreprise déterminée ou pour l'exercice d'une profession. Il déclare nulle la convention qui donnerait à l'un des associés la totalité des bénéfices ou qui l'affranchirait de toutes les pertes. Il établit entin certaines règles sur la manière dont finit la société et statue qu'elle tinit par l'expiration du temps pour lequel elle a été contractée, par l'extinction de la chose ou la consommation de la négociation, par la mort, l'interdiction ou la déconfiture de l'un des associés, entin par la volonté qu'un seul ou plusieurs expriment de n'être plus en commun. Ce dernier mode de dissolution de sociétés n'est applicable qu'à celles où il n'y a pas de convention sur la durée de la société, cas auquel la société est censée contractée pour toute la vie des asso

DICTIONN. DES SCIENCES POLITIQUES, III.

ciés. En outre la renonciation n'est pas valable si elle n'est pas faite de bonne foi, c'est-à-dire lorsque l'associé renonce pour s'approprier à lui seal le profit que les associés s'étaient proposés de retirer en commun, ni à contre-temps, c'est-à-dire lorsque les choses ne sont plus entières et qu'il importe à la société que sa dissolution soit différée. Ces dernières règles s'appliquent aussi aux sociétés commerciales.

Nous ne nous arrêterons pas davantage sur la société civile qui n'est pas d'un usage fréquent. C'est dans la société commerciale qu'apparaissent les progrès faits par les peuples modernes en cette matière. La société commerciale, telle qu'elle est réglée par le code, laisse beaucoup à désirer sans doute, mais telle qu'elle est, elle est infiniment supérieure à ce qu'était le contrat de société en droit romain. La soc été forme une personne morale vis-à-vis des tiers; les associés sont tenus aux engagements de la société, en un mot la société se trouve constituée réellement dans le code de commerce, tandis qu'elle ne l'est qu'en apparence dans le code civil.

Le code de commerce distingue trois principales espèces de sociétés, la société en nom collectif, la société en commandite et la société anonyme.

La société en nom collectif est celle que contractent deux ou plusieurs personnes et qui a pour objet de faire le commerce sous une raison sociale. La raison sociale c'est le nom de la société. Elle se compose du nom d'un, de deux ou de plusieurs des associés auquel s'ajoutent les mots et compagnie. Les sociétés en nom collectit ne peuvent avoir d'autre nom que ceux des associés : ceux-ci sont tous solidaires pour tous les actes de la société du moment qu'un des associés, autorisé à cet effet a signé sous la raison sociale. C'est là le caractère essentiel de la société en nom collectif et qui la distingue profondément de la société civile. Ces sortes de sociétés sont d'ailleurs très-nombreuses dans le commerce et l'industrie et reposent sur des stipulations trèsdiverses. Souvent c'est un des associés qui a la gestion des affaires de la société et qui a seul la signature sociale; souvent les associés se partagent les fonctions et chacun l'a pour une partie des affaires. Mais quels que soient ces arrangements, la société co stitue une personne morale qui peut s'obliger, acquérir des propriétés, ester en justice, et pour les engagements de laquelle tous les associés sont solidairement responsables.

Il en est autrement de la société en commandite non moins fréquente que les sociétés en nom collectif. Les sociétés en commandite se composent de deux espèces d'associés ceux qui sont responsables pour le tout, et il peut se faire qu'il y ait un seul associé dans ce cas, le gérant, et ceux qui ne le sont que jusqu'à concurrence d'une certaine somme, les commandi taires. La commandite se présente sous 29

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