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j'étais alors assez gravement malade. Il chargea le grand-maréchal du palais, Duroc, de m'écrire qué le besoin que j'avais de repos, et le désir qu'il éprouvait de ne pas m'éloigner de lui, l'avaient porté à me mettre en convalescence, selon son expression, auprès de l'Impératrice, et qu'en conséquence il m'avait nommé secrétaire des commandements de cette princesse. Il conféra peu de jours après, par des lettres patentes, le titre et les pouvoirs de régente à l'Impératrice, qui prêta serment en cette qualité dans un conseil de cabinet convoqué à cet effet à l'Élysée. Le roi Joseph fut reconnu lieutenant-général de l'Empereur, et le prince archichancelier premier conseiller de la régence, chargé d'en viser tous les actes. Un ministre d'État, le duc de Cadore, fut nommé secrétaire de la régence, et remplit les fonctions de secrétaire d'État pendant l'absence du comte Daru, qui accompagnait l'Empereur. Le maréchal duc de Conégliano fut désigné pour remplir les fonctions de colonel-général de la garde. Le général Caffarelli, aide-de-camp de l'Empereur, fut chargé du commandement des détachements de la garde qui restaient à Paris.

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Je reçus en ma qualité de secrétaire des commandements de l'impératrice-régente, par l'intermédiaire du comte Daru, ministre secrétaire d'État, les instructions de l'Empereur avec une expédition des lettres patentes qui conféraient à l'Impératrice

le titre de régente, du sénatus-consulte organique de la régence et du sénatus-consulte portant fixation du douaire de l'Impératrice.

Le duc de Cadore me transmit l'ordre de service suivant, réglé pour l'exercice de la régence pendant l'absence de l'Empereur. Cet ordre de service n'ayant pas été inséré dans le Moniteur, je crois devoir le donner ici.

ORDRE DE SERVICE.

<< Au palais de Saint-Cloud, le 14 avril 1813.

Par nos lettres patentes données le 30 mars dernier, nous avons conféré la régence de nos États à notre bien-aimée épouse, l'impératrice et reine Marie-Louise, et ce pendant la durée de l'absence que nous projetons, et lorsque nous aurons quitté le territoire de l'Empire.

« Nous avons ordonné par les mêmes lettres que l'Impératrice-régente exercerait les pouvoirs attribués à ce titre en conformité de nos instructions et ordres, tels que nous les aurions arrêtés et fait transcrire sur le livre d'État; à quoi voulant pour

voir,

. Nous avons ordonné ce qui suit:

La régence que nous avons conférée à notre bien-aimée épouse l'impératrice-reine Marie-Louise,

par nos lettres patentes du 50 mars, commencera son exercice le jour où nous aurons quitté le territoire de l'Empire, et se terminera le jour où nous rentrerons sur ledit territoire.

< Lorsque nous aurons quitté notre bonne ville de Paris, la régente entrera pourtant en exercice, comme si nous avions quitté le territoire de l'Empire, mais sans rien signer et sans faire aucun acte de gouvernement.

La régente pourra néanmoins tenir le conseil des ministres, présider le Sénat, le Conseil d'État et convoquer des conseils privés.

Les actes de la régence seront toujours faits en notre nom. La signature de la régente sera précédée de ces mots : Pour l'Empereur et en vertu des pouvoirs qu'il nous a confiés.

‹ Les actes de la régente seront visés par notre cousin le prince archichancelier, comme premier conseiller de la régence.

Ils seront contre-signés par le duc de Cadore, qui signera: Ministre d'État, secrétaire de la régence.

⚫ Dans tout ce qui n'est pas de forme ou de petit ordre, les affaires seront envoyées à notre décision par le prince archichancelier, au nom de l'Impératrice-régente, à moins qu'il n'y ait urgence et utilité pour nos intérêts et ceux de l'État à prendre promptement un parti.

Le ministre d'État secrétaire de la régence rem

plira les fonctions de secrétaire d'État. A cet effet, tout se passera à la secrétairie d'État comme à l'ordinaire; mais il ne pourra soumettre à la signature de l'Impératrice aucun acte qu'en présence de l'archichancelier, premier conseiller de la régence; et lorsque la nature du travail l'exigera, il se rendra chez l'archichancelier pour l'étude préalable des affaires.

• Il adressera tous les jours au ministre secrétaire d'État qui nous accompagne un bordereau de tous les actes qui auront été signés, et une notice de tout ce qui aura été fait à la secrétairie d'État.

• Lorsque l'arrivée du décret portant la distribution de fonds du mois aura éprouvé quelque retard, on prendra provisoirement pour règle le décret de distribution du mois précédent.

L'Impératrice-régente présidera le Sénat, le Conseil d'État, le conseil des ministres, le conseil privé et les conseils extraordinaires qui seront réunis dans le cas où l'Impératrice-régente le jugerait convenable, lorsque des circonstances urgentes exigeraient de promptes mesures, et ne permettraient pas d'attendre notre décision.

‹ Elle exercera le droit de faire grâce, de commuer les peines et d'accorder tout sursis à l'exécution des arrêts et jugements de condamnation.

Son approbation rendra exécutoires les décisions rendues par le Conseil d'État en matière con

tentieuse, ou sur des demandes de mise en jugement.

L'Impératrice-régente statuera, en la manière ci-après réglée, sur les affaires ordinaires d'administration, sur celles des finances qui seront purement de forme, et sur les objets provisoires et urgents, soit après avoir entendu le Conseil d'État, soit sur le rapport du ministre compétent.

Elle pourra suspendre, sur la proposition de chaque ministre, les fonctionnaires de son département, lorsqu'il y aura urgence ou qu'il y aura inconvénient à attendre nos ordres; former des commissions de haute police pour examiner leur conduite dans les cas et dans les formes de notre règlement du 11 juin 1806; statuer sur l'avis desdites commissions, sauf lorsque l'inculpé étant un préfet, un procureur-général ou un chef d'une direction générale, l'avis tendrait à la destitution; dans ce cas, il nous en sera référé.

« L'Impératrice-régente pourra signer les décrets de nomination qui seront du petit ordre, ou lorsque des circonstances urgentes le requerront.

Dans les affaires du petit ordre sont compris, pour le département de la Guerre, les souslieutenants, lieutenants et capitaines; dans le département de la Marine, les officiers jusqu'au grade de lieutenant inclusivement, et dans l'ordre judiciaire et administratif, les fonctionnaires que

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