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de constater l'état actuel de faillite du prévenu, mais encore de déterminer l'époque à laquelle cette faillite s'est réalisée, en s'attachant pour cela aux faits et aux circonstances de la cause; attendu que le fait de la faillite étant un des éléments essentiels du délit soumis au tribunal correctionnel, il appartient à ce tribunal d'apprécier les éléments constitutifs de ce fait, indépendamment de tous jugements qui auraient pu intervenir au civil sur la faillite et le règlement des intérêts des créanciers, ces jugements étant sans autorité sur l'action publique en poursuite du délit ; attendu que de cette même disposition de l'art. 586 précité, qui n'attribue le caractère d'infraction qu'à ceux des cas énumérés en cet article qui deviendraient imputables à un commerçant failli, et de ce que, suivant les termes de l'art. 638 C. instr. cr., la prescription, en matière correctionnelle, commence à courir du jour où l'infraction a été commise, il résulte encore, pour le tribunal de répression saisi de l'action, l'obligation de déterminer d'une manière précise l'époque à laquelle la faillite s'est ouverte, puisque c'est à cette époque seulement que les faits antérieurs et constitutifs de la banqueroute simple ont pu devenir l'objet d'une action de la part du ministère public, et qu'a pu dès lors courir la prescription établie par l'art. 638 précité;

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attendu que si les faits constitutifs du crime ou du délit de banqueroute sont postérieurs à l'ouverture de la faillite, il est aussi nécessaire de déterminer la date de leur perpétration, qui est alors le point de départ de la prescription; attendu, en fait, que Balleydier père et Eugène Balleydier, son fils, poursuivis comme s'étant rendus coupables de faits qui, rentrant dans la qualification de l'art. 586 C. comm., auraient constitué le délit de banqueroute simple, ont opposé devant la chambre des appels de police correctionnelle de la cour royale de Lyon, l'exception de prescription de l'action qui y était suivie contre eux, en se fondant sur ce qu'il s'était écoulé plus de trois années sans qu'il eût été fait d'acte d'instruction ou de poursuite à partir du 11 mai 1841, époque à laquelle aurait été reportée l'ouverture de leur faillite par un jugement du tribunal de commerce, rendu en juillet 1844; attendu que ladite cour royale, sans constater, d'après les circonstances de la cause qu'il lui appartenait d'apprécier souverainement, le fait de la cessation de paiements par les prévenus, l'époque à Jaquelle cette cessation de paiements aurait constitué les préveuus en état de faillite, sans déterminer enfin ceux des faits imputés par la poursuite, dont la date aurait été postérieure à l'ouverture de la faillite, afin de fixer à l'égard de ces faits le point légal de départ de la prescription, a rejeté l'exception proposée, par le motif que trois années ne s'étaient pas écoulées depuis le jugement qui avait déclaré la faillite des prévenus; attendu que le jugement déclaratif de faillite rendu sur la provocation des créanciers ne concernait que leurs intérêts particuliers, et restait dès lors sans aucune autorité sur l'action publique en répression du délit; - qu'il suit de là que la cour royale de Lyon, en statuant ainsi qu'elle l'a fait par l'arrêt attaqué, a manifestement violé les dispositions de l'art. 638 C. instr. cr., et celles des art. 437, 438, 441 et 586 C. comm., ci-dessus visés, par lesquelles devait être déterminé le point de départ de la prescription, eu égard à l'époque où chacun des faits constitutifs du délit de banqueroute simple imputé aurait pris naissance; casse.

Du 22 janv. 1847. C. de cass. M. Jacquinot-Godard, rapp.

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Lorsqu'un délit de presse, commis par un journal, a été reproduit par un autre, les deux délits peuvent être jugés connexes et les

deux gérants être renvoyés ensemble devant la Cour d'assises par chambre des mises en accusation (1).

ARRÊT (La Gazette de France et la Colonne).

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LA COUR; attendu que les pourvois formés par Carpentier et Aubry-Foucault, les 15 et 17 octobre dernier, sont dirigés contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour royale de Paris, du 9 du même mois, qui les renvoie l'un et l'autre devant la cour d'assises de la Seine, sous la prévention du délit d'attaque contre le serment ; qu'ainsi il y a lieu de joindre les pourvois; — joint les pourvois de Louis-Joseph Carpentier et Aubry-Foucault, et y statuant par un même arrêt; attendu que les demandeurs, poursuivis pour le même fait, ont été compris dans la même instruction, comme ayant publié dans la Gazette de France et dans la Colonne, journaux dont ils sont les gérants, le même article, incriminé comme contenant une attaque contre le serment, article dont ils se sont reconnus responsables; attendu que, dès lors, bieu que la prévention fût distincte pour chacun d'eux et dût déterminer une décision séparée pour chaque prévenu, elle était identique pour l'un et pour l'autre; et qu'en les renvoyant simultanément devant les assises, l'arrêt attaqué n'a violé aucune loi et a fait, au contraire, une juste application des règles de la compétence; attendu que les passages des articles incriminés relevés par l'arrêt de renvoi, rentrent sous la qualification des délits spécifiés par les art. 8 de la loi du 9 septembre 1835 et 1er de celle du 17 mai 1819; rejetle.

Du 4 déc. 1846. C. de cass. - M. Barennes, rapp.

ART. 4134.

AGENTS DU GOUVERNEMENT. -DIRECTEUR DE MAISON DE

DÉTENTION.

Le directeur d'une maison centrale de détention est un agent du gouvernement et ne peut être poursuivi sans autorisation du conseil d'État, pour faits relatifs à ses fonctions.

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ARRÊT (Dupille).

LA COUR; vu l'art. 75 de l'acte constitutionnel du 22 frimaire an vIII; attendu, en fait, qu'aux termes d'un procès-verbal du 24 juin 1846, le sieur Dupille, directeur de la maison centrale de détention de la ville de Cadillac, était prévenu d'avoir commis la contravention prévue et punie par l'art. 471, no 6, C. pén., en se refusant à faire opérer la vidange des latrines de cet établissement, lesquelles exhalaient une odeur insalubre; attendu, en droit, que le directeur d'une maison centrale de détention, placé par ses fonctions sous les ordres immédiats et n'agissant qu'en vertu de la délégation directe de l'autorité préposée à la gestion des intérêts publics, est un agent du gouvernement, dans le sens de la disposition précitée de l'acte de frimaire an vIII; attendu que le

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(1) Jugé déjà que la cour d'assises peut joindre deux poursuites ayant entre elles une certaine connexité (Rej. 24 déc. 1836; J. cr., art. 1916); que le président des assises lui-même peut réunir dans un même débat des accusations différentes se liant entre elles par les circonstances de temps, de lieu, etc. (Rej. 28 déc. 1838; J, cr., art. 2425.)

fait à raison duquel le sieur Dupille était poursuivi rentrait dans les attributions inhérentes à cette qualité; attendu, dès lors, qu'en ne donnant pas suite et effet à la citation du ministère public, sur le fondement qu'elle n'avait pas été précédée de l'autorisation préalable du conseil d'État, le tribunal de simple police du canton de Cadillac, loin d'avoir violé la loi, s'y est expressément conformé ; - rejette.

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La citation en police correctionnelle, pour vol, n'autorise pas le juge à prononcer une condamnation pour destruction de titre. Ce sont là deux faits distincts et non pas seulement deux qualifications différentes (1).

ARRÊT (Frisnecker).

LA COUR; - vu l'art. 182 C. instr. cr., d'après lequel le tribunal correctionnel est saisi de la connaissance des délits de sa compétence par la citation donnée directement au prévenu; attendu que c'est seulement à raison du fait énoncé dans la citation que le prévenu est averti de préparer sa défense, et peut, par conséquent, être condamné par le jugement à intervenir; — que, sans doute, le tribunal correctionnel peut, en examinant toutes les circonstances qui accompagnent le fait, le qualifier autrement qu'il ne l'a été dans la citation, et appliquer un autre article de la loi pénale que celui qui y était invoqué; mais qu'il ne lui est point permis de prendre pour base de la condamnation qu'il prononce un fait qui, au lieu de n'être qu'une circonstance accessoire de celui de la citation, en est entièrement distinct; attendu que le juge d'appel n'a pas d'autres pouvoirs à cet égard que le premier juge, et qu'il est soumis aux mêmes obligations, sans quoi il y aurait violation de la règle des deux degrés de juridiction;

et attendu, en fait, que la demanderesse a été poursuivie devant le tribunal consulaire de Smyrne, et condamnée par ce tribunal pour avoir enlevé avec violence, des mains du magistrat turc, un titre appartenant à la succession de la veuve Rossi, et commis par là le délit de vol prévu par l'art. 401 C. pén.; que, sur l'appel par elle interjeté, la cour royale d'Aix l'a déclarée coupable d'avoir détruit volontairement ce même titre, et lui a fait l'application de l'art. 439 dudit code; attendu que le fait de destruction d'un titre ne peut être considéré comme une simple circonstance du fait d'enlèvement de ce titre; que ce sont là deux faits entièrement distincts; que la cour royale n'a donc pu substituer le fait de destruction, à l'égard duquel la demanderesse n'a jamais été mise en demeure de répondre, au fait d'enlèvement dont avait été saisi uniquement le tribunal consulaire, sans violer l'art. 182 C. instr. cr., et le droit de défense;

― casse.

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(1) Le principe d'où dérive cette solution est certain; mais il y a souvent difficulté dans l'application. Voy. notre Dict. cr., v" Citation, et notre art, 3811.

EXTRADITION.

ART. 4136.

CRIME ET DÉLIT CONNEXES.

JUGEMENT.

Dans le cas d'une accusation pour crime et délit connexes, suivie d'extradition pour le crime, l'accusé, s'il n'a pas demandé à être jugé sur le tout, ne peut, après sa condamnation pour le crime, se faire un moyen de nullité de ce qu'il n'y a point eu jugement quant au délit.

ARRÊT (Pascal).

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LA COUR; vu les art. 337 et 227 C. instr. crim.; attendu que Noël Pascal a été mis en accusation par arrêt de la Cour royale de Paris, chambre des mises en accusation, du 1er décembre 1846, 1o pour crime de banqueroute frauduleuse; 2° pour délit de banqueroute simple; 3° pour deux crimes de faux en écritures de commerce; 4° pour crime d'usage fait sciemment des pièces fausses, lesquels crimes et délit ont été déclarés connexes par ledit arrêt; attendu que ledit Pascal, qui avait été absent pendant le cours de l'instruction, a été traduit devant la cour d'assises du département de la Seine, le 30 avril 1847, après avoir été arrêté à Bruxelles, sur la demande d'extradition qui avait été adressée par le gouvernement français au gouvernement belge, conformément à la loi du 1er octobre 1833 sur les extraditions et à la convention d'extradition conclue entre Sa Majesté le roi des Belges et Sa Majesté le roi des Français, le 22 novembre 1834; attendu que l'extradition a eu lieu sur le vu de l'arrêt de mise en accusation, portant renvoi devant la cour d'assises du département de la Seine, dudit Pascal, accusé de banqueroute frauduleuse et de faux en écriture de commerce; attendu qu'il est de principe, en matière d'extradition, que l'extradition n'est accordée que pour l'objet déterminé dans la demande qui en a été faite; attendu que, pour se conformer à cette règle de droit international, le président de la cour d'assises du département de la Seine, par laquelle Noël Pascal a été jugé, a, au commencement de la première séance, après la lecture de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation, prévenu les jurés et Noël Pascal que, cet accusé ayant été livré par le gouvernement belge sur une demande d'extradition, pour être jugé uniquement sur les crimes de banqueroute frauduleuse et de faux qui lui étaient imputés, il ne serait posé au jury aucune question sur les faits de banqueroute simple, délit à raison duquel le dit Pascal avait été pareillement renvoyé devant la cour d'assises du département de la Seine; que, conformément à cet avertissement, le président de la cour d'assises n'a posé, après son résumé, aucune question au jury relativement au délit de banqueroute simple; - attendu qu'au moment où le président de la cour d'assises a donné cet avertissement aux jurés et à l'accusé, ce dernier n'a élevé aucune réclamation à cet égard; qu'il n'a pas non plus, ainsi qu'il en avait le droit, présenté à la cour d'assises des demandes ou conclusions tendantes à être jugé sur tous les chefs d'accusation compris dans l'arrêt de renvoi, et à ce que, nonobstant les limitations de l'acte d'extradition, il fût procédé aux débats et à la position des questions au jury sur le délit de banqueroute simple, qualifié par l'arrêt de renvoi de délit connexe au crime de banqueroute frauduleuse; qu'il a donc ainsi virtuellement consenti et acquiescé à ce que les débats et la position des questions fussent circonscrits dans les limites de l'acte d'extradition; d'où il suit que le président de la cour d'assises a pu restreindre les questions qu'il a posées au jury à celles de banqueroute frau uleuse et de faux en écriture de commerce, qui avaient été l'objet de la demande en extradition et de l'acte qui l'a ordonnée; que, par conséquent, il n'a été fait aucun grief au demandeur en

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cassation par le mode de procéder qui a été suivi; qu'aucune violation des art. 337 et 227 C. instr. crim., et de la chose jugée, n'a eu lieu à son préjudice, et qu'il a été fait, au contraire, une juste application des principes sur l'extradition; rejette.

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OBSERVATION. - Cette décision semble préjuger que l'accusé, extradé pour crime, peut demander à être en même temps jugé pour le délit connexe, quoique l'extradition dût être et fût exclusivement relative au crime. Mais ce n'est là qu'un argument à contrario, puisque le silence de l'accusé, dans l'espèce, est pris, moins comme constituant renonciation à un droit reconnu, que comme excluant toute allégation, de la part du condamné, d'une atteinte portée à son droit de défense ou à la chose jugée.

En admettant que la demande de l'accusé autorisât jugement sur le tout, quel serait l'effet de ce consentement par rapport à l'extradition? Peut-être faudrait-il distinguer, pour concilier ensemble la décision ministérielle de 1843 que nous avons recueillie avec observations, et les doctrines de la Cour de cassation manifestées dans ses derniers arrêts (Voy. nos art. 3336 et 4081). S'il y a acquittement pour le crime et condamnation pour le délit seulement, le gouvernement peut se croire obligé de faire reconduire à la frontière l'accusé qui était extradé pour le crime seul, en considérant que le consentement de cet acccusé ne l'a point dégagé de ses devoirs envers le gouvernement étranger; mais la condamnation peut n'en être pas moins valable, sauf à ne recevoir d'exécution qu'autant que le condamné reparaîtrait sur le sol français. Que s'il y a eu déclaration de culpabilité pour le crime ainsi que pour le délit, et condamnation à la peine la plus forte, l'extradition et la double poursuite se trouvent avoir effet, l'une par la condamnation pour le crime, l'autre par le jugement sur le crime et sur le délit connexe qui devait aussi être jugé tôt ou tard; et cela, sans qu'il ait été porté aucune atteinte réelle aux principes sur l'extradition, qui ne vont pas jusqu'à paralyser l'action de la justice pour certains faits. Cette distinction, en conservant le droit de poursuite et respectant les droits du gouvernement, écarterait les graves difficultés qui ont été signalées dans notre recueil en 1843.

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1o Un receveur particulier des finances, comme agent du gouvernement, ne peut être poursuivi sans autorisation du conseil d'État pour détournement d'une somme déposée dans sa caisse par le trésorier de la fabrique d'une église.

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