Images de page
PDF
ePub

-

lumière de l'information qui allait jaillir toute vive dans le débat? Qu'on ne dise pas, a-t-il été ajouté, qu'une pareille prétention crée une apparence de litige. L'art. 296 qui, en exigeant dans le procès-verbal d'interrogatoire la constatation de l'avertissement donné par le président des assises à l'accusé du délai dans lequel sa demande en nullité est circonscrite, et en disposant que, passé ce délai, elle ne sera plus recevable, ne repousse-t-il pas d'une manière trop expresse cette prétention si évidemment dilatoire, pour qu'elle ait la vertu de briser une instance commencée, et de dépouiller de son droit de juger la juridiction qui en est légalement saisie? A quoi se borne, dans ce cas, l'office du juge? A rapprocher de la date de l'avertissement la disposition péremptoire qui subordonne à cette vérification la forclusion encourue par l'accusé. Le jugement à porter sur ce fait par la cour d'assises, qu'est-il autre chose que celui qu'avait prononcé avant elle la loi elle-même ? – Un autre mode peut être adopté qui écarterait l'exception d'incompétence; que la cour d'assises donne acte à l'accusé de son pourvoi; qu'en tenant ainsi réservé le fond du droit, elle en laisse à la cour suprême l'appréciation ultérieure, appréciation sans utilité pour l'accusé s'il y a acquittement, et qui reste entière en cas de condamnation, où verrait-on alors l'excès de pouvoir? Ce ne serait pas même une innovation à introduire dans notre procédure criminelle, car la législation de septembre 1835 l'a ainsi réglé à l'égard des crimes et délits politiques; et il ne s'agirait plus que d'étendre aux accusations ordinaires une disposition qu'en toute matière réclament à titre égal les nécessités de la répression et l'intérêt bien entendu d'une bonne administration de la justice. - Tels ont été, Messieurs, les motifs sur lesquels s'est appuyée

cette opinion.

--

Mais une considération leur a été opposée qui a paru décisive à votre commission s'attachant d'abord au premier des deux aspects sous lesquels la question venait d'être présentée, elle s'est dit: il n'y a pas de plus dangereux système que de déroger en vue d'une réforme plus ou moins désirable au principe général des juridictions. Couférer aux cours d'assises le pouvoir de statuer sur la recevabilité d'un pourvoi, c'est substituer leur compétence à la nôtre. Car il ne saurait leur appartenir davantage de décider si es portes de la Cour de cassation doivent s'ouvrir devant un accusé, que de déclarer cet accusé mal fondé dans son recours. A celte question de recevabilité se rattache, d'ailleurs, pour la juridiction criminelle, l'appréciation de la validité de ses propres actes dont elle ne peut se constituer juge. — Et quelle nécessité si pressante motiverait une telle dérogation? - Les pourvois formés hors des termes de l'art. 296 sont extrêmement rares; et dans le petit nombre de ceux vers lesquels a pu se reporter la pensée de la commission, plusieurs démontrent que l'examen de cette nature d'affaires ne se réduit pas toujours à une supputation de dates. L'interrogatoire, qui, s'il est valable, est le point de départ du délai, n'a pas cet effet s'il est nul. La notification de l'arrêt de renvoi est, quant à ce délai, comme n'existant pas, si elle est irrégulière ou tardive. Or, nullité de l'interrogatoire, insuffisance de la notification, ce sont là des points plus ou moins susceptibles de contestation, et qui peuvent affecter à un haut degré les garanties les plus inviolables de la défense. C'est dans l'intérêt de ces garanties qu'à la différence des matières civiles, le caractère suspensif a été attaché au pourvoi, en toute matière criminelle; et si aucune distinction n'a été admise entre le cas où un accusé attaque un arrêt portant contre lui application d'une peine et celui où il argüe de nullité l'acte qui lui donne des juges, c'est qu'il y a daus ces deux cas parité de raison, c'est-à-dire préjudice également irréparable. Qui oserait dire qu'une décision infamante, intervenue au mépris d'un pourvoi, n'a qu'une portée provisoire? Que l'arrêt qui, plus tard, en prononcerait l'annulation, ferait en même temps disparaître la trace qu'elle aurait laissée? Sous ce rapport, il est indifférent pour l'accusé que la cour d'assises l'ait déclaré non recevable dans

son pourvoi, ou qu'elle se soit bornée à lui en donner acte. La réserve qui a été faite de son droit a-t-elle empêché les angoisses de la mise en jugement, et l'indélébile flétrissure de la condamnation? Et qu'on n'assimile pas les faits politiques auxquels s'applique limitativement la disposition précitée de la législation de septembre 1835, et les crimes ordinaires ; la diversité de leur nature explique la diversité des formes de procéder, et les considérations qui ont motivé l'exception n'ont aucune force contre la règle. Il importe donc, à un double titre, el dans cet intérêt de la défense, objet de la sollicitude jalouse de la Cour, et dans l'intérêt non moins grave du maintien des règles hiérarchiques de compétence, que la loi de notre institution ne soit pas faussée ; que, sur ce point, comme en tout le reste, la Cour conserve intact, sans partage, et en temps opportun pour l'exercer, le droit suprême de contrôle qui lui a été dévolu. — S'il en était autrement, une sérieuse atteinte serait portée au principe d'autorité qui régit notre organisation judiciaire; et c'est à la base même de l'édifice que manquerait la pierre qui en serait détachée ! Ce dernier avis mis aux voix, la commission

s'y est rangée à l'unanimité. »

(En ce qui touche la proposition de modifier l'art. 421, le rappport explique, par des considérations qui nous ont paru péremptoires, qu'elle n'est pas admissible; et la Cour en a voté le rejet.)

« La discussion s'est ensuite ouverte sur la proposition de l'honorable député qui a soumis à la sanction législative l'abrogation et le remplacement de plusieurs articles du Code d'instruction criminelle. Nous mettons sous les yeux de la Cour, à la suite de chacun de ces articles, les dispositions nouvelles formulées par l'auteur du projet, les amendements apportés à ces dispositions par la commission de la chambre des députés, l'opinion que s'en est formée votre propre commission:

ART. 7 du Code d'instruction criminelle. Tout Français qui se sera rendu coupable, hors du territoire du royaume, d'un crime contre un Français, pourra à son retour en France y être poursuivi et jugé, s'il n'a pas été poursuivi et jugé en pays étranger, et si le Français offensé rend plainte contre lui.

ART. 1er du projet.

Les art. 7, 91, 93, 114, 115, 119, 122, 130, 182, 280, 542, 613, 633, 634 du Code de procédure criminelle sont abrogés; ils seront remplacés par les articles suivants :

ART. 7.

Tout Français qui se sera rendu coupable, hors du territoire du royaume, soit contre un Français, soit contre un étranger, d'un fait qualifié crime ou délit par la loi française, pourra, à son retour en France, y être poursuivi et jugé, à la requête du ministère public, s'il n'a pas été jugé définitivement en pays étranger.

A l'égard des délits commis hors du royaume par un Français contre un étranger, il ne pourra être dirigé de poursuites par le ministère public que dans les cas qui auront été déterminés entre la France et les puissanses étrangères par des conventions diplomatiques.

ART. 1er des amendements de la commission.

Les art. 7, 93, 114, 119, 122, 130, 182, 230, 542 et 613 du Code de procédure criminelle sont abrogés; ils seront remplacés par les articles sui

vants :

ART. 7.

Tout Français qui se sera rendu coupable, hors du territoire du royaume, contre un Français, d'un fait qualifié crime ou délit par la ioi française, pourra, à son retour en France, y être poursuivi et jugé s'il n'a pas été jugé définitivement en pays étranger.

A l'égard des délits et des crimes commis hors du royaume par un Français contre un étranger, il ne pourra être dirigé de poursuites que dans les cas qui auront été déterminés entre la France et les puissances étrangères par des conventions diplomatiques.

La Cour voit en quoi different ces trois rédactions. Par son article premier la commission de la chambre des députés maintient plusieurs des articles qu'abroge l'article premier du projet ; l'ordre de la discussion nous fera connaître quels sont ces articles, et sur quels motifs la commission se fonde pour en repousser l'abrogation. · Quant à l'art. 7, le Code n'autorise la poursuite qu'au sujet d'un crime commis sur le territoire étranger par un Français contre un Français, et la subordonne à la plainte de la partie lésée. L'auteur du projet étend la disposition des crimes aux délits, n'admet l'action du ministère public, si le tiers lésé par un Français est étranger, qu'autant que cette action est autorisée par les conventions diplomatiques, et n'exige dans aucun cas qu'elle soit provoquée par une plainte. La commission de la chambre des députés approuve l'addition du mot délit au mot crime, restreint également la poursuite de l'acte qui, comportant l'une ou l'autre de ces qualifications, affecterait un étranger, à la préexistence et à la teneur de conventions diplomatiques, et n'indique dans aucun des deux paragraphes dont son art. 7 se compose, par qui et comment la juridiction répressive sera saisie. Votre commission, Messieurs, a eu, dès lors, à se poser les questions suivantes : Faut-il, en premier lieu, ajouter le mot délit au mot En second lieu, attribuer au ministère public le droit d'agir d'office? En troisième lieu, établir une assimilation, soit complète, soit partielle, entre le cas où le tiers lésé est Français et celui où il est étranger?

crime?

[ocr errors]

La

on

Pour arriver à ces trois solutions, quel doit être le point de départ? pensée primitive de la loi. Hors de là, il n'y a en cette matière qu'incertitude et confusion; des systèmes au lieu de doctrines, l'arbitraire à la place du droit. Or, le droit, ici, quel est-il? D'éminents jurisconsultes ont soutenu qu'en étendant au delà des frontières de la France l'empire de la loi française, méconnaissait cette maxime de tous les pays et de tous les temps qui veut que la justice, cette émanation de la souveraineté, soit comme elle, exclusivement territoriale. Cela est vrai dans un sens et erroné dans l'autre. Ce qui est vrai, c'est que le droit de punir au nom de la loi française ne peut s'exercer qu'en France; ce qui est erroné, c'est que l'acte punissable, commis sur le sol étranger, ne puisse, dans aucun cas, être régi par cette loi. Là est la distinction essentielle à établir, la règle nécessaire à appliquer, non à titre d'exception, comme on l'a prétendu, mais avec toute l'autorité d'un principe; d'un principe proclamé à l'envi par nos vieux publicistes, consacré par l'art. 11 du Code de *brumaire an 4, sorti victorieux, en vertu de cette force qui est en lui, de la résistance que lui opposèrent, lors de la discussion dont il fut l'objet au conseil d'État, les Bérenger et les Treilhard, et qui, chose remarquable, se retrouve comme une vivante expression de la conscience universelle dans la plupart des législations contemporaines. Parallèle à celui qui place sous le niveau des lois de police et de sûreté tout habitant du territoire, ce principe a pour effet de maintenir et de river (si on peut s'exprimer ainsi la chaîne qui lie le Français à ces mêmes lois tant qu'il n'a pas abdiqué sa qualité de Français; de même que celles de nos règles civiles qui sont inhérentes à la personne, il s'attache à lui, le suit en tous lieux, assure, le cas échéant, à ses intérêts de toute nature le bénéfice de l'intervention tutélaire des représentants de la France, et en retour d'une assistance qui ne lui fait jamais défaut, lui impose, de loin comme de près, l'obéissance à ce statut pénal auquel l'étranger, de son côté, n'est assujetti sur notre sol que parce qu'il en ressent la protection et qu'il en recueille les avantages. Il est d'un État bien réglé, disaient nos anciens auteurs, qu'aucun de ceux qui en font partie ne puisse, après avoir offensé au dehors les lois de son pays, braver en retour sa justice. C'est troubler l'ordre, ajoutaient-ils, que de donner à ses concitoyens l'exemple contagieux de l'impunité. principe de l'art. 7 ainsi reconnu, le devoir du législateur est d'en faire sortir toutes les conséquences qui, réclamées par l'intérêt public, joignent à ce haut

[ocr errors]
[ocr errors]

Le

[ocr errors]

caractère d'utilité l'avantage d'être facilement réalisables. C'est là, Messieurs, la règle d'appréciation que votre commission a cru devoir suivre dans la solution des trois questions soumises à son examen. Jetons un coup d'œil rapide sur

chacune d'elles :

»

En ce qui touche l'addition dans l'art. 7 du mot délit au mot crime, quelquesuns de nos collègues ont pensé que la disposition était inutile en ce sens, qu'antérieurement au Code pénal ces deux mots se confondaient dans une seule et même acception; qu'il suffisait pour s'en convaincre de se reporter à l'art. 11 du Code de brumaire an 4, où il est parlé de déhis emportant des peines infamantes; que le Code d'instruction lui-même faisait ressortir la signification complexe du mot crime inséré dans l'art. 7 par la relation qu'il avait établie entre cet article et l'art. 24 ainsi conçu: « Ces fonctions (celles de procureur du roi), lorsqu'il s'agira de crimes ou delts commis hors du territoire français dans les cas des art. 5, 6 et 7, seront remplies, etc., etc. Qu'enfin, cette interprétation, fortifiée par l'emploi alternatif qu'avaient fait de ces deux mots les auteurs du Code de 1808, était celle qu'avaient adoptée les commentateurs les plus estimés de ce Code, notamment Bourguignon et Legraverend. Mais il a été répondu qu'on ne pouvait abandonner aux hasards de l'interprétation une disposition aussi importante, si, au fond, elle était jugée nécessaire; qu'il y aurait imprévoyance et danger à s'en remettre à la jurisprudence du soin d'assigner au mot crime une acception plus étendue que celle dans laquelle le renferme le troisième paragraphe de l'art. 1er du Code pénal; que, d'aili urs, son acception restreinte semble ressortir soit de la nature même des actes punissables auxquels se rapportent les deux articles qui précèdent immédiatement l'art. 7, soit de l'usage limité qu'a toujours fait de ce mot la langue diplomatique dans les traités d'extradition.

Quant à la dispositon en elle-même, celle des deux opinions qui s'est prononcée pour le maintien pur et simple de l'art. 7 s'est fondée principalement sur cette considération, qu'un délit commis dans l'étranger affecte plutôt des intérêts privés que l'intérêt général ; qu'il n'a pas, d'ordinaire, ce retentissement d'où naît, avec le scandale de l'impunité, une sorte d'outrage permanent à la morale publique; qu'en outre, la diversité du caractère légal attribué aux faits de cette catégorie par les diverses législations, l'éloignement des témoins, l'incertitude des preuves, l'insuffisance des renseignements officieux transmis avec plus ou moins de célérité, plus ou moins d'exactitude, tout concourrait à rendre ou la poursuite illusoire, ou la répression hasardée, et on verrait sans cesse se reproduire le triste spectacle de l'action publique désarmée, ou de la défense privée de garanties. Mais la majorité de votre commission, Messieurs, a reconnu que la multiplicité toujours croissante des délits ruraux et forestiers, le grand nombre de propriétés appartenant à des Français hors de notre territoire auxquelles il est ainsi journellement porté atteinte, les collisions de peuple à peuple résultant des rapports fréquents et nécessaires entre Français et étrangers, l'avantage de maintenir par une juste réciprocité les rapports de bon voisinage, suffiraient, à eux seuls, pour justifier la disposition proposée; que la ligne de nos frontières a besoin d'être défendue contre ces actes innombrables de déprédation et de rapine, protégés jusqu'ici par les facilités qui en suggèrent la pensée et l'impunité qui en conseille l'accomplissement; que dans l'alternative de restreindre à ces deux ordres de faits des poursuites qui peuvent s'étendre utilement à d'autres, ou d'établir une nomenclature nécessairement incomplète, il y a moins d'inconvénients à consacrer le principe dans sa généralité, sauf à prévenir les difficultés ou les abus de son application par les conditions légales qui en régleront le mode. Après avoir adopté cet avis, la commission a passé à l'examen de la seconde question: doit-on attribuer au ministère public le droit d'agir d'office? — A l'appui de cette opinion, Messieurs, il a été rappelé que du moment où on admet

tait la compétence de nos tribunaux pour connaître d'un crime ou d'un délit commis par un Français à l'étranger, il appartenait au fonctionnaire, organe de la loi, d'en provoquer l'effet; que loin qu'il y eût ici un motif de le dépouiller exceptionnellement de cette attribution générale, il importait plus qu'en fout autre cas qu'elle mit obstacle, par l'énergie et la promptitnde de son exercice, à ce qu'on ne fit pas de la terre française un lieu d'asile pour le crime; qu'il en serait ainsi toutefois, si, par exemple, après avoir traversé la frontière pour accomplir un acte de féroce vengeance, le meurtrier, qui aurait étouffé dans le sang la plainte de sa victime, et se serait assuré qu'elle ne laissait derrière elle aucun parent dont il eût à redouter la poursuite, rentrait daus ses foyers, tranquille sur les suites de son attentat, entre la justice étrangère qui ne pouvait plus l'atteindre, et la justice française impuissante à le punir. S'il est vrai, a-t-on ajouté, que le principe de l'art. 7 dérive d'une source plus élevée que l'intérêt qui sert de base à l'action privée, comment son application dépendrait-elle de l'événement de cette action? Conçoit-on que la réparation d'une atteinte portée à l'ordre moral de la société soit subordonnée à la plaiute fondée sur une lésion individuelle? Sous ce point de vue, enlever au ministère public son droit d'initiative, c'est enlever à la société son droit de défense. Quant aux obstacles qu'il rencontrerait pour compléter une instruction et aboutir à un jugement, on oublie que les lois sont faites (comme la commission a déjà eu l'occasion de le reconnaitre) en vue des cas qui se représentent le plus souvent; que celles des infi actions commises à l'étranger qu'il est le plus essentiel de réprimer, à raison soit de leur fréquence, soit du trouble qu'elles jettent dans le pays, ce sont celles qui se reproduisent tous les jours aux portes de la France; qu'à des distances aussi rapprochées, il est moins difficile qu'on ne le prétend de réunir les moyens de preuve, et d'obtenir de l'autorité étrangère qu'elle prête un concours actif à des investigations profitables en définitive à la sûreté de son territoire.

Ces considérations, Messieurs, si graves qu'elles soient, n'ont pas paru suffişamment déterminantes à la majorité de votre commission; elle a pensé que le législateur de l'an 8, en ne permettant pas au ministère public d'agir d'office dans le cas de l'art. 7, avait obéi à un esprit de sagesse qu'on ne pouvait trop respecter; qu'il n'avait pas dû admettre en principe que des fonctionnaires uniquement préposés au maintien de l'ordre intérieur eussent qualité pour procéder d'eux-mêmes à la recherche des crimes et délits commis sur le territoire étran⚫ ger; que lorsqu'ils étaient mis en mouvement par une partie privée, il y avait lieu de supposer que cette partie s'était procuré des documents, avait recueilli des indices propres à diriger et à éclairer leur marche; qu'à l'aide de cette impulsion intéressée et de la communauté d'efforts qui en était la suite, la vérité aurait moins de peine à se faire jour; mais que, hors ce cas, il était à craindre que leur zèle ne se heurtât à des impossibilités; extrémité lâcheuse! car l'impunité qui est la conséquence de l'impuissance constatée de la justice est un mal plus grand que celle qui résulte de son défaut d'action, et insérer dans une loi des dispositions inexécutables. c'est tout à la fois la dépouiller du respect qui commande et facilite l'obéissance, et discréditer l'autorité chargée de son exécution.

La troisième question, consistant dans le point de savoir s'il fallait assimiler le cas où le tiers lésé est un étranger à celui où il est Français, a paru à votre commission se décider par cette considération que, le droit de poursuite dérivant de la qualité du coupable et non de celle de la victime, il n'y avait aucune distinction essentielle à établir entre deux ordres de faits régis par un seul et mème principe.

A l'objection prise de ce que l'acte du Français contre le Français appelait à un double titre l'application de notre loi criminelle, puisqu'en punissant l'un elle protégeait l'autre, il a été répondu que celui de ces deux motifs qui donnait ouverture à l'action suffisait pour la justifier; qu'il y avait lieu de prévoir le retour sur notre sol du Français qui, la main encore teinte du sang de l'étranger, ou pleine

« PrécédentContinuer »