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aussi l'art. 408 du Code d'instruction criminelle; attendu qu'aux termes des dispositions ci-dessus visées de la loi du 13 mai 1836, par lesquels les articles 341 et 347 précités du Code d'instruction criminelle ont été modifiés, chaque chef principal d'accusation, comme chacune des circonstances aggravantes qui s'y rattache, doit être soumis au jury par une question distincte, afin de le mettre à même de délibérer séparément et d'établir la majorité des voix d'après le scrutin secret, et de formuler en conséquence sa réponse sur chacune de ces questions; attendu que cette obligation imposée aux présidents des cours d'assises ne saurait être étendue aux divers faits constitutifs d'un crime, faits sur lesquels le jury peut être interrogé par une seule question, lorsque l'existence de l'un de ces faits pris isolément suffit pour caractériser le crime et justifier l'application de la peine envers celui qui en était accusé; attendu que les complices d'un crime étant punis de la même peine que les auteurs même de ce crime, par l'art. 59 du Code pénal, il suit de ce qui précède, que les divers caractères de la complicité, tels qu'ils sont énumérés dans l'article 60 de ce Code, peuvent être réunis dans une seule et même question principale, sans qu'il soit nécessaire de consulter distinctement, et par une question séparéc, le jury sur chacun des actes constitutifs de la complicité dont l'accusé pourrait s'être particulièrement rendu coupable; mais attendu que le recélé, tel qu'il est défini et réprimé par les articles 62 et 63 du Code précité, ne suppose pas nécessairement une participation directe au vol au moyen duquel les objets recélés ont été obtenus, puisqu'on ne peut participer à un crime qui déjà est consommé; que si le recélé, par ses relations avec le vol et comme devenant en quelque sorte le complément de ce crime, a été assimilé par la loi à la complicité définie et punie par les articles 59 et 60 du Code, le législateur a, en même temps, par l'article 63, établi une différence positive entre la peine du recélé, sciemment fait, mais sans connaissance de certaines circonstances, énumérées dans cet article, qui auraient accompagné le vol, et celle du recélé qui a lieu avec cette connaissance; que cette distinction et cette atténuation dans la peine démontrent que le législateur, tout en rangeant les recéleurs parmi les complices, ne leur reconnaissant pas, dans les cas, la mème criminalité, n'a pas voulu que toujours, et comme le porte l'article 59 du Code à l'égard des complices, ils fussent punis de la peine encourue par l'auteur du crime; attendu qu'il suit de là que les faits qui constituent le crime de recélé d'après les art. 62 et 63 du Code pénal, ne peuvent être confondus avec ceux qui, suivant l'art. 60 du même Code, présentent le caractère de la compli cité criminelle; qu'ils ne pouvaient dès lors être compris dans une seule question et résolus par un vote unique du jury, sans violer les dispositions des art. 2 et 3 de la loi du 13 mai 1836 ci-dessus visés; attendu, en fait, que les deux demandeurs Nicolas Rhin et la femme Florian Schérer, ayant été renvoyés devant la cour d'assises du département du Bas-Rhin, comme étant les co-auteurs d'un vol d'argent et d'effets mobiliers commis avec circonstances aggravantes au préjudice de l'épicier Gerber de Strasbourg, des questions ont été régulièrement posées dans les termes du dispositif de l'arrêt de renvoi sur ce chef principal; attendu que le débat paraissant signaler ces deux accusés comme s'étant rendus complices dudit vol, par aide et assistance, dans les termes de l'art. 60 du Code pénal, ou même comme ayant recélé sciemment, ainsi qu'il est dit en l'art. 59 du même Code, tout ou partie des objets volés, le président de la cour d'assises, contrairement aux principes ci-dessus établis, a posé, relativement à chacun desdits accusés, une question ainsi conçue : « Cet accusé est-il coupable de s'être rendu complice de la soustraction frauduleuse (mentionnée dans les questions précédentes), soit pour avoir par dons, promesses, menaces, abus d'autorité et « de pouvoir, machinations ou artifices coupables, provoqué l'action ou donné des instructions pour la commettre, soit pour avoir, avec connaissance, aidé «< ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action dans les faits qui l'ont préparée ou

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attendu

facilitée, ou dans ceux qui l'ont consommée; soit enfin pour avoir sciemment « recélé tout ou partie des objets volés, attendu que le jury a résolu négativement la première question sur le fait principal de l'accusation; qu'une seule réponse, ainsi conçue : « Oui, à la majorité, » a été donnée par le jury, aux questions complexes posées comme résultant du débat pour chacun des demandeurs; attendu que cette réponse se trouve participer au vice de complexité de la question à laquelle elle s'applique ; que par conséquent elle ne pouvait servir de base légale à l'arrêt de condamnation prononcé contre Rhin et la femme Schérer; qu'il y a eu ainsi violation des art. 341, 34 du Code d'instruction criminelle, modifiés par les dispositions de la loi du 13 mai 1836;

casse.

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Lorsqu'un procès-verbal de récolement, dans une coupe jardinatoire, constate l'absence d'empreinte du marteau sur certaines souches, la présomption légale du délit ne peut être écartée, ni par le motif qu'il y aurait eu dévastation par des délinquants, ni sous le prétexte que l'adjudicataire aurait fait un recépage non prescrit par le cahier des charges.

LA COUR;

ARRÊT (Forêts C. Gaby-Carlu).

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attendu que

les

vu les art. 33, 45 et 176 du Code forestier; les procès-verbaux de récolement du 7 août 1844, et du 18 août 1843, font foi jusqu'à inscription de faux des faits qu'ils constatent; attendu que l'adjudicataire est responsable de tous les délits commis pendant son exploitation dans la coupe ou à l'ouïe de la cognée de cette coupe; qu'il l'est particulièrement du fait énoncé aux procès-verbaux de récolement précités, consistant dans l'abattage dans une coupe jardinatoire d'un certain nombre d'arbres, sur la souche desquels ne s'est pas trouvée l'empreinte du marteau de l'État; attendu que ce fait est spécialement prévu et puni par l'art. 33 du Code forestier, ainsi que par art. 34, 45, 176, 192 et 202 du même Code, et par l'art. 40 du cahier des charges; attendu que la loi ne donne à l'adjudicataire aucun autre moyen de se soustraire à la responsabilité que lui imposent les art. 31, 32, 33 et 34, que le apport fait et communiqué aux agents forestiers dans les termes et les délais prescrits par l'art. 45, et que dans l'espèce, aucun rapport de ce genre n'a été communiqué à l'administration; attendu qu'en admettant à l'égard des faits reconnus par lui, d'autres excuses que celles dont parle l'art. 45, le tribunal de Foix a excédé ses pouvoirs, et violé en ne les appliquant pas l'art. 33 et les autres articles précités ; · casse.

Du 11 sept. 1847. C. de cass. M. Fréteau de Pény, rapp.

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Les terres contiguës à une forêt ou enclavées dans son enceinte et qui en sont une dépendance, font partie de la forêt quoiqu'elles ne

soient pas complantées en bois, et sont soumises à la même protection contre les dégâts des animaux.

Une parcelle de bois, quoique séparée du massif par deux chemins, n'en est pas moins une dépendance, dont la contiguité constitue un ensemble auquel s'applique la prohibition du défrichement.

ARRÊT (Forêts).

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LA COUR; - vu les art, 73 et 75, 119 et 120 du Code forestier; attendu qu'aux termes d'un procès-verbal régulier dressé par le garde particulier des héritiers Mourgues, deux troupeaux de bêtes bovines non marquées d'empreintes spéciales et non muuies de clochettes, ont été trouvés paissant en liberté et sans gardiens, sur un terrain dépendant de la forêt dite de Sylve réal, dont lesdits héritiers Mourgues sont propriétaires; attendu qu'un arrêt de la cour royale d'Aix, du 10 juin 1845, a décidé que ce terrain étant originairement en nature de bois, devait être considéré, bien qu'il fût actuellement dégarni d'arbres, comme faisant corps avec la forêt de Sylve réal, et placé à ce titre, quant à l'exercice des droits d'usage, sous l'empire des mêmes règles; attendu que l'arrêt attaqué n'a pas méconnu, en fait, que cette portion du domaine de Sylve réal dépendait de la forêt de ce nom, mais qu'il s'est fondé en droit, pour écarter l'action exercée au correctionnel par les héritiers Mourgues, contre les usagers et gardiens désignés au procès-verbal sur ce qu'étant isolé, inculte, entouré par les eaux, ce terrain ne pouvait être réputé, à raison de son état actuel, soumis au régime forestier, et les sieurs Gautier et consorts tenus des obligations imposées aux usagers par ce régime; - attendu que les terres contigues à une forêt, ou enclavées dans son enceinte et qui en sont la dépendance, font partie de ladite forêt, qu'elles soient ou non complantées en bois, et sans qu'il y ait lieu d'avoir égard, soit aux modifications que l'action du temps a apportées à leur situation, soit à leur mode accidentel de culture; que dès lors elles sont soumises à la même surveillance que la forêt elle-même, et régies par les mèmes prescriptions, sauf le cas où le défrichement de ces terres contiguës aurait été légalement autorisé; attendu qu'en jugeant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles combinés 119, 120, 73 et 75, Code pénal;

casse.

Du 7 août 1847. C. de cass. M. Rocher, rapp.

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ARRÊT (Forêts C. Taillefer).

LA COUR ; vu les articles combinés 219, 220, 221, 222, 223 du Code sorestier ; attendu qu'il est constaté, en fait, par le jugement attaqué, que la parcelle de bois sur laquelle a été opéré le défrichement non autorisé, n'est séparée d'une quantité considérable d'autres bois, que par deux chemins communaux d'une largeur moyenne de quatre mètres; attendu en droit que des chemins publics ou privés qui traversent un massif de forêts ne sauraient avoir pour effet d'isoler de ce massif, dans le sens du 2o § de l'art. 223 précité, les diverses portions qu'ils divisent, et dont la contiguité constitue un ensemble auquel s'applique indistinctement la considération d'ordre général qui a motivé la prohibition de défrichement; attendu dès lors que le jugement attaqué en se fondant sur cette circonstance pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, a violé les art. 219, 220, 221 du Code forestier, et faussement appliqué l'art. 223 du même

Code;

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FORÊTS.

ART. 4181.

CONSTRUCTION.

DROIT PRÉTENDU.

Nulle possession, nul titre même, ne peuvent être opposés par l'individu qui est prévenu du délit spécifié dans l'art. 152 C. for.

ARRÊT (Forêts. C. Sept-Fonds).

attendu qu'il

LA COUR vu les art. 182 et 152 du Code forestier; ; résulte des dispositions de l'art. 182, qu'il n'y a lieu à renvoi à fins civiles, que quand l'exception préjudicielle présentée par le prévenu est fondée sur un titre apparent, soit sur des faits de possession équivalents; et dans le cas où les titres produits, ou les faits articulés, seraient de nature à ôter au fait incriminé tout caractère de délit ou de contravention; attendu qu'il résulte des dispositions de l'art 152, qu'il ne pourra être établi sans l'autorisation du gouvernement, sous quelque prétexte que ce soit, aucune baraque ou bangar dans l'enceinte des bois et forêts, sous peine de 50 fr. d'amende, et de la démolition dans les trois jours du jugement qui l'aura ordonnée; attendu que ces dispositions sont des mesures d'ordre public et de police, prises dans l'intérêt de la conservation des forêts; que dès lors il est impossible d'acquérir aucun droit contraire à la prohibition énoncée dans cet article, soit par la prescription, soit même par un titre; attendu en fait que les demandeurs se fondant sur une possession plus ou moins prolongée, ont élevé la prévention de conserver le droit de maintenir ou d'établir une baraque et un parc à bestiaux dans la forêt royale d'Aubrac ; que cette prétention était repoussée par les dispositions précitées de l'art. 152 du Code forestier;

attendu néanmoins que le tribunal de Rodez a considéré cette prétention comme formant l'exception préjudicielle mentionnée par l'art. 182, et a en conséquence sursis à statuer sur la plainte de l'administration forestière, jusqu'après la décision à intervenir sur cette exception; attendu qu'en prononçant ainsi, le tribunal de Rodez a faussement interprété l'art. 182, et violé, en ne les appli· quant pas, les dispositions de l'art. 152 du Code forestier; casse.

Du 9 sept. 1847. C. de cass. M. Fréteau de Pény, rapp.

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OBSERVATIONS. Cette décision peut paraître rigoureuse et nous semble trop absolue. Il y a quelque rigueur, en effet, à proscrire les titres ou la longue possession qui existaient en faveur d'un individu, sur le seul fondement de prohibitions légales peut-être postérieures à ces titres ou aux premiers actes de possession. Au moins faudrait-il distinguer entre la construction neuve qui serait faite sous la loi prohibitive en vertu du titre prétendu, fait déclaré délitueux par la loi, et le maintien auquel prétendrait le possesseur d'une ancienne construction contre l'injonction de démolir que ferait l'administration forestière; car le droit qui était acquis avant la loi prohibitive n'a pas dû être anéanti par la survenance de cette loi, et il ne peut pas y avoir dans l'invocation de ce droit un délit tel que celui de l'art. 152 C. for., qui punit d'amende, avec démolition forcée, le fait d'avoir établi sans autorisation un édifice quelconque dans l'enceinte et à moins d'un kilomètre d'une forêt. Cependant, l'arrêt que nous recueillons proscrit même, du moins par

ses termes, la prétention de conserver le droit de maintenir une baraque dans une forêt, en vertu d'un titre. — Quelle que soit la portée de cette décision, elle ne saurait s'appliquer qu'aux prohibitions contenues dans les art. 151 et 152. Quant à la prohibition de l'art 153, elle peut céder devant un droit contraire, puisque même le propriétaire qui a demandé l'autorisation de construire à la distance de 500 mètres d'une forêt, peut faire sa construction s'il n'y a pas eu décision sur sa demande dans le délai de six mois. - Une ordonnance royale est-elle absolument nécessaire pour exprimer le refus d'autorisation ? Comment doit intervenir la décision, quand il s'agit d'une forêt de la couronne ? Ces deux questions se sont récemment agitées devant le tribunal correctionnel de Pithiviers, qui n'a pas positivement statué, et vont l'être encore devant la cour royale d'Orléans, saisie par appel du propriétaire.

ART. 4182.

ANIMAUX.

BLESSURES VOLONTAIRES.

PEINES.

Les blessures volontairement faites à des animaux sur le terrain d'autrui constituent un délit punissable, d'après la loi rurale (1).

ARRÊT (Auxbi-Grillet).

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LA COUR; vu l'art. 30, tit. 2 de la loi des 28 septembre et 6 octobre 1791, sur la police rurale, ainsi conçu : Toute personne convaincue d'avoir, de dessein prémédité, méchamment sur le territoire d'autrui, blessé ou tué des bestiaux ou chiens de garde, sera condamnée à une amende double de la somme du dédommagement; le délinquant pourra être détenu un mois, si l'animal n'a été que blessé, et six mois si l'animal est mort de sa blessure, ou en est resté estropié; la détention pourra être du double si le délit a été commis la nuit, ou dans une étable ou dans un enclos rural ; » · attendu qu'à la vérité l'art. 453 du Code pénal a abrogé cette disposition en statuant sur tous les cas où les chevaux et bêtes de voiture de monture ou de charge, bestiaux à cornes, moutons, chèvres ou porcs, et poissons renfermés dans des étangs, viviers ou réservoirs, ont été tués, sans nécessité, mais avec intention de nuire, en qualifiant ce fait de délit correctionnel, et en graduant la peine selon les circonstances du fait; mais que ledit art. 3o n'a pas été abrogé quant aux blessures faites de dessein prémédité et méchamment à l'égard des bestiaux et chiens de garde, puisque l'art. 453 ne parle que des cas de mort; et que le cas de blessure était réprimé par une peine moins forte dans la législation antérieure ; attendu que les cas de mort ou de blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, sont prévus par les nos 2 et 3 de l'art. 479 du même code; mais qu'il ne s'agit dans ces numéros que de faits involontaires, résultant de maladresse ou imprudence, ou défaut d'attention, puisque déjà, à l'égard des cas de mort, l'intention de tuer les animaux était prévue et réprimée correctionnellement par l'art. 453, et qu'il eût été superflu de s'en occuper encore dans ledit art. 479 si l'action n'avait été envisagée sous un autre aspect, c'est-à-dire dégagée de toute intention de nuire; que telle est, d'ailleurs, la nature des contraventions de police qui se consomment sans qu'il y ait

-

(1) Voy. Dict. cr., p. 56; J. er., art. 59.

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